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21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)

Texte en vigueur a fecha 1999-08-02
Article 12. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.1.9. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le Gouvernement flamand soumet le projet de plan de la nature, pour avis, au conseil, simultanément avec la saisine des instances consultatives visées à l'article 2.1.9., § 1er, du décret précité, ainsi que des organes que le Gouvernement flamand fixe.

Les dispositions de l'article 2.1.9., § 6 et 2.1.11., § 1er et 2, du décret s'appliquent par analogie.

Article 25. § 1er. Dans la GEN, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions, la nature et le milieu naturel. Outre les mesures visées au Chapitre IV et à la Section 4 du présent chapitre, ces mesures portent sur :

1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières, conformément aux dispositions du décret forestier;

2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques, sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;

3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;

4° la préservation et la restauration du micro-relief et de la structure paysagère;

5° l'usage récréatif complémentaire;

6° l'usage agricole complémentaire.

§ 2. Il est établi, pour chaque zone de la GEN, un plan directeur de la nature, conformément à l'article 48. Le plan directeur de la nature adopté peut contenir les dispenses des dispositions prohibitives, au sens général visées au § 3, 2°, ainsi que les dispositions spécifiques visées à l'article 15, §§ 4 et 5, troisième et cinquième alinéa, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, ainsi que l'établissement de dispositions spécifiques visées à l'article 25 § 1er, du présent décret.

Ce plan directeur de la nature peut également contenir, à l'intérieur de la GEN, un périmètre, dans lequel le droit de préemption peut être exercé, conformément à l'article 37.

§ 3. Dans la GEN, les prescriptions suivantes sont d'application :

1° l'utilisation d'engrais est réglée, conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;

2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par l'Administration chargée de la Conservation de la nature ou de dispense générale, il est interdit :

1) d'utiliser des pesticides. Cette interdiction ne s'applique pas aux parcelles des entreprises agricoles faisant l'objet d'une dispense dans le cadre de l'article 15, § 5, alinéas deux et quatre, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; ni aux parcelles des entreprises agricoles régies par les dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, §§ 1er à 4 et § 6, du décret précité; ni pour les terres, qui uniquement pour le motif qu'elles ont été acquises dans la période entre la déclaration 95 et l'entrée en vigueur du décret sur les engrais, ne font pas l'objet de la dispense précitée, sauf dans les cas que le Gouvernement flamand détermine, les modalités ou moyens pouvant être précisées, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction complète;

2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990;

3) de modifier le relief du sol;

4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existantes;

5) de modifier la structure des cours d'eau.

Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil et du Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visées au § 3, 2°, du présent article.

Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.

Article 26. § 1er. Dans la GENO, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer la nature et le milieu naturel, compte tenu des autres fonctions dans la zone.

Outre les mesures visées au Chapitre IV et à la Section 4 du présent chapitre, ces mesures portent sur :

1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières, conformément aux dispositions du décret forestier;

2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques, sans que les terrains environnants en subissent des effets disproportionnés;

3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;

4° la préservation et la restauration du micro-relief et de la structure paysagère;

5° l'usage récréatif complémentaire;

6° l'usage agricole complémentaire.

§ 2. Il est établi, pour chaque zone de la GENO, un plan directeur de la nature, conformément à l'article 48. Le plan directeur de la nature adopté peut contenir les dispenses des dispositions prohibitives au sens général visées au § 3, 2°, ainsi que les dispositions spécifiques visées à l'article 15, §§ 4 et 5, alinéas trois et cinq, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais, ainsi que l'établissement de dispositions spécifiques visées à l'article 26, § 1er, du présent décret.

Ce plan directeur de la nature peut également délimiter, dans la GENO, un périmètre, dans lequel le droit de préemption peut être exercé, conformément à l'article 37.

§ 3. Dans la GENO, les prescriptions suivantes sont d'application :

1° l'utilisation d'engrais est réglée, conformément au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;

2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par l'Administration chargée de la Conservation de la nature ou de dispense générale, il est interdit :

1) d'utiliser des pesticides. Cette interdiction ne s'applique pas aux parcelles des entreprises agricoles faisant l'objet d'une dispense dans le cadre de l'article 15, § 5, alinéas deux et quatre, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais; ni aux parcelles des entreprises agricoles régies par les dispositions de l'article 14 ou de l'article 15, §§ 1er à 4 et § 6, du décret précité; ni pour les terres, qui uniquement pour le motif qu'elles ont été acquises dans la période entre la déclaration 95 et l'entrée en vigueur du décret sur les engrais, ne font pas l'objet de la dispense précitée, sauf dans les cas que le Gouvernement flamand détermine, les modalités ou moyens pouvant être précisées, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction complète;

2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990;

3) de modifier le relief du sol;

4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existants;

5) de modifier la structure des cours d'eau.

Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil et du Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visée au § 3, 2°, du présent article.

Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.

Article 37. § 1er. La Région flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers :
1.

dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand;

2.

dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension situées dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestières ou le VEN, conformément à l'article 33, alinéa trois;

3.

dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières situées dans l'IVON;

4.

dans la délimitation d'un projet de rénovation rurale.

Le Gouvernement flamand peut autoriser la VLM à exercer ce droit de préemption en son nom, pour son compte et aux conditions qu'il fixe.

Le droit de préemption prend effet, après la publication de la délimitation du VEN ou du périmètre et de la délimitation, au Moniteur belge.

A l'entrée en vigueur du présent décret, ce droit ne porte pas atteinte aux régimes existants en matière de droit de préemption qui sont toujours prioritaires.

Le droit de préemption n'est pas applicable en cas de vente du bien au conjoint, aux descendants ou aux enfants adoptifs ou à ceux du conjoint du propriétaire ou d'un des copropriétaires ou aux conjoints des descendants ou enfants adoptifs précités qui achètent pour leur propre compte et à la condition que le bien ne soit pas revendu dans un délai de deux ans; ou en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés (groupements forestiers agréés ", la dispositions suivante " qui ont été agréés avant le 20 janvier 1998 conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien précité fait partie intégrante des parcelles cadastrales faisant l'objet de l'agrément et l'acquéreur est déjà propriétaire ou copropriétaire de biens immobiliers dans la circonscription du groupement forestier).

Les biens immobiliers acquis par l'exercice du droit de préemption, dans le VEN et dans les réserves naturelles et leur zone d'extension, sont en général désignés comme réserve naturelle flamande, réserve forestière ou bois domanial ou, après cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve naturelle.

§ 2. Le propriétaire peut seulement vendre le bien immobilier après avoir permis au Gouvernement flamand d'exercer son droit de préemption. A cette fin, le notaire notifie, au Gouvernement flamand, le contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption, l'identité de l'acquéreur étant laissée en blanc. Cette notification vaut offre d'achat.

§ 3. En cas de vente à l'amiable, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de 60 jours, à compter de la date de la notification, pour accepter l'offre contre le prix de vente demandée par le vendeur.

Au cas où le Gouvernement flamand n'aurait pas accepté l'offre dans le délai précité, le bien ne peut être vendu à l'amiable à une autre partie à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans le consentement du Gouvernement flamand.

Passé le délai d'un an après l'offre, le bien ne peut être cédé sans qu'une nouvelle offre soit proposée au Gouvernement flamand.

Article 33. Une réserve naturelle flamande est une zone protégée qui, après avis du conseil, est désigné par le Gouvernement flamand, sur les terrains que la Région flamande détient en propriété ou en location ou qu'elle met à disposition à cet effet.

Une réserve naturelle agréée est une zone protégée non visée au premier alinéa, qui, après avis du conseil, est agréée par le Gouvernement flamand, sur la demande du propriétaire et/ou de celui qui détient le droit d'usage, moyennant leur consentement ou celui du gestionnaire, si le propriétaire y consent.

Dans les zones d'espaces verts, les zones forestières ou le VEN, chaque réserve naturelle peut faire l'objet d'une zone d'extension, dans laquelle le droit de préemption est applicable, conformément à l'article 37.

Article 38. § 1er. En cas de vente publique, le fonctionnaire-instrumentaire est tenu de notifier au Gouvernement flamand ou à la VLM, en cas de délégation, au moins trente jours à l'avance, le lieu, le jour et l'heure de la vente.

§ 2. En cas de vente sans réserve d'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire-instrumentaire est tenu de demander publiquement au Gouvernement flamand, au terme des enchères et avant l'adjudication, s'il désire exercer sont droit de préemption à la dernière enchère. Si le représentant du Gouvernement flamand acquiesce à la demande du fonctionnaire-instrumentaire, la vente est définitive. En cas de refus, d'absence ou de silence, la vente est poursuivie.

S'il est procédé à la vente sans réserve d'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire-instrumentaire n'est pas tenu de demander au représentant du Gouvernement flamand s'il désire exercer son droit de préemption :

a)

en cas de surenchère, celle-ci est communiquée à l'Administration chargée de la Conservation de la nature et à l'acquéreur;

b)

s'il n'y a pas de surenchère ou si le fonctionnaire-instrumentaire ne l'accepte pas, il notifie la dernière enchère au Gouvernement flamand et demande s'il désire exercer son droit de préemption.

Si, dans un délai de quinze jours, le Gouvernement flamand n'a pas notifié son consentement, au fonctionnaire-instrumentaire, par lettre recommandée ou n'a pas donné son consentement dans un acte du fonctionnaire-instrumentaire, l'adjudication est définitive.

En cas de revente résultant de l'exercice du droit de surenchère, la même notification doit être faite, au Gouvernement flamand, huit jours à l'avance et la même question doit être posée publiquement, au représentant du Gouvernement flamand, à la séance de revente.

Article 39. En cas de vente au mépris du droit de préemption de la Région flamande, celle-ci a le droit, soit de se faire subroger à l'acquéreur, soit de réclamer au vendeur des dommages-intérêts à concurrence de 20 pourcent du prix de vente.

Au premier cas, l'action doit être intentée simultanément contre le vendeur et le premier acquéreur et la demande n'est recevable qu'après émargement de la transcription de l'acte contesté et, le cas échéant, de la transcription du titre transcrit en dernier lieu.

Le subrogé rembourse, à l'acquéreur, le prix que ce dernier a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu que des obligations imposées à l'acquéreur par l'acte authentique de vente et des charges auxquelles l'acquéreur a consenties, dans la mesure où ces charges sont inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa demande.

La demande en expropriation et en subrogation et le recours en indemnité se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois, à compter de la date de l'adjudication et, en cas de vente à l'amiable, par trois mois, à compter de la notification de cette vente à la Région flamande, si pareille notification a eu lieu, et d'autres par, deux ans après transcription de l'acte de vente.

S'il acquiesce à la demande en subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de l'acte au fonctionnaire-instrumentaire choisi par eux ou à un fonctionnaire-instrumentaire désigné d'office, si les parties ne s'accordent pas du choix. Les frais de l'acte sont à charge du subrogé.

Toute décision, rendue sur une demande en subrogation, est inscrite après l'inscription visée à l'alinéa deux.