22 FEVRIER 1998. - Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1998 et mise à jour au 19-01-2026)
Article 26. § 1er. Le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du Comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction dans une société commerciale ou à forme commerciale ni dans un organisme public ayant une activité industrielle, commerciale ou financière. Ils peuvent toutefois, moyennant l'approbation du Ministre des Finances, exercer des fonctions :
1° dans des organismes financiers internationaux, institués conformément à des accords auxquels la Belgique est partie;
2° au Fonds des Rentes, (au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers,) à l'Institut de Réescompte et de Garantie et à l'Office national du Ducroire;
3° dans les entités juridiques prévues à l'article 14.
[¹ Pour des fonctions et des mandats dans un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, 12 ou 12bis, les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après leur sortie de charge pour le gouverneur, le vice-gouverneur et les autres membres du comité de direction.]¹
[Le Conseil de régence fixe les conditions qui se rapportent à la sortie de charge. Il peut, sur avis du Comité de direction, déroger à l'interdiction prévue pour la période concernée après la sortie de charge lorsqu'il constate l'absence d'influence significative de l'activité envisagée sur l'indépendance de la personne en question.] 2002-08-02/64, art. 141, 008; **En vigueur :** 04-09-2002>
§ 2. [¹ Les régents et la majorité des censeurs ne peuvent être membre des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'un établissement soumis au contrôle de la Banque en vertu des articles 8, ou 12bis, ni y exercer de fonction dirigeante.]¹
[§ 3. [¹ Le Conseil de régence arrête, sur proposition du Comité de direction, le code de déontologie auquel les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la Banque doivent se conformer, ainsi que les mesures de contrôle portant sur le respect de ce code.]¹ Les personnes chargées du contrôle du respect de ce code sont tenues au secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal.] 2002-08-02/64, art. 141, 008; **En vigueur :** 04-09-2002>
(1)2011-03-03/01, art. 192, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 15. (Abrogé)
Article 37. Est attribuée à l'Etat la plus-value réalisée à l'occasion de cessions d'actifs en or en vue de l'émission de monnaies par l'Etat à des fins numismatiques ou commémoratives, à concurrence du solde non utilisé des 2,75 % du poids de l'or figurant dans les avoirs de la Banque au 1er janvier 1987 et qui pouvait être utilisé par l'Etat notamment en vue de l'émission de monnaies en vertu de l'article 20bis, alinéa 2, de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique.
Article 33. Les comptes et, le cas échéant, les comptes consolidés de la Banque sont établis :
1° conformément à la présente loi et aux règles obligatoires arrêtées en application de l'article 26.4 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;
2° pour le surplus, selon les règles établies par le Conseil de régence.
Les articles 2 à 4, 6 à 9 et 16 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et leurs arrêtés d'exécution sont applicables à la Banque à l'exception des arrêtés pris en exécution des articles 4, alinéa 6, et 9, § 2.
Article 4. Le capital social de la Banque, d'un montant de (dix millions d'euros), est représenté par quatre cent mille actions, dont deux cent mille, nominatives et incessibles, souscrites par l'Etat belge, et deux cent mille (nominatives, au porteur ou dématérialisées). Le capital social est entièrement libéré. 2007-12-07/30, art. 13, 1°, 012; **En vigueur :** 12-12-2007>
(Les actions au porteur, déjà émises et inscrites en compte-titres au 1er janvier 2008, sont converties en actions dématérialisées à cette date. Les autres actions au porteur sont, au fur et à mesure de leur inscription en compte-titres à partir du 1er janvier 2008, automatiquement converties en actions dématérialisées.
Sauf celles appartenant à l'Etat, les actions peuvent être converties en actions nominatives ou en actions dématérialisées, sans frais, au gré du propriétaire.) 2007-12-07/30, art. 13, 2°, 012; **En vigueur :** 12-12-2007>
Article 35. [¹ Hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale, la Banque et les membres et anciens membres de ses organes et de son personnel sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la communication d'informations confidentielles à des tiers dans les cas prévus par et en vertu de la loi.
La Banque, les membres de ses organes et de son personnel sont exonérés de l'obligation prévue à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article.
Le présent article ne fait pas obstacle au respect par la Banque, les membres de ses organes et de son personnel de dispositions légales spécifiques en matière de secret professionnel, plus restrictives ou non, notamment lorsque la Banque est chargée de la collecte d'informations statistiques ou du contrôle prudentiel.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 194, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 12. (La Banque contribue à la stabilité du système financier.) (La Banque bénéficie, pour toutes les décisions et opérations prises dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier, du même degré d'indépendance que celui consacré par l'article 108 du Traité instituant la Communauté européenne)
La Banque peut en outre être chargée de la collecte d'informations statistiques ou de la coopération internationale afférentes à toute mission visée à l'article 10.
Article 14. La Banque peut confier l'exécution de missions ne relevant pas du SEBC dont elle est chargée ou dont elle prend l'initiative, à une ou plusieurs entités juridiques distinctes spécialement constituées à cet effet (dans lesquelles la Banque détient une participation significative et à la direction desquelles participent un ou plusieurs membres de son Comité de direction).
L'autorisation préalable du Roi, sur proposition du ministre compétent, est requise si la mission a été confiée par la loi à la Banque.
Article 16. Les entités juridiques visées à l'article 14 (dont la Banque détient le contrôle exclusif) sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
Article 19. 1. Le Comité de direction est composé, outre le gouverneur qui le préside, de cinq directeurs au moins et de sept au plus, dont l'un porte le titre de vice-gouverneur, que le Roi lui confère. Le Comité de direction compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le gouverneur éventuellement excepté.
Le Comité assure l'administration et la gestion de la Banque et détermine l'orientation de sa politique.
Il exerce le pouvoir réglementaire dans les cas prévus par la loi. [¹ Il fixe, dans des circulaires ou recommandations, toutes les mesures visant à clarifier l'application des dispositions légales ou réglementaires dont la Banque contrôle l'application.]¹
Il décide du placement du capital, des réserves et comptes d'amortissement après consultation du Conseil de régence et sans préjudice des règles déterminées par la BCE.
Il statue sur toutes les affaires qui ne sont pas expressément réservées à un autre organe par la loi, les statuts ou le règlement d'ordre intérieur.
[¹ 6. Il fournit des avis aux différentes autorités exerçant un pouvoir législatif ou réglementaire sur tout projet d'acte législatif ou réglementaire qui concerne les missions de contrôle dont la Banque est ou serait chargée.]¹
[¹ 7. En cas d'urgence constatée par le gouverneur, il peut, sauf pour l'adoption de règlements, statuer par voie de procédure écrite ou en recourant à un système de télécommunication vocale, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 189, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 20. 1. Le Conseil de régence se compose du gouverneur, des directeurs et de dix régents. Il compte autant de régents d'expression française que d'expression néerlandaise.
Le Conseil procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de la Communauté européenne [¹ , à la politique de contrôle à l'égard de chacun des secteurs soumis au contrôle de la Banque, à l'évolution dans le domaine du contrôle sur les plans belge, européen et international, ainsi que, en général, à toute évolution concernant le système financier soumis au contrôle de la Banque, sans être compétent pour intervenir au niveau opérationnel ou connaître des dossiers individuels]¹. Il prend tous les mois connaissance de la situation de l'institution.
Il arrête, sur la proposition du Comité de direction, le règlement d'ordre intérieur qui comporte les règles de base relatives au fonctionnement des organes de la Banque ainsi qu'à l'organisation des départements, services et sièges d'activité.
Le Conseil fixe individuellement le traitement et la pension des membres du Comité de direction. Ces traitements et pensions ne peuvent comporter de participation dans les bénéfices et aucune rémunération quelconque ne peut y être ajoutée par la Banque, ni directement ni indirectement.
Le Conseil approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité de direction. Il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le Comité.
[¹ 5. ...]¹
(1)2011-03-03/01, art. 190, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE Ier. - Nature et objectifs.
Article 2. La Banque nationale de Belgique, en néerlandais "Nationale Bank van België", en allemand "Belgische Nationalbank", instituée par la loi du 5 mai 1850, fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé SEBC, dont les statuts ont été fixés par le Protocole y relatif annexé au Traité instituant la Communauté européenne.
En outre, la Banque est régie par la présente loi, par ses propres statuts et, à titre supplétif, par les dispositions sur les sociétés anonymes.
Article 3. Le siège social de la Banque est fixé à Bruxelles.
La Banque établit des sièges d'activité dans les localités du territoire de la Belgique où le besoin en est constaté.
CHAPITRE II. - Missions et opérations (...). 2008-10-15/30 , art. 5, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 5. 1. Afin d'atteindre les objectifs du SEBC et d'accomplir ses missions, la Banque peut :
- intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension (opérations de cession-rétrocession), soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux;
- effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants des marchés monétaire ou des capitaux sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts.
La Banque se conforme aux principes généraux des opérations d'open market et de crédit définis par la BCE, y compris quant à l'annonce des conditions dans lesquelles ces opérations sont pratiquées.
Article 6. Dans les limites et selon les modalités définies par la BCE, la Banque peut en outre effectuer, notamment, les opérations suivantes :
1° émettre et racheter ses propres titres d'emprunts;
2° prendre en dépôt des titres et des métaux précieux, se charger de l'encaissement de titres et intervenir pour compte d'autrui dans les opérations sur valeurs mobilières, autres instruments financiers et métaux précieux;
3° effectuer des opérations sur des instruments sur taux d'intérêt;
4° effectuer des opérations sur des monnaies étrangères, sur or ou autres métaux précieux;
5° effectuer des opérations en vue du placement et de la gestion financière de ses avoirs en monnaies étrangères et en d'autres éléments de réserves externes;
6° obtenir du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties;
7° effectuer des opérations relevant de la coopération monétaire européenne ou internationale.
Article 7. Les créances de la Banque découlant d'opérations de crédit sont privilégiées sur tous les titres que le débiteur détient en compte auprès de la Banque ou de son système de compensation de titres, comme avoir propre.
Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste. [¹ Il prime les droits visés par les articles 8, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, 12, alinéa 4, et 13, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, et 471, alinéa 4, du Code des sociétés.]¹
En cas de défaut de paiement des créances de la Banque visées au premier alinéa, la Banque peut, après mise en demeure envoyée par écrit au débiteur, procéder d'office, sans décision judiciaire préalable, à la réalisation des titres faisant l'objet de son privilège, nonobstant la survenance éventuelle d'une faillite du débiteur ou de toute autre situation de concours entre créanciers de celui-ci. La Banque doit s'efforcer de réaliser les titres au prix le plus avantageux et dans les plus brefs délais possibles, compte tenu du volume des transactions. Le produit de cette réalisation est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais de la Banque, le solde éventuel après apurement revenant au débiteur.
((Lorsque la Banque accepte des créances en gage, dès que la convention de gage est conclue), mention en est faite dans un registre conservé à la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un tiers qu'elle désigne à cet effet. 2008-10-15/30, art. 7, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Par l'inscription dans ce registre, qui n'est soumis à aucune formalité particulière, le gage de la Banque Nationale de Belgique acquiert une date certaine et devient opposable erga omnes, à l'exception du débiteur de la créance mise en gage.)
(Le registre ne peut être consulté que par des tiers qui envisagent d'accepter un droit (de sûreté) réel sur des créances pouvant être prises en gage par la Banque Nationale de Belgique. La consultation du registre se déroule selon les modalités qui sont fixées par la Banque Nationale de Belgique.
En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, telle que détaillée à l'article 3, 5°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, à charge d'un établissement de crédit ayant donné des créances en gage à la Banque Nationale de Belgique, les dispositions suivantes sont d'application :
le droit de gage enregistré de la Banque Nationale de Belgique sur des créances prime sur toutes les sûretés réelles ultérieurement constituées ou conférées à des tiers sur les mêmes créances, que les gages susmentionnés aient ou non été notifiés au débiteur des créances gagées et qu'ils aient ou non été reconnus par ce dernier; dans l'éventualité où la Banque Nationale de Belgique porte la mise en gage à la connaissance du débiteur de la créance gagée, celui-ci ne peut plus effectuer un paiement libératoire qu'entre les mains de la Banque Nationale de Belgique;
les tiers acquérant un droit de gage concurrent de celui de la Banque Nationale de Belgique, tel que décrit au a), sont en tout état de cause tenus de transmettre sans délai à la Banque Nationale de Belgique les sommes qu'ils ont perçues du débiteur de la créance gagée à l'issue de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité. La Banque Nationale de Belgique est en droit d'exiger le paiement de ces montants, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts;
nonobstant toutes dispositions contraires, la compensation pouvant engendrer l'annulation en tout ou en partie de créances données en gage à la Banque Nationale de Belgique n'est en aucun cas autorisée;
l'article 8 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers s'applique par analogie à la prise en gage de créances par la Banque Nationale de Belgique, les mots " instruments financiers " étant remplacés par " créances ";
les dispositions combinées des article s 5 et 40 de la loi hypothécaire ne sont pas d'application.)
(1)2009-12-22/16, art. 88, 017; En vigueur : 31-12-2009>
Article 8. La Banque veille au bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiements et elle s'assure de leur efficacité et de leur solidité.
Elle peut faire toutes opérations ou accorder des facilités à ces fins.
Elle pourvoit à l'application des règlements arrêtés par la BCE en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté européenne et avec les Etats tiers.
Article 9. Sans préjudice des compétences des institutions et organes des Communautés européennes, la Banque exécute les accords de coopération monétaire internationale liant la Belgique, conformément aux modalités déterminées par des conventions conclues entre le Ministre des Finances et la Banque. Elle fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l'exécution de ces accords.
L'Etat garantit la Banque contre toute perte et garantit le remboursement de tout crédit accordé par la Banque par suite de l'exécution des accords visés à l'alinéa précédent ou par suite de sa participation à des accords ou à des opérations de coopération monétaire internationale auxquels, moyennant approbation décidée en Conseil des Ministres, la Banque est partie. (L'Etat garantit en outre à la Banque le remboursement de tout crédit accordé dans le cadre de sa contribution à la stabilité du système financier et garantit la Banque contre toute perte encourue suite à toute opération nécessaire à cet égard.) 2008-10-15/30, art. 8, 013; **En vigueur :** 28-09-2008>
Article 9bis. Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33.
CHAPITRE III. - (...). 2008-10-15/30 , art. 11, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 10. La Banque peut, aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi, et sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant du SEBC, être chargée de l'exécution de missions d'intérêt public.
Article 11. La Banque fait le service du Caissier de l'Etat aux conditions déterminées par la loi.
Elle est, à l'exclusion de tout autre organisme belge ou étranger, chargée de la conversion en euros des monnaies d'Etats non participants à l'union monétaire ou d'Etats tiers à la Communauté européenne empruntées par l'Etat.
La Banque est informée de tous les projets d'emprunts en devises de l'Etat, des Communautés et des Régions. A la demande de la Banque, le Ministre des Finances et la Banque se concertent chaque fois que celle-ci estime que ces emprunts risquent de nuire à l'efficacité de la politique monétaire ou de change. Les modalités de cette information et de cette concertation sont arrêtées dans une convention à conclure entre le Ministre des Finances et la Banque, sous réserve de l'approbation de cette convention par la BCE.
Article 13. La Banque peut exécuter toutes les opérations et prester tous les services qui sont l'accessoire ou le prolongement (des missions visées par la présente loi). 2008-10-15/30, art. 10, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
CHAPITRE IV. - Organes - Composition - Incompatibilités.
Article 17. Les organes de la Banque sont le gouverneur, le Comité de direction, le Conseil de régence [¹ , le Collège des censeurs et la Commission des sanctions]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 188, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 18. 1. Le gouverneur dirige la Banque, il préside le Comité de direction et le Conseil de régence.
Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-gouverneur, sans préjudice de l'application de l'article 10.2 des statuts du SEBC.
Article 21. 1. Le Collège des censeurs se compose de dix membres. Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. (Au moins un membre du Collège des censeurs est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés.) 2008-12-17/36, art. 22, a), 014; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
(Le Collège des censeurs surveille la préparation et l'exécution du budget. Il est le comité d'audit de la Banque et exerce à ce titre les compétences visées à l'article 21bis.) 2008-12-17/36, art. 22, b), 014; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
Les censeurs reçoivent une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil de régence.
Article 22. 1. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, le Ministre des Finances, par l'intermédiaire de son représentant, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et de s'opposer à l'exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.
Le représentant du Ministre des Finances assiste de plein droit aux réunions du Conseil de régence et à celles du Collège des censeurs. Sauf pour ce qui concerne les missions et opérations relevant du SEBC, il surveille les opérations de la Banque et il suspend et dénonce au Ministre des Finances toute décision qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l'Etat.
Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la huitaine de la suspension, la décision pourra être exécutée.
Le traitement du représentant du Ministre des Finances est fixé par le Ministre des Finances, de concert avec la direction de la Banque et il est supporté par celle-ci.
Le représentant du ministre fait chaque année rapport au Ministre des Finances au sujet de sa mission.
Article 23. 1. Le gouverneur est nommé par le Roi, pour un terme de cinq ans renouvelable. Il ne peut être relevé de ses fonctions par le Roi que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Il dispose à l'égard de cette décision du recours prévu à l'article 14.2 des statuts du SEBC.
Les autres membres du Comité de direction sont nommés par le Roi, sur proposition du Conseil de régence, pour un terme de six ans renouvelable. Ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.
Les régents sont élus pour un terme de trois ans par l'assemblée générale. Leur mandat est renouvelable.
Deux régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs.
Trois régents sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et des classes moyennes.
Cinq régents sont choisis sur proposition du Ministre des Finances.
Les modalités de présentation des candidats à ces mandats sont arrêtées par le Roi, après délibération en Conseil des Ministres.
Les censeurs sont élus, pour un terme de trois ans, par l'Assemblée générale des actionnaires. Ils sont choisis parmi les personnalités spécialement compétentes en matière de contrôle. Leur mandat est renouvelable.
Article 24. Les régents reçoivent des jetons de présence et, s'il y a lieu, une indemnité de déplacement. Le montant de ces rémunérations est fixé par le Conseil de régence.
Article 25. Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des [Parlements de communauté et de région], les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un gouvernement de communauté ou de région et les membres des cabinets d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région ne peuvent remplir les fonctions de gouverneur, vice-gouverneur, membre du Comité de direction, [¹ membre de la Commission des sanctions,]¹ régent ou censeur. Ces dernières fonctions prennent fin de plein droit lorsque leur titulaire prête serment pour l'exercice des fonctions citées en premier lieu ou exerce de telles fonctions. 2006-03-27/35, art. 43, 010; **En vigueur :** 21-04-2006>
(1)2011-03-03/01, art. 191, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 27. Les mandats des membres du Comité de direction, du Conseil de régence et du Collège des censeurs prendront fin lorsqu'ils auront atteint l'âge de 67 ans accomplis.
Toutefois, moyennant l'autorisation du ministre des Finances, les titulaires pourront achever leur mandat en cours. Les mandats des membres du Comité de direction peuvent par après encore être prorogés pour une durée d'un an renouvelable. Lorsqu'il s'agit du mandat du gouverneur, l'autorisation d'achever le mandat en cours ou la prorogation sont accordées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
En aucun cas, les titulaires des mandats cités dans le présent article, ne pourront demeurer en fonction au-delà de l'âge de 70 ans.
Article 28. Le gouverneur transmet aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat le rapport annuel visé à l'article 109 B (3) du traité instituant la Communauté européenne [¹ , ainsi qu'un rapport annuel sur les activités de la Banque en matière de contrôle prudentiel]¹. Le gouverneur peut être entendu par les commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat, à la demande de ces commissions ou de sa propre initiative.
(1)2011-03-03/01, art. 193, 018; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE V. - Dispositions financières et révision des statuts.
Article 29. [¹ ...]¹
(1)2009-04-03/11, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009>
Article 30. Les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible. Elles sont immunisées de tout impôt. Toutefois, si certains éléments de réserves externes sont arbitrés contre or, la différence entre le prix d'acquisition de cet or et le prix moyen d'acquisition de l'encaisse en or existante est déduite du montant de ce compte spécial.
Le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l'alinéa 1er, est attribué à l'Etat.
Les éléments de réserves externes, acquis à la suite des opérations visées à l'alinéa 1er, sont couverts par la garantie de l'Etat, prévue à l'article 9, alinéa 2, de la présente loi.
Les modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas précédents sont réglées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge.
Article 31. Le fonds de réserve est destiné :
1° à réparer les pertes sur le capital social;
2° à suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital.
A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires.
Article 32. [¹ Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante :
1° un premier dividende de 6 % du capital est attribué aux actionnaires;
2° de l'excédent, un montant proposé par le Comité de direction et fixé par le Conseil de régence est, en toute indépendance, attribué au fonds de réserve ou à la réserve disponible;
3° du deuxième excédent, est attribué aux actionnaires un second dividende, fixé par le Conseil de régence, à concurrence de 50 % minimum du produit net des actifs qui forment la contrepartie du fonds de réserve et de la réserve disponible;
4° le solde est attribué à l'Etat; il est exonéré de l'impôt des sociétés.]¹
(1)2009-04-03/11, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2009>
Article 34. La Banque et ses sièges d'activités se conforment aux dispositions légales sur l'emploi des langues en matière administrative.
Article 36. Le Conseil de régence modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la présente loi et les obligations internationales liant la Belgique.
Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil de régence, par les trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires.
Les modifications des statuts sont soumises à l'approbation du Roi.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur.
Article 38. 1. Le Roi décide, après consultation de la Banque nationale de Belgique, de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi ainsi que de l'abrogation des dispositions visées aux paragraphes suivants.
Sont abrogés au plus tard lors de l'établissement du SEBC, les articles 30 et 30bis de la loi du 24 août 1939 relative à la Banque nationale de Belgique, modifiée par les lois des 16 juin 1947, 28 juillet 1948, 19 juin 1959, 11 avril 1975, 23 décembre 1988, 2 janvier 1991, 17 juin 1991, 22 mars 1993 et 18 juin 1996 et par l'arrêté royal n° 422 du 24 octobre 1967.
Les articles 2, 22 et 23, paragraphe 1er entrent en vigueur à la même date.
Sont abrogés au plus tard lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique, les articles 22 à 28 de la loi précitée du 24 août 1939.
Les dispositions des articles correspondants du chapitre IV de la présente loi entrent en vigueur au fur et à mesure de l'abrogation de ces articles.
L'article 14 de la présente loi entre en vigueur au plus tard lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique.
Sont abrogés lors de l'introduction de la monnaie unique en Belgique :
1° les dispositions de la loi du 24 août 1939 précitée autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, à l'exception des articles 7 à 9;
2° l'arrêté-loi n° 5 du 1er mai 1944 relatif aux conditions d'achat et de vente de l'or et des monnaies étrangères, modifié par les lois des 28 juillet 1948, 12 avril 1957 et 2 juin 1969;
3° les articles 1er à 3 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifiée par les lois des 20 juillet 1974, 22 décembre 1977, 30 juin 1975, 5 janvier 1976, 8 août 1980, 22 août 1980, 10 février 1981, 11 avril 1983, 4 août 1986, 23 décembre 1988, 17 juin 1991, 6 août 1993, 29 mars 1994 et 5 avril 1994 et par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987;
4° les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire.
Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3, entrent en vigueur à la même date.
Sont abrogés à l'occasion du retrait du cours légal des billets libellés en franc belge :
1° les articles 7 à 9 de la loi du 24 août 1939 précitée;
2° l'article 5, alinéa 1er de la loi du 23 décembre 1988 précitée.
Les mots "Banque Nationale de Belgique" sont supprimés à l'article 1er, littera a) de la loi du 10 juin 1937 relative à la coordination de l'activité, de l'organisation et des attributions de certaines institutions d'intérêt public, lors de la mise en vigueur de l'article 27 de la présente loi.
Par dérogation au point 1, les articles 15 et 37 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 14, 16 à 19, 20 points 1, 2 alinéa 2, 3 et 4, 21, 23 points 3 et 4, 24 à 36 fixée le 01-01-1999 par L 1998-10-26/30, art. 1)
(NOTE : Pour l'entrée en vigueur des abrogations de l'article 38, voir L 1998-10-26/30 , art. 1)
Bruxelles, le 10 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
(CHAPITRE III). - Organes - Composition - Incompatibilités. 2008-10-15/30 , art. 12, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
(CHAPITRE IV). - Dispositions financières et révision des statuts.
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur.
Article 21bis. 2008-12-17/36, art. 23; **En vigueur :** 08-01-2009; voir également l'art. 24> 1. Sans préjudice des missions légales des organes de la Banque, et sans préjudice de l'exécution des missions et opérations relevant du SEBC et de leur examen par le réviseur d'entreprises, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l'audit interne de la Banque;
suivi du contrôle légal des comptes annuels, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d'entreprises;
examen et suivi de l'indépendance du réviseur d'entreprises, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la Banque.
Sans préjudice de l'article 27.1 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et sans préjudice de la compétence de présentation du conseil d'entreprise, la proposition du Comité de Direction relative à la nomination du réviseur d'entreprises est émise sur proposition du comité d'audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d'entreprise pour information. Le comité d'audit donne également son avis sur la procédure d'adjudication pour la désignation du réviseur d'entreprises.
Sans préjudice des rapports ou avertissements du réviseur d'entreprises aux organes de la Banque, le réviseur d'entreprises fait rapport au comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.
Le réviseur d'entreprises :
confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à la Banque;
communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la Banque;
examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance, ainsi que les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques et qu'il a consignées dans les documents d'audit.
Le règlement d'ordre intérieur précise les règles de fonctionnement du comité d'audit.
(CHAPITRE IV). - Dispositions financières et révision des statuts. 2008-10-15/30 , art. 13, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
(CHAPITRE V). - Dispositions transitoires et abrogatoires Entrée en vigueur. 2008-10-15/30 , art. 14, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
Article 12bis. [¹ § 1er. La Banque exerce le contrôle des établissements financiers conformément à la présente loi et aux lois particulières qui régissent le contrôle de ces établissements.
§ 2. Dans les domaines du contrôle relevant de sa compétence, la Banque peut prendre des règlements complétant les dispositions légales ou réglementaires sur des points d'ordre technique.
Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la Banque peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, exposer le contenu de tout règlement qu'elle envisage de prendre dans une note consultative et publier celle-ci sur son site internet en vue de recueillir les commentaires éventuels des parties intéressées.
Ces règlements ne sortissent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règlements ou établir Lui-même les règles qu'Il détermine si la Banque n'a pas pris de règlement.
§ 3. La Banque exerce sa mission de contrôle exclusivement dans l'intérêt général. La Banque, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans l'exercice de la mission légale de contrôle de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
§ 4. Les frais de fonctionnement de la Banque qui ont trait au contrôle visé au paragraphe 1er sont supportés par les établissements soumis à son contrôle, selon les modalités fixées par le Roi.
La Banque peut charger l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des contributions impayées.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 187, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(CHAPITRE III). - Organes - Composition - Incompatibilités. 2008-10-15/30 , art. 12, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
(CHAPITRE IV). - Dispositions financières et révision des statuts. 2008-10-15/30 , art. 13, 013; **En vigueur :** 17-10-2008>
CHAPITRE IV/1. - [¹ Dispositions relatives au contrôle des établissements financiers]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 1re. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/1. [¹ Définitions : Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VII, il y a lieu d'entendre par :
1° " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2° " instrument financier " : un instrument tel que défini à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002;
3° " établissement de crédit " : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
4° " établissement de monnaie électronique " : tout établissement visé au titre IIbis de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
5° " entreprise d'investissement ayant le statut de société de bourse " : toute entreprise d'investissement visée au livre II de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement agréée en qualité de société de bourse ou autorisée à prester des services d'investissement qui, s'ils étaient prestés par une entreprise d'investissement belge, nécessiteraient l'obtention d'un agrément en tant que société de bourse;
6° " entreprise d'assurances " : toute entreprise visée à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
7° " entreprise de réassurance " : toute entreprise visée à la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;
8° " société de cautionnement mutuel " : toute société visée à l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
9° " établissement de paiement " : tout établissement visé à la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
10° " marché réglementé " : tout marché réglementé belge ou étranger;
11° " marché réglementé belge " : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002;
12° " marché réglementé étranger " : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE;
13° " organisme de compensation " : tout établissement assurant la conversion en une créance nette, par la voie de la novation ou de la compensation de créances réciproques résultant d'opérations sur instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises;
14° " organisme de liquidation " : tout établissement assurant la liquidation d'ordres de transfert d'instruments financiers, de droits relatifs à ces instruments financiers ou d'opérations à terme sur devises, avec ou non règlement en espèces;
15° [¹ " FSMA " ]¹ : [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, en allemand " Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen ";
16° " autorité compétente " : la Banque, la [¹ FSMA]¹ ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;
17° " la Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;
18° " CREFS " : le Comité des risques et établissements financiers systémiques.]¹
[² 19° " institution de retraite professionnelle " : l'établissement visé à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;]² XXXXXXXXXX}
(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 299, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
Article 36/2. [¹ La Banque a pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers, d'assurer le contrôle prudentiel des établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique, des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, des sociétés de cautionnement mutuel, des organismes de compensation, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.]¹
[³ Dans l'exercice de ses fonctions, la Banque, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément aux directives européennes applicables.
Elle doit, à cet effet :
participer aux activités de l'Autorité bancaire européenne;
se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorité bancaire européenne et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons.
Dans l'exercice de ses missions générales, la Banque, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient dûment compte de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres Etats membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]³
DROIT FUTUR
Art. 36/2. [¹ La Banque a pour mission, conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers, d'assurer le contrôle prudentiel des établissements de crédit, en ce compris les établissements de monnaie électronique, des entreprises d'investissement ayant le statut de société de bourse, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurance, [² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 300, stipule qu'à l'article 40 de la présente loi, tel qu'il est inséré par ledit AR 2011-03-03/01, les mots " des institutions de retraite professionnelle " sont insérés entre les mots " des entreprises de réassurance, " et les mots " des sociétés de cautionnement mutuel ". Justel n'a pas connaissance d'un article 40 inséré dans la présente loi par ledit arrêté. Au lieu de "40", il faut peut-être lire "36/2".]² des sociétés de cautionnement mutuel, des organismes de compensation, des organismes de liquidation, des organismes assimilés à des organismes de liquidation et des établissements de paiement. Par dérogation à l'alinéa précédent, le contrôle des sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ainsi que de leurs opérations, relève des compétences de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. [³ Dans l'exercice de ses fonctions, la Banque, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient compte de la convergence, en matière d'outils de surveillance et de pratiques de surveillance, de l'application des obligations législatives, réglementaires et administratives imposées conformément aux directives européennes applicables. Elle doit, à cet effet : a) participer aux activités de l'Autorité bancaire européenne; b) se conformer aux lignes directrices, aux recommandations, aux normes et aux autres mesures convenues par l'Autorité bancaire européenne et, si elle ne le fait pas, en donner les raisons. Dans l'exercice de ses missions générales, la Banque, en sa qualité d'autorité prudentielle compétente, tient dûment compte de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres Etats membres concernés et, en particulier, dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.]³]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 300, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-07-28/10, art. 25, 019; En vigueur : 31-08-2011>
Article 36/3. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 36/2, la Banque a également pour mission, conformément aux articles 12 et 12bis et aux lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers,
1° d'intervenir dans la détection de menaces éventuelles pour la stabilité du système financier, en particulier en procédant au suivi et à l'appréciation des évolutions stratégiques et du profil de risque des établissements financiers systémiques;
2° de donner des avis au gouvernement fédéral et au parlement fédéral quant aux mesures nécessaires ou utiles à la stabilité, au bon fonctionnement et à l'efficacité du système financier du pays;
3° de coordonner la gestion des crises financières;
4° de contribuer aux missions des institutions, organismes et organes européens et internationaux dans les domaines décrits aux 1° à 3° et de collaborer en particulier avec le Conseil européen du risque systémique.
§ 2. La Banque détermine, parmi les établissements financiers visés à l'article 36/2, ceux qui doivent être considérés comme systémiques et informe chacun de ces établissements. Dès ce moment, ceux-ci sont tenus de communiquer à la Banque le projet de leurs décisions stratégiques. La Banque peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet étayant la décision stratégique, s'opposer à ces décisions si elle estime que celles-ci vont à l'encontre d'une gestion saine et prudente de l'établissement financier systémique ou sont susceptibles d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Elle peut utiliser tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et les lois particulières qui régissent le contrôle des établissements financiers concernés.
Par décisions stratégiques, on entend les décisions, dès lors qu'elles sont d'une certaine importance, qui concernent tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement financier systémique, notamment, les décisions d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission.
La Banque peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques et d'une certaine importance pour l'application du présent article. Elle publie ces précisions.
§ 3. Lorsque la Banque estime qu'un établissement financier systémique présente un profil de risque inadéquat ou que sa politique est susceptible d'avoir un impact négatif sur la stabilité du système financier, elle peut imposer à l'établissement concerné des mesures spécifiques, notamment des exigences particulières en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque.
§ 4. Afin de permettre à la Banque d'exercer les compétences prévues par les paragraphes qui précédent, chaque établissement financier systémique lui transmet un exposé des développements concernant ses activités, sa position de risque et sa situation financière.
La Banque détermine le contenu des informations qui doivent lui être transmises ainsi que la fréquence et les modalités de cette transmission.
§ 5. Le non-respect des dispositions du présent article est susceptible de donner lieu à l'imposition des amendes administratives, des astreintes et des sanctions pénales prévues par la présente loi et les lois particulières applicables aux établissements financiers concernés.
§ 6. La FSMA communique à la Banque les informations dont elle dispose et qui sont demandées par cette dernière pour l'accomplissement des missions visées au présent article.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/4. [¹ Dans l'accomplissement de ses missions visées à l'article 12bis, la Banque ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. Toutefois, elle dénonce aux autorités judiciaires les mécanismes particuliers ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale dans le chef de tiers mis en place par un établissement dont elle assure le contrôle prudentiel, lorsqu'elle a connaissance du fait que ces mécanismes particuliers constituent, dans le chef de ces établissements mêmes, en tant qu'auteur, coauteur ou complice, un délit fiscal passible de sanctions pénales.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/5. [¹ § 1er. Dans les cas prévus par la loi régissant la mission en cause, la Banque peut donner, par écrit, un accord préalable sur une opération. La Banque peut assortir son accord des conditions qu'elle juge appropriées.
§ 2. L'accord visé au § 1er lie la Banque sauf :
1° lorsqu'il apparaît que les opérations qu'il vise ont été décrites de manière incomplète ou inexacte dans la demande d'accord;
2° lorsque ces opérations ne sont pas réalisées de la manière présentée à la Banque;
3° lorsque les effets de ces opérations sont modifiés par une ou plusieurs autres opérations ultérieures desquelles il résulte que les opérations visées par l'accord ne répondent plus à la description qui en a été donnée lors de la demande d'accord;
4° lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux conditions dont l'accord est assorti.
§ 3. Le Roi règle, sur avis de la Banque, les modalités d'application du présent article.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/6. [¹ La Banque organise et tient à jour un site web qui contient tous les règlements, actes et décisions qui doivent être publiés dans le cadre de ses missions légales en vertu de l'article 12bis, ainsi que toutes autres données qu'il apparaît opportun à la Banque de diffuser dans l'intérêt de ces mêmes missions.
Sans préjudice du mode de publication prescrit par les dispositions légales ou réglementaires applicables, la Banque détermine les autres modes éventuels de publication des règlements, décisions, avis, rapports et autres actes qu'elle rend publics.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/7. [¹ Toutes les notifications à faire par lettre recommandée ou avec accusé de réception par la Banque ou par le ministre en vertu des lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, peuvent être faites par exploit d'huissier ou par tout autre procédé déterminé par le Roi.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 2. - [¹ Commission des sanctions]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/8. [¹ § 1er. La Commission des sanctions statue sur l'imposition par la Banque des amendes administratives et des astreintes prévues par les lois applicables aux établissements qu'elle contrôle.
§ 2. La Commission des sanctions comprend six membres désignés par le Roi :
1° un conseiller d'Etat ou conseiller d'Etat honoraire, désigné sur proposition du premier président du Conseil d'Etat;
2° un conseiller à la Cour de cassation ou conseiller à la Cour de cassation honoraire, désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation;
3° deux magistrats n'étant membres ni de la Cour de cassation, ni de la cour d'appel de Bruxelles;
4° deux autres membres.
§ 3. Le président est élu par les membres de la Commission des sanctions parmi les personnes mentionnées au § 2, 1°, 2° et 3°.
§ 4. Pendant les trois ans qui précèdent leur nomination, les membres de la Commission des sanctions ne peuvent avoir fait partie, ni du Comité de direction de la Banque, ni du personnel de la Banque, ni du CREFS.
Au cours de leur mandat, les membres ne peuvent ni exercer une quelconque fonction ou un quelconque mandat dans un établissement soumis au contrôle de la Banque ou dans une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque, ni fournir des services au profit d'une association professionnelle représentant des établissements soumis au contrôle de la Banque.
§ 5. Le mandat des membres de la Commission des sanctions est de six ans, renouvelable. Les membres ne peuvent être relevés de leurs fonctions par le Roi que s'ils ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou s'ils ont commis une faute grave.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
§ 6. La Commission des sanctions peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents et en mesure de délibérer. En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents et en mesure de délibérer.
Les membres de la Commission des sanctions ne peuvent délibérer dans une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel susceptible d'exercer une influence sur leur opinion.
§ 7. Le Roi fixe, de concert avec la direction de la Banque, le montant de l'indemnité allouée au Président et aux membres de la Commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré.
§ 8. La Commission des sanctions arrête son règlement d'ordre intérieur et ses règles de déontologie.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 3. - [¹ Règles de procédure pour l'imposition d'amendes administratives et d'astreintes]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/9. [¹ § 1er. Lorsque la Banque constate, dans l'exercice de ses missions légales en vertu de l'article 12bis, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une pratique susceptible de donner lieu à l'imposition d'une amende administrative ou d'une astreinte, ou lorsqu'elle est saisie d'une telle pratique sur plainte, le Comité de direction décide de l'ouverture d'une instruction et en charge l'auditeur. L'auditeur instruit à charge et à décharge.
L'auditeur est désigné par le Conseil de régence parmi les membres du personnel de la Banque. Il bénéficie d'une totale indépendance dans l'exercice de sa mission d'auditeur.
Aux fins d'accomplir sa mission, l'auditeur peut exercer tous les pouvoirs d'investigation confiés à la Banque par les dispositions légales et règlementaires régissant la matière concernée. Il est assisté dans la conduite de chaque enquête par un ou plusieurs membres du personnel de la Banque qu'il choisit parmi les membres du personnel désignés à cet effet par le Comité de direction.
§ 2. A l'issue de l'instruction, les personnes concernées ayant été entendues ou du moins dûment appelées, l'auditeur établit un rapport et le transmet au Comité de direction.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/10. [¹ § 1er. Sur la base du rapport de l'auditeur, le Comité de direction décide de classer sans suite, de proposer un règlement transactionnel ou de saisir la Commission des sanctions.
§ 2. Si le Comité de direction décide de classer un dossier sans suite, il notifie cette décision aux personnes concernées. Il peut rendre la décision publique.
§ 3. Si le Comité de direction fait une proposition de règlement transactionnel, et que sa proposition est acceptée, le règlement transactionnel est publié de manière non-nominative sur le site web de la Banque.
Le montant des règlements transactionnels est recouvré au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Si le Comité de direction décide de saisir la Commission des sanctions, il adresse une notification des griefs accompagnée du rapport d'instruction aux personnes concernées et au président de la Commission des sanctions. Si le Comité de direction estime que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, il en fait expressément mention.
§ 5. Dans le cas où l'un des griefs est susceptible de constituer une infraction pénale, le Comité de direction en informe le procureur du Roi. Le Comité de direction peut décider de rendre sa décision publique.
Lorsque le procureur du Roi décide de mettre en mouvement l'action publique pour les faits concernés par la notification des griefs, il en informe sans délai la Banque. Le procureur du Roi peut transmettre à la Banque, d'office ou à la demande de cette dernière, copie de toute pièce de procédure relative aux faits qui ont fait l'objet de la transmission.
Les décisions du Comité de direction prises en vertu du présent article ne sont pas susceptibles de recours.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/11. [¹ § 1er. Les personnes auxquelles une notification de griefs a été adressée disposent d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la Commission des sanctions leurs observations écrites sur les griefs. Si la notification effectuée par le Comité de direction mentionne que les griefs peuvent donner lieu à l'imposition d'une astreinte, ce délai est réduit à huit jours. Dans des circonstances particulières, le président de la Commission des sanctions peut prolonger ces délais.
§ 2. Les personnes mises en cause peuvent prendre copie des pièces du dossier auprès de la Commission des sanctions et se faire assister ou représenter par un avocat de leur choix.
Elles peuvent demander la récusation d'un membre de la Commission des sanctions si elles ont un doute sur l'indépendance ou l'impartialité de celui-ci. La Commission des sanctions statue par décision motivée sur cette demande.
§ 3. La Commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire et l'auditeur ayant été entendu, imposer une amende administrative ou des astreintes aux personnes concernées. La Commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne ou son représentant ait été entendu ou du moins dûment appelé. Lors de l'audition, le Comité de direction se fait représenter par la personne de son choix et peut faire entendre ses observations.
§ 4. Le montant de l'amende ou des astreintes est fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements.
§ 5. La décision de la Commission des sanctions est notifiée par lettre recommandée aux personnes concernées. La lettre de notification indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître, ainsi que les formes et délais à respecter. A défaut, le délai de recours ne prend pas cours.
§ 6. La Commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la Banque, à moins que cette publication ne risque de perturber la stabilité financière ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou aux établissements auxquels celles-ci appartiennent, auquel cas la décision est publiée sur le site web de la Banque de manière non nominative. En cas de recours contre la décision de sanction, celle-ci est publiée de manière non nominative dans l'attente de l'issue des procédures judiciaires.
Les décisions de la Commission des sanctions sont communiquées au Comité de direction préalablement à leur publication.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/12. [¹ Les amendes administratives et les astreintes imposées par la Commission des sanctions et devenues définitives, ainsi que les règlements transactionnels intervenus avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits, s'imputent sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 4. - [¹ Secret professionnel, échange d'informations et coopération avec d'autres autorités]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/13. [¹ Nonobstant l'article 35, alinéa 1er, la Banque peut communiquer des informations confidentielles :
1° dans les cas où la communication de telles informations est prévue ou autorisée par ou en vertu de la présente loi ou des lois régissant les missions confiées à la Banque;
2° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;
3° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les actes ou décisions de la Banque et dans le cadre de toute autre instance à laquelle la Banque est partie;
4° sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce que des personnes physiques ou morales individuelles ne puissent pas être identifiées.
La Banque peut rendre publique la décision de dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/14. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 35, la Banque peut également communiquer des informations confidentielles :
1° [² à la Banque centrale européenne et aux autres banques centrales et organismes à vocation similaire en leur qualité d'autorités monétaires lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales respectives, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier, de même qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.
Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe comprenant des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ont été agréées ou dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 49, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou au sens de l'article 95, §§ 5bis et 5ter, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la Banque peut transmettre des informations aux banques centrales du Système européen de banques centrales lorsque ces informations sont pertinentes pour l'exercice de leurs missions légales, notamment la conduite de la politique monétaire et la fourniture de liquidité y afférente, la surveillance des systèmes de paiement, de compensation et de règlement, ainsi que la sauvegarde de la stabilité du système financier.
En cas de situation d'urgence telle que visée ci-dessus, la Banque peut divulguer, dans tous les Etats membres concernés, des informations qui présentent un intérêt pour les départements d'administrations centrales responsables de la législation relative à la surveillance des établissements de crédit, des établissements financiers, des services d'investissement et des entreprises d'assurances;]²
2° dans les limites des directives européennes, aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3;
3° dans le respect des directives européennes, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3 et avec lesquelles la Banque a conclu un accord de coopération prévoyant un échange d'informations;
4° à la FSMA;
5° aux organismes belges ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen gérant un système de protection des dépôts ou des investisseurs;
6° aux organismes de compensation ou de liquidation d'instruments financiers qui sont autorisés à assurer des services de compensation ou de liquidation de transactions sur instruments financiers effectuées sur un marché organisé belge, dans la mesure où la Banque estime que la communication des informations en question est nécessaire en vue de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d'intervenants sur le marché concerné;
7° dans les limites des directives européennes, aux entreprises de marché pour le bon fonctionnement, le contrôle et la surveillance des marchés que celles-ci organisent;
8° au cours de procédures civiles ou commerciales, aux autorités et mandataires de justice impliqués dans des procédures de faillite ou de réorganisation judiciaire ou des procédures collectives analogues concernant des établissements soumis au contrôle de la Banque, à l'exception des informations confidentielles concernant la participation de tiers à des tentatives de sauvetage antérieures à ces procédures;
9° aux commissaires et réviseurs d'entreprises et aux autres contrôleurs légaux des comptes des établissements soumis au contrôle de la Banque, d'autres établissements financiers belges ou d'établissements étrangers similaires;
10° aux séquestres, pour l'exercice de leur mission visée par les lois régissant les missions confiées à la Banque;
11° aux autorités et organismes investis de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements soumis au contrôle de la Banque;
12° dans les limites de directives européennes, aux rapporteurs et aux agents du Service de la concurrence chargés de l'instruction, visés dans la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique;
13° dans les limites des directives européennes, au conseil d'agrément des agents de change visé à l'article 21 de la loi du 2 août 2002;
14° dans les limites des directives européennes, à l'administration de la Trésorerie, en vertu des dispositions légales et réglementaires prises pour la mise en oeuvre des mesures d'embargos financiers;
15° dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des établissements exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces établissements ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;
16° au Fonds des Accidents du travail.
§ 2. La Banque ne peut communiquer des informations confidentielles en vertu du § 1er qu'à la condition qu'elles soient destinées à l'accomplissement des missions des autorités ou organismes qui en sont les destinataires et que les informations soient dans leur chef couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent à celui prévu à l'article 35. En outre, les informations provenant d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ne peuvent être divulguées dans les cas visés aux 7°, 9°, 10°, 12°, et 16° du § 1er, ainsi qu'à des autorités ou organismes d'Etats tiers dans les cas visés aux 4°, 6° et 10° du § 1er, qu'avec l'accord explicite de cette autorité et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles cette autorité a marqué son accord.
§ 3. Sans préjudice des dispositions plus sévères des lois particulières qui les régissent, les autorités et organismes belges visés au § 1er sont tenus au secret professionnel prévu à l'article 35 quant aux informations confidentielles qu'ils reçoivent de la Banque en application du § 1er.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-07-28/10, art. 26, 019; En vigueur : 31-08-2011>
Article 36/15. [¹ L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions confiées à la Banque ou dans le cadre des vérifications, expertises ou rapports que la Banque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 36/2 et 36/3, les a chargés d'effectuer ou de produire.
L'alinéa 1er et l'article 78 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprise ne sont pas applicables aux communications d'informations à la Banque qui sont prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires régissant les missions de la Banque.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/16. [¹ § 1er. Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque coopère, dans les matières qui relèvent de sa compétence, avec les autorités compétentes étrangères qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées aux articles 36/2 et 36/3.
§ 2. Sans préjudice des obligations découlant pour la Belgique du droit de l'Union européenne, la Banque peut, sur la base de la réciprocité, conclure avec les autorités compétentes visées au § 1er des accords visant à établir les modalités de cette coopération, y compris le mode de répartition éventuelle des tâches de contrôle, la désignation d'une autorité compétente en qualité de coordinateur du contrôle, les modalités de la surveillance par des inspections sur place ou autrement, les procédures de coopération applicables ainsi que les modalités de la collecte et de l'échange d'informations.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/17. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'article 36/19, les dispositions suivantes sont applicables dans le cadre des compétences visées aux articles 36/2 et 36/3 en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la Banque et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE :
1° La Banque collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale. La Banque dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La Banque prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activités de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique.
2° La Banque communique immédiatement toute information requise aux fins visées au 1°. A cet effet, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue de faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la Banque prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée. S'agissant des compétences visées au présent paragraphe, lorsque la Banque reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs
- en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête;
- en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs des compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête.
3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 35. Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la Banque peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou seulement aux fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la Banque doit, par dérogation à l'article 36/14, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue.
4° Lorsque la Banque a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre ainsi que la FSMA d'une manière aussi détaillée que possible. Si la Banque a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que de tels actes ont été accomplis en Belgique, elle en informe la FSMA, prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée ainsi qu'à la FSMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les principaux développements provisoires de son action.
§ 2. Dans l'exécution du § 1er, la Banque peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque :
- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou
- une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou
- ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.
Dans ces cas, elle en informe l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant, le cas échéant, des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question.
§ 3. S'agissant des compétences visées au § 1er, sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la Banque ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente ou de la FSMA qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des établissements soumis à son contrôle en vertu de l'article 36/2 et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la Banque, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs. Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la Banque peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats.
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers.
§ 5. La Banque est l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution du § 1er pour ce qui relève de ses compétences.
Le Ministre en informe la Commission européenne ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/18. [¹ Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15, et des dispositions prévues par des lois particulières, la Banque et la FSMA concluent des accords de coopération avec l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités portant sur la matière de l'assurance maladie complémentaire pratiquée par les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Les accords de coopération régissent entre autres l'échange d'informations et l'application uniforme de la législation concernée.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 5. - [¹ Pouvoirs d'investigation, dispositions pénales et voies de recours]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/19. [¹ Sans préjudice des pouvoirs d'investigation qui lui sont confiés par les dispositions légales et réglementaires régissant ses missions, la Banque peut, afin de vérifier si une opération ou une activité est visée par les lois et règlements dont elle est chargée de contrôler l'application, requérir toutes informations nécessaires auprès de ceux qui réalisent l'opération ou exercent l'activité en cause et auprès de tout tiers qui en rend possible ou en facilite la réalisation ou l'exercice.
La Banque a le même pouvoir d'investigation afin de vérifier, dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autorité étrangère et quant aux points concrets indiqués dans la demande écrite de cette autorité, si une opération ou une activité réalisée ou exercée en Belgique est visée par les lois et règlements dont cette autorité étrangère est chargée de contrôler l'application.
La personne ou l'établissement en question transmet ces informations dans le délai et la forme que la Banque détermine.
La Banque peut procéder ou faire procéder, dans les livres et documents des intéressés, à la vérification de l'exactitude des informations qui lui ont été communiquées.
Si la personne ou l'établissement en question n'a pas transmis les informations demandées à l'expiration du délai fixé par la Banque, la Banque peut, la personne ou l'établissement concerné ayant été entendu, sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros.
Les astreintes imposées en application de cet article sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/20. [¹ § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 250 euros à 2.500.000 euros ou d'une de ces peines seulement
- ceux qui font obstacle aux investigations de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;
- ceux qui sciemment, par affirmation ou autrement, font croire ou laissent croire que la ou les opérations qu'ils effectuent ou se proposent d'effectuer sont réalisées dans les conditions prévues par les lois et règlements dont la Banque contrôle l'application, alors que ces lois et règlements ne leur sont pas applicables ou n'ont pas été respectés.
§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/21. [¹ § 1er. Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles est ouvert contre toute décision de la Banque infligeant une astreinte ou une amende administrative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par ou en vertu de la loi, le délai de recours, prescrit à peine de nullité, est de 30 jours.
Le délai de recours court à compter de la notification de la décision attaquée.
§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
A peine d'irrecevabilité, la requête contient :
1° l'indication des jours, mois et an;
2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;
3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;
4° l'exposé des moyens;
5° l'indication du lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;
6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.
La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.
A tout moment, la cour d'appel de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.
La cour d'appel fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.
Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement.
La cour d'appel de Bruxelles fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.
§ 4. Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande à la Banque, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.
§ 5. Les recours visés au § 1er sont suspensifs de la décision de la Banque.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/22. [¹ Un recours auprès du Conseil d'Etat est ouvert, selon une procédure accélérée déterminée par le Roi :
1° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu des articles 10 et 11 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 10 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
2° à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi du 22 mars 1993 précitée;
3° à l'établissement de crédit, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 75, § 2, et de l'article 84 de la loi du 22 mars 1993 précitée. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les épargnants, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
4° au demandeur, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu des articles 50 et 51 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 50 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
5° à l'entreprise d'investissement, contre les décisions de la Banque prises en vertu de l'article 104, § 1er, 1°, 1°bis, 2°, 3° et 4°, de la loi du 6 avril 1995 précitée ou des arrêtés qui s'y réfèrent. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les investisseurs, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
6° au demandeur d'enregistrement et à la société concernée, contre les décisions de la Banque de refus d'enregistrement et de suspension ou révocation de l'enregistrement, prises en vertu de l'article 139 de la loi du 6 avril 1995 précitée et de ses mesures d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la Banque n'ait, pour motifs graves, déclaré que sa décision était exécutoire nonobstant recours;
7° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 4 de l'article 4 précité; dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
8° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la Banque en vertu de l'article 21, § 1erter, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
9° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la Banque en vertu de l'article 21octies, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
10° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, et 4°, et §§ 5, 8 et 9, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
11° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
12° à l'entreprise d'assurances, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu des articles 51, 55 et 58 de la loi du 9 juillet 1975 précitée ou lorsque la Banque n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;
13° au demandeur d'un agrément et à l'établissement agréé contre la décision de la Banque de refuser, suspendre ou révoquer l'agrément en vertu des articles 3, 12 et 13 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire ainsi que de leurs arrêtés d'exécution. Le recours est suspensif de la décision à moins que la Banque n'ait, pour motifs graves, déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
14° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 9 et 10, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 59 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 9 et à l'alinéa 2 de l'article 59 précités. Dans ces cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande à l'expiration du délai;
15° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu de l'article 32 de la loi du 16 février 2009 précitée;
16° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu des articles 47, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, 48, §§ 1er, 4 et 5, et 50, alinéa 2, et contre les décisions équivalentes prises en vertu des articles 58, alinéa 2, et 67, de la loi du 16 février 2009 précitée;
17° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 53, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 67 de la loi du 16 février 2009 précitée;
18° à l'entreprise de réassurance, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 72, alinéas 3 et 4, de la loi du 16 février 2009 précitée;
19° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 8 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'[³ alinéa 2 de l'article 8 précité]³. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
20° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;
21° à l'établissement de paiement, contre les décisions prises par la Banque [³ en vertu de l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°]³, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 44 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les utilisateurs de services de paiement, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours;
22° à l'établissement concerné, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 26, § 1er, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de l'article 57, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et de l'article 104, § 1er, dernier alinéa, et de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;
23° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 36/25, § 2;
24° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. Un même recours est ouvert lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 1er de l'article 4 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
25° à l'organisme de liquidation ou à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 précité;
26° à l'organisme de liquidation ou à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, 1°bis, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 précité, et contre les décisions équivalentes prises par la Banque en vertu de l'article 36 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 précité. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les clients ou les marchés financiers, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.]¹
[² (NOTE : l'AR 2011-03-03/01, art. 301, dispose que l'article 60 de la présente loi, tel qu'il est inséré par ledit arrêté, est complété par les 27° à 31° rédigés comme suit :
" 27° au demandeur d'agrément, contre les décisions de refus d'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 56 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;
28° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions d'opposition prises par la Banque en vertu de l'article 65 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
29° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures de redressement prises par la Banque en vertu des articles 110 et 111 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
30° à l'institution de retraite professionnelle, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la Banque en vertu de l'article 130 de la loi du 27 octobre 2006 précitée;
31° à l'institution de retraite professionnelle, contre les mesures prises par la Banque en vertu de l'article 148 de la loi du 27 octobre 2006 précitée."
Justel n'a pas connaissance d'un article 60 inséré dans la présente loi. Au lieu de "60", il faut peut-être lire "36/22".)]²
[³ 32° au demandeur d'agrément, contre les décisions prises par la Banque en matière d'agrément en vertu de l'article 63 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. Un même recours est ouvert au demandeur lorsque la Banque n'a pas statué dans les délais fixés à l'alinéa 2 de l'article 63 précité. Dans ce dernier cas, le recours est traité comme s'il y avait eu rejet de la demande;
33° à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 75, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
34° à l'établissement de monnaie électronique, contre les décisions prises par la Banque en vertu de l'article 87, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, et contre les décisions équivalentes prises en vertu de l'article 96 de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. Le recours est suspensif de la décision et de sa publication sauf si, en raison d'un péril grave pour les détenteurs de monnaie électronique, la Banque a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.]³
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2011-03-03/01, art. 301, 018; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2012-11-27/02, art. 2, 020; En vigueur : 30-11-2012>
Article 36/23. [¹ Aux fins de demander l'application de la loi pénale, la Banque est habilitée à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi ou par une loi qui confie à la Banque le contrôle du respect de ses dispositions, sans que la Banque ait à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Section 6. - [¹ Mesures anti-crise]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/24. [¹ § 1er. Le Roi peut, sur avis de la Banque, en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique, aux fins d'en limiter l'ampleur ou les effets :
1° arrêter des règlements complémentaires ou dérogatoires à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, au Livre VIII, Titre III, chapitre II, section III, du code des sociétés, et à l'arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné par l'arrêté royal du 27 janvier 2004;
2° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions contrôlées en vertu des lois précitées qu'Il détermine, ou accorder la garantie de l'Etat à certaines créances détenues par ces institutions;
3° mettre en place, le cas échéant par le biais de règlements pris conformément au 1°, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour le remboursement aux associés personnes physiques de leur part du capital de sociétés coopératives, agréées conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives, qui sont des institutions contrôlées en vertu des lois précitées ou dont au moins la moitié du patrimoine est investi dans de telles institutions;
4° mettre en place un système d'octroi de la couverture par l'Etat de pertes encourues sur certains actifs ou instruments financiers par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
5° mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par des entités dont l'activité consiste à acquérir et gérer certains actifs détenus par des institutions contrôlées en vertu des lois précitées;
6° ainsi qu'accorder la garantie pour des engagements souscrits par le Holding Communal SA.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 1°, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, 2° à 6°, sont délibérés en Conseil des Ministres.
§ 2. Les institutions contrôlées en vertu des lois de contrôle visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° sont, pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, les compagnies financières inscrites sur la liste prévue à l'article 13, alinéa 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les compagnies financières mixtes, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes. "]¹
(1)2011-03-03/01, art. 195, 018; En vigueur : 01-04-2011>
CHAPITRE IV/2. - [¹ Dispositions relatives au contrôle des organismes de compensation et relatives au contrôle des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/25. [¹ § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de compensation, assurer des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;
3° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la FSMA et la Banque.
§ 2. Les organismes de compensation dont le siège social est établi en Belgique et qui ne sont pas agréés en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou étranger sont tenus de se faire agréer préalablement par la Banque. Les succursales établies en Belgique d'un organisme de compensation étranger qui n'est pas agréé en tant qu'établissement de crédit souhaitant offrir des services de compensation pour des transactions effectuées sur un marché réglementébelge ou étranger sont tenus également de se faire agréer préalablement par la Banque.
§ 3. Les règles initiales de compensation applicables dans le cadre des §§ 1er et 2 et les modifications à ces règles sont soumises à l'approbation préalable de la Banque, sur avis de la FSMA. L'approbation de la Banque, les règles initiales et les modifications à ces règles font l'objet d'un avis publié au Moniteur belge.
§ 4. La Banque est chargée du contrôle prudentiel des organismes de compensation.
§ 5. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, définit :
1° les conditions et procédures d'octroi de l'agrément et de l'approbation visés aux §§ 2 et 3, les cas dans lesquels cet agrément peut être révisé ou retiré et les procédures applicables, ainsi que le sort de l'agrément en cas de changement de contrôle, fusion, scission ou autre restructuration de l'organisme de compensation;
2° les règles relatives au contrôle exercé par la Banque sur les organismes de compensation autres que des établissements de crédits visés au § 1er, 1°;
3° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques applicables aux organismes de compensation autres que des établissements de crédit visés au § 1er, 1°, ainsi que les règles en matière d'incompatibilité avec d'autres activités;
§ 6. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
§ 7. Moyennant l'approbation du ministre, la Banque peut convenir avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 8. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la compensation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
§ 9. Le présent article ne s'applique pas aux banques centrales de l'Eurosystème, ni aux organismes de compensation que celles-ci gèrent.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/26. [¹ § 1er. Peuvent, en tant qu'organisme de liquidation, assurer des services de liquidation pour des transactions effectuées sur un marché réglementé belge ou assurer de tels services, à partir du territoire belge, pour des transactions effectuées sur un marché réglementé étranger :
1° les organismes dont le siège social est établi en Belgique et qui sont agréés en qualité d'établissement de crédit;
2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit étrangers;
3° les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;
4° les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés;
5° les organismes non établis en Belgique qui sont soumis dans leur Etat d'origine à un statut et à un contrôle jugés équivalents par la FSMA et la Banque.
§ 2. La Banque est chargée du contrôle prudentiel de l'organisme de liquidation désigné dans l'article 4 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, des organismes de liquidation agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 précité ainsi que de ceux désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés. Le Roi, sur avis de la Banque, définit :
1° les règles relatives au contrôle prudentiel, y compris les mesures de redressement, exercé par la Banque sur les organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique;
2° les exigences minimales en matière d'organisation, de fonctionnement, de situation financière, de contrôle interne et de gestion des risques qui sont applicables aux organismes visés au § 1er autres que des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 3. Les dispositions du présent article et des arrêtés pris pour son exécution sont sans préjudice des compétences de la Banque visées à l'article 8. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque :
1° les standards pour la surveillance des systèmes de liquidation;
2° l'obligation de communication dans le chef de l'organisme de liquidation au regard de l'information demandée par la Banque;
3° des mesures de contrainte si l'organisme de liquidation ne satisfait plus aux standards imposés ou si l'obligation de communication n'est pas respectée.
§ 4. Moyennant l'approbation du ministre, la Banque peut convenir avec les autorités de contrôle étrangères compétentes, sur la base de la réciprocité, des modalités de leur coopération en matière de contrôle et de leur échange mutuel d'informations.
§ 5. Le Roi peut étendre l'application du présent article à la liquidation de transactions effectuées sur d'autres marchés organisés.
§ 6. Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de liquidation visé au § 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de commerce saisit la Banque d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de liquidation susceptible, selon son appréciation, de présenter des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal peut statuer sur la demande.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
§ 7. Pour l'application des §§ 2 à 6, sont assimilés à des organismes de liquidation les organismes établis en Belgique dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique. La Banque désigne les organismes qui tombent dans le champ d'application du présent alinéa.
Les organismes visés à l'alinéa 1er sont tenus de se faire agréer par la Banque. Sur avis de la Banque et de la FSMA, le Roi règle notamment, tant sur base consolidée que sur base non consolidée, les conditions et la procédure de l'agrément et du maintien de l'agrément de ces organismes par la Banque, y compris les conditions auxquelles les personnes qui assurent la gestion effective et les personnes qui détiennent une participation importante, doivent satisfaire.
Sur avis de la Banque, le Roi peut, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, appliquer totalement ou partiellement les règles visées aux alinéas 1er et 2 aux organismes établis à l'étranger dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation visés au § 1er qui sont établis en Belgique, y compris lorsque ces derniers sont des établissements de crédit établis en Belgique.
§ 8. Le présent article ne s'applique pas aux banques centrales de l'Eurosystème, ni aux organismes de liquidation ou aux organismes assimilés aux organismes de liquidation que celles-ci gèrent.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196 et 331, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/27. [¹ § 1er. Lorsqu'un organisme visé à l'article 36/26, § 1er, 3°, ou un organisme assimilé visé à l'article 36/26, § 7, ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves de telle manière que la stabilité du système financier belge ou international est susceptible d'être affectée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soit à la demande de la Banque, soit d'initiative, après avis de la Banque, arrêter tout acte de disposition, en faveur de l'Etat ou de toute autre personne, belge ou étrangère, de droit public ou de droit privé, notamment tout acte de cession, de vente ou d'apport portant sur :
1° des actifs, des passifs ou une ou plusieurs branches d'activités et plus généralement, tout ou partie des droits et obligations de l'organisme concerné, en ce compris procéder au transfert des avoirs de clients consistant dans des instruments financiers régis par l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ainsi que des titres sous-jacents détenus au nom de l'organisme concerné auprès de dépositaires, de même que procéder au transfert des moyens, notamment informatiques, nécessaires au traitement des opérations relatives à ces avoirs et les droits et obligations se rapportant à un tel traitement;
2° des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non un droit de vote, émis par l'organisme concerné.
§ 2. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er définit l'indemnité payable aux propriétaires des biens ou aux titulaires des droits faisant l'objet de l'acte de disposition prévu par l'arrêté. Si le cessionnaire désigné par l'arrêté royal est une personne autre que l'Etat, le prix dû par le cessionnaire aux termes de la convention conclue avec l'Etat revient auxdits propriétaires ou titulaires à titre d'indemnité, selon la clef de répartition définie par le même arrêté.
L'indemnité peut comporter une partie variable pour autant que celle-ci soit déterminable.
§ 3. L'arrêté royal pris en application du paragraphe 1er est notifié à l'organisme concerné. Les mesures prévues par cet arrêté font, en outre, l'objet d'une publication par avis au Moniteur belge.
Dès le moment où il a reçu la notification visée à l'alinéa 1er, l'organisme perd la libre disposition des actifs visés par les actes de disposition prévus par l'arrêté royal.
§ 4. Les actes visés au paragraphe 1er ne peuvent faire l'objet d'une inopposabilité en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe premier ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes d'une convention conclue entre l'organisme et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie concernée le droit de la résilier unilatéralement.
Sont inopérantes à l'égard des mesures arrêtées par le Roi en application du paragraphe 1er, toute clause statutaire ou conventionnelle d'agrément ou de préemption, toute option d'achat d'un tiers, ainsi que toute clause statutaire ou conventionnelle empêchant la modification du contrôle de l'organisme concerné.
Le Roi est habilité à prendre toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne exécution des mesures prises en application du paragraphe 1er.
§ 5. La responsabilité civile des personnes, agissant au nom de l'Etat ou à sa demande, intervenant dans le cadre des mesures visées par le présent article, encourue en raison de ou en relation avec leurs décisions, actes ou comportements dans le cadre de ces mesures est limitée aux cas de dol et de faute lourde dans leur chef. L'existence d'une faute lourde doit être appréciée en tenant compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et notamment de l'urgence à laquelle ces personnes étaient confrontées, des pratiques des marchés financiers, de la complexité du cas d'espèce, des menaces sur la protection de l'épargne et du risque de dommage à l'économie nationale qu'entraînerait la discontinuité de l'organisme concerné.
§ 6. Tous les litiges auxquels les mesures visées au présent article, ainsi que la responsabilité visée au paragraphe 5, pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges, lesquels appliqueront exclusivement la loi belge.
§ 7. Les actes accomplis en vertu du paragraphe 1er, 1°, sont, pour les besoins de l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, considérés comme des actes accomplis par l'organisme de liquidation ou assimilé lui-même.
§ 8. Sans préjudice des principes généraux de droit qu'il pourrait invoquer, le conseil d'administration de l'organisme concerné peut déroger aux restrictions statutaires à ses pouvoirs de gestion lorsqu'une des situations énoncées au paragraphe 1er est susceptible d'affecter la stabilité du système financier belge ou international. Le conseil d'administration établit un rapport spécial justifiant le recours à la présente disposition et exposant les décisions prises; ce rapport est transmis dans les deux mois à l'assemblée générale.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/28. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° l'arrêté royal : l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris en application de l'article 36/27, § 1er;
2° l'acte de disposition : la cession ou l'autre acte de disposition prévu par l'arrêté royal;
3° le tribunal : le tribunal de première instance de Bruxelles;
4° les propriétaires : les personnes physiques ou morales qui, à la date de l'arrêté royal, sont propriétaires des actifs, titres ou parts, ou titulaires des droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
5° le tiers-cessionnaire : la personne physique ou morale autre que l'Etat belge qui, aux termes de l'arrêté royal, est appelée à acquérir les actifs, titres ou parts, ou droits, faisant l'objet de l'acte de disposition;
6° l'indemnité compensatoire : l'indemnité que l'arrêté royal prévoit en faveur des propriétaires en contrepartie de l'acte de disposition.
§ 2. L'arrêté royal entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8.
§ 3. L'Etat belge dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste compte tenu notamment des critères prévus au paragraphe 7, alinéa 4.
A peine de nullité, la requête contient :
1° l'identité de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé concerné (ci-après, " l'organisme concerné " );
2° le cas échéant, l'identité du tiers-cessionnaire;
3° la justification de l'acte de disposition au regard des critères énoncés à l'article 36/27, § 1er;
4° l'indemnité compensatoire, les bases sur lesquelles celle-ci a été déterminée, notamment en ce qui concerne la partie variable qui la composerait et, le cas échéant, la clef de répartition entre les propriétaires;
5° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles l'acte de disposition est subordonné;
6° le cas échéant, le prix convenu avec le tiers-cessionnaire pour les actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition et les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;
7° l'indication des jour, mois et an;
8° la signature de la personne qui représente l'Etat belge ou de son avocat.
Une copie de l'arrêté royal est jointe à la requête.
Les dispositions de la quatrième Partie, Livre II, Titre Vbis du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies ne sont pas applicables à la requête.
§ 4. La procédure introduite par la requête visée au paragraphe 3 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre l'arrêté royal ou contre l'acte de disposition, à l'exception de la demande visée au paragraphe 11. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre l'arrêté royal ou l'acte de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.
§ 5. Dans les septante-deux heures du dépôt de la requête visée au paragraphe 3, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée au paragraphe 7, laquelle doit avoir lieu dans les sept jours qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues au paragraphe 3, alinéa 2.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire. Elle est simultanément publiée au Moniteur belge. Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également l'ordonnance sur son site Internet.
§ 6. Les personnes visées au paragraphe 5, alinéa 2 peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé au paragraphe 8, consulter gratuitement au greffe la requête visée au paragraphe 3 ainsi que ses annexes.
§ 7. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'Etat belge, l'organisme concerné, le cas échéant le tiers-cessionnaire ainsi que les propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure.
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne peut intervenir à la procédure.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si l'acte de disposition est conforme à la loi et si l'indemnité compensatoire paraît juste.
Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'organisme concerné au moment de l'acte de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les aides publiques, dont il a bénéficié directement ou indirectement, n'avaient pas été consenties. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées à des aides publiques, les avances de liquidités d'urgence et garanties consenties par une personne morale de droit public.
Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les vingt jours qui suivent l'audience fixée par le président du tribunal.
§ 8. Le jugement par lequel le tribunal constate que l'acte de disposition est conforme à la loi et que l'indemnité compensatoire paraît juste, est translatif de la propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°.
§ 9. Le jugement visé au paragraphe 8 n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition ni de tierce opposition.
Il est notifié par pli judiciaire à l'Etat belge, à l'organisme concerné ainsi que, le cas échéant, au tiers-cessionnaire, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.
Cette publication vaut notification à l'égard des propriétaires autres, le cas échéant, que l'organisme concerné, et emporte l'opposabilité de l'acte de disposition aux tiers, sans autre formalité.
Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'organisme concerné publie également le jugement sur son site Internet.
§ 10. Suite à la notification du jugement visé au paragraphe 8, l'Etat belge ou, le cas échéant, le tiers-cessionnaire dépose l'indemnité compensatoire à la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'aucune formalité ne soit requise à cet égard.
Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'Etat belge.
Dès la publication visée à l'alinéa 2, la Caisse des dépôts et consignations est tenue de remettre aux propriétaires, suivant les modalités arrêtées par le Roi, le montant de l'indemnité compensatoire consignée, sans préjudice des éventuelles saisies-arrêt ou oppositions régulièrement effectuées sur le montant consigné.
§ 11. Les propriétaires peuvent introduire devant le tribunal, à peine de déchéance dans un délai de deux mois à compter de la publication au Moniteur belge du jugement visé au paragraphe 8, une demande en révision de l'indemnité compensatoire. Cette demande n'exerce aucun effet sur le transfert de propriété des actifs, titres ou parts faisant l'objet de l'acte de disposition.
La demande en révision est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire. Le paragraphe 7, alinéa 4, est applicable.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/29. [¹ Pour exercer sa mission de contrôle visée aux articles 36/25 et 36/26 ou pour répondre aux demandes de coopération émanant d'autorités compétentes au sens de l'article 36/14, § 1er, 2° et 3°, la Banque dispose à l'égard des organismes de compensation ou de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, des pouvoirs suivants :
elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit;
elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;
elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;
elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/30. [¹ § 1er. La Banque peut enjoindre à tout organisme de compensation ou de liquidation ainsi qu'à tout organisme assimilé à un organisme de liquidation de se conformer aux dispositions des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution, dans le délai que la Banque détermine.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si l'organisme de compensation ou de liquidation ou l'organisme assimilé à un organisme de liquidation auquel elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la Banque peut, l'organisme ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant à la défaillance en question;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 250 euros ni supérieure à 50.000 euros, ni, au total, excéder 2.500.000 euros;
3° désigner auprès d'un organisme de compensation ou de liquidation ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation dont le siège social est établi en Belgique un commissaire spécial dont l'autorisation est requise pour les actes et décisions que la Banque détermine.
Dans les cas urgents, la Banque peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1° et 3°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1, l'organisme ayant pu faire valoir ses moyens.
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions des articles 36/25 et 36/26 ou de leurs arrêtés d'exécution, la Banque peut infliger au contrevenant une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2.500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2, sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>
Article 36/31. [¹ § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent en Belgique des activités de compensation ou de liquidation d'instruments financiers sans y être autorisés en vertu des articles 36/25 et 36/26 ou lorsque cette autorisation a été révoquée;
2° ceux qui contreviennent aux dispositions arrêtées en application des articles 36/25 et 36/26 et désignées par le Roi dans les arrêtés en question;
3° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la Banque en vertu du présent chapitre ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes.
§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.]¹
(1)2011-03-03/01, art. 196, 018; En vigueur : 01-04-2011>