19 DECEMBRE 1997. - Décret portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1998 et mise à jour au 15-01-2008)
Article 7. § 1er. Le Conseil de la Culture se réunit au moins quatre fois par an en séance plénière. Lorsque le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil de la Culture, celui-ci l'émet dans le délai imparti par le Gouvernement.
(Lorsque le Parlement flamand sollicite l'avis du Conseil de la Culture, celui-ci l'émet dans le délai imparti par le Parlement flamand qui ne peut être inférieur à trente jours.)
Le Conseil rendra publics ses avis définitifs au Gouvernement suivant les modalités prescrites par le règlement intérieur cité à l'article 13.
§ 2. Le bureau exécutif du Conseil de la Culture est composé du président et du vice-président de ce Conseil, du président du Conseil des Arts, du président du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et de deux membres élus par le Conseil de la Culture parmi les membres cités à l'article 6, 1°.
Le bureau exécutif a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer les travaux du Conseil de la Culture et d'exécuter ses décisions.
Le fonctionnement du Conseil de la Culture et de son bureau exécutif, est réglé par le règlement intérieur cité à l'article 13.
§ 3. A la demande du Gouvernement, d'initiative ou sur la proposition d'un autre Conseil participant, le Conseil de la Culture peut créer des groupes de travail chargés de préparer un avis sur une matière intéressant plusieurs commissions ou Conseils.
Le Conseil peut également désigner des personnes non membres des Conseils et des commissions intéressés afin qu'ils siègent dans les groupes de travail précités.
Ces groupes de travail ont une mission restreinte qui est définie par le Conseil. Dès l'accomplissement de sa mission, le groupe de travail est supprimé par le Conseil.
Article 10. (Supprimé)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par culture : les matières visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Article 3. Il est institué pour la Communauté flamande, un Conseil de la Culture, un Conseil des Arts et un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture.
Article 4. La qualité de membre du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts, du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des commissions, des commissions d'évaluation et de la commission consultative d'appel en matières culturelles, est incompatible avec toute fonction, charge et/ou mandat accessible par élection publique.
CHAPITRE II. - Le Conseil de la Culture.
Article 5. Dans le cadre de la préparation et de l'évaluation des orientations politiques, le Conseil de la Culture a pour mission : 1° de fournir, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement flamand, des avis et des recommandations impartiaux et experts sur :
les développements culturels dans la Communauté flamande;
une politique culturelle inclusive poursuivant à partir des différents angles sociaux la promotion de la qualité de vie culturelle;
la politique culturelle intersectorielle dans toutes les matières visées à l'article 2;
la promotion de la participation culturelle et l'élimination de handicaps culturels;
l'évaluation de la coopération culturelle internationale et les avis à ce sujet;
la promotion de la création, de la production et de la conservation de produits culturels;
les propositions politiques tenant compte de leurs incidences directes et indirectes et de leurs liens avec la politique culturelle dans son ensemble;
la cohérence et l'efficacité de la politique culturelle en tant que telle.
2° d'organiser en coopération avec le Gouvernement, des débats et des journées d'étude sur des thèmes intéressant la politique.
Article 6. Le Conseil de la Culture est composé de : 1° 13 membres experts en matières culturelles. Ils sont nommés par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans. Le Gouvernement désigne parmi ses membres, le président et le vice-président du Conseil de la Culture. Le président et le vice-président n'ont pas le même sexe.
En cas de succession d'un membre nommé par le Gouvernement, son suppléant achève le mandat.
Ces membres seront de préférence experts dans plus d'un secteur de la politique culturelle et élus parmi les personnes ayant au moins cinq ans d'expérience dans le secteur culturel.
2° 7 membres du Conseil des Arts, notamment le président de ce Conseil et les six présidents des commissions de ce Conseil.
La durée de leur mandat et leur éventuelle succession dans le Conseil de la Culture, est fonction de la durée de leur mandat et de leur éventuelle succession dans le Conseil des Arts.
3° 7 membres du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, notamment le président de ce Conseil, les quatre présidents des commissions de ce conseil et les deux membres désignés par ce Conseil.
La durée de leur mandat et leur éventuelle succession dans le Conseil de la Culture, est fonction de la durée de leur mandat et de leur éventuelle succession dans le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture.
4° 2 membres de chacun des Conseils suivants, désignés par le Conseil concerné :
- le Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, créé par le décret du 24 mars 1982;
- le Conseil supérieur flamand pour le Sport, créé par le décret du 23 juillet 1992;
- le Conseil flamand des Médias, créé par le décret du 17 décembre 1997;
- le Comité consultatif pour le Tourisme, créé par le décret du 5 mars 1985.
CHAPITRE III. - Le Conseil des Arts, le Conseil de l'Education populaire, et de la Diffusion de la Culture et les commissions d'évaluation.
Section 1re. - Le Conseil des Arts.
Article 8. § 1er. Le Conseil des Arts est compétent pour les matières intéressant la politique des arts et les incidences de la politique élargie sur ces matières.
A la demande du Conseil, ses travaux sont préparés par les commissions suivantes créées au sein du Conseil : la commission des arts de la scène, la commission des lettres, la commission de la musique, la commission des arts plastiques, la commission des musées et la commission de l'architecture et de l'esthétique.
§ 2. Le Conseil est composé d'un président nommé par le Gouvernement et des membres des commissions visées au § 1er.
Ces commissions sont composées comme suit :
1° la commission des arts de la scène : un président, un vice-président et cinq membres;
2° la commission des lettres : un président, un vice-président et trois membres;
3° la commission de la musique : un président, un vice-président et trois membres;
4° la commission des arts plastiques : un président, un vice-président et trois membres;
5° la commission des musées : un président, un vice-président et trois membres;
6° la commission de l'architecture et de l'esthétique : un président, un vice-président et trois membres;
Le Gouvernement nomme le président, le vice-président et les membres de chaque commission. Le président et le vice-président n'ont pas le même sexe.
§ 3. Le président du Conseil des Arts et les membres des commissions visées au § 1er, sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans. En cas de succession, le suppléant achève le mandat.
§ 4. Le Conseil des Arts émet ses avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, dans les limites qui lui ont été imparties par le présent article.
En cas d'avis à la demande du Gouvernement, le Conseil des Arts le rend dans le délai imparti par le Gouvernement.
Le Conseil des Arts rend compte au Gouvernement et l'avis est communiqué au Conseil de la Culture.
§ 5. Le bureau exécutif du Conseil des Arts est composé du président de ce Conseil et des présidents ou vice-présidents des différentes commissions.
Le bureau exécutif a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer les travaux du Conseil des Arts et d'exécuter ses décisions.
§ 6. Le fonctionnement du Conseil des Arts et des commissions, est réglé par le règlement intérieur cité à l'article 13.
Section 2. - Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture.
Article 9. § 1er. Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture est compétent pour les matières intéressant l'éducation populaire, les bibliothèques, les centres culturels et la pratique des arts en amateur ainsi que pour les incidences d'une politique élargie sur ces questions.
A la demande du Conseil, ses travaux sont préparés par les commissions suivantes qui ont été créées en son sein : la commission de l'éducation populaire, la commission des bibliothèques, la commission des centres culturels et la commission de la pratique des arts en amateur.
§ 2. Le Conseil est composé d'un président nommé par le Gouvernement et des membres des commissions visées au § 1er.
Ces commissions sont composées ainsi qu'il suit :
1° la commission de l'éducation populaire : un président, un vice-président et dix membres;
2° la commission des bibliothèques : un président, un vice-président et six membres;
3° la commission des centres culturels : un président, un vice-président et trois membres;
4° la commission de la pratique des arts en amateur : un président, un vice-président et trois membres;
Le Gouvernement nomme le président, le vice-président et les membres de chaque commission.
Le président et le vice-président ne sont pas du même sexe.
§ 3. Le président du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et les membres des commissions visées au § 1er, sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans. En cas de succession, le suppléant achève le mandat.
§ 4. Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture émet ses avis à la demande du Gouvernement ou d'initiative, dans les limites qui lui ont été imparties par le présent article.
En cas d'avis à la demande du Gouvernement, le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture le rend dans le délai imparti par le Gouvernement.
Le Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture rend compte au Gouvernement et l'avis est communiqué au Conseil de la Culture.
§ 5. Le bureau exécutif du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture est composé du président et du vice-président de ce Conseil et des présidents ou vice-présidents des différentes commissions.
Le bureau exécutif a pour mission d'organiser, de coordonner et de préparer les travaux du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'exécuter ses décisions.
§ 6. Le fonctionnement du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et des commissions, est réglé par le règlement intérieur cité à l'article 13.
Section 3. - Commission d'évaluation.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes.
Article 11. Sur invitation du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts ou du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture, des représentants du Gouvernement et de l'administration peuvent assister avec voix consultative aux réunions des Conseils susdits.
Article 12. § 1er. Au plus les deux tiers des membres du Conseil de la Culture et de son bureau exécutif, du Conseil des Arts et de son bureau exécutif, du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et de son bureau exécutif, peuvent être du même sexe.
§ 2. La composition du Conseil de la Culture, du Conseil des Arts ou du Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture compte au moins une personne familiarisée avec les problèmes de la présence flamande à Bruxelles.
Article 13. Les Conseils de la Culture, des Arts et de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture établissent un rapport d'activité annuel conformément aux modalités prescrites par le Gouvernement et le soumettent avant le 1er avril au Gouvernement et au Parlement flamand.
Les Conseils de la Culture, des Arts et de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et les commissions d'évaluation soumettent au Gouvernement dans les trois mois suivant leur composition, un règlement intérieur concernant leur fonctionnement.
Le Gouvernement approuve ensuite le règlement intérieur des Conseils de la Culture, des Arts et de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et des commissions d'évaluation.
Article 14. Le secrétariat des Conseils, des commissions, des groupes de travail et des commissions d'évaluation est assuré par les fonctionnaires de l'administration.
CHAPITRE V. - La commission consultative d'appel en matières culturelles.
Article 15. Il est créé une commission consultative d'appel en matières culturelles. La commission consultative d'appel a pour mission de conseiller le Gouvernement sur les recours, réclamations ou mémoires justificatifs déposés contre l'intention exprimée et formellement notifiée par le Gouvernement, en matières culturelles, sauf celles visées à l'article 4, 6°, 9° et 10° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :
1° de refuser, retirer ou suspendre en tout ou en partie une autorisation ou sa prolongation;
2° de refuser un agrément, sa prolongation ou sa modification;
3° de retirer ou de suspendre un agrément;
4° de fermer une structure ou l'une de ses parties.
La commission consultative d'appel apprécie dans ses avis les aspects procéduraux et formels du dossier. Elle ne statue pas sur son contenu.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)