21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1998 et mise à jour au 11-12-2017)
Article 2. La présente loi entend par :
1° la " Coopération technique belge ", en abrégé " CTB " : la société de droit public à finalité sociale chargée, en vertu de la présente loi, de l'exécution de la politique en matière de coopération au développement définie par le membre du Gouvernement qui a la Coopération au développement dans ses attributions et de missions de développement dans des pays-partenaires en vertu de conventions conclues avec une personne morale de droit public belge, étranger ou international;
2° " le Ministre dont relève la CTB " : le membre du Gouvernement qui a la Coopération au développement dans ses attributions;
3° " le Ministre du Budget " : le membre du Gouvernement qui a le Budget dans ses attributions;
4° " l'administration " : l'Administration générale de la Coopération au développement;
5° " coopération bilatérale directe " : programmes ou projets dans un pays-partenaire, financés par l'Etat belge, sur base d'une Convention entre les deux pays;
6° " coopération bilatérale indirecte " : programmes ou projets dans un pays-partenaire, financés ou cofinancés par l'Etat belge sur base d'une Convention avec un tiers, qui répond de l'exécution du projet ou programme;
7° " coopération multilatérale " : programmes ou projets financés par l'Etat belge et exécutés par une organisation internationale et contributions belges à des organisations internationales pour leurs programmes ou projets de développement;
8° " pays-partenaire " : pays considéré comme pays en voie de développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;
9° " programme " : ensemble cohérent d'objectifs à court ou à moyen terme, axé, directement ou indirectement, sur une amélioration structurelle et durable de la position de groupes d'individus et d'individus issus des catégories sociales pauvres des pays-partenaires, faisant l'objet d'une Convention entre l'Etat belge et le pays-partenaire;
10° " pays-programme " : pays-partenaire visé par un programme;
11° " projet " : initiative convenue entre l'Etat belge et le pays-partenaire, qui peut notamment prendre la forme d'interventions, de dons, d'aides financières ou de bourses;
12° " pays-projet " : pays-partenaire visé par un projet;
13° " organisations autres que gouvernementales " : organisations qui peuvent être agréées par le Ministre dont relève la CTB et qui peuvent bénéficier de subventions de l'Etat belge pour leurs activités en matière de coopération au développement;
14° " expert en coopération technique " : expert occupé dans un pays-partenaire sur ordre de la CTB;
15° " attaché à la coopération au développement " : expert occupé dans un pays-partenaire auprès des autorités diplomatiques belges compétentes sur ordre du Ministre dont relève la CTB et qui exerce ses fonctions dans le pays-partenaire sous le contrôle du Ministre dont relève la CTB;
16° " personnel d'outre-mer " : experts en coopération technique, attachés à la coopération au développement et experts occupés dans un pays-partenaire sur ordre d'une organisation subventionnée par le Ministre dont relève la CTB;
17° " coopération financière " : contribution financière à des programmes ou projets qui peut prendre la forme de dons en numéraires, de prêts et de lignes de crédit à des taux plus favorables que ceux du marché, de participations dans le capital à risque d'entreprises ou de banques de développement, de garanties de bonne fin d'emprunts et de bonifications d'intérêts à imputer sur la charge d'emprunts consentis par des tiers;
18° " programme bilatéral de bourses et de stages " : l'ensemble des bourses d'études et des bourses de stage financées par l'Etat belge sur la base de conventions conclues entre l'Etat belge et des pays-partenaires;
19° " études exploratoires " : études préparatoires en Belgique ou dans les pays-partenaires en vue de l'identification de programmes ou de projets;
20° " missions d'expertise et d'évaluation " : missions visant à recueillir des informations complémentaires sur des programmes ou des projets, ou à évaluer des programmes ou des projets en cours ou achevés;
21° " aide d'urgence " et " aide de réhabilitation à court terme " : aide dispensée en vue de prévenir des situations de crise ou, en cas de catastrophes ou de crises effectives, en vue de répondre aux besoins vitaux directs des populations sinistrées (aide d'urgence) ou de prévenir ensuite tout prolongement ou détérioration de la situation de crise (aide de réhabilitation à court terme);
22° " aide alimentaire " : achat, transport et distribution de produits alimentaires de base, dispensés à des pays confrontés à un déficit alimentaire sérieux temporaire ou chronique.
Article 5. § 1er. La CTB a l'exclusivité de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-partenaires.
§ 2. Les tâches de service public visées au § 1er sont notamment :
1° l'exécution matérielle des programmes en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-programmes et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;
2° l'exécution matérielle de projets en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-projets et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;
3° l'exécution de programmes ou de projets en matière de coopération financière et d'allégement de la dette avec des pays-partenaires;
4° l'exécution d'actions en vue de soutenir le secteur privé des pays-partenaires;
5° la gestion du programme bilatéral de bourses et de stages, sans préjudice des compétences des communautés en matière d'enseignement;
6° la formulation de propositions sur le mode d'exécution de programmes et de projets en matière de coopération bilatérale directe à la demande du Ministre dont relève la CTB;
7° la constitution des dossiers techniques des programmes et projets susvisés;
8° l'octroi de l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme en vertu d'une décision du Conseil des Ministres et l'aide alimentaire.
Article 7. Outre les tâches visées aux articles 5 et 6, la CTB pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public belge, étrangère ou internationale, notamment la préparation, l'encadrement, la formulation d'avis, la prospection et l'exécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays-partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec l'exécution des tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et que l'offre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence.
Article 9. § 1er. La CTB peut prendre des participations directes ou indirectes, aux conditions déterminées ci-dessous, dans des sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer dans des pays-partenaires, dont l'objet ainsi que le statut sont compatibles avec son objet social, ci-après dénommés les " filiales ".
Ces participations ne peuvent être prises dans des filiales que pour autant que celles-ci ne soient pas assimilables à des administrations publiques belges au sens du système européen de comptes nationaux.
§ 2. Le Conseil d'administration décide à la majorité absolue de toute prise de participation conformément au § 1er.
Article 6. § 1er. Sur proposition motivée du Ministre dont relève la CTB justifiant la difficulté pour l'administration d'exécuter les tâches de service public ci-après définies, celles-ci seront proposées exclusivement à la CTB, au cas par cas, par le Ministre dont relève la CTB :
1° l'exécution d'études exploratoires en vue de l'identification de nouveaux programmes et projets dans le cadre de la coopération bilatérale directe, bilatérale indirecte ou multilatérale;
2° l'accomplissement de missions d'expertise et d'évaluation des programmes et projets dans le cadre de la coopération bilatérale indirecte et multilatérale;
3° la formation du personnel d'outre-mer;
4° l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme octroyée suite à une demande d'un organisme d'aide.
La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne s'applique pas à l'attribution exclusive des tâches de service public visées aux points 1°, 2°, 3° et 4°.
§ 2. En cas de refus formellement motivé de la CTB d'exécuter les tâches qui lui auront été proposées conformément au § 1er, le Ministre dont relève la CTB pourra, par dérogation à cette disposition, proposer celles-ci à des tiers dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, sur proposition motivée du Ministre dont relève la CTB justifiant l'impossibilité pour l'administration et pour la CTB d'exécuter les tâches de service public visées au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser, au cas par cas, le Ministre dont relève la CTB à proposer des tâches de service public visées au § 1er directement à des tiers, dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Article 15. § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la CTB exerce les tâches de service public qui lui sont confiées par les articles 5 et 6 sont arrêtées par un contrat de gestion conclu entre l'Etat fédéral et la CTB.
§ 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes :
1° la définition précise de la finalité sociale à laquelle sont consacrées les tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et le délai pour la communication du rapport spécial visé à l'article 164bis, § 1er, 6° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, qui doit en tout cas avoir lieu avant le premier juin de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte;
2° les modalités des tâches de service public visées par les articles 5 et 6 de même que la procédure d'attribution par le Ministre dont relève la CTB de ces tâches de service public, au moyen de " conventions d'attribution de tâches de service public " distinctes précisant, pour chaque tâche de service public, ses éléments techniques et financiers;
3° le règlement de la procédure d'attribution des tâches de service public visées à l'article 6;
4° les modalités de financement de la CTB et notamment :
- les principes gouvernant les tarifs pour l'exécution des tâches de service public, ainsi qu'un règlement d'avances sur ces prestations, afin de garantir la continuité du service public et la possibilité pour la CTB d'honorer sans retard les engagements résultant de sa mission.
Les avances sont versées par tranches mensuelles sur la base de l'introduction par la CTB de l'échéancier des payements prévus pour le mois à couvrir, déduction faite de la part non utilisée des avances mensuelles précédentes sur la base des décomptes mensuels définitifs transmis par la CTB à l'administration;
- la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral que l'Etat fédéral accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour la CTB de ses tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la présente loi, ou par le contrat de gestion ou les conventions d'attribution de tâches de service public;
5° des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires des prestations de service public dans les pays-partenaires;
6° l'envoi d'experts en coopération technique par la CTB;
7° les modalités de la coopération entre les experts en coopération technique et les attachés à la coopération au développement dans les pays-partenaires;
8° sans préjudice de l'établissement des documents nécessaires au contrôle et à la préparation du budget de l'Etat fédéral (Section 15 - Coopération au développement), les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2 doit contenir, notamment l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion durant l'année civile écoulée et les délais pour la communication qui doit en tout cas intervenir avant le premier juin de l'année suivante ainsi que le délai au-delà duquel l'autorisation est censée être donnée;
9° les modalités selon lesquelles le Ministre dont relève la CTB pourra interrompre ou mettre fin à l'exécution d'une tâche exécutée par la CTB pour des motifs d'ordre politique liés à la situation du pays-partenaire;
10° le cas échéant, les procédures et paramètres objectifs de la réévaluation annuelle du contrat de gestion visée à l'article 17, § 1er;
11° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion ou d'une convention d'attribution de tâches de service public;
12° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;
13° les obligations en matière de contrôle interne et externe pour toute matière ayant des répercussions financières ou concernant le personnel ou les marchés publics, notamment en ce qui concerne l'information préalable des commissaires du Gouvernement, visés à l'article 28.
§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation prévue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée peut uniquement poursuivre l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 4. Les éléments du contrat de gestion qui se rapportent au personnel seront adoptés après concertation avec les organisations syndicales représentatives.
La représentativité des organisations syndicales du Comité de concertation compétent et la procédure de concertation sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et de ses arrêtés royaux d'exécution.
Article 28. § 1er. La CTB est soumise au pouvoir de contrôle du Ministre dont relève la CTB et du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Roi, l'un sur la proposition du Ministre dont relève la CTB et l'autre sur la proposition du Ministre du Budget.
Pour les cas d'empêchement éventuel, le Roi nomme un suppléant pour chaque commissaire du Gouvernement, l'un sur la proposition du Ministre dont relève la CTB et l'autre sur la proposition du Ministre du Budget. Le commissaire du Gouvernement suppléant a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes compétences que le commissaire du Gouvernement. Le Roi peut révoquer chaque suppléant.
Le Roi détermine la rémunération de chaque commissaire du Gouvernement. Cette rémunération est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.
Le Roi peut régler, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'exercice des missions, les moyens d'actions et le statut des commissaires.
§ 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts de la CTB, du contrat de gestion et des conventions d'attribution de tâches de service public.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du Conseil d'administration et y ont voix consultative. Chaque commissaire du Gouvernement recoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Chaque commissaire du Gouvernement recoit le procès-verbal des réunions du Conseil d'administration.
Chaque commissaire du Gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la CTB. Chaque commissaire du Gouvernement peut requérir des administrateurs, du délégué à la gestion journalière, des membres du Comité de direction, des agents et des préposés de la CTB toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.
La CTB transmet immédiatement à chaque commissaire du Gouvernement les remarques du Collège des commissaires visé à l'article 29 ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Chaque commissaire du Gouvernement correspond avec les membres du Collège des commissaires susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence.
La CTB met à la disposition des commissaires du Gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat. Le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget peuvent, chacun pour ce qui le concerne et s'il l'estime utile, faire assister les commissaires du Gouvernement par des experts. La rémunération des experts est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.
§ 4. Chaque commissaire du Gouvernement peut, dans un délai de quatre jours ouvrables, introduire un recours auprès du Ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes de la CTB qu'il estime contraire à la loi, aux statuts de la CTB, au contrat de gestion ou aux conventions d'attribution de tâches de service public. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches que la CTB peut exécuter elle-même.
Sans préjudice du devoir d'information préalable visé à l'article 15, § 2, 13°, le délai pour exercer un recours contre une décision du Conseil d'administration court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a recu connaissance. Sans préjudice du devoir d'information préalable visé à l'article 15, § 2, 13°, pour les autres décisions des organes de la CTB, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du Gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a recu connaissance.
Le recours est suspensif.
Tout recours d'un commissaire du Gouvernement est communiqué le jour même par recommandé au président du Conseil d'administration, au délégué à la gestion journalière, au Ministre dont relève la CTB et au Ministre du Budget.
§ 5. Dans un délai de dix jours ouvrables commencant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget notifient ensemble, après concertation, au président du Conseil d'administration et au délégué à la gestion journalière l'annulation de la décision.
En cas de désaccord entre le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget, l'un ou l'autre notifie, après concertation et dans le délai de dix jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, au président du Conseil d'administration et au délégué à la gestion journalière, l'absence d'accord et la prolongation à trente jours du délai initial de dix jours.
Au cas où, dans le délai de trente jours ouvrables, commencant le même jour que le délai visé au § 4, le Ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget trouvent un accord, ils en informent aussitôt le président du Conseil d'administration de la CTB et le délégué à la gestion journalière.
A défaut de décision dans le délai de trente jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, le Roi statue, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans un délai de soixante jours ouvrables, commencant le même jour que le délai visé au § 4.
A défaut de décision dans le délai de soixante jours visé à l'alinéa précédent, la décision de la CTB devient définitive.
§ 6. Chaque année, le Conseil d'administration fait rapport au Ministre dont relève la CTB de l'accomplissement par la CTB de ses tâches de service public.
Chaque année, le Ministre dont relève la CTB fait rapport au Sénat et à la Chambre des représentants de l'application de la présente loi.
§ 7. Lorsque le respect de la loi, des statuts de la CTB, du contrat de gestion ou des conventions d'attribution de tâches de service public le requiert, le Ministre dont relève la CTB ou chaque commissaire du Gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine.
Article 29. § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de la CTB, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein de la CTB à un Collège des commissaires qui compte quatre membres. Les membres du Collège portent le titre de commissaire.
La mission, les moyens d'action et le statut des commissaires peuvent être précisés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
§ 2. La Cour des Comptes nomme deux commissaires. Les autres commissaires sont nommés par l'Assemblée générale.
Les commissaires nommés par la Cour des Comptes sont nommés parmi les membres de celle-ci. Les autres commissaires sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprise.
§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif.
Un commissaire ne peut, sans motif personnel grave, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport écrit sur les raisons de sa démission au Ministre dont relève la CTB.
§ 4. Le Roi détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.
§ 5. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est transmis au Conseil d'administration et au Ministre dont relève la CTB.
§ 6. La Cour des Comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 30, § 3, de la présente loi. Les comptables de la CTB ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 30. § 1er. La CTB est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses tâches de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.
L'annexe aux comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire.
§ 2. Chaque année, le Conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnés sur les sociétés commerciales.
Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du Collège des commissaires sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est appliqué par analogie.
§ 3. Le Conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du Collège des commissaires visé à l'article 29 de la présente loi au Ministre dont relève la CTB et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.
Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le Ministre dont relève la CTB communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des Comptes pour vérification.
La Cour des Comptes peut, à l'intervention de ses représentants au Collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public. La Cour peut publier les comptes dans son cahier d'observations.
En outre, à l'intervention de ses représentants au Collège des commissaires, la Cour des Comptes établit chaque année, à destination du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public.
Avant la même date, le Ministre dont relève la CTB communique les documents visés au premier alinéa à la Chambre des représentants.
Article 31. Les ressources de la CTB sont les suivantes :
1° les recettes propres provenant de l'exécution des tâches de service public visées aux articles 5 et 6, telles que précisées par le contrat de gestion conformément à l'article 15, § 2, 4°;
2° les recettes propres provenant de l'exécution des tâches visées à l'article 7;
3° les avances sur prestations de tâches de service public visées aux articles 5 et 6, telles que précisées par le contrat de gestion conformément à l'article 15, § 2, 4°;
4° les subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral, telles que précisées par le contrat de gestion conformément à l'article 15, § 2, 4°;
5° le remboursement des prêts que la CTB a consentis.
La CTB n'est pas autorisée à contracter des emprunts. Cependant, le Roi peut, en raison de circonstances exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et de l'accord du Ministre du Budget, autoriser la CTB à contracter des emprunts.
Article 34. § 1er. Le Roi fixe le cadre et le statut du personnel et le statut syndical, après négociation avec les organisations représentatives du personnel, visées par l'article 33.
La représentativité des organisations syndicales du Comité de concertation compétent et la procédure de négociation sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés royaux d'exécution.
§ 2. Les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut syndical de l'administration restent applicables à la CTB jusqu'à l'entrée en vigueur respective du statut du personnel ou du statut syndical arrêtés conformément au § 1er.
Article 35. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 33, les membres du personnel de la CTB sont recrutés et employés en tenant compte du cadre et du statut du personnel arrêtés par le Roi, conformément à l'article 34.
Toutefois, la CTB peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, afin :
1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre de projets limités dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2° d'exécution de tâches nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification;
3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;
4° d'accomplir de tâches auxiliaires ou spécifiques.
§ 2. Les relations entre la CTB et les organisations syndicales représentatives du personnel sont réglées dans le statut syndical arrêté par le Roi, conformément à l'article 34.
§ 3. Les salaires et les traitements des agents statutaires et contractuels de la CTB ne peuvent dépasser les salaires et les traitements maxima des agents statutaires de l'Etat fédéral à des grades équivalents.
§ 4. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires existantes, les règles minimales concernant les incompatibilités dans le chef des membres du personnel de la CTB sont prévues par les statuts visés à l'article 34, § 1er.