Historique des réformes
20 OCTOBRE 1997. - [Décret portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile](TRADUCTION). <DCG 2010-03-15/14, art. 12, 002; En vigueur : 14-10-2010>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2010 et mise à jour au 07-02-2024)
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2010-10-14
20 OCTOBRE 1997. - [Décret portant création d'une Commission consultati
Changements du 2010-10-14
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### CHAPITRE I. - Généralités.
##### Article 1. Il est créé, auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone, une Commission consultative pour les hôpitaux et une Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors.
##### Article 1. [¹ Il est créé, auprès du Gouvernement de la Communauté germanophone, une Commission consultative pour les hôpitaux et une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile.]¹
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(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 13, 002; En vigueur : 14-10-2010>
### CHAPITRE II. - La Commission consultative pour les hôpitaux.
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§ 2. De plus, la Commission consultative pour les hôpitaux émet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur la conformité des projets de construction d'hôpitaux à la programmation y afférente, ainsi que des recommandations ou avis quant à l'aménagement ultérieur des hôpitaux.
Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander l'avis de la Commission consultative. La demande est transmise, à la commission, par le Ministre compétent. Ce dernier soumet l'avis rendu au président du conseil.
Le [¹ Parlement]¹ de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander l'avis de la Commission consultative. La demande est transmise, à la commission, par le Ministre compétent. Ce dernier soumet l'avis rendu au président du [¹ Parlement]¹.
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(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 14, 002; En vigueur : 14-10-2010>
##### Article 3. § 1er. La Commission consultative se compose de :
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##### Article 4. La Commission consultative pour les hôpitaux désigne, parmi ses membres, les personnes qui, en vertu de l'article 20 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, peuvent être nommées par le Roi, après concertation avec le Gouvernement, comme membres de la Section Programmation et agrément du Conseil national des Etablissements hospitaliers.
### CHAPITRE III. - La Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors.
### CHAPITRE III. - [¹ Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile]¹
##### Article 5. § 1er. La Commission consultative émet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis ou recommandations quant aux matières réglées par le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors et ses dispositions d'exécution.
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§ 2. De plus, la Commission consultative peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, transmettre des avis ou recommandations au Gouvernement quant à l'aménagement ultérieur des structures d'accueil pour seniors.
(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 15, 002; En vigueur : 14-10-2010>
Le Conseil de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander l'avis de la Commission consultative. La demande est transmise, à la commission, par le Ministre compétent. Ce dernier soumet l'avis rendu au président du conseil.
##### Article 5. [¹ § 1er. La Commission consultative émet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis ou recommandations quant aux matières réglées par le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, le décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle et par les dispositions d'exécution y relatives.
##### Article 6. § 1er. La Commission consultative se compose de :
§ 2. En outre, la Commission consultative peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, émettre des avis ou recommandations sur l'organisation future de la politique des personnes âgées.
1° un médecin ayant pour fonction de coordonner le suivi médical dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins, nommé à partir des listes de présentation de candidats, soumises par les conseils d'administration;
Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la Commission consultative. La demande est transmise à la Commission consultative par le Ministre compétent, lequel remettra l'avis rendu au Président du Parlement.]¹
2° deux membres du personnel administratif des maisons de repos pour personnes âgées et/ou maisons de repos et de soins, nommés à partir des listes de présentation de candidats, soumises par les conseils d'administration;
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3° deux infirmiers et infirmières travaillant dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins, nommés à partir des listes de présentation de candidats, soumises par les fédérations professionnelles.
(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 16, 002; En vigueur : 14-10-2010>
§ 2. Il est proposé un suppléant pour chaque membre de la Commission consultative.
##### Article 6. [¹ § 1er. La Commission consultative est composée :
§ 3. Les membres effectifs et suppléants sont nommés, pour une durée de quatre ans, par le Gouvernement, à partir des listes de présentation de candidats.
1° un médecin généraliste actif en Communauté germanophone qui, de préférence, est impliqué dans la coordination des soins médicaux dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins et nommé sur proposition des associations de médecins généralistes;
§ 4. Le Gouvernement nomme deux présidents au sein de la Commission consultative, pour une durée respective de deux ans. Le mandat du président doit être attribué à un membre de la Commission consultative travaillant dans un établissement privé, si le président sortant exercait ses fonctions dans un établissement public et vice-versa.
2° un membre du personnel administratif dirigeant des maisons de repos pour personnes âgées et/ou des maisons de repos et de soins, nommé sur proposition des conseils d'administration;
3° un membre du personnel administratif dirigeant d'un service d'aide à domicile, nommé sur proposition des conseils d'administration;
4° un membre du personnel infirmier occupé dans les maisons de repos pour personnes âgées et/ou maisons de repos et de soins, nommé sur proposition de la fédération professionnelle;
5° un membre occupé dans un service d'aide à domicile, chargé d'accompagner des utilisateurs et nommé sur proposition des conseils d'administration;
6° une personne âgée domiciliée en région de langue allemande et nommée sur proposition des conseils consultatifs communaux des personnes âgées.
§ 2. Un membre suppléant est proposé pour chaque membre effectif.
§ 3. Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants parmi ceux proposés; le mandat a une durée de quatre ans.
§ 4. Au sein de la commission consultative, le Gouvernement nomme un président pour une première période de deux ans et un autre pour les deux années restantes. Le mandat de président est attribué à un membre de la commission consultative occupé dans une maison de repos pour personnes âgées et/ou une maison de repos et de soins si le président sortant était occupé dans un service d'aide à domicile.]¹
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(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 17, 002; En vigueur : 14-10-2010>
### CHAPITRE IV. - Dispositions communes.
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Le mandat des membres de la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins, nommés par le Gouvernement en vertu du décret du 22 mars 1993 visé au premier alinéa, prend fin au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement portant nomination des membres des commissions consultatives visées à l'article 1er du présent décret.
##### Article 14. Dans tous les textes réglementaires applicables au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, la dénomination " Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins " est remplacée, en application des articles 2 et 5 du présent décret, par les dénominations " Commission consultative pour les hôpitaux " ou " Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors ".
##### Article 14. [¹ Dans tous les textes réglementaires applicables au jour de l'entrée en vigueur du décret-programme du 15 mars 2010, la dénomination "Commission consultative pour les structures d'accueil pour seniors" est remplacée par "Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile".]¹
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(1)<DCG [2010-03-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010031514), art. 18, 002; En vigueur : 14-10-2010>
##### Article 15. Sans préjudice de l'application de l'article 13 du présent décret, le décret du 22 mars 1993 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et des soins est abrogé.
1998-02-05
20 OCTOBRE 1997. - [Décret portant création d'une Commission consult
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