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30 JUIN 1998. - Décret visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1998 et mise à jour au 18-08-2025)

Texte en vigueur a fecha 2014-09-01
Article 12.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 8.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 9.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 11.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 64.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 4.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 54. § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur proposition du Conseil supérieur conformément à la procédure décrite ci-dessous.

§ 2. (Sont retenus par le Conseil supérieur comme établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, ceux qui accueillent une proportion ou un nombre, que le Gouvernement détermine après avis de ce Conseil, d'apprenants chômeurs complets indemnisés et demandeurs d'emploi, exemptés du droit d'inscription conformément à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.)

Ne sont pas pris en considération dans le calcul de la proportion ou du nombre visés à l'alinéa 1er, les apprenants inscrits :

1° soit dans une section ou une unité de formation faisant l'objet de conventions visées aux articles 114 et 115 du décret du 16 avril 1991 précité et financée par le partenaire extérieur, à hauteur d'au moins 50 %;

2° soit dans une section ou une unité de formation classée au niveau de l'enseignement supérieur de promotion sociale.

§ 3. Le Conseil supérieur peut proposer au Gouvernement d'ajouter ou de retirer des établissements ou implantations de la liste fixée en application du § 2 sur base d'une motivation reposant notamment sur la proportion de périodes-élèves organisées dans le cadre des actions visées à l'article 58, § 1er, ou sur la possibilité de mener à terme un projet entrepris et s'étendant sur plusieurs années.

§ 4. (La liste des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives est revue chaque année.)

(§ 5. A partir de 2003, la proportion ou le nombre visé au § 2 intègre également les apprenants bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, dit " minimex ", visé à l'article 12, § 3, alinéa 4, de la loi du 29 mai 1959, précitée.)

(§ 6. Les données visées aux §§ 2 et 5 sont communiquées par les établissements qui les recueillent en application de l'article 12, § 3, de la loi du 29 mai 1959 précitée.)

Article 55. Les moyens supplémentaires affectés aux discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale consistent en :

1° moyens humains sous forme :

a)

de dotations de périodes supplémentaires permettant d'engager ou de désigner des enseignants, notamment pour réduire la taille des groupes d'apprenants;

b)

d'agents contractuels subventionnés en collaboration avec les Régions, notamment :

c)

l'organisation des formations spécifiques en cours de carrière pour les enseignants;

d)

(d'agents contractuels engagés dans le cadre de différents dispositifs de la politique de résorption du chômage, en collaboration avec les Régions et l'Etat fédéral :)

2° moyens matériels visant à assurer l'acquisition de matériel didactique ou informatique indispensable à la réalisation de projets à discrimination positive.

Article 57. (Un montant correspondant au minimum à 85 % et au maximum à 90 % du budget visé à l'article 56) est affecte à des projets s'inscrivant dans l'un des axes définis à l'article 58. Ce montant est réparti en quatre allocations distinctes respectivement pour l'enseignement de la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel et l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

Chaque allocation est obtenue en multipliant le montant visé à l'alinéa 1er par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de périodes-élèves des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives concernés par cette allocation et dont le dénominateur est égal au nombre de périodes-élèves de l'ensemble des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives.

Les périodes-élèves prises en considération sont celles (relevant de l'enseignement secondaire de promotion sociale) de l'avant-dernière année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle les moyens seront utilisés. 2007-12-13/48, art. 7, 016; **En vigueur :** 01-01-2008>

Article 59. § 1er. Le solde du budget visé à l'article 56, (...) est affecté à la réalisation de projets complémentaires en faveur des établissements et implantations d'enseignement de promotion sociale bénéficiaires de discriminations positives, portant sur l'engagement de personnel non enseignant sous contrat de travail dans le cadre d'un programme (de résorption du chômage) :

§ 2. Le montant visé au § 1er est réparti entre l'enseignement organisé par la Communauté française et les organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° conformément à l'article 57, alinéa 2.

§ 3. Les projets visés au § 1er sont transmis au Conseil supérieur selon les modalités suivantes :

Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur.

Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.

Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin.

§ 4. Le Conseil supérieur transmet au Gouvernement, avant le 1er octobre, la liste des projets retenus ainsi que ses avis.

§ 5. Le Gouvernement :

1° s'il approuve la liste des projets retenus, charge le directeur général de l'enseignement non obligatoire de rédiger des arrêtés de subventions ou d'allocations de crédits;

2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.

Article 65. (Abrogé)
Article 1.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 2.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 3.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE V. - De la médiation scolaire dans l'enseignement secondaire.

Article 5.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 6.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 7.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 10.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 13.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 14.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 15.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 16.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 17.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 18.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 19.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 20.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 23.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 27. (Abrogé)
Article 28. [¹ Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement d'enseignement supérieur non universitaire bénéficie gratuitement d'une assistance en justice pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Le Gouvernement arrête les modalités selon lesquelles ces membres du personnel bénéficient gratuitement d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de son service ou en relation directe avec ce service.

Les membres du personnel concernés aux alinéas précédents sont ceux que visent :


(1)2013-11-21/26, art. 78, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 32.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 36.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 37.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 41.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 43.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 46.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 34.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 35.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE I. - Des dispositions relatives à l'enseignement fondamental et secondaire.

Article 30.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 31.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 31bis.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 31ter.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE II.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 33.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE I.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.

CHAPITRE III. - De la prévention de la violence dans tous les établissements scolaires.

Article 21.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 22.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 24.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2. - De certains faits graves de violence pouvant justifier l'exclusion.

Article 25.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 26.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - (Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou (spécialisé) et des centres psucho-médico-sociaux.)

Section 4. - Du rôle des centres psycho-médico-sociaux dans la prévention de la violence.

Article 29.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 5. - Du mineur exclu ou en voie d'exclusion.

CHAPITRE IV. - De la prévention du décrochage scolaire.

CHAPITRE V. - De la médiation scolaire (...).

Article 38.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 39.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VI. - De la scolarité des mineurs séjournant illégalement sur le territoire.

Article 40.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 42.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 42bis.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 44.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 45.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 47.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 48.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 49.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 50.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.

TITRE II. - Des discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale.

Article 51. Le présent titre s'applique aux établissements d'enseignement de promotion sociale visés à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Article 52. Le présent titre a pour objet de distinguer certains établissements ou implantations de l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, ci-après dénommés établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, sur la base de critères définis ci-dessous et :

1° de promouvoir dans ces établissements ou implantations des actions pédagogiques destinées à assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991 précité;

2° à cet effet, de leur attribuer des moyens supplémentaires;

3° d'assurer la coordination des moyens susvisés avec toute autre aide apportée à ces établissements par tout pouvoir public belge, par l'Union européenne ou par tout organisme d'intérêt public et privé.

Article 53. Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° " discrimination positive " : distinction opérée entre établissements ou implantations d'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par la Communauté française, sur la base de critères sociaux, économiques, culturels et pédagogiques en vue d'accorder à certains d'entre eux des moyens supplémentaires afin de soutenir les actions éducatives qu'ils mettent en oeuvre pour assurer à tous les apprenants des chances égales d'insertion professionnelle et sociale conformément à l'article 7, 1° du décret du 16 avril 1991;

2° " établissement " : tout établissement visé à l'article 2 du décret du 16 avril 1991 précité;

3° " implantation " :

a)

le siège de l'établissement ainsi que les établissements fusionnés qui sont situés à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et qui existaient à la date du 31 août 1986;

b)

les implantations autorisées par dépêche ministérielle antérieure au 1er juillet 1991, à la condition que ces implantations soient à plus de 10 kilomètres du siège de l'établissement et que des cours de promotion sociale y aient été organisés chaque année depuis l'autorisation d'ouverture;

c)

les sièges et implantations des établissements fusionnes après le 1er septembre 1997, à condition que, dans ces établissements ou implantations, des cours de promotion sociale soient organisés chaque année à partir de la fusion;

d)

les implantations ayant fait l'objet d'une restructuration autorisée par le Gouvernement en application de l'article 96ter du décret du 16 avril 1991 précité à condition que, dans ces implantations des cours de promotion sociale aient été organisés chaque année depuis la restructuration et uniquement pour les formations préexistantes à la restructuration et celles qui résultent de l'application de l'article 24, § 4, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

e)

les implantations résultant de la fusion d'un établissement en application de l'article 101, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 précité;

4° " Conseil supérieur " : le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé par l'article 78 du décret du 16 avril 1991 précité;

5° " apprenant " : toute personne inscrite dans une section ou une unité de formation de l'enseignement de promotion sociale;

6° " unité de formation d'adaptation ou de remédiation " : une unité de formation définie à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité et qui permet aux apprenants d'acquérir les capacités préalables requises pour l'admission dans une formation préqualifiante ou qualifiante;

7° " périodes-élèves " : les périodes-élèves visées à l'article 106 du décret du 16 avril 1991 précité.

CHAPITRE II. - Des discriminations positives.

Article 56. [¹ 991.574,09 euros au moins sont affectés aux établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives. Ce montant est indexé comme suit :
a)

jusque et y compris l'année civile 2011, sur l'indice général des prix à la consommation de janvier en base 2004;

b)

pour l'année civile 2012, sur base du rapport 119,03/115,66 (indice général des prix à la consommation de janvier 2011, en base 2004);

c)

[² [³ pour l'année civile 2013, en appliquant au montant de l'année 2012 une indexation de 0 %]³;

d)

à partir de l'année civile 2014, en appliquant au montant de l'année précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année en cours et l'indice de janvier de l'année précédente.]²]¹


(1)2012-07-12/27, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-2012>

(2)2013-07-17/33, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2013-12-18/18, art. 10, 026; En vigueur : 01-01-2013>

Article 58. § 1er. Les projets d'action à discrimination positive développent des comportements solidaires et s'inscrivent dans au moins un des axes suivants :

1° mises en place d'actions visant à une meilleure connaissance et/ou maîtrise de la langue française ou impliquant l'organisation d'unités de formation d'adaptation ou de remédiation;

2° projets pédagogiques associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant en vue d'une réalisation concrète dans des domaines techniques et professionnels du niveau secondaire;

3° projets associant apprenants et membre(s) du personnel enseignant du niveau secondaire en privilégiant l'utilisation des techniques d'information et de communication multimédia.

§ 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les directeurs des établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, transmettent les projets visés au § 1er au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions qui les soumet, pour avis, au Conseil supérieur.

Pour l'enseignement subventionné, les pouvoirs organisateurs transmettent les projets visés au § 1er aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 3, 11° qui les soumettent, pour avis, au Conseil supérieur.

§ 3. Les projets visés au § 1er doivent être transmis au Conseil supérieur au plus tard le 15 juin.

§ 4. Le Conseil supérieur transmet la liste des projets retenus ainsi que ses avis au Gouvernement avant le 1er octobre.

§ 5. Le Gouvernement :

1° s'il approuve la liste des projets retenus, affecte les montants visés au § 6 par arrêtés séparés, pour l'enseignement organisé par la Communauté française et pour chacun des organes de coordination et de représentation visés à l'article 3, 11° concerné;

2° s'il n'approuve pas la liste des projets retenus, invite le Conseil supérieur à la modifier. A défaut, le Gouvernement la modifie.

§ 6. L'intervention budgétaire de la Communauté française ne sera pas supérieure à deux millions de francs par projet et par établissement. Ce montant est adapté annuellement, et pour la première fois en 1999, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation défini par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, dit " indice-santé ".

Article 60. [¹ Le Conseil supérieur évalue]¹ la mise en oeuvre de la politique de discrimination positive menée en application du présent titre, en ce compris sa complémentarité par rapport aux autres actions poursuivant des objectifs analogues.

[¹ ...]¹


(1)2009-04-30/A7, art. 26, 3°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Article 61. Aucune nomination ou engagement à titre définitif ne peut être effectué dans les emplois créés dans le cadre de l'article 55, 1°, a).
Article 62. Sans préjudice de dispositions particulières, les indications de délais renvoient à l'année civile précédant celle durant laquelle les moyens supplémentaires seront utilisés.
Article 63. Par dérogation à l'article 12, § 4, de la loi du 29 mai 1959 précitée, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans le cadre de la mise en oeuvre des actions à discrimination positive visées par le présent titre.

TITRE III. - Dispositions transitoires.

Article 66.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 67.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 4bis.. 4bis.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>

Section 1.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 2.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - (Des interventions au sein des établissements, de la formation à la prévention de la violence dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire et de l'assistance psychologique des membres du personnel de l'enseignement ordinaire ou (spécialisé) et des centres psucho-médico-sociaux.)

Section 4.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Section 5.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IV.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE V.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VI.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE VII.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE I. - Champ d'application, objet et définitions.

CHAPITRE II. - Des discriminations positives.

TITRE III.

2013-11-21/26, art. 82, 027; En vigueur : 01-09-2014>

Article 4bis.

2009-04-30/A7, art. 26, 1°, 022; En vigueur : 01-06-2009>