10 AOUT 1998. - Loi portant assentiment au Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1999 et mise à jour au 17-06-2014)
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. Le Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992, [¹ y inclus les modifications adoptées sur la base de l'article 33 du Protocole de 1992 susmentionné sans que la Belgique s'oppose à leur adoption et qui entrent en vigueur à l'égard de la Belgique en vertu du même article,]¹ sortira son plein et entier effet.
(1)2014-05-27/09, art. 11, 002; En vigueur : 27-06-2014>
Article 3. L'article 2, a), de la loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971 et du Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" a) Convention : la Convention internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, telle que modifiée par les protocoles faits à Londres les 19 novembre 1976 et 27 novembre 1992; ".
Article 4. L'article 4, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" 1° des actions en réparation contre le Fonds en vertu de l'article 4 de la Convention; ".
Article 5. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Lors du versement de toute somme effectué par lui conformément à l'article 4 de la Convention, le Fonds est subrogé dans les droits que la personne indemnisée peut faire valoir, lors d'un dommage par pollution, à l'égard de tierces personnes. ".
Article 6. A l'article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots " initiales et " sont supprimés.
Article 7. Dans l'article 569, alinéa 1er du Code judiciaire, modifié par les lois des 7 mars 1973, 20 mai 1975, 28 mars 1984, 28 juin 1984, 11 avril 1989, 10 janvier 1990 et 6 août 1993, le 26° est remplacé par la disposition suivante :
" 26° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les protocoles à cette Convention, faits à Londres les 19 novembre 1976 et 27 novembre 1992, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocole; ".
Article 8. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 3 à 7.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3 à 7 fixée le 06-10-1999 par AR 1999-10-05/31, art. 1)
ANNEXE.
Article N. Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
(Pour le protocole, voir 1992-11-27/40).
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