14 JUILLET 1998. - Décret spécial relatif à l'enseignement communautaire (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-1998 et mise à jour au 19-06-2014)
Article 65. § 1er. Le statut administratif et pécuniaire des personnels de l'enseignement communautaire est fixé par décret § 2. La Communauté flamande paie directement les traitements des personnels engagés en vertu des lois et de la réglementation en vigueur.
§ 3. Afin d'être recruté en tant que membre du personnel de l'enseignement communautaire, le membre du personnel doit signer lors de son entrée en service la déclaration de neutralité, la déclaration d'attachement à l'enseignement communautaire, telles que fixées en exécution de l'article 33, § 1er, 1°, et le projet pédagogique de l'enseignement communautaire, tel que fixé en exécution de l'article 34, 1°.
CHAPITRE II. - Les services administratifs.
Article 66. Le niveau central dispose de services administratifs. L'administrateur général décide de l'affectation et du lieu de travail des personnels des services administratifs.
Article 67. § 1er. Le cadre organique du Conseil est fixé par le Gouvernement sur proposition de l'administrateur général, en fonction des compétences accordées par le présent décret spécial.
§ 2. Le Gouvernement fixe le statut administratif et pécuniaire des personnels des services administratifs du Conseil.
TITRE VII. - Dispositions finales.
CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
Article 68. Le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire est abrogé.
Article 69. Par dérogation à l'article 68, le titre VIbice du décret spécial du 19 décembre 1988 n'est pas abrogé. L'intitulé du présent décret spécial est modifie en " Décret spécial du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs autonomes flamands ". Le Gouvernement coordonne le texte, notamment quant à la numérotation des articles.
Article 70. § 1er. Les Collèges des directeurs sont composés avant le 1er avril 1999. Parmi leurs membres, ils désignent un président.
§ 2. Les collèges des directeurs exercent à partir du 1er septembre 1999 les compétences des centres d'enseignement, fixées par ou en vertu des décrets.
Article 71. Les conseils scolaires sont composés avant le 1er avril 2001.
Article 72. Les assemblées générales et les conseils d'administration sont composés avant le 1er avril 2002 et exercent leurs pouvoirs à compter du 1er avril 2002. Les conseils d'administration désignent les directeurs généraux avant le 1er mai 2002. Le Gouvernement fixe la procédure électorale pour la première élection du Conseil, sur la proposition du Conseil central de l'ARGO.
Article 73. Le Conseil est composé avant le 1er janvier 2003 et exerce ses pouvoirs à compter du 1er janvier 2003. Au cours de sa première séance, le Conseil désigne l'administrateur délégué.
Article 74. § 1er. Les présidents des conseils locaux du décret spécial du 19 décembre 1988, ou les personnes désignés par eux, exercent du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002 les pouvoirs des conseils d'administration, tels que visés au décret spécial.
§ 2. Une assemblée générale provisoire exerce pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002 inclus les pouvoirs de l'assemblée générale. Cette assemblée générale provisoire se compose de deux membres par Conseil local, tel que visé au décret spécial du 19 décembre 1988, dont :
1° un membre élu par et parmi les parents élus et les membres élus des milieux sociaux, économiques et culturels;
2° un membre élu par et parmi les personnels cooptés.
Article 75. § 1er. Les conseils scolaires locaux de l'ARGO et les conseils d'administration locaux de l'ARGO, visés à l'article 5, § 1er, 2° et 3°, du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, exercent les pouvoirs qui leur sont attribués par ledit décret spécial jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.
§ 2. Le Conseil central de l'ARGO, visé à l'article 5, § 1er, 1° du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, exerce jusqu'au 31 décembre 2002 inclus les compétences attribuées par ledit décret spécial, à l'exception des compétences qui sont exercées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret spécial par les organes de direction des groupes d'écoles, y compris les organes de direction provisoires visés à l'article 74. Le Conseil central exerce jusqu'au 31 août 2000 inclus les compétences attribuées par le décret du 19 décembre 1988 à l'égard des centres d'encadrement des élèves.
§ 3. Les organes de l'ARGO continuent à fonctionner suivant les dispositions du décret spécial du 19 décembre 1988 pendant les périodes transitoires visées aux §§ 1er et 2.
§ 4. Au lieu du contrôle prévu au présent décret spécial, la réglementation sur le contrôle prévue au titre VI du décret spécial du 19 décembre 1988 reste applicable jusqu'au 31 décembre 1999 inclus au conseils scolaires locaux et aux conseils d'administration et jusqu'au 31 décembre 2002 au Conseil central.
Article 76. Avant le 1er janvier 2000, le Conseil central de l'ARGO désigne les groupes d'écoles ainsi que les centres d'encadrement des élèves compétents sur la proposition des conseils locaux, et les conseils locaux d'administration. Le Conseil central fixe simultanément la formation des groupes d'écoles et les critères pour la répartition parmi les groupes d'écoles des moyens, y compris les soldes des moyens de fonctionnement prélevés par le Conseil central.
Article 77. § 1er. Dans les limites des compétences attribuées par le présent décret spécial, les organes de l'enseignement communautaire subrogent l'ARGO aux droits et aux obligations, nés de ce décret spécial. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures judiciaires pendantes ou futures.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les groupes d'écoles demeurent subrogés à compter du 1er avril 2002 aux droits et aux obligations des conseils locaux et des conseils d'administration qui correspondent à ces groupes d'écoles, et le Conseil demeure subrogé à compter du 1er janvier 2003 aux droits et aux obligations du Conseil central de l'ARGO. Si les établissements d'enseignement relevant d'un Conseil local ou d'un Conseil d'administration sont transférés à plus d'un groupe d'écoles en exécution du présent décret spécial, le Conseil central désigne par la décision visée à l'article 76 le groupe d'écoles qui reprend les droits et obligations du Conseil local ou du Conseil d'administration.
Article 78. § 1er. Les biens meubles et immeubles affectés exclusivement à l'enseignement communautaire visé à l'article 2, qui conformément à l'article 57, § 1er de la loi du 16 janvier 1989 relative au financement sont transférés sans indemnité de l'Etat à la Communauté flamande, sont transférés à l'enseignement communautaire.
§ 2. Les biens meubles et immeubles acquis par l'ARGO depuis le 1er janvier 1989 et affectés à l'enseignement communautaire, sont transférés à l'enseignement communautaire.
§ 3. Les soldes établis le 31 décembre 1999 auprès des conseils locaux et des services à gestion séparée, sont transférés le 1er janvier 2000 aux groupes d'écoles. Les soldes des conseils locaux et des services à gestion séparée qui relèveront de plusieurs groupes d'écoles, sont repartis sur les groupes d'écoles selon des critères à fixer par le Conseil central de l'ARGO.
§ 4. Les soldes établis le 31 décembre 2002 auprès du Conseil central de l'ARGO, sont transférés au Conseil de l'enseignement communautaire le 1er janvier 2003.
Article 79. § 1er. Jusqu'à la date de publication au Moniteur belge du cadre organique des services du Conseil, visés aux articles 66 et 67, les services administratifs de l'ARGO, visés au titre V, chapitre II du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, sont mis à la disposition de l'organisme cité à l'article 3.
§ 2. Jusqu'à la date où est constitué ce cadre organique, la Communauté flamande garantit les moyens pour le fonctionnement des services administratifs de l'ARGO de l'année de référence 1997. Les moyens sont indexés annuellement.
Article 80. Pour l'application du présent décret spécial, il faut remplacer jusqu'à la création des centres d'encadrement des élèves, la notion " centre d'encadrement des élèves " par la notion " centre d'encadrement psychologique, médical et social ".
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur.
Article 81. Sans préjudice des dispositions du chapitre 1er, le présent décret spécial entre en vigueur le 1er avril 1999. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
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