17 DECEMBRE 1997. - Decrét contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-1998 et mise à jour au 15-12-1999.)
Article 59. Est approuvé le budget de l'Office régional de promotion de l'agriculture de l'année 1998 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 293 662 057 frncs en recettes et 293 662 057 francs en dépenses.
Article 60. Est approuvé le budget du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 1998 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 80 695 668 francs pour les recettes et à 80 695 668 francs pour les dépenses.
Article 61. Est approuvé le budget de l'Institut scientifique de service public de l'année 1998 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 556 248 851 francs pour les recettes et à 556 248 851 francs pour les dépenses.
Article 62. Le Ministre qui a la Recherche dans ses attributions peut proceder à toute nouvelle ventilation des allocations de base inscrites au budget des dépenses de l'Institut scientifique de service public, de l'accord du Ministre chargé du Budget.
Article 63. Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique " Les Marronniers " à Tournai de l'année 1998 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 1 178 734 000 francs pour les recettes et à 1 178 734 000 francs pour les dépenses.
Article 64. Est approuvé le budget du Centre hospitalier psychiatrique " Le Chêne aux Haies " à Mons de l'année 1998 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 934 789 000 francs pour les recettes et à 934 789 000 francs pour les dépenses.
CHAPITRE 10. - Dispositions diverses.
Article 65. Le Gouvernement wallon est autorisé, jusqu'au 31 décembre 1998, à prendre en charge les intérêts des emprunts souscrits auprès du Crédit communal de Belgique ou d'organismes financiers agréés par le Gouvernement wallon par des communes frappées de calamités en 1993, afin de leur permettre d'accorder aux sinistrés des avances récuprables de première nécessité dans l'attente de l'intervention du fonds des calamités.
Cette prise en charge pourra porter sur un volume de prêts ne dépassant pas 400 millions de francs, en ce compris les prêts consentis en 1994.
Article 66. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 01, 02 et 03 de la Division organique 12, les transferts de crédits nécessaires des allocations de base ordinaires vers les allocations de base spécifiques créées pour les cofinancements européens.
Article 67. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant les Technologies dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer, au sein des programmes 01, 02 et 03 de la division organique 12, les transferts de crédits nécessaires des allocations spécifiques créées pour les cofinancements européens vers les allocations de base ordinaires.
Article 68. Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du décret du 17 décembre 1992 créant des fonds budgétaires en matière de travaux publics, tel que modifié par l'article 13 du décret du 24 novembre 1994 portant dissolution de l'Office de la navigation, un montant, fixé par le Gouvernement wallon, est prioritairement prélevé, selon les modalités retenues par lui, au profit de la Société de financement complémentaire des infrastructures, sur tous les paiements imposés par les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation du réseau des voies hydrauliques et de ses dépendances, à l'exception de la part des droits de navigation visés à l'article 11, 1°, du décret du 24 novembre 1994.
Article 69. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le Ministre ayant l'Equipement et les Transports dans ses attributions peut, avec l'accord du Ministre du Budget, opérer des transferts de crédits vers l'allocation de base 34.02 programme 02 de la division organique 50 en provenance des crédits dissociés des programmes :
- 01 des divisions organiques 51 et 52;
- 01, 03 et 05 de la division organique 53;
- 01, 02 et 06 de la division organique 54.
CHAPITRE 11. - Dispositions finales.
Article 70. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 17 décembre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Annexes.
Article N1. Annexe 1. Budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998 - Liste des programmes. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 25/06/1998, p. 20613 à 20643)
Article N2. Annexe 2. Tableau budgétaire. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/06/1998, p. 20644 à 20706)
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