← Texte en vigueur · Historique

30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1998 et mise à jour au 18-08-2025)

Texte en vigueur a fecha 2004-02-09
Article 12. § 1er. Du budget visé à l'article 10, 60 millions de francs au moins sont affectés à la réalisation de projets de prévention de la violence dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives.

Les projets portent sur :

1° l'organisation de formation spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;

2° l'aménagement des locaux et des abords, notamment les infrastructures et équipements protégeant des intrusions, les travaux de peinture, l'élimination des graffitis;

3° la création d'espaces de rencontres, de médiathèques, de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, y compris l'achat de livres, de journaux, de revues, de CD-ROM, de cassettes audiovisuelles, etc.;

4° la collaboration avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse, et notamment les services d'aide en milieu ouvert, fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 précité. (Les projets peuvent également prévoir :

Autant que faire se peut, les projets impliquent la participation active des élèves et de toutes les parties associées au Conseil de participation par le décret du 24 juillet 1997.

Les projets peuvent aussi prévoir des actions concertées entre établissements de niveaux et/ou de réseaux distincts sur le territoire d'une même commune ou d'un ensemble de communes.

Les projets peuvent également prévoir l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle :

Les projets peuvent couvrir un maximum de 3 années consécutives.

§ 2. Le budget est réparti dans le respect des proportions visées à l'article 11, § 1er.

Les projets qui bénéficient à des établissements ou écoles de réseaux différents sont imputés proportionnellement à chacun d'eux.

§ 3. Les chefs d'établissement, pour l'enseignement de la Communauté francaise, les pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné soumettent des projets d'action de prévention de la violence à la Commission des discriminations positives (avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes).

§ 4. La Commission transmet au Gouvernement, avant le 1er mai, une proposition de répartition des moyens disponibles entre ceux des différents projets qu'elle approuve.

§ 5. Le Gouvernement :

1° s'il approuve le projet de répartition, charge le directeur général de l'enseignement obligatoire de rédiger les arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;

2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite la Commission des discriminations positives à le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Article 8. § 1er. Du budget visé à l'article 7, un montant d'au moins 300 millions de francs est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté francaise, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. La part de chaque réseau est obtenue en multipliant le montant défini à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles ou implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives de ce réseau le 1er octobre et le dénominateur, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles ou implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives de tous les réseaux le 1er octobre.

Chaque Comité de coordination visé à l'article 17 du décret du 14 mars 1995 précité établit un projet de répartition de 80 % des moyens disponibles aux écoles et implantations relevant de son réseau, sur la base :

Chaque Comité de coordination informe d'une part le Gouvernement, d'autre part les pouvoirs organisateurs concernés des moyens déterminés sur la base de l'alinéa 2, (au plus tard le 1er mars 2000 et au plus tard le 1er décembre pour les années suivantes).

§ 2. Les pouvoirs organisateurs, seuls ou par entité, pour l'enseignement subventionné, les directeurs d'écoles, par zone, pour l'enseignement de la Communauté francaise, après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité sur les priorités, soumettent pour avis des projets d'action de discrimination positive au Conseil de zone visé à l'article 14 du décret du 14 mars 1995 précité (au plus tard le 1er avril 2000 et au plus tard le 1er février pour les années suivantes).

Les projets portent sur les moyens déterminés au § 1er, alinéa 2. Ils peuvent comprendre un projet complémentaire, nécessitant des moyens complémentaires, à prélever sur les 20 % restants.

Les projets peuvent couvrir un maximum de 3 années scolaires consécutives.

Les projets prévoient prioritairement des moyens humains, notamment ceux visés à l'article 5, 1°, a), premier tiret. Dans ce cas :

1° aucune nomination ni engagement à titre définitif ne peut être effectué dans les emplois ainsi créés; le capital-périodes complémentaire ainsi généré peut aussi, en tout ou en partie, être attribué à des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif;

2° les services prestés dans ce cadre sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique;

3° l'accès à ces emplois est soumis aux mêmes dispositions statutaires que ceux du cadre organique;

4° l'emploi est financé par les moyens disponibles sur une base forfaitaire représentée par le coût annuel d'une charge complète d'instituteur titulaire de classe ayant une ancienneté de service de 11 années, allocations familiales exclues. L'emploi à temps partiel est financé de la même manière et sur la même base affectée de la fraction correspondant au temps presté;

5° le capital-périodes supplémentaire est utilisé après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait :

1° dans l'enseignement de la Communauté francaise, conformément aux dispositions de la loi de 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

2° dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;

3° dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Les projets peuvent également prévoir :

1° la désignation ou l'engagement à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-médico-social compétent pour les écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives visées d'un assistant social supplémentaire à temps plein ou à mi-temps avec mise à disposition pour ces écoles et implantations selon des modalités que le Gouvernement détermine; cet emploi est affecté aux moyens disponibles, à raison par charge complète du coût annuel, toutes charges comprises, d'un assistant social ou infirmier social supplémentaire ayant une ancienneté de service de 11 ans, sans prise en compte d'allocations familiales;

2° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail à durée déterminée;

3° des formations spécifiques en cours de carrière;

4° l'achat de matériel, l'installation et le fonctionnement de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, l'achat de livres, de journaux et de revues;

5° les droits de participation aux activités sportives et les droits d'entrée dans des musées, théâtres et autres activités d'intérêt culturel au sens large;

6° le remboursement de frais de déplacements résultant des activités visées au 5°, tant pour les personnels que pour les élèves;

7° l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle afin de réaliser des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords ou d'apporter une aide au personnel enseignant.

Les projets peuvent aussi prévoir des actions concertées entre établissements de réseaux distincts sur le territoire d'une même commune ou d'un ensemble de communes. Dans ce cas, ils sont soumis au Gouvernement, approuvés par ce dernier et mis en oeuvre conformément à la procédure décrite à l'article 9. La même procédure est de règle lorsqu'un projet prévoit une action concertée entre une école ou implantation fondamentale bénéficiaires de discriminations positives et un établissement ou implantation secondaire bénéficiaires de discriminations positives.

§ 3. Un pouvoir organisateur peut également solliciter, dans le cadre des projets visés au § 2 et des moyens attribués au § 1er, alinéa 2, l'attribution d'une subvention de fonctionnement complémentaire, calculée proportionnellement au nombre d'élèves inscrits dans ses écoles ou implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre précédent. Le montant ainsi attribué ne peut pas être supérieur à 500 francs par élève. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".

De manière analogue, un établissement de la Communauté francaise peut également solliciter, dans le cadre des projets visés au § 2 et des moyens attribués au § 1er, alinéa 2, l'attribution d'une allocation de crédit de fonctionnement complémentaire, calculée proportionnellement au nombre d'élèves inscrits dans l'école ou les implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives le 1er octobre précédent. Le montant ainsi attribué ne peut pas être supérieur à 500 francs par élève. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".

§ 4. Les Conseils de zone transmettent les projets et leurs avis au Comité de coordination (avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes).

§ 5. Chaque Comité de coordination les examine et répartit les 20 % de moyens disponibles restants. Dès qu'il a approuvé les projets, et en tout cas avant le 1er mai, le Comité de coordination transmet la proposition d'ensemble au Gouvernement en distinguant :

1° l'affectation en encadrement conformément au § 2, alinéa 3;

2° le soutien à des projets dans le cadre du § 2, alinéas 4 et 5;

3° les propositions éventuelles d'affectation de subvention ou d'allocation de crédit en application du § 3.

La proposition est également transmise, dans les mêmes délais, à la Commission des discriminations positives.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission des discriminations positives adresse ses remarques au Gouvernement.

§ 6. Pour les moyens visés au § 2, alinéa 3, le Gouvernement :

1° s'il approuve le projet de répartition, les affecte, dans un arrêté unique par réseau;

2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite le comité de coordination à le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Pour les autres moyens, le Gouvernement :

1° s'il approuve le projet de répartition, charge le directeur général de l'enseignement obligatoire de rédiger les arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;

2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite le comité de coordination à le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Article 9. § 1er. La Commission des discriminations positives affecte le solde du budget visé à l'article 7, qui ne peut être inférieur à 60 millions de francs, à la réalisation de projets complémentaires, en faveur des écoles et implantations fondamentales bénéficiaires de discriminations positives visant à assurer, le cas échéant de manière concertée entre plusieurs écoles voisines, en ce compris de réseaux différents, le fonctionnement de bibliothèques et de centres de documentation et de ressources pendant et hors des heures et périodes d'ouverture des écoles ainsi que des activités d'intérêt culturel au sens large.

§ 2. Le budget est réparti dans le respect des proportions visées à l'article 8, § 1er.

Les projets peuvent couvrir un maximum de 3 années scolaires consécutives.

Les projets qui bénéficient à des établissements ou écoles de réseaux différents sont imputés proportionnellement à chacun d'eux.

§ 3. Le chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté francaise, le pouvoir organisateur ou le groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, transmettent leurs projets à la Commission des discriminations positives (avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes). Celle-ci en adresse immédiatement copie pour information au Comité de coordination compétent.

§ 4. La Commission des discriminations positives transmet son projet de répartition au Gouvernement avant le 1er mai.

§ 5. Le Gouvernement :

1° s'il approuve le projet de répartition, charge le directeur général de l'enseignement obligatoire de rédiger les arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;

2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite la Commission des discriminations positives à le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Article 11. § 1er. Du budget visé à l'article 10, un montant d'au moins 220 millions de francs est affecté à des compléments de périodes-professeur d'au moins 12 périodes-professeur, par établissement, au profit des établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives.

Le nombre de périodes-professeur est obtenu en multipliant par 21,8 le quotient du montant visé à l'alinéa 1er par le coût, toutes charges comprises, d'un professeur de cours généraux au degré inférieur de l'enseignement secondaire ayant une ancienneté de traitement de 11 ans.

Le nombre de périodes-professeur obtenu à l'alinéa 2 est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté francaise, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel. La part de chaque réseau est obtenue en multipliant le nombre de périodes-professeur défini à l'alinéa 2 par une fraction dont le numérateur est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives de ce réseau le 15 janvier et le dénominateur, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives de tous les réseaux le 15 janvier.

§ 2. L'encadrement supplémentaire apporté aux établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives est affecté après avoir pris l'avis du Conseil de participation visé à l'article 69 du décret du 24 juillet 1997 précité sur les priorités, à la constitution de groupes de taille réduite, à l'organisation de classes d'adaptation pour les élèves ne parlant pas le francais, à la prévention de la violence, à la prévention du décrochage scolaire, à la remédiation et aux activités visées à l'article 20, § 4, 1° à 4°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

L'encadrement supplémentaire peut aussi, après avis du Conseil de participation visé à l'alinéa 1er, être affecté à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire pour une durée déterminée dans le Centre psycho-médico-social compétent pour l'établissement ou l'implantation bénéficiaires de discriminations positives visée d'un assistant social ou d'un infirmier social supplémentaire à temps plein ou à mi-temps avec mise a disposition pour cet établissement ou cette implantation selon des modalités que le Gouvernement détermine; cet emploi est affecté au nombre de périodes-professeur, à raison de 22 périodes-professeur par charge complète.

Les périodes-professeur supplémentaires sont utilisées après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

§ 3. Les chefs d'établissement de la Communauté francaise, transmettent leurs projets au Gouvernement (avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes).

Les pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement subventionné, transmettent leurs projets à leur organe de représentation et de coordination (avant le 15 avril 2000 et avant le 15 mars pour les années suivantes).

§ 4. Le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté francaise et chaque organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné établissent un projet de répartition des périodes-professeur disponibles au profit des établissements et implantations relevant de son réseau. Les organes de représentation et de coordination transmettent leur projet de répartition au Gouvernement avant le 1er mai.

Les projets de répartition sont également transmis, dans les mêmes délais, à la Commission des discriminations positives.

S'il l'estime nécessaire, le Gouvernement informe la Commission des discriminations positives de son projet de répartition.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission des discriminations positives adresse ses remarques au Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement :

1° s'il approuve le projet de répartition, les affecte, dans un arrêté unique par réseau;

2° s'il n'approuve pas le projet de répartition, invite l'organe de représentation et de coordination à le modifier. A défaut, le Gouvernement modifie la répartition.

Article 64. Aussi longtemps que n'est pas pris l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, sont considérés comme à discrimination positive et à ce titre bénéficient des moyens supplémentaires attribués aux etablissements et implantations visés à l'article 4 :

1° dans l'enseignement fondamental, les écoles fondamentales ordinaires, primaires et maternelles reconnues comme prioritaires conformément à l'article 8, § 2, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental; dans le cas où une école n'est pas reconnue comme prioritaire mais où une ou plusieurs de ses implantations le sont, la prise en compte se fait au prorata du nombre d'élèves de cette (ces) implantation(s);

2° dans l'enseignement secondaire, les établissements déterminés en application de l'article 10, alinéa 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire; dans le cas où un établissement n'est pas reconnu comme prioritaire ou très prioritaire mais où une ou plusieurs de ses implantations le sont, la prise en compte se fait au prorata du nombre d'élèves de cette (ces) implantation (s);

3° dans l'un et l'autre niveaux, les écoles, établissements et implantations agréés dans le cadre du programme des zones d'éducation prioritaire.

La date ultime d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 2, est fixée (au 1er février 2000).

Article 4.

§ 1er. Sont considérés comme établissements, écoles ou implantations bénéficiaires de discriminations positives ceux qui accueillent une proportion, que le Gouvernement détermine conformément au § 3, d'une part pour l'enseignement fondamental, d'autre part pour l'enseignement secondaire, d'élèves résidant dans un quartier présentant, dans des relevés objectifs :

a)

des niveaux de vie inférieurs aux moyennes nationales en matière de typologie socio-économique, prenant en compte l'habitat, les ressources des ménages exprimées par personne appartenant au ménage et les diplômes;

b)

une proportion supérieure du nombre de chômeurs par rapport à la population globale;

c)

une proportion supérieure de familles bénéficiant du minimex ou de l'aide sociale.

Les niveaux et proportions visés à l'alinéa 1er sont appelés niveaux socio-économiques.

§ 2. Les relevés objectifs sont établis sur la base d'enquêtes scientifiques interuniversitaires. L'enquête relative à la typologie socio-économique prend également en compte, pour autant que cet indice corrobore le résultat de l'application des critères socio-économiques, le fait que ces quartiers accueillent une population étrangère ou d'origine étrangère devenue majoritaire.

§ 3. Les résultats de l'enquête sont transmis :

1° au Conseil général de l'enseignement fondamental;

2° au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;

3° (Abrogé)

(3°) à la Commission des discriminations positives créée à l'article 6.

La Commission des discriminations positives et chacun des Conseils généraux (...) transmet, dans les trois mois, au Gouvernement :

1° une proposition relative aux niveaux socio-économiques à prendre en considération pour déterminer les quartiers reconnus comme fondant une discrimination positive;

2° une proposition de définition de la proportion visée au § 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement arrête le niveau socio-économique à prendre en considération et les proportions visées au § 1er, alinéa 1er.

§ 4. Pour chaque établissement susceptible d'être classé en discrimination positive, est constaté le nombre d'élèves en retard scolaire d'un an, de deux ans et de trois ans et plus. Le constat distingue les retards dus à des échecs enregistrés au sein même de l'établissement, appelés retards internes et ceux qui ont été enregistrés dans d'autres établissements, appelés retards externes.

Sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le pourcentage de retards externes, par niveau d'enseignement, qui constitue une situation aggravante.

§ 5. La Commission des discriminations positives établit la liste des écoles, établissements ou implantations susceptibles d'être classés en discrimination positive par application des critères repris au § 1er et la transmet à chacun des Conseils généraux visés au § 3, alinéa 1er.

§ 6. Chaque Conseil général établit une liste des écoles, établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, qu'il propose au Gouvernement.

En fonction de caractéristiques internes à l'établissement ou à l'implantation, il peut soit ajouter soit retirer de la liste visée au § 5 des écoles, établissements ou implantations. Ces retraits et ces ajouts font l'objet d'une motivation précise. En outre, il distingue le cas échéant des écoles, établissements et implantations très prioritaires, cette distinction est motivée.

Les caractéristiques internes à l'établissement ou à l'implantation visées à l'alinéa 2 portent notamment :

1° sur le pourcentage de retard externe, comparé à celui que fixe le Gouvernement, en application du § 3;

2° dans l'enseignement fondamental, sur le taux d'encadrement;

3° dans l'enseignement secondaire, sur la proportion d'élèves inscrits dans l'enseignement professionnel.

§ 7. Le Gouvernement recoit les propositions et établit les listes d'établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives. Le cas échéant, il y distingue des établissements, écoles et implantations très prioritaires.

§ 8. Les listes des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives peuvent être revues chaque année. Elles sont revues d'office, après enquête scientifique interuniversitaire, tous les 4 ans.

Article 54. § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur proposition du Conseil supérieur conformément à la procédure décrite ci-dessous.

§ 2. Sont retenus par le Conseil supérieur comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que le Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants résidant dans des quartiers présentant un niveau socio-économique visé à l'article 4, § 3, alinéa 3.

Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, les apprenants inscrits :

1° soit dans une section ou une unité de formation faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;

2° soit dans une section ou une unité de formation classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

§ 3. Le Conseil supérieur peut proposer au Gouvernement d'ajouter ou de retirer des établissements ou implantations de la liste fixée en application du § 2 sur base d'une motivation reposant notamment sur la proportion de périodes-élèves organisées dans le cadre des actions visées à l'article 58, § 1er, ou sur la possibilité de mener à terme un projet entrepris et s'étendant sur plusieurs années.

§ 4. La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives peut être revue chaque année. Elle est revue d'office, après enquête scientifique interuniversitaire, tous les 4 ans.

Article 55. Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale consistent en :

1° moyens humains sous forme :

a)

de dotations de périodes supplémentaires permettant d'engager ou de désigner des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'apprenants;

b)

d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment :

c)

l'organisation des formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;

d)

d'agents contractuels dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les Régions :

2° moyens matériels visant à assurer l'acquisition de matériel didactique ou informatique indispensable à la réalisation de projets à discrimination positive.

Article 57. Du budget visé à l'article 56, un montant de 35 millions de francs au moins est affecté à des projets s'inscrivant dans l'un des axes définis à l'article 58. Ce montant est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté francaise, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

Chaque allocation est obtenue en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de périodes-élèves des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives concernés par cette allocation et dont le dénominateur est égal au nombre de périodes-élèves de l'ensemble des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Les périodes-élèves prises en considération sont celles de l'avant-dernière année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle les moyens seront utilisés.

Article 59. § 1er. Le solde du budget visé à l'article 56, qui ne peut être inférieur à 5 millions de francs est affecté à la réalisation de projets complémentaires en faveur des établissements et implantations d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires de discriminations positives, portant sur l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle :

§ 2. Le montant visé au § 1er est réparti entre l'enseignement organisé par la Communauté francaise et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° conformément à l'article 57, alinéa 2.

§ 3. Les projets visés au § 1er sont transmis au Conseil supérieur selon les modalités suivantes :

Pour l'enseignement organisé par la Communauté francaise, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur.

Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.

Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin.

§ 4. Le Conseil supérieur transmet au Gouvernement, avant le 1er octobre, la liste des projets retenus ainsi que ses avis.

§ 5. Le Gouvernement :

1° s'il approuve la liste des projets retenus, charge le directeur général de l'enseignement non obligatoire de rédiger des arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;

2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.

Article 65. Dans l'enseignement de promotion sociale, aussi longtemps que n'est pas entré en vigueur l'arrêté visé à l'article 4, § 3, alinéa 3 : 1° le montant visé à l'article 56 est réparti, entre l'enseignement de la Communauté francaise et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° :
a)

pour 50 % en tenant compte des dotations de périodes;

b)

pour 50 % en tenant compte des actions cofinancées par le Fonds social européen durant l'avant-dernière année civile qui précède l'année pendant laquelle les moyens seront utilisés;

2° sont considérés comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives les établissements ou implantations qui comptent une proportion ou un nombre de demandeurs d'emploi supérieure à celle fixée par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur.

Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, 2°, les apprenants inscrits :

1° soit dans une section ou une unité de formation faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;

2° soit dans une section ou une unité de formation classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

Article 1. Le présent titre s'applique aux établissements qui organisent l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Article 2. Le titre a pour objet :

1° de distinguer certains établissements, ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire, organisés ou subventionnés par la Communauté francaise, ci-après dénommés établissements, ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et :

a)

de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, conformément à l'article 6, 4° du même décret;

b)

à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;

c)

d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements ou implantations par la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, l'Etat fédéral, l'Union européenne et tout organisme d'intérêt public;

2° pour tous les établissements ou implantations visés à l'article 1er :

a)

de favoriser la prévention du décrochage scolaire et de l'absentéisme;

b)

de favoriser la prévention de la violence, avec une attention particulière aux établissements d'enseignement visés au 1°;

c)

d'organiser la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire pour autant qu'ils accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Article 3. Dans le cadre du présent titre, on entend par :

1° discrimination positive : distinction opérée au bénéfice (d'implantations d'enseignement ordinaire fondamental et d'établissements ou implantations d'enseignement ordinaire secondaire), organisés ou subventionnés par la Communauté francaise, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques;

2° absentéisme : comportement d'un élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable;

3° décrochage scolaire :

a)

situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui n'est inscrit dans aucun établissement et qui n'est pas instruit à domicile;

b)

situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement mais qui s'en est absenté si fréquemment sans motif valable qu'il compte plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée;

4° établissement scolaire : tout établissement qui organise l'enseignement visé par l'article 1er;

5° (école : ensemble pédagogique d'enseignement, de niveau maternel et/ou primaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même directeur;)

(5°bis établissement secondaire : ensemble pédagogique d'enseignement de niveau secondaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même chef d'établissement;)

6° (implantation :

(6°bis équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service;)

7° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil général de l'enseignement fondamental crée par l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

8° Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire : le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par l'article 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

9° zone : la zone telle qu'elle est : définie (à l'article 1er, 8° et) à l'article 13 du décret du 14 mars 1995 précité;

10° entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du même décret;

11° comité de coordination : chaque comité de coordination tel qu'il est défini à l'article 17 du même décret;

12° organe de représentation et de coordination : tout organe de représentation et de coordination reconnu conformément à (l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement).

(13° centre psycho-medico-social : centre desservant des établissements appartenant à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécial, ou centre desservant des établissements d'enseignement spécial;

14° secteur statistique : subdivision territoriale la plus petite déterminée par l'Institut national de Statistiques

15° établissement sortant ou implantation sortante :

CHAPITRE II. - Des discriminations positives.

Article 5. Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives consistent en : 1° moyens humains sous forme :
a)

de capital-périodes ou périodes-professeur supplémentaires permettant d'engager ou de designer :

b)

de réduction des normes en matière de personnel auxiliaire d'éducation;

c)

d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment :

d)

l'organisation de formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants et leur remplacement éventuel, dans le cadre des moyens disponibles;

e)

des actions en commun, notamment dans la mise en oeuvre des articles 6 et 8, 9° et 10°, du décret du 24 juillet 1997 précité, avec les services du secteur de l'Aide à la jeunesse fixés à l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, et plus spécifiquement les services d'aide en milieu ouvert agréés en application de l'arrêté du 24 avril 1995 relatif à l'agrément des services d'aide en milieu ouvert;

f)

d'agents contractuels dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en collaboration avec les Régions :

2° moyens matériels visant à assurer :

a)

la création d'espaces de rencontres, de médiathèques, de bibliothèques, de centres de documentation et de ressources, y compris notamment l'achat de livres, de journaux, de revues, de CD-ROM, cassettes audiovisuelles, le cas échéant de manière concertée entre plusieurs écoles voisines, même de réseaux différents;

b)

l'aménagement des locaux, notamment les infrastructures et équipements protégeant des intrusions, les travaux de peinture, l'élimination des graffitis;

c)

des contrats de services avec des organismes culturels, sportifs, éducatifs;

d)

l'organisation d'activités sportives et de découvertes culturelles au sens large;

e)

la prise en compte de conditions de travail particulièrement pénibles dans les établissements ou implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme très prioritaires.

Article 6. § 1er. Il est créé une Commission des discriminations positives comprenant :

Chaque représentant d'une organisation syndicale peut être remplacé par un suppléant membre du Conseil général de l'enseignement fondamental ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence de l'effectif.

Lorsqu'elle traite de questions relatives à la prévention de la violence ou du décrochage scolaire, la Commission comprend aussi, avec voix consultative, les coordonnateurs de la médiation scolaire visés à l'article 34.

La Commission recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts en matière de discrimination positive, avec voix consultative.

La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission.

La Commission a pour mission :

1° de remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive;

2° de coordonner les projets de discrimination positive qui impliquent d'autres intervenants que la Communauté francaise ou qui associent plusieurs pouvoirs organisateurs;

3° de faciliter la mise en oeuvre de toute aide octroyée par des institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, en faveur des établissements, écoles et implantations visés à l'article 4;

4° de superviser le service de médiation visé à l'article 34;

5° d'évaluer annuellement la qualité de l'accueil des enfants dans les différents établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives;

6° d'évaluer annuellement les résultats de la prévention de la violence dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives et d'en faire rapport au Gouvernement;

7° d'évaluer annuellement les résultats de la prévention du décrochage scolaire dans les établissements, écoles et implantations fondamentales et secondaires bénéficiaires de discriminations positives et d'en faire rapport au Gouvernement.

La Commission bénéficie de l'aide de trois fonctionnaires de niveau 1 et de trois commis ou rédacteurs.

§ 2. Le Gouvernement fait évaluer tous les trois ans l'ensemble des actions de discrimination positive, notamment par le biais de recherches en éducation.

A la demande du Gouvernement, la Commission apporte son concours à ces travaux de recherche.

Le rapport d'évaluation est transmis au Parlement.

Article 7. Dans l'enseignement fondamental, 360 millions de francs au moins sont affectés aux écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".

Le Gouvernement peut affecter le montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c), afin d'augmenter par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des établissements, écoles ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Le montant visé soit à l'alinéa 1er, soit, le cas échéant, à l'alinéa 2, est affecté par le Gouvernement selon les modalités définies aux articles 8 et 9.

Article 10. Dans l'enseignement secondaire, 8.288.000 euros au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'Arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".

Le Gouvernement peut affecter le montant visé à l'alinéa 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c, afin d'augmenter, par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines ou matérielles mises à la disposition des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Le montant visé soit à l'alinéa 1er, soit, le cas échéant, à l'alinéa 2, est affecté par le Gouvernement selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 36.

Article 13. Dans les établissements et implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnus comme très prioritaires, l'utilisation des périodes-professeur visées à l'article 11 permet de contribuer à l'amélioration des conditions de travail par la guidance des élèves et la concertation au sein des équipes éducatives.

Dans les mêmes établissements et dans les mêmes implantations, par dérogation à l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, le remplacement des membres du personnel en congé de maladie est autorisé dès que cette absence compte au moins 5 jours.

Dans les mêmes établissements, par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, les emplois visés à l'article 3 du même arrêté peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.

Dans les implantations secondaires bénéficiaires de discriminations positives reconnues comme très prioritaires, par dérogation à l'article 4 du même arrêté, les emplois visés à l'article 3 de cet arrêté peuvent être créés ou subventionnés, par comptage séparé pour l'implantation, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, a concurrence d'un emploi par tranche complète de 70 élèves.

Article 14. Dans la limite des possibilités budgétaires, le Gouvernement peut intervenir dans la part des pouvoirs publics afin de faciliter l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition professionnelle au sein des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives visés à l'article 4 :
Article 15. § 1er. Les indications de délai fixées aux articles 8 à 12 renvoient à l'année scolaire précedant celle durant laquelle les moyens supplémentaires sont accordés.

Les moyens affectés en ressources humaines qui couvrent une année scolaire entière sont engagés à raison d'un quart sur le budget de l'année civile où commence l'année scolaire, pour les trois quarts restants sur le budget de l'année civile suivante.

Les autres moyens sont engagés entièrement sur le budget de l'année civile où commence l'année scolaire.

§ 2. Dans des circonstances d'une gravité exceptionnelle, dont il est juge, le Gouvernement peut deroger aux obligations de consultation et de délais prévues à l'article 11, § 2, § 3 et § 4 et à l'article 12, § 2 et permettre l'engagement, dans l'urgence, du personnel nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement.

Article 16. Lorsqu'un pouvoir organisateur recoit une aide d'une part dans le cadre de l'article 8, à l'exception d'un supplément d'encadrement, d'autre part dans le cadre soit de l'article 9, soit de l'article 12, soit des deux, l'ensemble de l'aide lui est octroyee par un arrêté unique de subventionnement soumis à l'approbation du Gouvernement par la Commission des discriminations positives.

De manière analogue, lorsqu'un établissement ou un groupe d'établissements de la Communauté francaise recoivent une aide d'une part dans le cadre de l'article 8, à l'exception d'un supplément d'encadrement, d'autre part dans le cadre soit de l'article 9, soit de l'article 12, soit des deux, l'ensemble de l'aide leur est allouée par un arrêté unique d'allocation de crédits soumis à l'approbation du Gouvernement par la Commission des discriminations positives.

Article 17. Tout pouvoir organisateur qui recoit, directement ou indirectement, une aide d'une institution ou d'un organisme visés à l'article 2, 1°, c, pour un établissement qui sollicite ou accepte une aide en discrimination positive informe la Commission des discriminations positives, selon les modalités que définit le Gouvernement. La même procédure s'applique aux établissements de la Communauté francaise.
Article 18. Dans l'enseignement de la Communauté française, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que dans les établissements ou implantations visés à l'article 64.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la priorité dans les changements d'affectation des membres du personnel directeur, enseignant ou auxiliaire d'éducation, est accordée à ceux qui ont été en service, pendant 10 années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que dans les établissements ou implantations visés à l'article 64.

Dans l'enseignement libre subventionné, lorsqu'un Pouvoir organisateur doit pourvoir à des emplois vacants, il les attribue, parmi les membres du personnel qui ont posé, s'il échet, leur candidature conformément à l'article 35 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans l'ordre des priorités ci-dessous :

1° via la procédure de détachement visée à l'article 3 du décret du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, aux membres du personnel qui ont été en service pendant dix années au moins, dans un établissement ou une implantation visé à l'article 4 ainsi que les établissements ou implantations visés à l'article 64 et qui exerçaient la même fonction que celle à laquelle appartient l'emploi vacant;

2° aux membres du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge;

3° aux membres du personnel bénéficiant des priorités définies par le décret du 1er février 1993, précité.

Article 19. Chaque année, à partir du 1er octobre, il ne sera procédé à aucune réaffectation ou complément de charge d'un membre du personnel qui conduirait a licencier ou à réduire la charge d'un membre du personnel temporaire affecté dans un établissement classé dans la catégorie des établissements secondaires bénéficiaires de discriminations positives très prioritaires.
Article 20. Les membres du personnel et les élèves ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Les parents et les personnes investies de l'autorité parentale ont également accès à l'établissement selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Sauf autorisation expresse du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté francaise, du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou de leurs délégués, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.

Article 23. Les travaux nécessaires à l'installation dans les écoles bénéficiaires de discriminations positives des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répetition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds vises aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 fevrier 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté francaise.
Article 27. Chaque comité de concertation visé à l'article 15 du décret du 16 juillet 1993 prévoit sur les crédits de formation en cours de carrière :

1° des interventions au sein des établissements scolaires qui en font la demande, afin d'assurer une aide immédiate et adaptée en matière de prévention de la violence;

2° des formations spécifiques touchant notamment à la gestion des conflits, à la prévention du racket, aux cultures des jeunes, à la communication avec des adolescents en voie de marginalisation.

En cas de situation de crise aiguë, reconnue comme telle par le ministre dans l'enseignement de la Communauté francaise, par l'organe de représentation et de coordination, dans l'enseignement subventionné, l'intervention visée à l'alinéa 1er, 1°, est assurée, si le chef d'établissement, pour l'enseignement de la Communauté francaise, ou le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, le requiert, dans un délai de moins de 8 jours.

Article 28. Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles (toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement ordinaire ou spécial de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire et dans le centre psycho-medico-social bénéficie) gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles (toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement ordinaire ou spécial de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire et dans le centre psycho-médico-social bénéficie) gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Article 32. Au plus tard à partir du dixième jour d'absence injustifiée d'un éleve, le chef d'établissement convoque l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception, selon les modalités precises fixées par le Gouvernement.

Le chef d'établissement rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève, et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur. Il leur propose des actes de prévention des absences.

A défaut de présentation, le chef d'établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou, le cas échéant, un médiateur attaché à l'établissement ou, en accord avec le directeur du centre psycho-médico-social, un membre du personnel de ce centre. Le délégué du chef d'établissement établit un rapport de visite à l'attention du chef d'établissement. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la visite.

Le Gouvernement determine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme injustifiées, la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du chef d'établissement. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement mentionne ces dispositions.

Article 36. § 1er. (Dans le cadre du budget visé à l'article 10, un budget de 799.000 euros au moins est affecté au paiement du personnel et au fonctionnement du service de médiation.

Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".)

§ 2. Le Gouvernement peut affecter le montant visé au § 1er à des plans coordonnés avec les institutions et organismes visés à l'article 2, 1°, c), afin d'augmenter, par les fonds investis par ceux-ci, les ressources humaines et les moyens matériels mis à la disposition du service de médiation.

Article 37. § 1er. Les médiateurs et les coordonnateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique du Président de la Commission des discriminations positives.

Le Gouvernement affecte les médiateurs soit à un ensemble d'établissements, soit à un établissement.

L'une et l'autre affectation se font sur demande du pouvoir organisateur de cet (ces) établissement(s). Pour l'enseignement de la Communauté francaise, la demande est faite par le chef d'établissement.

§ 2. Le coordonnateur contrôle le respect de l'horaire de travail et l'accomplissement de ses tâches par chaque médiateur, dans le respect de la mission fixée par l'article 34 et, selon le cas, de sa charge de mission ou des obligations de son contrat.

§ 3. Lorsque le médiateur est affecté à un seul établissement, le coordonnateur communique au chef d'établissement l'horaire normal de travail.

La présence et l'intervention du médiateur sont requises au sein de l'établissement en cas de situation conflictuelle aiguë.

§ 4. Le médiateur veille à conserver la confiance qu'il a pu obtenir des élèves. A cet égard, il n'est pas tenu de révéler au chef d'établissement des faits dont il estime avoir connaissance sous le sceau du secret attaché à cette confiance. Par contre, il doit pouvoir révéler tout fait dont il a connaissance et qui est susceptible d'influer sur l'organisation ou la bonne marche d'un des établissements où il est affecté au coordonnateur dont il relève.

Le médiateur veille à éviter tout acte, tout propos, toute initiative qui pourrait nuire à l'autorité du chef d'établissement. Le cas échéant, il prend conseil auprès de son coordonnateur et suit les directives qu'il en recoit.

Article 41. Le Gouvernement autorise, selon les modalités qu'il détermine, un établissement scolaire qui accueille un mineur visé à l'article 40 à le prendre en compte pour le calcul de l'encadrement et des subventions sous réserve qu'il compte au moins 4 mois de fréquentation regulière dans un établissement scolaire au moment du comptage.
Article 43. L'article 4 de l'arreté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, rétabli par le décret du 2 avril 1996, est complété par l'alinéa suivant :

" Dans les établissements secondaires reconnus à discrimination positive conformément à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les elèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les emplois vises à l'article 3 peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves. ".

Article 46. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, les mots " à l'exception des établissements et implantations secondaires à discrimination positive reconnus comme très prioritaires, " sont introduits après les mots " dans les établissements qu'il organise ".