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21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs]. (Err. M.B. 24-04-1999, p. 13774.) <L 2011-07-27/13, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 31-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 2005-01-10
Article 3. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, la présente loi a pour objet d'encourager et de promouvoir des modes de production et de consommation durables au moyen de normes de produits et en particulier :

1° de protéger l'environnement contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de la Communauté européenne;

2° de protéger la santé publique contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de la Communauté européenne;

3° d'assurer l'application des directives et règlements de la Communauté européenne relatifs aux normes de produits et ayant pour but la protection de la santé publique ou de l'environnement.

La présente loi ne vise pas la protection des travailleurs ni la sécurité des consommateurs.

§ 2. (La présente loi s'applique à tout les produits, pour ce qui concerne les aspects visés dans le § 1er.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi ne s'applique pas aux produits qui tombent sous les lois suivantes et leurs arrêtés d'exécution, lorsque ceux-ci contiennent des dispositions contradictoires, ou si par l'application de la loi leurs objectifs peuvent être mis en danger :

1° la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

2° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;

3° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

4° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

5° la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

6° la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.)

Article 2. Pour l'application de la présente loi on entend par :

1° produits : les biens meubles corporels, (y compris les biocarburants, les substances et préparations, les biocides et les emballages, mais à l'exclusion des déchets);

2° catégories de produits : les produits destinés à un même usage et pouvant être utilisés de manière équivalente;

3° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit;

4° substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

5° nouvelle substance : toute substance qui n'est pas reprise dans l'inventaire EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), mentionné à l'article 2, § 1er, h), de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

6° préparations : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

7° substances dangereuses, préparations dangereuses ou biocides dangereux : les substances, préparations ou biocides explosibles, comburants, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement;

8° biocides : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives, qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique; le Roi peut définir plus précisément la notion de biocide conformément aux directives et règlements afférents de la Communauté européenne;

9° emballages : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises, allant de matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur et à assurer leur présentation; les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent également être considérés comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de :

a)

l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage concu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

b)

l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage concu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;

c)

l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage concu de manière à faciliter la manutention ou le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter les dommages physiques provoqués lors de la manipulation ou liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;

10° emballage réutilisable : tout emballage destiné à et concu pour accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimum de trajets ou de rotations et être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été concu avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent un reremplissage de l'emballage même; ledit emballage devient un déchet d'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé;

11° valorisation : chacune des opérations suivantes :

a)

récupération de solvants;

b)

recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques);

c)

recyclage ou récupération de métaux ou de composés métalliques;

d)

recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques;

e)

récupération d'acides ou de bases;

f)

récupération de produits servant à capter les polluants;

g)

récupération de produits provenant de catalysateurs;

h)

régénération ou autres réemplois d'huile;

i)

utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie;

j)

épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie;

k)

utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations énumérées ci-dessus;

l)

échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations énumérées ci-dessus;

m)

stockage de déchets préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;

12° recyclage : le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;

13° valorisation énergétique : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

14° recyclage organique : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane; l'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;

15° élimination : chacune des opérations suivantes :

a)

dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.);

b)

traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.);

c)

injection en profondeur (par exemple injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.);

d)

lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.);

e)

mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.);

f)

rejet dans le milieu aquatique, sauf immersion;

g)

immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin;

h)

incinération en mer;

i)

incinération à terre;

j)

stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.);

k)

traitement biologique non spécifié ci-dessus aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés ci-dessus;

l)

traitement physico-chimique non spécifié ci-dessus, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés ci-dessus (par exemple évaporation, séchage, calcination, etc.);

m)

regroupement préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus;

n)

reconditionnement préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus;

o)

stockage préalablement à l'une des opérations énumérées ci-dessus, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production;

16° produit réutilisable : tout produit destiné et concu pour être réutilisé entièrement ou pour la plus grande partie pour un usage identique à celui pour lequel il a été concu;

17° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, les écosystèmes, le climat, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme;

18° pollution : la présence, engendrée par l'homme, de matières solides, de liquides, de gaz, de micro-organismes, d'énergie thermique, de radiations non ionisantes, de bruit ou autres vibrations, dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, ayant ou susceptible d'avoir, directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement;

19° le Ministre : selon le cas, le Ministre qui a la Santé publique ou l'Environnement dans ses attributions.

(20° produits phytopharmaceutiques : les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à :

a)

protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies ci-après;

b)

exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu'il ne s'agisse pas de substances nutritives (par exemple, les régulateurs de croissance);

c)

assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou ces produits ne fassent pas l'objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs;

d)

détruire les végétaux indésirables;

e)

détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux;

f)

améliorer le fonctionnement des produits phytopharmaceutiques.

Le Roi peut décrire plus précisément la notion de produits phytopharmaceutiques conformément aux directives et aux règlements des Institutions de la Communauté européenne y relatifs.)

(21° Biocarburant : un combustible liquide, gazeux ou solide produit à partir de la biomasse. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la pêche, de l'aquaculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.)

Article 6. § 1er. Afin de protéger la santé publique ou l'environnement et de promouvoir les modes de production et de consommation durables, et particulièrement afin de mettre en oeuvre l'article 4 de la présente loi, l'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits avec des entreprises qui participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits ou des organisations regroupant de telles entreprises.

Les organisations visées au précédent alinéa doivent démontrer qu'elles :

1° sont dotées de la personnalité juridique;

2° sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur et participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits;

3° et disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°, du présent article.

(alinéa 3 abrogé)

§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions déterminées au § 1er du présent article et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.

§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation existante, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.

Pendant la période de validité d'un accord sectoriel le Roi n'arrête pas de réglementation en vertu de la présente loi qui fixe, pour (les questions réglées par l'accord sectoriel relatives aux produits visés), des exigences plus strictes que celles prévues dans celui-ci, sauf en cas de nécessité urgente ou si ceci était nécessaire pour satisfaire à des obligations internationales.

§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes à un certain nombre de conditions minimales :

1° un accord sectoriel lie juridiquement les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées.

En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.

L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.

Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;

(1°bis. Il faut déterminer, dans un accord sectoriel, de quelle manière devra s'effectuer le contrôle visant à faire respecter ses dispositions.)

(1°ter. En cas d'infraction aux dispositions d'un accord sectoriel, toute personne qui y est liée peut exiger du contrevenant l'exécution en nature ou par équivalent.)

2° Un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute période plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.

Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modifications;

3° il peut être mis un terme à un accord sectoriel :

a)

à l'échéance de la période de validité;

b)

par résiliation par l'une des parties; sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de résiliation est de six mois;

c)

par une convention entre les parties.

§ 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les accords sectoriels conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être modifiés ou reconduits, sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils restent valables au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel doivent être publiés au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par l'entremise d'une convention entre les parties.

(§ 6bis. Lors de la conclusion d'accords sectoriels, les organisations représentatives concernées dont des membres font partie des commissions spéciales visées à l'article 7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont, chaque fois, associées aux négociations.)

§ 7. Un résumé du projet d'accord sectoriel, ainsi que de chaque modification, reconduction, résiliation ou cessation anticipative sont publiés, à l'initiative du Ministre, au Moniteur belge et dans d'autres médias désignés, à cet effet, par le Roi. Le projet complet peut être consulté, pendant trente jours, à l'endroit indiqué dans le texte publié. Il est également communiqué au (aux organes consultatifs visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, à la Chambre des représentants et) aux gouvernements des régions.

Les objections et remarques peuvent être communiquées, par écrit, dans les trente jours suivant la publication du résumé au Moniteur belge, aux services fédéraux compétents, désignés à cet effet dans la publication. Dans le même délai, les gouvernements des régions et les conseils mentionnés à l'alinéa précédent peuvent émettre un avis, qu'ils adressent au Ministre. Le Ministre examine les avis, objections et remarques et les transmet pour information aux organisations ou entreprises concernées (, et à la Chambre des représentants).

(§ 8. Le Ministre fait, durant les deux premiers mois de la session ordinaire de la Chambre des représentants un compte rendu relatif à la mise en oeuvre des accords sectoriels.)

Article 8. Le Roi peut soumettre la mise sur le marché de (produits phytopharmaceutiques et de) biocides à (un agrément,) une autorisation ou un enregistrement préalables, accordés par le Ministre sur avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement.

Le Roi peut fixer les conditions régissant la demande (d'agrément,) d'autorisation ou d'enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d'octroi, de modification, de suspension et de retrait (de l'agrément,) de l'autorisation ou de l'enregistrement.

Article 9. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique :

1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d'emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d'origine, de qualite, d'efficacité, d'acquisition, de détention, de conservation et d'utilisation (des produits phytopharmaceutiques et) des biocides;

2° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser (les produits phytopharmaceutiques et) les biocides et leurs produits de dégradation éventuelle;

3° subordonner les activités des personnes, effectuant les opérations visées au 1°, à une autorisation ou un agrément préalables du Ministre et définir les conditions y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles les autorisations ou agréments délivrés peuvent être suspendus ou retirés;

4° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies.

Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 4° sont proposés conjointement par le Ministre et les ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Article 15. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Roi contrôlent l'application des dispositions de la presente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Communauté européenne figurant à l'annexe de la présente loi.

§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les fonctionnaires et agents visés au § 1er sont habilités à :

1° accéder à ou penétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;

2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés ci-avant, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivree, à cet effet, par un juge du Tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;

3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;

(Exiger la production de tous les documents signifie que tous les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit d'avoir accès à ceux-ci et qu'ils peuvent, contre accusé de réception, les saisir temporairement pour les examiner et ce, pour une durée fixée par le Roi. La saisie temporaire est levée sur ordre du fonctionnaire ou de l'agent qui a temporairement saisi les documents ou en raison de l'expiration du délai.)

4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser (ou prendre temporairement les produits contre accusé de réception en vue d'effectuer des examens complémentaires).

(5° arrêter les véhicules afin d'examiner les produits transportés ainsi que leurs documents de transport et, au cas où il n'est pas possible de procéder sur place à cet examen, ordonner l'acheminement des produits transportés vers un autre endroit dans un rayon maximum de 5 km et ce, aux frais du transporteur.)

§ 3. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions, le Roi peut déterminer les règles régissant l'échantillonnage, ainsi que les méthodes d'analyse qui doivent être appliquées et fixer les conditions régissant l'agrément des laboratoires pour effectuer ces analyses.

§ 4. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Santé publique, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, le Roi peut fixer le tarif maximum des analyses visées au § 3.

§ 5. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements figurant à l'annexe, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les quinze jours calendrier suivant la constatation.

§ 6. Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et des règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi, le Roi peut, sur proposition conjointe des ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.

(§ 7. Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectues par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire.)

Article 16. § 1er. Les fonctionnaires et agents, visés à l'article 15, (peuvent saisir temporairement contre accusé de réception), par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions d'un arrêté pris en exécution de la présente loi ou d'un règlement mentionné à l'annexe, afin de les soumettre à un contrôle. Cette (saisie temporaire contre accusé de réception) est levée sur ordre du fonctionnaire ou agent qui a (temporairement saisi le produit contre accusé de réception) ou en raison de l'échéance du délai.

Ces fonctionnaires et agents peuvent saisir les produits qui ne sont pas conformes aux arrêtés pris en exécution de la présente loi, ou aux règlements de la Communauté européenne repris à l'annexe de la présente loi.

(Les produits faisant l'objet d'une mesure provisoire telle que visée à l'article 5, §§ 3, 4 et 5 ou d'une saisie temporaire telle que visée au paragraphe 1er ou d'une mesure administrative visée au paragraphe 2, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Selon le cas, cette destruction est ordonnée par le ministre responsable de la Santé publique, le ministre en charge de l'Environnement ou par les fonctionnaires désignes par le Roi. Le Roi précise les règles relative à la saisie temporaire, la saisie administrative, la restitution ou la destruction de ces produits.)

§ 2. Ces mêmes fonctionnaires et agents peuvent prendre toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances, en cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement.

(§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.)

Article 17. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de (160 euros) à (4.000.000 d'euros), ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des produits interdits ou à des substances, préparations ou biocides classés comme dangereux;

2° (celui qui enfreint l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 3, l'article 13, §§ 4 et 6 ou l'article 14 du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;)

3° celui qui enfreint l'article 7, § 2, du règlement (CEE) du Conseil n° 793/93 du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances existantes;

4° (celui qui enfreint l'article 4, §§ 1er, 2, 3 et 6, l'article 5, § 4, l'article 8, l'article 9, § 1er, l'article 11, et l'article 22 du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;)

5° celui qui transmet volontairement des informations ou des documents inexacts;

6° celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, échantillonnages ou à la demande d'informations formulée par les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 15 de la présente loi;

(7° celui qui enfreint les articles 3, 4 ou 6, §§ 2 et 3, du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.)

Lorsque l'auteur des faits incriminés à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à (huit ans) et dix millions (d'euros).

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de (huit jours) à un an et d'une amende de (40 euros) à (120.000 euros), ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui enfreint les dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi ou de leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'elles s'appliquent a des produits ne tombant pas sous le § 1er, 1° du présent article;

2° celui qui enfreint les dispositions des articles 10 à 14 ou de leurs arrêtés d'exécution;

3° (celui qui enfreint l'article 7, §§ 6 et 7, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 10, § 3, alinéa 2, l'article 13, §§ 7 et 8, l'article 15, § 2 ou l'article 16 du règlement (CE) n° 304/ 2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;)

4° celui qui enfreint les articles 3 ou 4, § 1er, l'article 6, §§ 1er ou 2, l'article 7, § 1er, l'article 9, l'article 10, § 5, ou l'article 12 du règlement (CEE) du Conseil n° 793/93 du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances existantes;

5° (celui qui enfreint l'article 12, §§ 1er et 3, l'article 16, § 4 et l'article 19, §§ 1er, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;)

(6° celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;)

(§ 2bis. Sera puni d'une peine d'amende de 200 cent à 1.000 euros pour toute infraction, celui qui enfreint l'article 20bis ou l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou les arrêtés d'exécution d'un des deux articles. Les montants et indemnites dus en vertu des arrêtés pris en exécution de l'article 20bis ou de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses peuvent être multipliés par cinq.)

(§ 2ter. Les amendes pénales prévues aux §§ 1er, 2 et 2bis doivent être majorés conformément à la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.)

§ 3. (Le juge pénal peut infliger les peines supplémentaires suivantes :

1° la publication du jugement qui prononce la condamnation sur la base de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution, de la manière qu'il détermine et aux frais de la personne condamnée;

2° la fermeture des établissements où sont commis les délits pour une durée de quatre semaines minimum et d'une année maximum et ce, en cas de récidive;

3° l'interdiction provisoire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles bien précises et ici aussi, uniquement en cas de récidive et pour une durée allant d'un à dix ans;)

§ 4. (En outre, dans le souci de protéger la santé publique et/ou l'environnement, le juge pénal peut ordonner les mesures suivantes :

1° l'interdiction d'importer ou d'exporter le produit qui est l'objet de l'infraction;

2° le retrait du marché du produit qui est l'objet de l'infraction;

3° la destruction des produits saisis aux frais de la personne condamnée;

4° le retrait des avantages patrimoniaux acquis illégalement;

5° la publication du jugement de la manière qu'il déterminera et aux frais de la personne condamnee;

En cas de récidive, le juge peut en outre ordonner l'adoption des mesures directes suivantes :

1° la désignation d'un administrateur spécial;

2° la déclaration d'incapacité d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles bien déterminées;

3° l'arrêt d'une production;

4° l'interdiction d'utiliser les établissements où les délits ont été commis.)

§ 5. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal (...) sont applicables aux infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.

Article 18. § 1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, et aux règlements de la Communauté européenne mentionnés dans son annexe, punissables en vertu de l'article 17, (§§ 2 et 2bis), peuvent faire l'objet de poursuites pénales ou d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.

§ 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à la moitié du maximum de cette amende.

Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, de la présente loi.

§ 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le delai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.

§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables.

§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé a l'alinéa premier en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibére en Conseil des Ministres, les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.

(§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire.)

Article 19. (§ 1.) Sans préjudice de l'association des gouvernements des régions prescrite par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, (le Ministre soumet les projets d'arrêtés royaux pris) en exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 9 et 14 de la présente loi à l'avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du Conseil de la consommation et du Conseil central de l'Economie.

(Le Ministre fixe, dans sa demande d'avis, le délai dans lequel celui-ci doit être rendu. Le délai est de trois mois sauf dans le cas où la nécessité d'un délai plus bref est démontrée. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. A défaut d'avis émis dans le délai fixé dans la demande, l'avis n'est plus requis.)

(§ 2. Pour les décisions résultant d'une simple transposition des dispositions minimales des mesures d'harmonisation sur le plan européen, les consultations mentionnées au § 1er ne sont pas obligatoires, mais celles-ci seront portees à la connaissance des Conseils mentionnés au § 1er.

Les projets d'arrêté royaux qui concrétisent la marge politique prévue par la directive ou qui contiennent d'autres éléments que ceux nécessaires pour la transposition de la directive, doivent quand même être soumis pour avis.)

Article N. Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.

(Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63.)

Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances chimiques, J.O. 1993, L 84/1.

(Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen en du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.)

(Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1.)

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux produits.

Article 4. Tous les produits qui sont mis sur le marché doivent être concus de telle sorte que leur fabrication, utilisation prévue et élimination ne portent pas atteinte à la santé publique et ne contribuent pas, ou le moins possible, à une augmentation de la quantité et du degré de nocivité des déchets et à d'autres formes de pollution.
Article 5. § 1er. Afin de protéger l'environnement ou la santé publique et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue :

1° de réglementer, suspendre, ou interdire la mise sur le marché d'un produit;

2° de soumettre la mise sur le marché d'un produit à (une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables), ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

3° de réglementer les caractéristiques, la composition, l'emballage, la présentation et le conditionnement d'un produit en vue de sa mise sur le marché et de déterminer de quelle facon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué;

4° d'encourager la mise sur le marché de produits réutilisables;

5° de fixer les critères d'analyse, d'essai ou d'étude d'un produit ou d'une catégorie de produits et de leur cycle de vie en vue de la détermination de leur durabilité et des dangers ou risques potentiels de leur mise sur le marché pour la santé publique ou l'environnement et d'imposer des analyses, des essais ou des études selon ces modalités;

6° de déterminer quelles informations relatives à un produit ou à une catégorie de produits, à l'exception de la publicité au sens de l'article 22 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, doivent ou peuvent être données avant ou lors de la mise sur le marché, et à qui et selon quelles modalités elles doivent ou peuvent être divulguées;

7° de subordonner les activités des personnes qui participent à la mise sur le marché de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que de fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;

8° d'interdire l'exportation de produits vers des pays, non membres de la Communauté européenne ou de la soumettre, préalablement ou non, à une notification, une autorisation ou à des conditions;

9° de répartir les produits en catégories, en vue de la réglementation de leur mise sur le marché, selon leurs effets sur la santé publique ou l'environnement;

10° de déterminer des règles spécifiques pour l'étiquetage d'un produit ou d'une catégorie de produits. Lorsque ces règles ont pour objet un produit ou une catégorie de produits pour lesquels des prescriptions d'étiquetage ont été établies en vertu de l'article 14 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs, elles sont arrêtées sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant la Consommation dans ses attributions;

11° d'imposer la déclaration obligatoire des quantités de produits mises sur le marché ou exportées et de leur composition;

12° de soumettre la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières;

13° de prendre toute autre mesure nécessaire pour la mise en oeuvre des dispositions de conventions et/ou d'actes internationaux liant la Belgique et relatifs à la mise sur le marché de produits.

Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2°, 4°, 7°, 11° et 12° sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. En vue de protéger la santé publique, le Roi peut en outre :

1° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire l'utilisation d'un produit;

2° soumettre l'utilisation d'un produit à une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

3° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire la production d'un produit;

4° faire retirer du marché certains produits;

5° subordonner les activités des personnes qui participent à l'utilisation de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;

6° soumettre l'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières.

Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2, 3°, 4°, 5° et 6° sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 3. Sauf dans les cas où l'article 5 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs est d'application, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour la santé publique.

§ 4. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour l'environnement.

§ 5. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 cessent de produire leurs effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui où elles sont entrées en vigueur. Ces mesures peuvent être prolongées pour une période ne dépassant pas ce même délai.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux substances et préparations.

Article 7. § 1er. Quiconque souhaite mettre sur le marché une nouvelle substance, en tant que telle ou incorporée dans une préparation, est tenu de le notifier à l'autorité fédérale, sauf dans les cas déterminés par le Roi où la notification n'est pas requise en vertu de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° l'autorité à laquelle la notification visée au § 1er doit être adressée;

2° les conditions auxquelles cette notification doit répondre ainsi que la procédure pour son examen et évaluation;

3° dans quels cas et dans quelles conditions cette notification est soumise à l'avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle la composition et le mode de fonctionnement;

4° le délai requis entre la notification et la mise sur le marché de la substance;

5° dans quelles conditions et pour quels éléments du dossier de notification le notifiant peut invoquer le caractère confidentiel de l'opération. Cette confidentialité est en tout cas exclue pour les informations concernant les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, la santé publique et l'environnement et au sujet des précautions à prendre lors de l'utilisation ou du contact avec les produits, substances ou préparations;

6° les conditions dans lesquelles les données visées sous 5° peuvent être communiquées aux instances compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

§ 3. Le Roi peut en outre :

1° prendre des mesures pour imposer l'utilisation en commun des résultats des essais;

2° fixer les cas et les conditions dans lesquels le Ministre qui a la Santé publique, l'Environnement ou le Travail dans ses attributions peut demander l'avis de l'organe visé au § 2, 3°, pour des nouvelles substances dont la notification a été faite dans un autre Etat, membre de l'Union européenne.

CHAPITRE IV. - (Dispositions particulières relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux biocides.)

Article 8bis. § 1er. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres un programme de réduction, qui est actualisé tout les deux ans, visant à diminuer l'utilisation et la mise sur le marché de substances actives dangereuses auxquelles peuvent être exposés l'homme et l'environnement, et que renferment les produits phytopharmaceutiques et biocides.

On prévoit de réduire dans le temps les substances actives, les biocides et les produits phytopharmaceutiques à base de ces derniers visés à l'alinéa précédent et ce, à partir d'un inventaire détaillé des effets qu'ils ont sur l'homme et l'environnement. Afin d'évaluer les résultats du programme de réduction, ce dernier inclut également, pour les substances actives visées, un indicateur qui tient compte des effets sur l'environnement et/ou la santé et qui intègre les aspects tant qualitatifs que quantitatifs. Le programme ne peut en aucun cas porter atteinte aux exigences imposées par la réglementation internationale. Un projet du programme est soumis pour avis à l'organe visé à l'article 8.

(Le premier programme entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2004.)

§ 2. (...)

CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives aux emballages.

Article 10. La mise sur le marché de produits dans des emballages qui ne sont ni réutilisables, ni valorisables y compris recyclables au sens de l'article 2, 12°, est interdite.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de cette interdiction et peut accorder des dérogations à cette interdiction lorsque la mise sur le marché de tels emballages est nécessaire pour satisfaire à des normes légales en matière d'hygiène, de sécurité ou de conservation du produit emballé.

Article 11. § 1er. Quiconque met sur le marché des produits emballés, veillera à ce que l'emballage de ces produits réponde aux exigences essentielles suivantes :

1° l'emballage doit être fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur;

2° l'emballage doit être concu, fabriqué et mis sur le marché de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus de ces opérations de gestion;

3° l'emballage doit être fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, toute personne qui met sur le marché des produits emballés dans des emballages non réutilisables, est tenue de veiller à ce que, pour un même matériau d'emballage, le rapport entre le poids de l'emballage et le poids du produit mis sur le marche dans cet emballage n'augmente pas par rapport au même rapport existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi peut accorder des dérogations à cette obligation lorsque le poids supplémentaire de l'emballage :

1° soit est nécessaire pour satisfaire aux normes légales d'hygiène, de sécurité ou de conservation;

2° soit est compensé par une diminution de poids simultanée équivalente dans les autres éléments du système d'emballage, emballages de vente, de groupage et de transport dont l'emballage concerné fait partie;

3° soit est causé par la reconversion d'emballages perdus vers des emballages réutilisables;

4° soit est causé par l'utilisation de matériaux recyclés dans l'emballage;

5° soit contribue à faciliter le recyclage.

Article 12. Quiconque met sur le marché des produits dans des emballages réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent simultanément aux exigences essentielles suivantes :

1° les propriétés physiques et caractéristiques de l'emballage doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles;

2° il doit être possible de traiter l'emballage utilisé conformément aux exigences en matiere de santé et de sécurité des travailleurs;

3° les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'etre utilisé, devenant ainsi un déchet, doivent être respectées.

Article 13. Quiconque met sur le marche des produits emballés dans des emballages non réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent aux exigences essentielles suivantes :

1° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par recyclage de matériaux, il doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction des matériaux constituant l'emballage;

2° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par valorisation énergétique, il doit avoir une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie;

3° lorsque l'emballage est destiné à être valorisé par compostage, il doit être suffisamment biodégradable pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel ou laquelle il est introduit et pour que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

Article 14. Le Roi peut fixer la valeur calorifique minimale visée à l'article 13, 2°, et spécifier les autres exigences essentielles visées aux articles 11, 12 et 13 en édictant des normes techniques particulières pour certaines catégories d'emballages ou matériaux d'emballage.

CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions.

Article 17bis. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses arrêtés d'exécution a été constatée, les fonctionnaires et les agents désignés peuvent, conformément à l'article 15, donner un avertissement au contrevenant et le sommer de mettre fin à cette infraction.

L'exemplaire original de l'avertissement est envoye au contrevenant dans un délai de quinze jours après la constatation de l'infraction. L'avertissement mentionne :

a)

les chefs d'accusation et les dispositions légales enfreintes;

b)

les délais dans lesquels l'infraction doit cesser;

c)

que, si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal sera dressé et transmis au procureur du Roi.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires.

Article 19bis. § 1er. Les annexes des arrêtés pris en exécution des directives de la Communauté européenne relative aux normes de produits visant à protéger la santé publique et l'environnement peuvent être publiées par extraits au Moniteur belge.

§ 2. Le texte intégral des annexes mentionnées au § 1er est accessible au public d'une part, par voie informatique accessible au public et d'autre part, via un support magnétique diffusé au prix coûtant.

En outre, le public peut aussi, via l'administration concernée, avoir accès au texte intégral des annexes.

§ 3. Le Roi détermine :

1° le voie informatique accessible au public grâce auquel celui-ci pourra prendre connaissance du texte intégral des annexes visées au § 1er;

2° la nature et la structure du support magnétique sur lequel sera enregistré le texte intégral des annexes visées au § 1er;

3° les conditions dans lesquelles l'administration concernée distribue, aux personnes qui le demandent, les annexes visées au § 1er dans leur intégralité ou par extraits;

4° les conditions dans lesquelles le public peut via l'administration concernée, avoir accès au texte intégral des annexes visées au § 1er.

Article 20. Les personnes ou établissements qui ne sont pas des autorités administratives et qui, dans le cadre de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements repris à l'annexe, ont pris connaissance de données confidentielles concernant un produit, ne peuvent communiquer ces données à des tiers, sauf s'ils y sont autorisés par les autorités compétentes et ce, dans les limites de leurs attributions. Le Roi détermine les données qui doivent être considérées comme confidentielles et peut imposer des mesures complémentaires relatives à la confidentialité des données.
Article 20bis. Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fedérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application (des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe de la présente loi).

Elles peuvent etre exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché.

L'arrête royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

Lorsqu'elles ne sont pas afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ces cotisations et rétributions, sont destinées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé a la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions et des cotisations visées à l'alinéa 1er.

Article 20ter. Le ministre peut conclure des protocoles avec les autres ministres concernés afin de réglementer les aspects liés à cette loi et à ses arrêtés d'exécution relatifs à :

1° la répartition des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;

2° la préparation des réglementations.

Article 21. § 1er. Dans la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage :

1° à l'article 2, § 1er, entre le mot " animale " et les mots " le Roi peut ", est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";

2° l'intitulé du Titre II est modifié comme suit : " Mesures relatives aux pesticides à usage agricole. ";

3° l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux medicaments, il faut entendre par pesticides, les produits destinés à assurer la destruction ou à prévenir l'action des animaux, végétaux, micro-organismes et virus nuisibles; ces pesticides comportent les matieres visées à l'article 1er, 2 de la présente loi. Les biocides visés à l'article 8 de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé sont exclus du champ d'application de la présente loi. ";

4° à l'article 5, § 1er :

a)

entre les mots " santé publique " et les mots " le Roi peut " de la phrase introductive, est inséré le membre de phrase " ainsi qu'en vue de promouvoir des modes de production durables ";

b)

la disposition au point 7° est abrogée;

c)

la disposition au point 8° est remplacée par la disposition suivante :

" 8° soumettre les activités visées au 2° et au 3°, à l'avis conforme et motivé du Ministre de l'Agriculture ou de son délégué. ";

5° l'article 5, § 2, est abrogé.

§ 2. A l'article 3, § 2, de la loi du 26 mars 1971 relative à la protection des eaux de surface contre la pollution, les mots " l'importation " et " la vente " sont supprimés.

§ 3. A l'article 1er, 3°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, les mots " l'importation ", " l'exportation " et " le transit " et le membre de phrase " l'offre en vente, la vente, la cession à titre onereux ou gratuit, la distribution ", sont supprimés.

§ 4. A l'article 3, § 1er, de la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, les mots " l'importation, " et " le transit, " et le membre de phrase " l'offre en vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, " sont supprimés.

Article 22. Les dispositions réglementaires relevant du champ d'application de la présente loi restent en vigueur jusqu'à leur modification, abrogation ou remplacement par des arrêtés pris en exécution de la présente loi.

Les infractions aux dispositions réglementaires existantes visées au premier alinéa, commises après l'entrée en vigueur de la présente loi, sont punies des peines prévues par la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 decembre 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture et Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Le Ministre de la Santé publique,

M. COLLA

Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

J. PEETERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

ANNEXE.