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17 DECEMBRE 1997. - Décret-programme portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-1998 et mise à jour au 20-07-2023)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-01
Article 16. § 1er. Un Fonds pour la Protection des eaux est créé au budget général des dépenses de la Région wallonne.

Ce fonds est alimenté par :

1° le produit de la taxe visée à l'article 2 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;

2° le produit de la redevance et de la contribution visées à l'article 4, §§ 1er et 2, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables.

§ 2. Le solde disponible et l'encours des engagements du fonds, visé à l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, sont transférés, au 1er janvier 1998, au Fonds pour la Protection des eaux visé au § 1er.

Les soldes disponibles et les encours des engagements des fonds, visés à l'article 5, §§ 2 et 3, du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, sont transférés, au 1er janvier 1998, au Fonds pour la Protection des eaux visé au § 1er.

§ 3. Le Gouvernement wallon est autorisé à engager des dépenses à charge du fonds visé au § 1er, quel que soit le solde disponible de ce fonds, à concurrence du montant mentionné au budget général des dépenses et qui vaut autorisation d'engagement.

(§ 4. Tout ou partie des recettes du Fonds sont cédées à la S.P.G.E. lorsque cette dernière reprend les engagements et les emprunts contractés par la Région ainsi que les missions pour lesquelles le Fonds est institué et qui figurent dans le contrat de gestion.)

Article 9. Sur rapport du receveur, la mise en décharge d'une créance non recouvrée peut lui être accordée par le Gouvernement, dans les cas suivants :
a)

lorsque les créances sont prescrites ou non suffisamment établies;

b)

dès le paiement, pour le montant de la différence, lorsque, par suite d'une modification du taux de change, le montant, percu en francs belges, n'a pu entièrement apurer la dette à charge d'un débiteur résidant à l'étranger;

c)

dès la constatation du fait, lorsque la créance à charge d'un Etat étranger ou d'une personne résidant à l'étranger ne peut être recouvrée par les voies légales existantes;

d)

lorsque le débiteur n'a plus de domicile connu et reste introuvable à l'issue d'une période de cinq années consécutives, prenant cours à la date de la mise en demeure par envoi recommandé;

e)

lorsque les frais de recouvrement, à charge de la Région wallonne, d'une ou de l'ensemble des créances à l'encontre d'un débiteur sont supérieurs au montant dû.