30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1998 et mise à jour au 18-08-2025)
Article 12.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 8.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 9.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 11.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 64. Aussi longtemps que n'ont pas été adoptés les arrêtés visés à l'article 4, § 4, tel que modifié par l'article 2 du décret du 27 mars 2002 sont considérés comme bénéficiaires de discriminations positives :
1° dans l'enseignement fondamental, les établissements, écoles et implantations d'enseignement fondamental ordinaires, primaires et maternelles déterminées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000 établissant, dans l'enseignement fondamental, la liste des établissements, écoles et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de. discriminations positives;
2° dans l'enseignement secondaire, les établissements et implantations déterminés en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 février 2000 établissant, dans l'enseignement secondaire, la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française distinguant, dans l'enseignement secondaire, des établissements et des implantations prioritaires dans la liste des établissements et implantations bénéficiaires de discriminations positives, en application de l'article 4, § 7, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Article 4.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 54. § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur proposition du Conseil supérieur conformément à la procédure décrite ci-dessous.
§ 2. (Sont retenus par le Conseil supérieur comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que le Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emploi, exemptés du droit d'inscription conformément à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.)
Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, les apprenants inscrits :
1° soit dans une section ou une unité de formation faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;
2° soit dans une section ou une unité de formation classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale.
§ 3. Le Conseil supérieur peut proposer au Gouvernement d'ajouter ou de retirer des établissements ou implantations de la liste fixée en application du § 2 sur base d'une motivation reposant notamment sur la proportion de périodes-élèves organisées dans le cadre des actions visées à l'article 58, § 1er, ou sur la possibilité de mener à terme un projet entrepris et s'étendant sur plusieurs années.
§ 4. (La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives est revue chaque année.)
(§ 5. A partir de 2003, la proportion ou le nombre visé au § 2 intègre également les apprenants bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, dit " minimex ", visé à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959, précitée.)
(§ 6. Les données visées aux §§ 2 et 5 sont communiquées par les établissements qui les recueillent en application de l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.)
Article 55. Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale consistent en :
1° moyens humains sous forme :
de dotations de périodes supplémentaires permettant d'engager ou de désigner des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'apprenants;
d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment :
- d'enseignants, de manière à réduire la taille des groupes d'apprenants;
- d'éducateurs;
- d'assistants sociaux;
l'organisation des formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;
(d'agents contractuels engagés dans le cadre de différents dispositifs de la politique de résorption du chômage, en collaboration avec les Régions et l'Etat fédéral :)
- pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement de locaux ou des abords;
- pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant;
2° moyens matériels visant à assurer l'acquisition de matériel didactique ou informatique indispensable à la réalisation de projets à discrimination positive.
Article 57. (Un montant correspondant au minimum à 85 % et au maximum à 90 % du budget visé à l'article 56) est affecte à des projets s'inscrivant dans l'un des axes définis à l'article 58. Ce montant est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.
Chaque allocation est obtenue en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de périodes-élèves des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives concernés par cette allocation et dont le dénominateur est égal au nombre de périodes-élèves de l'ensemble des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.
Les périodes-élèves prises en considération sont celles (relevant de l'enseignement secondaire de promotion sociale) de l'avant-dernière année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle les moyens seront utilisés. 2007-12-13/48, art. 7, 016; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 59. § 1er. Le solde du budget visé à l'article 56, (...) est affecté à la réalisation de projets complémentaires en faveur des établissements et implantations d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires de discriminations positives, portant sur l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme (de résorption du chômage) :
- pour des travaux de réhabilitation légère, tels des travaux de peinture, de menuiserie, d'aménagement des locaux ou des abords;
- pour une assistance au personnel auxiliaire d'éducation ou au personnel enseignant.
§ 2. Le montant visé au § 1er est réparti entre l'enseignement organisé par la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° conformément à l'article 57, alinéa 2.
§ 3. Les projets visés au § 1er sont transmis au Conseil supérieur selon les modalités suivantes :
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur.
Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.
Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin.
§ 4. Le Conseil supérieur transmet au Gouvernement, avant le 1er octobre, la liste des projets retenus ainsi que ses avis.
§ 5. Le Gouvernement :
1° s'il approuve la liste des projets retenus, charge le directeur général de l'enseignement non obligatoire de rédiger des arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;
2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.
Article 65. (Abrogé)
Article 1. Le présent titre s'applique aux établissements qui organisent l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ainsi qu'aux centres psycho-médico-sociaux).
[¹ L'article 28 s'applique également aux membres du personnel exerçant leurs fonctions dans l'enseignement supérieur non universitaire, visés par :
- le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
- le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);
- le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;
- le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté.]¹
(1)2012-03-23/05, art. 78, 023; En vigueur : 15-04-2012>
Article 2. Le titre a pour objet :
1° [¹ ...]¹
2° pour tous les établissements ou implantations visés à l'article 1er :
de favoriser la prévention du décrochage scolaire et de l'absentéisme;
de favoriser la prévention de la violence, avec une attention particulière aux établissements d'enseignement visés au 1°;
d'organiser la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire pour autant qu'ils accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale.
(1)2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 3. Dans le cadre du présent titre, on entend par :
1° [² ...]²
2° absentéisme : comportement d'un élève qui, bien que régulièrement inscrit, s'absente fréquemment des cours sans motif valable;
[¹ 2°bis : situation de crise : situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui adopte des comportements ne permettant pas à ses condisciples et à lui-même de pouvoir bénéficier d'un climat serein indispensable à l'acquisition des savoirs et des compétences;]¹
3° décrochage scolaire :
situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire qui n'est inscrit dans aucun établissement et qui n'est pas instruit à domicile;
situation d'un élève soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un établissement mais qui s'en est absenté si fréquemment sans motif valable qu'il compte plus de 20 demi-jours d'absence injustifiée;
4° établissement scolaire : tout établissement qui organise l'enseignement visé par l'article 1er;
5° (école : ensemble pédagogique d'enseignement, de niveau maternel et/ou primaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même directeur;)
(5°bis établissement secondaire : ensemble pédagogique d'enseignement de niveau secondaire, situé en un ou plusieurs lieux d'implantation, placé sous la direction d'un même chef d'établissement;)
6° (implantation :
- pour l'enseignement fondamental : bâtiment ou ensemble de bâtiments situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;
- pour l'enseignement secondaire : partie d'un établissement secondaire reconnue par le Gouvernement à la demande du pouvoir organisateur et sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;)
(6°bis équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion des personnels administratifs, de maîtrise, gens de métier et de service;)
7° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil général de l'enseignement fondamental crée par l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
8° Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire : le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par l'article 1er, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;
9° zone : la zone telle qu'elle est : définie (à l'article 1er, 8° et) à l'article 13 du décret du 14 mars 1995 précité;
10° entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du même décret;
11° comité de coordination : chaque comité de coordination tel qu'il est défini à l'article 17 du même décret;
12° organe de représentation et de coordination : tout organe de représentation et de coordination reconnu conformément à (l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement).
(13° centre psycho-médico-social : centre desservant des établissements appartenant à l'enseignement fondamental ou à l'enseignement secondaire, ordinaire ou (spécialisé), ou centre desservant des établissements d'enseignement spécial;
14° [² ...]²
15° [² ...]²
(1)2009-01-08/36, art. 15, 019; En vigueur : 13-03-2009>
(2)2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
CHAPITRE V. - De la médiation scolaire dans l'enseignement secondaire.
Article 5.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 6.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 7.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 10.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 13.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 14.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 15.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 16.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 17.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 18.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 19.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 20. (Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des Centres psycho-médico-sociaux oeuvrant dans l'établissement) ont accès aux locaux pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques, selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.
Les parents et les personnes investies de l'autorité parentale ont également accès à l'établissement selon les modalités définies par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté, par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.
Sauf autorisation expresse du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou de leurs délégués, les parents n'ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.
Article 23. Les travaux nécessaires à l'installation dans les (établissements ou implantations) bénéficiaires de discriminations positives des infrastructures propres à prévenir les intrusions, dans les cas où celles-ci revêtent un caractère de gravité ou de répétition tel que les conditions de travail et d'études sont lourdement perturbées, bénéficient de la priorité dans les affectations des fonds visés aux articles 5, 7 et 9 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Article 27. (Abrogé)
Article 28. Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles (toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement ordinaire ou (spécialisé) de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire [¹ , dans un établissement d'enseignement supérieur non universitaire]¹ et dans le centre psycho-medico-social bénéficie) gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.
Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles (toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement ordinaire ou spécial de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire et dans le centre psycho-médico-social bénéficie) gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.
(1)2012-03-23/05, art. 79, 023; En vigueur : 15-04-2012>
Article 32. [² Au plus tard à partir du dixième demi-jour d'absence injustifiée d'un élève, le chef d'établissement ou son délégué convoque]² l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, par courrier recommandé avec accusé de réception, selon les modalités précises fixées par le Gouvernement.
[³ Le chef d'établissement ou son délégué]³ rappelle les dispositions relatives aux absences scolaires à l'élève, et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur. Il leur propose des actes de prévention des absences.
[¹ A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er et chaque fois qu'il l'estime utile, le chef d'établissement délègue au domicile ou au lieu de résidence de l'élève un membre du personnel auxiliaire d'éducation, un médiateur visé au chapitre V du présent décret moyennant l'accord préalable des coordonnateurs du service de médiation scolaire ou, sollicite le directeur de centre psycho-médico-social, afin qu'un membre du personnel de ce centre accomplisse cette mission. Le délégué établit un rapport de visite à l'attention du chef d'établissement. Le Gouvernement peut préciser les modalités de la visite.]¹
Le Gouvernement détermine la nature et la durée des absences qui sont considérées comme injustifiées, la nature et la durée des absences dont la justification peut être laissée à l'appréciation du chef d'établissement. Le règlement d'ordre intérieur de l'établissement mentionne ces dispositions.
(1)2009-01-23/38, art. 60, 020; En vigueur : 01-02-2009>
(2)2008-12-12/00, art. 25, 021; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2008-12-12/00, art. 26, 021; En vigueur : 01-09-2008>
Article 36. § 1er. ([² ...]² un budget de (1 214 000 EUR) au moins est affecté au paiement du personnel et au fonctionnement du service de médiation.
(Ce montant est augmenté de 415.000 EUR en 2005, 830.000 EUR en 2006 et 1.245.000 EUR en 2007.)
Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 2003, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice santé ".)
§ 2. [¹ ...]¹
(1)2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
(2)2009-04-30/A7, art. 26, 2°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 37. § 1er. Les médiateurs et les coordonnateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique (de la Direction générale de l'enseignement obligatoire).
Le Gouvernement affecte les médiateurs soit à un ensemble d'établissements, soit à un établissement
L'une et l'autre affectation se font sur demande du pouvoir organisateur de cet (ces) établissement(s). Pour l'enseignement de la Communauté française, la demande est faite par le chef d'établissement.
§ 2. Le coordonnateur contrôle le respect de l'horaire de travail et l'accomplissement de ses tâches par chaque médiateur, dans le respect de la mission fixée par l'article 34 et, selon le cas, de sa charge de mission ou des obligations de son contrat.
(...) Lorsque le médiateur est affecté à un seul établissement, le coordonnateur communique au chef d'établissement l'horaire normal de travail.
(§ 3.) La présence et l'intervention du médiateur sont requises au sein de l'établissement en cas de situation conflictuelle aigue.
§ 4. Le médiateur veille à conserver la confiance qu'il a pu obtenir des élèves. A cet égard, il n'est pas tenu de révéler au chef d'établissement des faits dont il estime avoir connaissance sous le sceau du secret attaché à cette confiance. Par contre, il doit pouvoir révéler tout fait dont il a connaissance et qui est susceptible d'influer sur l'organisation ou la bonne marche d'un des établissements où il est affecté au coordonnateur dont il relève.
Le médiateur veille à éviter tout acte, tout propos, toute initiative qui pourrait nuire à l'autorité du chef d'établissement. Le cas échéant, il prend conseil auprès de son coordonnateur et suit les directives qu'il en reçoit.
Article 41. 2006-07-20/66, art. 15, 013; **En vigueur :** 04-09-2006> L'élève mineur visé à l'article 40 est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de l'établissement dans lequel il est scolarisé [¹ ...]¹.
(1)2008-12-12/00, art. 27, 021; En vigueur : 01-09-2008>
Article 43. L'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1977. fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, rétabli par le décret du 2 avril 1996, est complété par les alinéas suivants :
" Dans les établissements d'enseignement secondaire reconnus à discrimination positive conformément à l'article 4 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, les emplois visés à l'article 3 peuvent être créés ou subventionnés, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves.
Dans les implantations d'enseignement secondaire reconnues comme à discrimination positive, conformément à l'article 4 du même décret, les emplois visés à l'article 3 peuvent être crées ou subventionnés, par comptage séparé pour l'implantation, selon l'ordre de dévolution qui y est fixé, à concurrence d'un emploi par tranche complète de 80 élèves ".
Article 46. Dans l'article 21, § 1er, du même décret, les mots " à l'exception des (établissements ou implantations bénéficiaires de discrimination positive reconnues comme prioritaires), " sont introduits après les mots " dans les établissements qu'il organise ".
Article 34. Il est créé un service de médiation scolaire chargé de prévenir la violence et le décrochage scolaire dans les établissements d'enseignement secondaire, prioritairement dans ceux qui sont visés à l'article 4.
La médiation vise à favoriser, à conserver ou à rétablir le climat de confiance qui doit prévaloir dans les relations entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur et l'établissement scolaire.
(Lorsque des circonstances exceptionnelles, reconnues comme telles par le Gouvernement, après avis de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, nécessitent l'intervention d'une personne extérieure à l'école et à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, le service de médiation visé à l'alinéa précédent peut intervenir dans un établissement d'enseignement fondamental ordinaire.)
Le service de médiation est placé sous l'autorité de (la Direction générale de l'enseignement obligatoire).
Article 35. Le service de médiation comprend des médiateurs membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.
Le service de médiation comprend trois coordonnateurs. Ceux-ci sont des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.
Les médiateurs et les coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement.
Deux des coordonnateurs ont en charge la médiation dans la Région de Bruxelles-Capitale, le troisième coordonnateur a en charge la médiation en Région wallonne.
Le service de médiation bénéficie des avis et propositions du Conseil de la médiation, présidé par le directeur général de l'enseignement obligatoire et composé de celui-ci, des trois coordonnateurs ainsi que de 4 membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Il peut aussi comprendre un représentant des intervenants visés à l'article 2, 1°, c), avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du service de médiation.par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Il peut aussi comprendre un représentant des intervenants visés à l'article 2, 1°, c), avec voix consultative.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du service de médiation.
TITRE I. - Des dispositions relatives à l'enseignement fondamental et secondaire.
Article 30. Lorsqu'un mineur [¹ exclu]¹ ne peut être réinscrit dans un établissement scolaire, conformément aux articles 82, alinéa 4 et 90, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 précité, le ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire :
1° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune par des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;
2° la prise en charge, pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois, du jeune (par un service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, en fonction du projet introduit). 2006-12-15/97, art. 3, 1°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
[¹ Alinéa 2 abrogé.]¹
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou (le service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école) notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. 2006-12-15/97, art. 3, 2°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
(1)2009-01-08/36, art. 16, 019; En vigueur : 13-03-2009>
Article 31. [¹ En cas de situations visées à l'article 3, 2°,2°bis et 3°b)]¹ sur demande conjointe du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du Conseil de classe et du centre psycho-médico-social, le ministre peut aussi autoriser un élève, qui reste régulièrement inscrit dans son établissement, à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas [¹ trois mois]¹, renouvelable une fois, par :
1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;
2° (un service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école). 2006-12-15/97, art. 4, 1°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
[¹ A défaut pour le centre psycho-médico-social d'avoir rendu l'avis visé à l'alinéa 1er dans les dix jours ouvrables de la demande, l'avis est réputé favorable.]¹
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou (le service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école) notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. 2006-12-15/97, art. 4, 2°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
(1)2009-01-08/36, art. 17, 019; En vigueur : 13-03-2009>
Article 31bis. [¹ En cas de situation visée à l'article 3, 3° a)]¹, sur demande conjointe du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, et après avis favorable de la Commission zonale des inscriptions ou de la Commission décentralisée ou à défaut de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétents, le ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par :
1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;
2° (un service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école). 2006-12-15/97, art. 5, 1°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
[¹ alinéa 2 abrogé.]¹
Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou (le service d'accrochage scolaire visé au titre VI du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école) notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. 2006-12-15/97, art. 5, 2°, 014; **En vigueur :** 01-12-2006>
(1)2009-01-08/36, art. 18, 019; En vigueur : 13-03-2009>
Article 31ter. [¹ La prise en charge d'un mineur par un des services visés aux articles 30, 31 et 31bis ne peut dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période de prise en charge située pendant les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur.]¹
(1)2009-01-08/36, art. 19, 019; En vigueur : 13-03-2009>
CHAPITRE II.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 33. 2006-12-15/97, art. 11, 014; **En vigueur :** 01-12-2006> Au plus tard au 30 juin de l'année scolaire en cours, la Direction générale de l'enseignement obligatoire transmet au Gouvernement, le relevé, par pouvoir organisateur et par établissement :
1° Des élèves soumis à l'obligation scolaire, non inscrits dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française et non autorisés à suivre un enseignement à domicile;
2° Des élèves signalés à la Direction générale de l'enseignement obligatoire en vertu des articles 84, alinéa 1er, et 92, alinéa 1er du décret du 24 juillet 1997 précité;
3° Des absences des élèves qui ont fait l'objet d'une dérogation ministérielle pour arrivée tardive sur la base de l'article 79, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité.
CHAPITRE I. - Champ d'application, objet et définitions.
CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.
CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.
Article 21. § 1er. Dans l'exercice de leurs fonctions, ont également accès aux établissements scolaires :
1° les délégués du Gouvernement;
2° les délégués du pouvoir organisateur pour l'enseignement qu'il organise;
3° les inspecteurs et vérificateurs dûment désignés à cet effet par la Communauté française;
4° les inspecteurs et délégués des différents services de l'Etat chargés des inspections en matière de santé publique et de respect de la législation du travail;
5° le bourgmestre et ses délégués en matière de prévention des incendies;
6° les officiers de police judiciaire, les officiers du ministère public, les services de police et de gendarmerie dûment munis d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de perquisition ou dans les cas de flagrant délit ou crime;
7° le personnel médical et infirmier dont l'intervention a été demandée.
Hors le cas d'urgence ou de flagrant délit ou de flagrant crime, toute personne visée à l'alinéa 1er se présente d'abord auprès du chef d'établissement ou de son délégué.
§ 2. Dans l'enseignement de caractère non confessionnel, les chefs de culte et leurs délégués ont accès de droit aux locaux où se donnent les cours de leur religion, pendant la durée de ceux-ci. Ils se présentent d'abord au chef établissement ou à son délégué.
Article 22. Toute personne qui ne se trouve pas dans les conditions des articles 20 et 21 doit solliciter du chef d'établissement ou de son délégué l'autorisation de pénétrer dans les locaux.
Toute personne s'introduisant dans les locaux d'un établissement scolaire contre la volonté du chef d'établissement ou de son délégué, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs est passible de tomber sous l'application de l'article 439 du code pénal.
Article 24. Lors des journées portes ouvertes, les établissements scolaires perdent la protection particulière attachée au domicile privé.
Section 2. - De certains faits graves de violence pouvant justifier l'exclusion.
Article 25. Sont notamment considérés comme faits portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 précité :
1° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité même limitée dans le temps de travail ou de suivre les cours;
2° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à un délégué du pouvoir organisateur, à un membre des services d'inspection ou de vérification, à un délégué de la Communauté française, dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci, ayant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;
3° tout coup et blessure porté sciemment par un élève à une personne autorisée à pénétrer au sein de l'établissement lorsqu'ils sont portés dans l'enceinte de l'établissement, avant entraîné une incapacité de travail même limitée dans le temps;
4° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de quelque arme que ce soit visée, sous quelque catégorie que ce soit, à l'article 3 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
5° toute manipulation hors de son usage didactique d'un instrument utilisé dans le cadre ce certains cours ou activités pédagogiques lorsque cet instrument peut causer des blessures;
6° l'introduction ou la détention, sans raison légitime, par un élève au sein d'un établissement scolaire ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de tout instrument, outil, objet tranchant, contondant ou blessant;
7° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances inflammables sauf dans les cas où celles-ci sont nécessaires aux activités pédagogiques et utilisées exclusivement dans le cadre de celles-ci;
8° l'introduction ou la détention par un élève au sein d'un établissement ou dans le voisinage immédiat de cet établissement de substances visées à l'article 1er de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques, en violation des règles fixées pour l'usage, le commerce et le stockage de ces substances;
9° le fait d'extorquer, à l'aide de violences ou de menaces, des fonds, valeurs, objets, promesses d'un autre élève ou d'un membre du personnel dans l'enceinte de l'établissement ou hors de celle-ci;
10° le fait d'exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel une pression psychologique insupportable, par insultes, injures, calomnies ou diffamation.
Le Gouvernement arrête des modalités particulières pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, dans les établissements organisant une option " armurerie ".
Article 26. Lorsqu'il peut être apporté la preuve qu'une personne étrangère à l'établissement a commis un des faits graves visés à l'article 25, alinéa 1er, sur l'instigation ou avec la complicité d'un élève de l'établissement, ce dernier est considéré comme ayant commis un fait portant atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève ou compromettant l'organisation ou la bonne marche d'un établissement scolaire et pouvant justifier l'exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 précité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'élève mineur pour un fait commis par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.
Section 3. - (Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou (spécialisé) et des centres psucho-médico-sociaux.)
Section 4. - Du rôle des centres psycho-médico-sociaux dans la prévention de la violence.
Article 29. Le chef d'établissement ou son délégué est tenu d'informer régulièrement le Centre psycho-médico-social des faits ou des indices de violence apparus dans son établissement.
En collaboration avec l'équipe éducative, le cas échéant avec les médiateurs scolaires, le Centre psycho-médico-social intervient à l'égard des élèves et de leur famille.
Le Centre psycho-médico-social accompagne et soutient, sur sa demande, tout élève victime d'acte de violence ou de menaces.
Les interventions visées à l'article 27 peuvent être organisées en commun avec le Centre psycho-médico-social.
Section 5. - Du mineur exclu ou en voie d'exclusion.
CHAPITRE IV. - De la prévention du décrochage scolaire.
CHAPITRE V. - De la médiation scolaire (...).
Article 38. Les coordonnateurs et les médiateurs recherchent et développent les contacts avec les centres psycho-médico-sociaux, les conseillers de l'Aide à la jeunesse, les travailleurs du secteur de l'éducation permanente et les différents services d'Aide à la jeunesse.
Dans le respect des missions propres aux uns et aux autres, les coordonnateurs et les médiateurs se concertent avec les intervenants sociaux engagés par les villes et communes dans le cadre des contrats de sécurité, des contrats de société et des actions de prévention des toxicomanies.
Article 39. Les coordonnateurs adressent annuellement un rapport au Gouvernement sur les résultats obtenus en matière de :
1° prévention de la violence;
2° lutte contre le décrochage scolaire et l'absentéisme;
3° collaboration avec les services d'Aide à la jeunesse.
CHAPITRE VI. - De la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire.
Article 40. Les mineurs séjournant illégalement sur le territoire, pour autant qu'ils y accompagnent leurs parents ou la personne investie de l'autorité parentale, sont admis dans les établissements scolaires.
Les chefs d'établissement reçoivent aussi l'inscription des mineurs non accompagnés. Dans ce cas, ils veillent à ce que le mineur entreprenne les démarches conduisant à sa prise en charge par une institution de manière à ce que l'autorité parentale soit exercée en sa faveur.
Article 42. En cas de doute, le Gouvernement décide :
1° si l'élève dont les parents ne peuvent prouver l'âge est ou non considéré comme mineur;
2° si l'élève est considéré comme accompagnant ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale;
3° si la fréquentation de l'élève est considérée comme régulière.
Article 42bis. Lorsqu'il devient majeur, l'élève mineur visé à l'article 40, scolarisé dans un établissement scolaire bénéficiant de la disposition visée à l'article 41, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de cet établissement, ou s'il le quitte, de tout autre établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulier au moment du comptage.
CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Article 44. A l'article 28 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par la disposition suivante :
" (22°) le président de la Commission des discriminations positives créée par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, ou son délégué. ";
2° au § 2, alinéa 2, les mots " § 1er, 14°, 17°, 18°, 19° et 20° " sont remplacés par les mots " § 1er, 14°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21° ".
Article 45. L'article 16 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 4, § 3, alinéa 2.
Article 47. L'article 10 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 4, § 3, alinéa 2.
Article 48. L'article 11 du même décret est abrogé.
Article 49. L'article 8 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 4, § 3, alinéa 2.
Article 50. L'article 9 du même décret est abrogé.
TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.
TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.
Article 51. Le présent titre s'applique aux établissements d'enseignement de promotion sociale visés à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Article 52. Le présent titre a pour objet de distinguer certains établissements ou implantations de l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, ci-après dénommés établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et :
1° de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991 précité;
2° à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;
3° d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements par tout pouvoir public belge, par l'Union européenne ou par tout organisme d'intérêt public et privé.
Article 53. Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° " discrimination positive " : distinction opérée entre établissements ou implantations d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques en vue d'accorder à certains d'entre eux des moyens supplémentaires afin de soutenir les actions éducatives qu'ils mettent en oeuvre pour assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991;
2° " établissement " : tout établissement visé à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 précité;
3° " implantation " :
le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986;
les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture;
les sièges et implantations des établissements fusionnes après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des cours de promotion sociale soient organisés chaque année à partir de la fusion;
les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces implantations des cours de promotion sociale aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
les implantations résultant de la fusion d'un établissement en application de l'article 101, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 précité;
4° " Conseil supérieur " : le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé par l'article 78 du décret du 16 avril 1991 précité;
5° " apprenant " : toute personne inscrite dans une section ou une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale;
6° " unité de formation d'adaptation ou de remédiation " : une unité de formation définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité et qui permet aux apprenants d'acquérir les capacités préalables requises pour l'admission dans une formation préqualifiante ou qualifiante;
7° " périodes-élèves " : les périodes-élèves visées à l'article 106 du décret du 16 avril 1991 précité.
CHAPITRE II. - Des discriminations positives.
Article 56. 40 millions de francs au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".
Article 58. § 1er. Les projets d'action à discrimination positive développent des comportements solidaires et s'inscrivent dans au moins un des axes suivants :
1° mises en place d'actions visant à une meilleure connaissance et/ou maîtrise de la langue française ou impliquant l'organisation d'unités de formation d'adaptation ou de remédiation;
2° projets pédagogiques associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant en vue d'une réalisation concrète dans des domaines techniques et professionnels du niveau secondaire;
3° projets associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant du niveau secondaire en privilégiant l'utilisation des techniques d'information et de communication multimédia.
§ 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur.
Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.
§ 3. Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin.
§ 4. Le Conseil supérieur transmet la liste des projets retenus ainsi que ses avis au Gouvernement avant le 1er octobre.
§ 5. Le Gouvernement :
1° s'il approuve la liste des projets retenus, affecte les montants visés au § 6 par arrêtés séparés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et pour chacun des organes de coordination et de représentation visés à l'article 3, 11° concerné;
2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.
§ 6. L'intervention budgétaire de la Communauté française ne sera pas supérieure à deux millions de francs par projet et par établissement. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".
Article 60. [¹ Le Conseil supérieur évalue]¹ la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive menée en application du présent titre, en ce compris sa complémentarité par rapport aux autres actions poursuivant des objectifs analogues.
[¹ ...]¹
(1)2009-04-30/A7, art. 26, 3°, 022; En vigueur : 01-06-2009>
Article 61. Aucune nomination ou engagement à titre définitif ne peut être effectué dans les emplois créés dans le cadre de l'article 55, 1°, a).
Article 62. Sans préjudice de dispositions particulières, les indications de délais renvoient à l'année civile précédant celle durant laquelle les moyens supplémentaires seront utilisés.
Article 63. Par dérogation à l'article 12, § 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans le cadre de la mise en oeuvre des actions à discrimination positive visées par le présent titre.
TITRE III. - Dispositions transitoires.
Article 66. Pour l'année 1998, les montants visés aux articles 56, 57 et 59 sont multipliés par un coefficient dont la valeur est 0,3.
Article 67. Le décret entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1998.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Article 4bis.. 4bis.
2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>