21 DECEMBRE 1998. - Loi relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs]. (Err. M.B. 24-04-1999, p. 13774.) <L 2011-07-27/13, art. 3, 012; En vigueur : 29-08-2011> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 31-05-2024)

Type Loi
Publication 1999-02-11
Dernière mise à jour 2024-04-15
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 143
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Article 3. § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, la présente loi a pour objet d'encourager et de promouvoir des modes de production et de consommation durables au moyen de normes de produits et en particulier :

1° de protéger l'environnement contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de la Communauté européenne;

2° de protéger la santé publique contre les effets ou risques d'effets nocifs de certains produits mis sur le marché ou exportés vers des pays, non membres de la Communauté européenne;

3° d'assurer l'application des directives et règlements de [³ l'Union]³ européenne relatifs aux normes de produits et ayant pour but la protection de la santé publique ou de l'environnement.

[¹ 4° de protéger les travailleurs contre les effets nocifs ou les risques d'effets nocifs des substances et [² mélanges]² qui sont la conséquence ou seront probablement la conséquence de l'exposition aux substances et [² mélanges]² sur le lieu de travail ou de l'utilisation des substances et [² mélanges]² lors de l'exercice de l'activité professionnelle, en fixant des conditions relatives à la mise sur le marché et la fourniture de ces substances et [² mélanges]².]¹

La présente loi ne vise pas [¹ ...]¹ la sécurité des consommateurs.

§ 2. (La présente loi s'applique à tout les produits, pour ce qui concerne les aspects visés dans le § 1er.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la présente loi ne s'applique pas aux produits qui tombent sous les lois suivantes et leurs arrêtés d'exécution, lorsque ceux-ci contiennent des dispositions contradictoires, ou si par l'application de la loi leurs objectifs peuvent être mis en danger :

1° la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;

2° la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;

3° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments [⁵ à usage humain]⁵;

4° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

5° la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

6° la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.)

[⁴ 7° le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;

8° la loi du 22 décembre 2020 relative aux dispositifs médicaux;]⁴

[⁵ 9° le Règlement (UE) 2019/6 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE;

10° la loi du 5 mai 2022 sur les médicaments vétérinaires;]⁵

[⁶ 9° le règlement (UE) 2017/746 du Parlement et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;

10° la loi du xxx relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.]⁶


(1)2011-07-27/13, art. 5, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(2)2014-04-25/A1, art. 20, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(4)2020-12-22/40, art. 110, 017; En vigueur : 26-05-2021>

(5)2022-05-05/13, art. 104, 018; En vigueur : 21-05-2022>

(6)2022-06-15/03, art. 104, 019; En vigueur : 01-07-2022>

Article 2. Pour l'application de la présente loi [⁶ et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par]⁶ :

1° [⁸ produits: les biens meubles corporels, y compris les substances, les mélanges tels que les biocides, les produits phytopharmaceutiques et les biocarburants, ainsi que les articles, mais à l'exclusion des déchets;]⁸

2° catégories de produits : les produits destinés à un même usage et pouvant être utilisés de manière équivalente;

3° mise sur le marché : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit [⁸ . les produits offerts en ligne ou via d'autres moyens de vente à distance sont considérés comme étant mis sur le marché si l'offre est destinée aux utilisateurs finaux se trouvant sur le territoire belge]⁸;

[² 3°bis mise sur le marché illégale : l'introduction, l'importation ou la détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l'offre en vente, la vente, l'offre en location, la location, ou la cession à titre onéreux ou gratuit d'un produit faite en contravention avec les conditions et/ou prescriptions techniques fixées par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution, ainsi que par les règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire;]²

4° substances : les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et contenant toute impureté dérivant du procédé de production, à l'exclusion toutefois de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition;

5° nouvelle substance : toute substance qui n'est pas reprise dans l'inventaire EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances), mentionné à l'article 2, § 1er, h), de la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

6° [⁵ mélanges]⁵ : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus;

[¹ 6° bis : article : un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique;]¹

7° [⁷ substances dangereuses : substances dangereuses telles que définies dans l'annexe I, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;]⁷

[⁴ 7bis° [⁷ mélanges dangereux : les mélanges dangereux tels que définis dans l'annexe I, partie 2, 3 et 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;]⁷

8° [⁴ biocides : produits biocides tels que défini dans l'article 3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;]⁴

9° emballages : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises, allant de matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur et à assurer leur présentation; les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent également être considérés comme des emballages.

L'emballage est uniquement constitué de :

a)

l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l'utilisateur final ou le consommateur;

b)

l'emballage de groupage ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d'un certain nombre d'unités de vente, qu'il soit vendu tel quel à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;

c)

l'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention ou le transport d'un certain nombre d'unités de vente ou d'emballages de groupage en vue d'éviter les dommages physiques provoqués lors de la manipulation ou liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien;

10° [⁸ emballage réutilisable: un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;]⁸

11° [⁸ valorisation: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie;]⁸

12° [⁸ recyclage: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, ni la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;]⁸

13° valorisation énergétique : l'utilisation de déchets d'emballages combustibles en tant que moyen de production d'énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

14° recyclage organique : le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d'emballages, avec production d'amendements organiques stabilisés ou de méthane; l'enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;

15° [⁸ élimination: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie;]⁸

16° produit réutilisable : tout produit destiné et conçu pour être réutilisé entièrement ou pour la plus grande partie pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

17° environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, les écosystèmes, le climat, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme;

18° pollution : la présence, engendrée par l'homme, de matières solides, de liquides, de gaz, de micro-organismes, d'énergie thermique, de radiations non ionisantes, de bruit ou autres vibrations, dans l'atmosphère, le sol ou l'eau, ayant ou susceptible d'avoir, directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement;

19° le Ministre : selon le cas, le Ministre qui a [³ la Santé publique, l'Environnement ou l'Emploi]³ dans ses attributions.

(20° [⁴ produits phytopharmaceutiques :

a)

produits phytopharmaceutiques et adjuvants tels que définis dans le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

b)

tous les autres produits dans la forme sous laquelle ils sont livrés à l'utilisateur et qui ont un fonctionnement de produit phytopharmaceutique ou adjuvant, ou qui sont destinés à influencer le fonctionnement, les propriétés ou l'application des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, ou sont destinés à être transformés en produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, à l'endroit de l'utilisation ou non.[⁷ ...]⁷]⁴)

(21° Biocarburant : un combustible liquide, gazeux ou solide produit à partir de la biomasse. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la pêche, de l'aquaculture, de la sylviculture et de ses industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.)

[¹ 22° REACH : Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;]¹

[⁸ 23° Règlement 2019/1020: le Règlement 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur à la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la Directive 2004/42/CE et les Règlements (UE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011;]⁸

[⁸ 24° : prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale au sens de l'article 3(11) du Règlement 2019/1020, qui fournit les services qui y sont listés, en relation avec des produits dont la mise sur le marché est réglementée par la présente loi, ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des Règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe 1.]⁸


(1)2009-09-10/34, art. 3, 010; En vigueur : 19-10-2009>

(2)2010-12-29/01, art. 80, 011; En vigueur : 10-01-2011>

(3)2011-07-27/13, art. 4, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(4)2014-04-25/A1, art. 2, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(5)2014-04-25/A1, art. 20, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(6)2014-05-15/65, art. 2, 014; En vigueur : 09-08-2014>

(7)2015-12-16/06, art. 10, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(8)2023-04-26/06, art. 2, 020; En vigueur : 15-06-2023>

Article 6. § 1er. Afin de protéger la santé publique ou l'environnement et de promouvoir les modes de production et de consommation durables, et particulièrement afin de mettre en oeuvre l'article 4 de la présente loi, l'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits avec des entreprises qui participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits ou des organisations regroupant de telles entreprises.

Les organisations visées au précédent alinéa doivent démontrer qu'elles :

1° sont dotées de la personnalité juridique;

2° sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur et participent à la mise sur le marché d'un même produit ou d'une même catégorie de produits;

3° et disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°, du présent article.

(alinéa 3 abrogé)

§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions déterminées au § 1er du présent article et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.

§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation existante, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.

Pendant la période de validité d'un accord sectoriel le Roi n'arrête pas de réglementation en vertu de la présente loi qui fixe, pour (les questions réglées par l'accord sectoriel relatives aux produits visés), des exigences plus strictes que celles prévues dans celui-ci, sauf en cas de nécessité urgente ou si ceci était nécessaire pour satisfaire à des obligations internationales.

§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes à un certain nombre de conditions minimales :

1° un accord sectoriel lie juridiquement les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées.

En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.

L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.

Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;

(1°bis. Il faut déterminer, dans un accord sectoriel, de quelle manière devra s'effectuer le contrôle visant à faire respecter ses dispositions.)

(1°ter. En cas d'infraction aux dispositions d'un accord sectoriel, toute personne qui y est liée peut exiger du contrevenant l'exécution en nature ou par équivalent.)

2° Un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute période plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.

Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modifications;

3° il peut être mis un terme à un accord sectoriel :

a)

à l'échéance de la période de validité;

b)

par résiliation par l'une des parties; sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de résiliation est de six mois;

c)

par une convention entre les parties.

§ 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les accords sectoriels conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent être modifiés ou reconduits, sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils restent valables au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel doivent être publiés au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par l'entremise d'une convention entre les parties.

(§ 6bis. Lors de la conclusion d'accords sectoriels, les organisations représentatives concernées dont des membres font partie des commissions spéciales visées à l'article 7 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sont, chaque fois, associées aux négociations.)

§ 7. Un résumé du projet d'accord sectoriel, ainsi que de chaque modification, reconduction, résiliation ou cessation anticipative sont publiés, à l'initiative du Ministre, au Moniteur belge et dans d'autres médias désignés, à cet effet, par le Roi. Le projet complet peut être consulté, pendant trente jours, à l'endroit indiqué dans le texte publié. Il est également communiqué au (aux organes consultatifs visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, à la Chambre des représentants et) aux gouvernements des régions.

Les objections et remarques peuvent être communiquées, par écrit, dans les trente jours suivant la publication du résumé au Moniteur belge, aux services fédéraux compétents, désignés à cet effet dans la publication. Dans le même délai, les gouvernements des régions et les conseils mentionnés à l'alinéa précédent peuvent émettre un avis, qu'ils adressent au Ministre. Le Ministre examine les avis, objections et remarques et les transmet pour information aux organisations ou entreprises concernées (, et à la Chambre des représentants).

(§ 8. Le Ministre fait, durant les deux premiers mois de la session ordinaire de la Chambre des représentants un compte rendu relatif à la mise en oeuvre des accords sectoriels.)

Article 8. Le Roi peut soumettre la mise sur le marché de (produits phytopharmaceutiques et de) biocides à (un agrément,) une autorisation ou un enregistrement préalables, accordés par le Ministre sur avis d'un organe composé d'experts scientifiques et techniques, dont Il règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition et le mode de fonctionnement.

Le Roi peut fixer les conditions régissant la demande (d'agrément,) d'autorisation ou d'enregistrement et son examen par cet organe. Il peut également arrêter les conditions d'octroi, de modification, de suspension et de retrait (de l'agrément,) de l'autorisation ou de l'enregistrement.

Article 9. Sans préjudice des dispositions du Chapitre II, le Roi peut, dans l'intérêt de [¹ la santé publique ou des travailleurs]¹ :

1° fixer les conditions de production, de transformation, de composition, d'emballage, de présentation, de conditionnement, de quantité, d'origine, de qualité, d'efficacité, d'acquisition, de détention, de conservation [² , d'exécution des essais et des analyses,]² et d'utilisation (des produits phytopharmaceutiques et) des biocides;

2° fixer les quantités maximales de résidus de substances actives que peuvent laisser (les produits phytopharmaceutiques et) les biocides et leurs produits de dégradation éventuelle;

3° subordonner les activités des personnes, effectuant les opérations visées au 1°, à une autorisation ou un agrément préalables du Ministre et définir les conditions y afférentes ainsi que les conditions dans lesquelles les autorisations ou agréments délivrés peuvent être suspendus ou retirés;

4° déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats, attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies.

Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 4° sont proposés conjointement par le Ministre et les ministres qui ont l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions.


(1)2011-07-27/13, art. 8, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(2)2015-12-16/06, art. 15, 015; En vigueur : 31-12-2015>

Article 15. § 1er. [¹ [² Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi, contrôlent l'application des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de [⁴ l'Union]⁴ européenne figurant à l'annexe Ire.]²

Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et le Ministre qui a dans ses attributions l'Environnement, ou de leurs délégué(s) respectifs.

D'autres agents ou personnes peuvent être désignés par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. Ils prêteront serment, le cas échéant, entre les mains du Ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et le ministre qui a dans ses attributions l'Environnement, ou de leurs délégué(s) respectives.]¹

§ 2. Dans l'exécution de leur mission, les [¹ membres du personnel statutaire ou contractuel]¹ visés au § 1er sont habilites à :

1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;

2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés ci-avant, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée, à cet effet, par un juge du Tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;

3° [⁵ exiger la production de toutes les informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et, le cas échéant, demander leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais aux frais de la personne qui met le produit sur le marché, y compris, sans se limiter à ceux-ci, tous les documents pertinents, les informations techniques, les informations sur la conformité et les aspects techniques, y compris les logiciels intégrés, les informations sur la chaîne d'approvisionnement, le réseau de distribution, les quantités de produits sur le marché et sur d'autres modèles de produits présentant les mêmes caractéristiques techniques, quels que soient leur forme, leur format, leur support de stockage ou leur emplacement, et procéder à toutes les constations utiles, entre autres, en procédant à l'audition de la personne concernée et à toute autre audition utile.

La production de tous les documents signifie que les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er ont le droit d'avoir accès à ceux-ci et qu'ils peuvent soit les copier, soit les recevoir par voie postale, soit les recevoir par voie électronique, soit en prendre provisoirement possession contre accusé de réception, pour examen pendant une durée à déterminer par le Roi. Cette possession temporaire est levée sur ordre du membre du personnel statutaire ou contractuel qui a temporairement les documents en sa possession, ou suite à l'expiration du délai;]⁵

4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser (ou prendre temporairement les produits contre accusé de réception en vue d'effectuer des examens complémentaires).

(5° arrêter les véhicules afin d'examiner les produits transportés ainsi que leurs documents de transport et, au cas où il n'est pas possible de procéder sur place à cet examen, ordonner l'acheminement des produits transportés vers un autre endroit dans un rayon maximum de 5 km et ce, aux frais du transporteur;)

[⁵ 6° utiliser, dans le cadre de leur enquête sur une infraction, des informations obtenues à la suite d'activités conjointes avec des organisations représentant les acteurs du marché ou les utilisateurs finaux;

7° les preuves fournies par d'autres autorités de surveillance du marché, notamment auprès d'un autre Etat membre, par des installations d'essai de l'Union au sens de l'article 21 du Règlement 2019/1020, ou par des laboratoires d'essai agissant dans le cadre d'activités conjointes avec d'autres autorités de surveillance du marché, utilisées dans le cadre d'enquêtes pour vérifier la conformité du produit;

8° ouvrir les emballages ou les faire ouvrir sous leur supervision afin d'examiner les produits emballés;

9° Initier des enquêtes afin de constater les cas de non-conformité et d'y mettre fin.;

[⁵ Ils peuvent demander l'assistance des forces de police dans l'exercice de leurs fonctions.]⁵

[⁵ § 2/1 Dans l'exécution de leur mission, les membres du personnel statutaire et contractuel visés au paragraphe 1er, peuvent acheter des produits comme achats-tests ou échantillons de produits, et approcher des entreprises en se faisant passer pour des clients ou des clients potentiels, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance.

Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er qui, dans le cadre de l'application spécifique de ce paragraphe, commettent l'infraction pénale strictement nécessaire d'usurpation du nom ou de faux en écritures ou en informatique sont exemptés de peine.

La personne concernée à l'encontre de laquelle les constatations ont été faites, ne peut pas avoir été provoquée au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Ce pouvoir ne peut être exercé que s'il est indispensable à l'exercice d'une surveillance dans des circonstances réelles applicables aux clients ordinaires ou potentiels.

Après réception des produits, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au paragraphe 1er, élaborent un procès-verbal d'échantillonnage. Ils rédigent dans le procès-verbal d'échantillonnage et, le cas échéant, dans un procès-verbal d'infraction ou dans un rapport de constatation, la raison pour laquelle l'enquête a été menée et, s'il y a lieu, l'identité fictive qui a été utilisée.]⁵

§ 3. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions, le Roi peut déterminer les règles régissant l'échantillonnage, ainsi que les méthodes d'analyse qui doivent être appliquées et fixer les conditions régissant l'agrément des laboratoires pour effectuer ces analyses.

§ 4. Sur proposition conjointe des ministres ayant l'Environnement, la Sante publique, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, le Roi peut fixer le tarif maximum des analyses visées au § 3.

§ 5. [² [⁵ Sauf si un rapport de constatation, visé à l'article 17bis est établi]⁵, les membres du personnel statutaire ou contractuel, visés au § 1er, alinéa 1er, constatent les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de [⁴ l'Union]⁴ européenne figurant à l'annexe Ire, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trente jours calendrier suivant la date de la constatation.]²

§ 6. [² Dans le cadre de l'application de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de [⁴ l'Union]⁴ européenne figurant à l'annexe Ire, le Roi peut, sur proposition conjointe des Ministres ayant la Santé publique, l'Environnement, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions, prescrire l'application de directives en matière de contrôle adoptées par des organismes nationaux ou internationaux reconnus.]²

(§ 7. Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.)


(1)2009-09-10/34, art. 6, 010; En vigueur : 19-04-2010>

(2)2011-07-27/13, art. 25, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(3)2014-05-15/65, art. 3, 014; En vigueur : 09-08-2014>

(4)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(5)2023-04-26/06, art. 6, 020; En vigueur : 15-06-2023>

Article 16. § 1er. [² Les membres du personnel statutaire ou contractuel, [³ visés aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, 15quater, alinéa 1er et 15quinquies, alinéa 1er,]³ peuvent saisir [⁴ ou mettre sous scellés temporairement contre accusé de réception ou de mise sous scellés]⁴ , par mesure administrative et pour un délai fixé par le Roi, les produits dont ils suspectent la non-conformité aux dispositions [⁷ de la présente loi,]⁷ d'un arrêté pris en exécution de la présente loi, ou d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE ou d'un règlement de [⁵ l'Union]⁵ européenne figurant à l'annexe Ire, afin de les soumettre à un contrôle.]² Cette (saisie temporaire contre accusé de réception) est levée sur ordre du fonctionnaire ou agent qui a (temporairement saisi le produit contre accusé de réception) ou en raison de l'échéance du délai.

[⁷ Lorsque les produits ne sont pas conformes à la présente loi, à ses arrêtés d'exécution, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant l'établissement d'un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ou aux Règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe I, ces membres du personnel statutaire ou contractuel peuvent, par mesure administrative:

1° saisir ou sceller ces produits,

2° ordonner des mesures correctives, qui soit sous peine d'astreinte ou non,

3° interdire ou restreindre la commercialisation ou la mise en service d'un produit.]⁷

(Les produits faisant l'objet d'une mesure [⁷ ...]⁷ telle que visée à l'article 5, §§ 3, 4 [⁷ , 5 et 6]⁷ ou d'une saisie temporaire telle que visée au paragraphe 1er ou d'une mesure administrative visée au paragraphe 2, seront détruits si cela est nécessaire pour des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement. Selon le cas, cette destruction est ordonnée par le ministre responsable de la Santé publique, le ministre en charge de l'Environnement ou par les fonctionnaires désignés par le Roi. Le Roi précise les règles relative à la saisie temporaire, la saisie administrative, [⁴ la mise sous scellés, le retrait [⁶ du marché]⁶,]⁴ la restitution [⁷ , le rappel, l'interdiction ou la restriction de la commercialisation ou de la mise en service]⁷ ou la destruction de ces produits.)

[⁷ § 1/1 L'injonction de mesures correctives visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, doit contenir au moins:

Les mesures correctives imposées peuvent inclure:

En ce qui concerne les produits proposés en ligne, les mesures correctives imposées peuvent également inclure:

En cas de non-respect de l'injonction, un procès-verbal de défaut est établi. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant. Les dispositions des articles 17, § 1 et 2, ne s'appliquent pas l'injonction qui a été exécutée sous peine d'astreinte.

L'injonction peut être révoquée ou modifiée par le membre du personnel qui l'a imposé. Lorsqu'une nouvelle injonction est émise, l'injonction précédente est levée.

§ 1/2 L'astreinte visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, peut être fixée soit à un montant déterminé, soit à un montant déterminé par unité de temps ou à un montant fixé par infraction. Dans les deux derniers cas, un montant au-delà duquel aucune astreinte ne sera due, peut être déterminé. Lorsqu'une astreinte sur base hebdomadaire est imposée, un jour entamé est compté comme une semaine. Lorsqu'une astreinte est imposée sur base journalière, un jour entamé est compté comme un jour entier.

Le montant total de l'astreinte ne peut excéder un montant de plus de 500.000 euros.

La personne physique ou morale, à qui une injonction de prendre des mesures correctives sous peine d'astreinte a été adressée, est tenue de signaler l'exécution de cette injonction au membre du personnel qui a prononcé l'injonction de prendre des mesures correctives sous peine d'astreinte afin que celui-ci puisse constater l'exécution de l'injonction. Si l'exécution a été constatée dans le délai imparti, l'astreinte n'est plus exigible. L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai d'exécution de l'injonction.

L'astreinte peut être levée, sa durée peut être suspendue pour une période déterminée ou le montant peut être réduit à la demande de la personne physique ou morale à qui l'injonction de mesures correctives sous peine d'astreinte est imposée, si celle-ci ne peut se conformer en tout ou en partie à l'injonction. La levée de l'injonction de mesures correctives entraine automatique la levée de l'astreinte.

L'astreinte s'éteint au bout d'un an, calculé à compter du lendemain du jour où la somme est due.

Le Roi fixe les modalités de l'astreinte.

§ 1/3 Les produits, articles de saisie ou scellés, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, pour lesquels aucune régularisation n'a été proposée, ou proposée et n'a été effectuée dans le délai imparti, sont détruits d'office.

Le Roi détermine les règles spécifiques concernant la destruction des produits en vertu de ce paragraphe.

§ 1/4 Les bois ou produits en bois saisis régis par le Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs économiques mettant du bois et des produits dérivés sur le marché, régis par Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un régime d'autorisation FLEGT pour les importations de bois dans l'Union européenne, peuvent être vendus publiquement ou donnés par les membres du personnel statutaire ou contractuel visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, dans le cadre d'une mesure administrative à une personne morale appropriée à des fins de recherche ou en fonction de l'intérêt public, ou être détruits à condition que ces produits n'aient pas de valeur suffisante pour toute vente publique ou don.

Le Roi détermine les modalités de vente, de don ou de destruction publique visés au présent paragraphe.

§ 1/5 Sans préjudice des procédures de sauvegarde de l'Union européenne prévues par la législation communautaire applicable en matière d'harmonisation, les membres du personnel statutaire ou contractuel visé au paragraphe 1er considèrent les produits comme non conformes si ces produits ont été jugés non conformes dans un autre Etat membre sur la base d'une décision d'une autorité de surveillance du marché de cet Etat membre, à moins que ces membres du personnel, sur la base de leurs propres recherches et compte tenu, le cas échéant, de toute contribution d'un opérateur économique, ne soient parvenues à la conclusion contraire.]⁷

§ 2. Ces mêmes [¹ membres du personnel statutaire ou contractuel]¹ peuvent prendre toutes les mesures urgentes qui s'imposent compte tenu des circonstances, en cas de danger imminent pour la santé publique ou l'environnement.

(§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.)


(1)2009-09-10/34, art. 7, 010; En vigueur : 19-04-2010>

(2)2011-07-27/13, art. 26, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(3)2014-04-25/A1, art. 15, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(4)2014-05-15/65, art. 4, 014; En vigueur : 09-08-2014>

(5)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(6)2015-12-16/06, art. 16, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(7)2023-04-26/06, art. 9, 020; En vigueur : 15-06-2023>

Article 17. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de (160 euros) à (4.000.000 d'euros), ou de l'une de ces peines seulement :

1° [⁸ celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles sont d'application à des articles ou à des substances ou mélanges dangereux, à l'exception de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 11° ;]⁸

1°bis. [⁴ celui qui enfreint les prescriptions d'une mesure d'exécution prise dans le cadre de la Directive 2009/125/CE, soit établie en vertu du Chapitre Vbis de la présente loi, soit établie par un règlement ou une décision européenne;]⁴

2° [⁹ celui qui enfreint les articles 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, paragraphe 4, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ou 58 du Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les Règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la Directive 97/68/CE;]⁹

3° [² celui qui enfreint :

a)

l'article 5, l'article 7, § 3, l'article 8, § 2 [⁹ ou 3]⁹, l'article 9, § 4 ou 6 [⁹ , article 10, article 12, § 1er, 2 ou 3]⁹, l'article 13, § 4, l'article 14, § 1er, 6 ou 7, l'article 26, § 3, l'article 30, § 3, l'[⁹ article 31 § 1er, 2, 3, 4, 7 ou 9]⁹, l'article 32, § 1er ou 3, l'article 33, § 1er ou 2, l'article 34, [⁴ l'article 35,]⁴ l'article 37, § 4, 5, 6 ou 7, l'article 38, § 1er, 3 ou 4, l'article 39, § 1er ou 2, l'article 40, § 4, l'article 50, § 4, l'article 55, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 60, § 10, l'article 65 ou l'article 67, § 1er, du règlement REACH; ou

b)

une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe;]²

4° [⁴ celui qui enfreint les articles 5, § 1er, 6, 11, § 8, 12, §§ 1er ou 2, 20, § 1er, 24, 26, § 1er, ou 27 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;]⁴

5° celui qui transmet volontairement des informations ou des documents inexacts [⁹ ou incorrects]⁹;

6° [⁹ celui qui s'oppose aux visites, inspections, saisies, échantillonnages, demandes de renseignements ou de documents, auditions, prises de possession temporaire, scellés, ventes publiques, destructions, traductions ou mesures d'exécution par le membre du personnel statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles 15, 15ter, 15quater, 15quinquies;]⁹

(7° [⁵ celui qui enfreint les articles 3, 4, 4bis ou 6, §§ 2 et 3, du Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;]⁵ )

(8° [⁹ celui qui enfreint l'article 3, paragraphe 1 ou 2, du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants;]⁹

(9° [⁸ celui qui enfreint l' article 6, paragraphe 3, l'article 7, paragraphe 2, l'article 11, l'article 14, paragraphe 1, 2 et 3, l'article 15, paragraphe 1, alinéa 2, l'article 17 et l'article 18 du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006;]⁸

[⁴ 10° celui qui enfreint l'article 4 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

11° [⁹ celui qui enfreint les articles 3, 4, 5 ou 8 du Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant Le Règlement (CE) n° 1102/2008;]⁹

12° celui qui enfreint les articles 28, § 1er, 46, 49, § 4, 52, §§ 1er, 4, 5 ou 6, 54, §§ 1er ou 2, 55, 56, §§ 1er, 2 ou 4, 58, § 1er, 62, §§ 1er, 2, 3 ou 4, 64, §§ 1er ou 2, 65, § 1er, ou 66, §§ 1er, 2, 4, 5 ou 6, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

13° celui qui enfreint l'article 1er et l'annexe du Règlement (CE) n° 547/2011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques;

14° celui qui enfreint les articles 4, § 1er, et 5, § 1er, du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne;]⁴

[⁵ 15° celui qui enfreint l'article 4, §§ 1er, 2 ou 3, [⁹ ou l'article 5 ou l'article 6, § 1er, du Règlement (UE) n° 995/2010]⁹ du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché [⁹ , ou les articles 2 et 5 du Règlement d'exécution (UE) n° 607/2012]⁹;

16° celui qui enfreint :

a)

l'article 17, § 1er, l'article 47, § 1er, l'article 58, §§ 2 ou 3, l'article 62, § 1er, l'article 95, § 3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ou

b)

une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne qui porte sur l'une des dispositions visées au a);]⁵

[⁷ 17° celui qui enfreint les articles 8, § 2 [⁹ ou 6]⁹, 14, § 4, 14, §§ 6 ou 10, 15, §§ 1er ou 2, [⁹ 16, § 2,]⁹ 17, § 1er, 19, §§ 1er ou 2 du Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux;]⁷

[⁹ 18° celui qui enfreint les articles 4, 5, 7 du Règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la surveillance du marché et à la conformité des produits et modifiant la Directive 2004/42/CE et les Règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011;

19° celui qui n'exécute pas l'injonction de mesures correctives visée à l'article 16, paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, lorsque l'injonction porte sur les infractions visées au paragraphe 1er.]⁹

Lorsque l'auteur des faits incriminés à l'alinéa précédent sait que ces faits constituent un danger concret pour la sécurité ou la santé de l'homme, les peines maximales fixées à l'alinéa précédent sont portées, respectivement, à (huit ans) et dix millions (d'euros).

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de (huit jours) à un an et d'une amende de [² 52 euros]² à (120.000 euros), ou de l'une de ces peines seulement :

1° [⁸ celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application des articles 5, 7, 8 et 9 de la présente loi, lorsqu'elles s'appliquent à des substances ou mélanges ne tombant pas sous le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou celui qui enfreint les prescriptions fixées par ou en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 11°, et de l'article 20 de la présente loi;]⁸

2° celui qui enfreint les dispositions des articles 10 à 14 ou de leurs arrêtés d'exécution;

3° [⁹ celui qui n'exécute pas l'injonction de mesures correctives visée à l'article 16, paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, lorsque l'injonction porte sur des infractions visées au paragraphe 2;]⁹

4° [² celui qui enfreint :

a)

l'article 6, § 1er ou 3, l'article 7, § 1er, 2 ou 5, l'article 9, § 2 [⁹ ou 5]⁹, l'article 11, § 1er, [⁹ ...]⁹ l'article 13, § 1er ou 3, l'article 17, § 1er, l'article 18, § 1er, l'article 19, § 1er, l'article 22, § 1er, 2 ou 4, l'article 24, § 2, l'article 25, § 1er ou 2, l'article 26, § 1er, [⁹ l' article 29, § 1 ou 3,]⁹ l'article 30, § 1er, 2 ou 4, l'article 31, § 5 ou 8, l'article 32, § 2, l'article 36, § 1er ou 2, l'article 37, § 2 ou 3, l'article 41, § 4, l'article 46, § 2, l'article 49, l'article 50, § 2 ou 3, l'article 53, § 2 ou 3, l'article 61, § 1er ou 3, l'article 63, § 3, l'article 66, § 1er, l'article 105, [⁵ ...]⁵ du règlement REACH; ou

b)

une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des références visées au point a) de ce paragraphe;]²

5° [⁸ celui qui enfreint les articles 17, paragraphe 4, 18, paragraphe 4, ou 28, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;]⁸

(6° celui qui enfreint les articles 9 ou 11 du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents;)

(7° [⁸ celui qui enfreint les articles 12 et 19 du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006;]⁸

[⁴ 8° celui qui enfreint les articles 37, § 3 ou 6, 40, § 1er, 41, 48, § 1er ou 2, ou 49, § 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

9° [⁹ ...]⁹

10° celui qui enfreint les articles 51, § 5, 61, §§ 1 ou 3, ou 67, §§ 1, 2 ou 3, du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;]⁴

[⁵ 11° [⁹ celui qui enfreint les articles 4, 5, 6, 7 ou 8 du Règlement (CE) n° 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres, modifiant le Règlement (UE) 2017/1369 et abrogeant le Règlement (CE) no 1222/2009;]⁹

12° celui qui enfreint :

a)

l'article 17, § 5 ou 6, l'article 27, § 1er, l'article 31, § 3, l'article 45, § 2, l'article 56, § 1er ou 2, l'article 58, §§ 4, 5 ou 6, l'article 59, § 3, l'article 62, § 2, a), l'article 63, § 3, alinéa 3, l'article 65, § 2, l'article 68, § 1er, l'article 69, §§ 1er ou 2, l'article 70, l'article 72, §§ 1er ou 3 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ou

b)

une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne qui porte sur l'une des dispositions visées au a);]⁵

[⁷ 13° celui qui enfreint les articles [⁹ 2, § 3,]⁹ 8, §§ 4 ou 7, 10, §§ 1er ou 2, 11, § 4, 14, § 11, 16, § 2, 17, §§ 2, 3 ou 4, [⁹ 19 § 2]⁹ du Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.]⁷

(§ 2bis. Sera puni d'une peine d'amende [⁹ de 200 à 10.000 euros]⁹ pour toute infraction, celui qui enfreint l'article 20bis [⁸ de la présente loi]⁸ ou l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ou les arrêtés d'exécution d'un des deux articles. Les montants et indemnités dus en vertu des arrêtés pris en exécution de l'article 20bis [⁸ de la présente loi]⁸ ou de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses peuvent être multipliés par cinq.)

(§ 2ter. Les amendes pénales prévues aux §§ 1er, 2 et 2bis doivent être majorés conformément à la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales.)

[³ § 2quater. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont portées à un emprisonnement de dix jours à dix ans et à une amende de 1.000 euros à 7.000.000 euros ou de l'une de ces peines seulement lorsque :

1° un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;

2° un produit visé par les actes figurant à l'annexe VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, intentionnellement dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché.]³

[³ § 2quinquies. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont portées à un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 250 euros à 5.000.000 euros ou de l'une de ces peines seulement lorsque :

1° un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;

2° un produit visé par les actes figurant à l'annexe VII est mis illégalement sur le marché et qu'il provoque, suite à une négligence grave dans le chef de celui qui l'a mis illégalement sur le marché, un rejet, une émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de l'eau ou du sol ou de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché.]³

[⁵ § 2sexies. Sera puni d'une peine d'amende de 100 à 500 euros pour toute infraction, celui qui enfreint les articles 9, §§ 2, 4 ou 9, ou 10, §§ 1er, 3 ou 4, du Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE.]⁵

§ 3. (Le juge pénal peut infliger les peines supplémentaires suivantes :

1° la publication du jugement qui prononce la condamnation sur la base de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution, de la manière qu'il détermine et aux frais de la personne condamnée;

2° la fermeture des établissements où sont commis les délits pour une durée de quatre semaines minimum et d'une année maximum et ce, en cas de récidive;

3° l'interdiction provisoire d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles bien précises et ici aussi, uniquement en cas de récidive et pour une durée allant d'un à dix ans;)

§ 4. (En outre, dans le souci de protéger la santé publique et/ou l'environnement, le juge pénal peut ordonner les mesures suivantes :

1° l'interdiction d'importer ou d'exporter le produit qui est l'objet de l'infraction;

2° le retrait du marché du produit qui est l'objet de l'infraction;

3° la destruction des produits saisis aux frais de la personne condamnée;

4° le retrait des avantages patrimoniaux acquis illégalement;

5° la publication du jugement de la manière qu'il déterminera et aux frais de la personne condamnée;

[³ 6° la remise en état des dommages causés à l'environnement ou la prévention d'un risque de dommages susceptibles d'être causés à l'environnement;

7° l'exécution de toutes autres mesures de nature à protéger la santé humaine ou l'environnement des dommages causés ou susceptibles d'être causés.]³

En cas de récidive, le juge peut en outre ordonner l'adoption des mesures directes suivantes :

1° la désignation d'un administrateur spécial;

2° la déclaration d'incapacité d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles bien déterminées;

3° l'arrêt d'une production;

4° l'interdiction d'utiliser les établissements où les délits ont été commis.)

§ 5. Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal (...) sont applicables aux infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution.


(1)2009-09-10/34, art. 7, 010; En vigueur : 19-10-2009>

(2)2009-09-10/34, art. 9, 010; En vigueur : 19-10-2009>

(3)2010-12-29/01, art. 82, 011; En vigueur : 10-01-2011>

(4)2011-07-27/13, art. 28, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(5)2014-04-25/A1, art. 17, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(6)2014-04-25/A1, art. 20, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(7)2014-05-15/65, art. 6, 014; En vigueur : 09-08-2014>

(8)2015-12-16/06, art. 18, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(9)2023-04-26/06, art. 12, 020; En vigueur : 15-06-2023>

Article 18. § 1er. [¹ [² Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, aux mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et aux règlements de [⁵ l'Union]⁵ européenne figurant à l'annexe Ire, punissables en vertu de l'article 17, § 1er, 2 ou 2bis, font l'objet, soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative telle que visée au présent article.]²

§ 2. [³ Les membres du personnel statutaire ou contractuel désignés par le Roi en vertu d'article 15, § 1er et les agents désignés conformément aux articles 15bis, 15ter, 15quater et 15quinquies envoient le procès-verbal qui constate l'infraction]³ :

a)

en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 17, § 1er, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi;

b)

en cas d'infraction punissable en vertu de l'[³ article 17, §§ 2 et 2bis]³ , au fonctionnaire mentionné au point a).

§ 3. Dans le cadre du paragraphe 2, a), le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.

§ 4. Dans le cadre du paragraphe 2, b), le fonctionnaire peut proposer à l'auteur d'une infraction une amende administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense.

Si aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès-verbal est transmis au procureur de Roi. Si une proposition d'amende administrative a été faite, une copie du procès-verbal est transmise au procureur du Roi à titre informatif.

§ 4bis. Le montant de l'amende administrative visée aux paragraphes 3 et 4 ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.

Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

[⁴ ...]⁴

§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa.

§ 6. Le paiement de l'amende administrative visée aux paragraphes 3 et 4 éteint l'action publique.

§ 7. [⁶ Si l'intéressé reste en défaut de payer l'amende visée au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du dossier pour décider s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement et pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire peut poursuivre le paiement de l'amende devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application.]⁶

§ 7bis. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende, mentionné au paragraphe 3 dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont d'application.]¹

[⁷ § 7ter. Aux fins des paragraphes 7, alinéa 2, et 7bis, le tribunal de Bruxelles est compétent à l'égard de l'intéressé qui n'est pas établi en Belgique.]⁷

§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa premier en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale duree, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.

§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

§ 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est également responsable du paiement de l'amende administrative.

(§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire.)


(1)2009-09-10/34, art. 10, 010; En vigueur : 19-04-2010>

(2)2011-07-27/13, art. 27, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(3)2014-04-25/A1, art. 19, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(4)2014-05-15/65, art. 7, 014; En vigueur : 09-08-2014>

(5)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(6)2015-12-16/06, art. 20, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(7)2023-04-26/06, art. 14, 020; En vigueur : 15-06-2023>

Article 19. (§ 1.) Sans préjudice de l'association des gouvernements des régions prescrite par l'article 6, § 4, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, (le Ministre soumet les projets d'arrêtés royaux pris) en exécution des articles 5, §§ 1er et 2, 9 et 14 de la présente loi à l'avis du Conseil fédéral du développement durable, du Conseil supérieur d'hygiène publique, du [² Commission consultative spéciale Consommation ]² [¹ , du Conseil central de l'Economie et du Conseil national du Travail pour les affaires qui relèvent de sa compétence]¹.

(Le Ministre fixe, dans sa demande d'avis, le délai dans lequel celui-ci doit être rendu. Le délai est de trois mois sauf dans le cas où la nécessité d'un délai plus bref est démontrée. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. A défaut d'avis émis dans le délai fixé dans la demande, l'avis n'est plus requis.)

(§ 2. Pour les décisions résultant d'une simple transposition des dispositions minimales des mesures d'harmonisation sur le plan européen, les consultations mentionnées au § 1er ne sont pas obligatoires, mais celles-ci seront portees à la connaissance des Conseils mentionnés au § 1er.

Les projets d'arrêté royaux qui concretisent la marge politique prévue par la directive ou qui contiennent d'autres éléments que ceux nécessaires pour la transposition de la directive, doivent quand même être soumis pour avis.)


(1)2011-07-27/13, art. 10, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(2)2017-12-13/14, art. 11,3°, 016; En vigueur : 01-01-2018>

Article N. Règlements de la Communauté européenne auxquels s'appliquent les sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente loi.

(Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques, JO 2003,L63.)

Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 sur l'évaluation et le contrôle des risques des substances chimiques, J.O. 1993, L 84/1.

(Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen en du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.)

(Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents, JO 2004, L 104/1.)

(Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE, JO 2004, L158, comme rectifié au JO n° L 229 du 29/06/2004, pp. 5-22.)

(Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.) 2007-03-01/37, art. 31, 008; **En vigueur :** 24-03-2007>

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux produits.

Article 4. Tous les produits qui sont mis sur le marché [¹ conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire]¹ doivent être concus de telle sorte que leur fabrication, utilisation prévue et élimination ne portent pas atteinte à la santé publique et ne contribuent pas, ou le moins possible, à une augmentation de la quantité et du degré de nocivité des déchets et à d'autres formes de pollution.


(1)2010-12-29/01, art. 81, 011; En vigueur : 10-01-2011>

Article 5. § 1er. Afin de protéger [¹ l'environnement, la santé publique ou les travailleurs]¹ et de promouvoir des modes de production et de consommation durables, le Roi peut prendre des mesures en vue :

1° de réglementer, suspendre, ou interdire la mise sur le marché d'un produit;

2° de soumettre la mise sur le marché d'un produit à (une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables), ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

3° de réglementer les caractéristiques, la composition, l'emballage, la présentation et le conditionnement d'un produit en vue de sa mise sur le marché et de déterminer de quelle façon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué;

[⁵ 3° /1. de réglementer la durabilité, la facilité d'entretien, la démontabilité, la réutilisabilité, la recyclabilité ou le contenu recyclé d'un produit lors de sa mise sur le marché, et de déterminer de quelle façon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué;]⁵

4° d'encourager la mise sur le marché de produits réutilisables;

5° de fixer les critères d'analyse, d'essai ou d'étude d'un produit ou d'une catégorie de produits et de leur cycle de vie en vue de la détermination de leur durabilité et des dangers ou risques potentiels de leur mise sur le marché pour la santé publique ou l'environnement et d'imposer des analyses, des essais ou des études selon ces modalités;

6° de déterminer quelles informations relatives à un produit ou à une catégorie de produits, à l'exception de la publicité au sens de [⁴ l'article VI.9 du Code de droit économique]⁴, doivent ou peuvent être données avant ou lors de la mise sur le marché, et à qui et selon quelles modalités elles doivent ou peuvent être divulguées;

7° de subordonner les activités des personnes qui participent à la mise sur le marché de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que de fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;

8° d'interdire l'exportation de produits vers des pays, non membres de [³ l'Union]³ européenne ou de la soumettre, préalablement ou non, à une notification, une autorisation ou à des conditions;

9° de répartir les produits en catégories, en vue de la réglementation de leur mise sur le marché, selon leurs effets sur la santé publique ou l'environnement;

10° de déterminer des règles spécifiques pour l'étiquetage d'un produit ou d'une catégorie de produits. Lorsque ces règles ont pour objet un produit ou une catégorie de produits pour lesquels des prescriptions d'étiquetage ont été établies en vertu de [⁴ l'article VI.9 du Code de droit économique]⁴, elles sont arrêtées sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre ayant la Consommation dans ses attributions;

11° d'imposer la déclaration obligatoire des quantités de produits mises sur le marché ou exportées et de leur composition;

12° de soumettre la mise sur le marché d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières;

13° de prendre toute autre mesure nécessaire pour la mise en oeuvre des dispositions de conventions et/ou d'actes internationaux liant la Belgique et relatifs à la mise sur le marché de produits;

[² 14° d'informer le public sur les produits ou catégories de produits à mettre sur le marché et sensibiliser ce public à des modes de production et de consommation durables.]²

Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2°, [⁵ 3° /1,]⁵ 4°, 7°, 11° et 12° sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 2. En vue de protéger la santé publique [¹ ou les travailleurs]¹ , le Roi peut en outre :

1° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire l'utilisation d'un produit;

2° soumettre l'utilisation d'un produit à une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;

3° soumettre à certaines conditions, suspendre ou interdire la production d'un produit;

4° faire retirer du marché certains produits;

5° subordonner les activités des personnes qui participent à l'utilisation de produits ou de catégories de produits à des conditions et à une notification ou une autorisation préalables du Ministre ainsi que fixer les modalités selon lesquelles la notification doit être effectuée et les conditions dans lesquelles l'autorisation peut être accordée, suspendue et retirée;

6° soumettre l'utilisation d'un produit ou d'une catégorie de produits à d'autres conditions particulières.

Les arrêtés pris en exécution des dispositions sous 2, 3°, 4°, 5° et 6° sont délibérés en Conseil des Ministres.

§ 3. Sauf dans les cas où l'article [⁴ IX.5 du Code de droit économique]⁴ est d'application, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant l'usage, la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour la santé publique.

§ 4. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, peut, par arrêté motivé et sans demander les avis prescrits par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, prendre des mesures provisoires interdisant la mise ou le maintien sur le marché d'un ou plusieurs produits constituant un danger grave et urgent pour l'environnement.

§ 5. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 cessent de produire leurs effets au plus tard à la fin du sixième mois suivant celui où elles sont entrées en vigueur. Ces mesures peuvent être prolongées pour une période ne dépassant pas ce même délai.

[⁵ § 6. Les mesures provisoires prises en vertu des paragraphes 3 et 4 peuvent être transposées par le Roi dans une mesure définitive.]⁵


(1)2011-07-27/13, art. 6, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(2)2014-04-25/A1, art. 3, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(3)2015-12-16/06, art. 11, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(4)2015-12-16/06, art. 12, 015; En vigueur : 31-12-2015>

(5)2023-04-26/06, art. 3, 020; En vigueur : 15-06-2023>

CHAPITRE III. - [¹ Dispositions particulières relatives aux substances, [² mélanges]² et articles.]¹.


(1)2009-09-10/34, art. 4, 010; En vigueur : 19-10-2009>

(2)2014-04-25/A1, art. 20, 013; En vigueur : 27-06-2014>

Article 7. [¹ Le Roi peut prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures nécessaires pour l'exécution du règlement REACH.]¹

[² Sans préjudice des dispositions du règlement REACH, le fournisseur, lors de la première livraison et lors de toute modification significative ultérieure sur le plan qualitatif ou quantitatif de la composition de la substance ou [³ le mélange]³, transmet à l'employeur, même si ce dernier ne le demande pas, les informations dont il a besoin pour effectuer l'évaluation des risques, fixer les mesures de prévention et utiliser en toute sécurité la substance ou [³ le mélange]³.

Le Roi détermine, après avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la protection au travail les conditions et les modalités relatives à l'information à fournir.]²


(1)2009-09-10/34, art. 5, 010; En vigueur : 19-10-2009>

(2)2011-07-27/13, art. 7, 012; En vigueur : 29-08-2011>

(3)2014-04-25/A1, art. 4, 013; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE IIIbis. [¹ - Dispositions particulières relatives aux gaz à effet de serre fluorés.]¹


(1)2015-12-16/06, art. 13, 015; En vigueur : 31-12-2015>

Article 8bis. § 1er. [² Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres un plan fédéral de réduction des produits phytopharmaceutiques, visant à diminuer leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement, et un plan fédéral de réduction des biocides, visant à limiter leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement. Les plans sont actualisés tous les cinq ans.]²

[¹ Un objectif de réduction dans le temps des biocides, des produits phytopharmaceutiques et de leurs substances actives visés à l'alinéa précédent est déterminé et ce, à partir d'un inventaire détaillé des effets qu'ils ont sur l'homme et l'environnement.]¹ Afin d'évaluer les résultats du programme de réduction [¹ des risques]¹, ce dernier inclut également, pour les substances actives visées, un indicateur qui tient compte des effets sur l'environnement et/ou la santé et qui intègre les aspects tant qualitatifs que quantitatifs. Le programme ne peut en aucun cas porter atteinte aux exigences imposées par la réglementation internationale. [² Un projet de plan fédéral de réduction des biocides, visant à limiter leur impact sur l'homme, l'animal et l'environnement, est soumis pour avis à l'organe visé à l'article 8]²

[² ...]²

§ 2. (...)


(1)2014-04-25/A1, art. 5, 013; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2023-04-26/06, art. 4, 020; En vigueur : 15-06-2023>

CHAPITRE IV. - (Dispositions particulières relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux biocides.)

Article 10. La mise sur le marché de produits dans des emballages qui ne sont ni réutilisables, ni valorisables y compris recyclables au sens de l'article 2, 12°, est interdite.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de cette interdiction et peut accorder des dérogations à cette interdiction lorsque la mise sur le marché de tels emballages est nécessaire pour satisfaire à des normes légales en matière d'hygiène, de sécurité ou de conservation du produit emballé.

Article 11. § 1er. Quiconque met sur le marché des produits emballés, veillera à ce que l'emballage de ces produits réponde aux exigences essentielles suivantes :

1° l'emballage doit être fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur;

2° l'emballage doit être concu, fabriqué et mis sur le marché de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la collecte, la valorisation ou l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus de ces opérations de gestion;

3° l'emballage doit être fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, toute personne qui met sur le marché des produits emballés dans des emballages non réutilisables, est tenue de veiller à ce que, pour un même matériau d'emballage, le rapport entre le poids de l'emballage et le poids du produit mis sur le marche dans cet emballage n'augmente pas par rapport au même rapport existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi peut accorder des dérogations à cette obligation lorsque le poids supplémentaire de l'emballage :

1° soit est nécessaire pour satisfaire aux normes légales d'hygiène, de sécurité ou de conservation;

2° soit est compensé par une diminution de poids simultanée équivalente dans les autres éléments du système d'emballage, emballages de vente, de groupage et de transport dont l'emballage concerné fait partie;

3° soit est causé par la reconversion d'emballages perdus vers des emballages réutilisables;

4° soit est causé par l'utilisation de matériaux recyclés dans l'emballage;

5° soit contribue à faciliter le recyclage.

Article 12. Quiconque met sur le marché des produits dans des emballages réutilisables, doit veiller à ce que ces emballages satisfassent simultanément aux exigences essentielles suivantes :

1° les propriétés physiques et caractéristiques de l'emballage doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles;

2° il doit être possible de traiter l'emballage utilisé conformément aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs;

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