22 DECEMBRE 1998. - Loi portant des dispositions fiscales et autres. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-01-1999 et mis à jour au 12-06-1999)

Type Loi
Publication 1999-01-15
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 120
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La demande en restitution doit être introduite par la société qui a acquitté le droit, dans les deux ans à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Elle doit porter la mention que la société acquéreuse a obtenu à l'occasion de cet apport au moins 75 p.c. du capital social de la société dont les actions ou parts ont été apportées. Une attestation d'un reviseur d'entreprise confirmant ce fait doit en outre être annexée à la demande.

§ 2. Le droit d'enregistrement proportionnel percu sur la transformation d'une association sans but lucratif en une société à finalité sociale, réalisée pendant la periode s'étendant du 1er juillet 1996 jusque et y compris le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, peut être restitué sous déduction du droit fixe général, moyennant l'introduction d'une demande en restitution par la société qui a acquitté le droit, dans les deux ans à compter du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 3. Pour le surplus, les dispositions du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont applicables aux restitutions visées aux §§ 1er et 2.

CHAPITRE IV. - Code des droits de timbre.

Article 73. Dans l'article 59.1 du Code des droits de timbre, il est inséré un 61°, rédigé comme suit : "61° les actes et attestations qui doivent être obligatoirement annexés aux actes visés par l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.".

CHAPITRE V. - Dispositions non fiscales.

Article 74. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, modifié par la loi du 23 décembre 1988, est remplacé par l'alinéa suivant :

"La limite de l'émission par le Trésor des monnaies divisionnaires est fixée a vingt-cinq milliards de francs. Toutefois, le Roi peut porter cette limite à vingt-huit milliards de francs par une libération successive de trois tranches d'un milliard de francs chacune.".

Article 75. Dans l'article 26 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, modifié par la loi du 13 avril 1995, un alinéa est ajouté, libellé comme suit :

"Le Roi détermine la contribution à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière a payer à cette Commission par les sociétés qui sont inscrites, radiées ou omises de la liste prévue à l'alinéa 5.".

Article 76. Dans la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, un article 14bis est inséré, libellé comme suit :

"Art. 14bis. Le Roi détermine la contribution à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière à payer à cette Commission par les personnes tenues des déclarations à faire à celle-ci en vertu du présent chapitre.".

Article 77. L'article 5 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, est complété par le paragraphe suivant :

"§ 3. Sans préjudice de l'article 31, alinéa 6, le Roi détermine la contribution à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière à payer à cette Commission par les autorités de marché, les sociétés et entreprises dont les instruments financiers sont admis aux marchés ou les membres de ces marchés.".

Article 78. L'article 826, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les lois des 14 mai 1981 et 29 août 1988, est complété comme suit :

", à l'exception des biens visés à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.".

Article 79. L'article 922 du même Code est complété par la disposition suivante :

"Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur au moment de la donation est prise en considération quand il s'agit de biens qui ont été donnés en application de l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.".

Article 80. L'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée comme suit :

§ 1er. Les articles 2, 3, 1°, 21, 1°, 23, 1°, 24 et 40 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1992.

§ 2. L'article 3, 2° est applicable aux remboursements effectués à partir du 1er juillet 1997 pendant un exercice social se rattachant à l'exercice d'imposition 1998 ou à un exercice d'imposition ultérieur.

§ 3. Les articles 4, 2°, 10, 1° et 2°, et l'article 49 en ce qui concerne les banques, produisent leurs effets le 19 avril 1993 mais s'agissant des caisses d'épargne communales, l'article 10, 1°, produit ses effets à partir du 1er janvier 1995.

§ 4. Les articles 5 et 34 produisent leurs effets aux associations des copropriétaires qui possèdent la personnalité juridique à partir du 1er août 1995.

§ 5. Les articles 6, 20, 22, 1°, 27, 28, 2° et 3°, 30 et 53 sont applicables aux opérations de fusion, de scission, d'adoption d'une autre forme juridique ou d'apport, réalisées à partir du 1er octobre 1993.

§ 6. L'article 29, 3°, est applicable aux opérations de fusion ou de scission réalisées à partir du 1er octobre 1993.

En ce qui concerne les plus-values visées à l'article 29, 3°, réalisées ou constatées à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission effectuée antérieurement à la date de publication de la présente loi, les conditions de l'article 190, alinéa 2, tel que modifié par la présente loi et de l'article 211, § 2, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent être remplies au plus tard à la clôture des premiers comptes annuels arrêtés à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 7. Les articles 4, 1°, 8, 1° et 2°, 10, 4° et 5°, 16, 18, 19, 1°, 21, 2°, 32 et 33 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1998.

§ 8. L'article 8, 3°, s'applique pour la première fois aux comptes annuels arrêtés au terme de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1994.

§ 9. L'article 10, 3°, produit ses effets le 1er janvier 1993, ainsi que l'article 49 en ce qui concerne les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

§ 10. L'article 11, 1°, produit ses effets à partir du 1er janvier 1995.

§ 11. Les articles 11, 3°, 13 et 37 produisent leurs effets à partir du 1er janvier 1997.

§ 12. Les articles 11, 2°, 12 et 31, 1°, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1999.

Toute modification apportée à partir du 1er juillet 1997 à la date de clôture des comptes annuels, reste sans incidence pour l'application de l'article 31, 1°.

§ 13. L'article 31, 2° produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Toute modification apportée à partir du 4 août 1992 à la date de cloture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de l'article 31, 2°.

§ 14. Les articles 15 et 45 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1997.

§ 15. Les articles 17 et 36 produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1996.

§ 16. L'article 19, 2°, est applicable aux opérations d'apport effectuées à partir du 30 mars 1996.

§ 17. Les articles 22, 2°, 25, 1°, et 46 sont applicables aux apports exonérés d'impôts effectués à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 18. L'article 23, 2°, est applicable aux moins-values sur actions ou parts subies à partir du 1er janvier 1997 à l'occasion du partage total de l'avoir social de la société émettrice, dans la mesure où la réduction concernée du capital libéré a été opérée au plus tôt à partir du 24 juillet 1991.

§ 19. L'article 25, 2°, est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1997.

§ 20. Les articles 26, 44 et 51 produisent leurs effets à partir du 2 janvier 1995.

§ 21. Les articles 28, 1° et 4°, et 29, 1° et 2°, sont applicables aux opérations de fusion ou de scission réalisées à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 22. L'article 38 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1996. Il est également applicable aux impôts relatifs à des exercices d'imposition antérieurs qui font l'objet soit d'une réclamation introduite dans les formes et délais visés à l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992, soit d'un recours en appel ou en cassation, sur lesquels il n'avait pas encore été statué à la date du 10 avril 1996.

§ 23. L'article 39 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1993.

§ 24. L'article 41 est applicable aux actions ou parts émises et aux contrats souscrits à partir du 7 avril 1995.

§ 25. L'article 42 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1994.

§ 26. L'article 43 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

§ 27. Les articles 52 et 55 sont applicables aux attributions qui s'opèrent à partir du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

§ 28. Les articles 65, 66 et 72 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 29. L'article 19, 3°, produit ses effets à partir du 1er juillet 1996.

§ 30. Les articles 47 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

§ 31. Les articles 50 et 56 à 62 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

§ 32. L'article 74 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et au plus tard le 31 décembre 1998.

Article 81. En ce qui concerne les libéralités visées à l'article 104, 3°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1997 modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i), du même Code, produisent leurs effets à partir de l'exercice d'imposition 1997 et l'article 4 de la même loi est applicable aux libéralités faites à partir du 14 juin 1996.

En ce qui concerne les libéralités visées à l'article 104, 4°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 3 de la même loi produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1996 et l'article 4 de la même loi est applicable aux libéralités faites à partir du 10 avril 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiee par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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