21 OCTOBRE 1997. - Décret concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-1998 et mise à jour au 06-08-2024)

Type Décret
Publication 1998-01-10
Dernière mise à jour 2024-08-06
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 283
Historique des réformes JSON API

Article 12. [¹ Le projet de plan de la nature est soumis à la même procédure d'avis que la procédure prévue aux articles 2.1.9 à 2.1.11 inclus du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹


(1)2004-04-30/45, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2009>

Article 25. § 1er. (L'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions dans le site, la nature et le milieu naturel dans la GEN.

Outre les mesures visées au chapitre IV, section 4 du présent chapitre et du chapitre VI, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, ces mesures portent sur :

1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières conformément aux dispositions du décret forestier;

2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;

3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;

4° la préservation et la restauration du microrelief et de la structure paysagère;

5° l'usage récréatif complémentaire;

6° l'usage agricole complémentaire;

7° la gestion des valeurs naturelles pendant ou après le déroulement des activités économiques ou autres qui ont lieu sur le site, en tenant compte de valeurs culturelles et paysagères du site.)

§ 2. (...)

§ 3. Dans la GEN (et dans la GENO), les prescriptions suivantes sont d'application :

1° l'utilisation d'engrais est réglée, conformément au [⁵ décret relatif aux engrais]⁵;

2° sauf en cas de dispense individuelle accordée par (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)) ou de dispense générale, il est interdit : 2007-12-07/51, art. 62, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

1) [⁵ d'utiliser des pesticides sur des parcelles où, conformément aux articles 41bis et 41ter du décret relatif aux engrais, la fertilisation est limitée aux déjections d'animaux aux pâturages de deux unités de gros bétail par hectare sur une base annuelle, augmentées le cas échéant d'une fertilisation supplémentaire de maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par hectare par an. Le Gouvernement flamand peut préciser, pour certains cas de parcelles ne relevant pas de cette interdiction, les modalités ou les moyens d'utilisation de pesticides, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction totale ;]⁵

2) de modifier la végétation, y compris les cultures pluriannuelles ou les petits éléments paysagers, sauf en application d'un plan de gestion adopté, conformément au décret forestier du 13 juin 1990 [⁴ ou en application d'un plan de gestion de la nature conformément au présent décret]⁴;

3) de modifier le relief du sol;

4) d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique et de prendre des mesures pour optimiser le drainage et l'écoulement des eaux existantes;

5) de modifier la structure des cours d'eau.

[² Sans préjudice de l'application de l'article 16, de l'article 26bis et de l'article 36ter, §§ 3 à 6 inclusivement, des activités connexes ou périodiques soumises à exemption, peuvent être autorisées par une seule exemption pour autant que la nature, le lieu et l'ampleur et la fréquence de chacune de ces activités soumises à exemption soient clairement définis.]²

Le Gouvernement flamand arrête, après avis du [¹ ...]¹ Conseil Mina, les conditions et la procédure, le délai et la procédure d'appel en matière d'octroi de dispenses visées au § 3, 2°, du présent article.

Sans préjudice de l'application des articles 18 et 19 pour les captages d'eau potable autorisés existants et la capacité autorisée s'y rapportant, le Gouvernement flamand peut accorder une dispense générale de l'interdiction d'effectuer des travaux conduisant directement ou indirectement à un abaissement de la nappe phréatique.

[³ Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée au § 3, 2°, du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.]³



(1)2004-04-30/45, art. 42, 005; En vigueur : 01-09-2009>

(2)2013-03-01/19, art. 34, 022; En vigueur : 25-04-2013>

(3)2013-07-12/44, art. 12.1.12, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>

(4)2014-05-09/10, art. 83, 025; En vigueur : 28-10-2017>

(5)2019-04-26/31, art. 66, 035; En vigueur : 29-06-2019>

Article 26. [Abrogé]

Article 37. § 1er. [¹ La Banque foncière flamande a le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers :

1° dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par le Gouvernement flamand;

2° [⁴ dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans les zones spéciales de conservation;]⁴

3° dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières et les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans l'IVON;

4° dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature;

[⁴ 5° dans les terrains où l'agence a repris la gestion en application de l'article 16decies, § 1er et § 2;]⁴

[⁴ 6° [⁵ dans la zone d'activité " Turnhouts Vennengebied " visée à l'article 41 du décret du 26 janvier 2024 relatif à l'approche programmatique de l'azote, pour autant qu'elle se situe dans les zones de protection spéciale visées à l'article 2, 43°, a) et c) ;]⁵]⁴

[⁵ 7° sur les terrains situés dans une zone de protection spéciale visée à l'article 2, 43°, a) ou c), et détenus par un exploitant d'un élevage auquel une indemnité d'arrêt a été accordée en application de l'article 39 du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.]⁵

Sans préjudice de l'article 8 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, ce droit de préemption ne s'applique pas en cas de vente du bien aux membres de groupements forestiers agréés qui étaient agréés avant le 20 janvier 1998, conformément à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien susvisé fait partie des parcelles cadastrales concernées par l'agrément, et l'acheteur a déjà des biens immobiliers en propriété ou en copropriété dans la circonscription du groupement forestier.

[⁴ ...]⁴ ]¹

§ 2. [³[⁵ Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour que, en cas d'exercice du droit de préemption visé à l'article 1er, alinéa 1er, 7°, pour la réalisation des mesures d'assainissement de l'azote visées à l'article 4, § 5, alinéa 3, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote, la possibilité soit donnée au candidat acquéreur d'acquérir le bien immobilier en question, à condition que le candidat acquéreur réalise lui-même lesdites mesures d'assainissement de l'azote.]⁵]³

§ 3. [³ ...]³

[§ 4. Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme.

Pour les raisons précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.] 2002-07-19/54, art. 27, 004; **En vigueur :** 10-09-2002>

[§ 5. Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" [Banque foncière flamande] et portant modification de diverses dispositions, s'applique au présent droit de préemption.] 2006-06-16/53, art. 34, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

[² § 6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.]²{/fut}


(1)2007-05-25/56, art. 24, 015; En vigueur : 01-10-2012>

(2)2007-05-25/56, art. 25, 015; En vigueur : 01-10-2012>

(3)2007-05-25/56, art. 38, 015; En vigueur : 01-10-2012>

(4)2014-05-09/10, art. 88, 025; En vigueur : 17-07-2014>

(5)2024-01-26/27, art. 67, 042; En vigueur : 23-02-2024>

Article 33.

2014-05-09/10, art. 84, 2°, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Article 38.

2007-05-25/56, art. 38, 2°, 015; En vigueur : 01-10-2012>

Article 39.

2007-05-25/56, art. 38, 2°, 015; En vigueur : 01-10-2012>

Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° organismes : la flore, la faune et les autres organismes, à l'exclusion de l'homme;

2° diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes;

3° écosystème : le complexe d'éléments biotiques et abiotiques caractérisant l'interaction des organismes vivants dans une zone déterminée;

4° [³ habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où :

a)

un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique entièrement naturelle ou semi-naturelle possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques particulières ;

b)

un habitat d'une espèce est un milieu naturel défini par des éléments spécifiques abiotiques et biotiques, dans lequel l'espèce vit durant l'une des phases de son cycle biologique. A cette définition correspondent également les zones d'habitat d'une espèce d'oiseau, à savoir : les aires de repos des zones de migration, les zones de reproduction, les zones de couvées et d'avitaillement, ainsi que les zones de mue et d'hibernation ;]³

5° prairie historique permanente : une végétation semi-naturelle consistant en des herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un régime alternatif, ayant une valeur culturelle, ou une végétation riche en espèces d'herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, un micro-relief net, sources ou zones d'infiltration;

6° petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non des activités humaines et qui font partie de la nature, tels que : accotements, arbres, (...), sources, digues, talus broussailleux, bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant les parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;

7° nature : les organismes vivants, leurs habitats, les écosystèmes dont ils font partie et les processus écologiques autonomes s'y rapportant, qu'ils résultent ou non des activités humaines, à l'exclusion des cultures, des animaux agricoles et des animaux domestiques;

8° élément naturel : tout élément distinct contenant de la nature, au sens du présent décret;

9° nature dans l'espace bâti : les éléments naturels et les espèces présents en milieu urbain et bâti;

10° conservation de la nature : la préservation, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel par la protection, le développement et la gestion de la nature et la poursuite de la plus grande diversité biologique possible dans la nature (et d'un état de conservation favorable des habitats et des espèces);

11° protection de la nature : l'ensemble des mesures visant la conservation de la nature et la lutte contre les effets nocifs des activités humaines;

12° développement de la nature : l'ensemble des mesures visant à créer les conditions pour l'établissement ou la restauration de la nature dans une zone déterminée;

13° gestion de la nature : l'intervention régulatrice et directrice de l'homme dans la nature et dans le milieu naturel, y compris l'abstention consciente, en faveur de la conservation de la nature;

14° qualité de la nature : la contribution que fournit ou peut fournir une zone ou un ou plusieurs éléments naturels distincts, par interaction ou non, à la diversité biologique;

15° milieu naturel : l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques, assortis de leurs propriétés et processus spatiaux et écologiques, nécessaires à la conservation de la nature en Région flamande;

16° association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains : une personne morale de droit privé dont le but principal et explicite, prescrit par les statuts, est la conservation et la protection de la nature, qui gère des zones en tant que réserves naturelles et est agréée comme telle, en vertu du présent décret;

17° conservation des espèces : l'ensemble des mesures visant à préserver, restaurer ou développer les populations des espèces et des sous-espèces;

18° [¹ groupe de gestion agréé : une association locale ou régionale de personnes intéressées, agréée par le Gouvernement flamand, qui a pour but la gestion et la protection des éléments naturels ou du milieu naturel au sein d'une certaine zone;]¹

19° [² pesticides :

a)

un produit phytopharmaceutique tel que décrit au Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CE du Conseil;

b)

un produit biocide tel que décrit à la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui définit les produits biocides comme des substances actives et des préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique;]²

20° zones humides : des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eau naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est statique ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres;

21° zones humides d'importance internationale : les zones humides désignées conformément à la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, faite à Ramsar le 2 février 1971;

22° autorité administrative : la Région flamande, les organismes publics qui en relèvent, les organismes de droit public et de droit privé, les institutions chargées de missions d'utilité publique et les autres autorités soumises à la tutelle administrative de la Région flamande;

23° VEN : réseau écologique flamand;

24° GEN : grande unité de nature;

25° GENO : grande unité de nature en développement;

26° IVON : réseau intégral d'imbrication et d'appui;

27° VLM : " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande);

28° (...) 2007-12-07/51, art. 60, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

29° Fonds Mina : Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature, créé par le décret du 23 janvier 1991.

(30 ° dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : une dépréciation qui entraîne des conséquences mesurables et démontrables pour les caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, dans la mesure où il existe des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation de ou des espèces ou habitats pour lesquels la zone spéciale de conservation est désignée ou pour l'état de conservation de ou des espèces citées à l'annexe III du présent décret, pour autant qu'il s'agisse de la zone spéciale de conservation concernée;

31 ° perturbation significative d'une espèce : une perturbation ayant des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation d'une espèce. Les facteurs pouvant être considérés comme tels sont :

S'il s'agit d'une espèce de l'annexe II ou IV du présent décret, il convient d'évaluer la perturbation à la lumière des contributions des zones spéciales de conservation au contexte global de la (et des) zone(s) spéciale(s) de conservation;

32 ° décret forestier : le décret forestier du 13 juin 1990;

33 ° code de bonne pratique naturelle : directives en matière de gestion de la nature en vue du respect du principe de standstill;

34 ° directive " habitats " : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

35 ° parcelle propre à l'habitation : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales qui soit appartiennent à l'habitation pour laquelle un permis est délivré soit à l'étable ou aux étables de l'établissement d'agriculture ou d'élevage tel que visé dans le décret relatif aux engrais, l'étable ou les étables formant un tout ininterrompu; cette parcelle propre à l'habitation est délimitée sur la base d'un emploi spécifique clairement défini ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable sur le territoire du site.

36 ° conservation : un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable.

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :

37 ° décret relatif aux engrais : décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;

38 ° caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : l'ensemble d'éléments biotiques et abiotiques, ainsi que leurs caractéristiques et processus spatiaux et écologiques requis pour la conservation :

a)

des habitats naturels et des habitats des espèces pour lesquelles la zone de protection spéciale concernée est désignée et

b)

les espèces citées à l'annexe III;

39 ° plan directeur de la nature : un plan qui désigne un projet visant un site en particulier sur le plan de la préservation de la nature et dans le cadre duquel les instruments et les mesures, conformes ou non au projet, sont prises pour réaliser les objectifs visés sur le plan de la préservation de la nature. Le plan est élaboré et exécuté avec la collaboration des propriétaires ou des utilisateurs du sol;

40 ° plan ou programme : un document dans lequel sont annoncés les projets politiques, développements politiques ou activités de grande échelle, qu'ils soient publics, privés ou mixtes, et qui est élaboré et arrêté, modifié ou revu sur initiative ou sous le contrôle de la Région flamande, des provinces, des intercommunales, des associations de coopération intercommunale et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale, ou pour lequel il est prévu un cofinancement par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale, pour autant que le plan ou programme entrepris puisse avoir des incidences considérables sur l'environnement et la sécurité dans le territoire de la Région flamande;

41 ° directive " évaluation des incidences d'un plan " : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

42 ° directive " évaluation des incidences d'un projet " : Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

43 ° [³ zone spéciale de conservation :

a)

site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4 de la directive " oiseaux " ;

b)

site désigné par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale ou un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive " oiseaux " ;

c)

site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, quatrième alinéa de la directive habitats ou, en attendant cette désignation, site qui a été arrêté définitivement par le Gouvernement flamand en application de la directive habitats, conformément à l'article 36bis, § 6, du présent décret ou qui est réputé avoir été arrêté définitivement en application de l'article 36bis, § 12, du présent décret ;

d)

site désigné par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4, quatrième alinéa de la directive habitats ou, en attendant cette désignation, site qui est proposé par l'une des deux Régions ou par un autre Etat membre, en application de l'article 4, premier alinéa de la directive habitats, qui est déclaré d'importance communautaire par la Commission européenne en application de l'article 4, deuxième alinéa de la directive habitats ;]³

44 ° état de conservation d'un habitat : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques dans la Région flamande;

45 ° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations en Région flamande;

46 ° activité soumise à autorisation : une activité qui, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté, exige une autorisation, une permission ou un mandat;

47 ° [³ directive oiseaux : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;]³

48 ° décret de modification (...) : décret du (...) modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968.)

(49° "La Banque foncière flamande : la division de la Société terrienne flamande, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.) 2006-06-16/53, art. 33, 009; **En vigueur :** 01-08-2007>

[⁵ 50° objectif naturel : un habitat, un écosystème ou un type de paysage qui est avancé comme objectif écologique dans un plan de gestion de la nature ;

51° valeurs naturelles potentielles : la présence de l'environnement naturel pour la réalisation d'un objectif naturel ;

52° bois : une surface couverte, telle que visée à l'article 3, § 1er et § 2, du décret forestier du 13 juin 1990 à l'exclusion des surfaces visées à l'article 3, § 3, dudit décret ;

53° terrain privé : un terrain qui appartient à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ;

54° terrain public : un terrain qui appartient en propriété ou en copropriété à une personne morale de droit public ;

55° domaine naturel : un terrain géré par l'agence ;

56° gestionnaire d'un terrain : le propriétaire ou copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel chargé de la gestion d'un terrain ;

57° voies publiques : les voies qui ont reçu une destination de voie publique, plus précisément les voies que l'autorité administrative elle-même a destinées à cet effet et les voies qui sont grevées d'une servitude de passage de droit public à la suite de la prescription trentenaire ;

58° voies privées : les voies d'accès privées ou les voies qui sont utilisées par le public mais ne sont pas grevées d'une servitude de passage de droit public par prescription ;

59° déboisement : toute opération par laquelle un bois disparaît en tout ou en partie et une autre destination ou un autre usage est donné au terrain ;]⁵

[⁴ 60° agence : l'" Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence pour la Nature et les Forêts) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Agentschap voor Natuur en Bos " ;

61° objectifs de conservation : les objectifs régionaux de conservation ou les objectifs de conservation pour une zone spéciale de conservation en Région flamande ;

62° habitats à protéger au niveau européen : les types d'habitats mentionnés à l'annexe Ier du présent décret ;

63° espèces à protéger au niveau européen : les espèces visées aux annexes II, III et IV du présent décret et les oiseaux migrateurs dont la venue sur le territoire de la Région flamande est régulière et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret ;

64° objectifs régionaux de conservation : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation visant à conserver, à restaurer ou à développer un état de conservation favorable au niveau flamand des habitats ou des espèces à protéger au niveau européen qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande ;

65° objectifs de conservation pour une zone spéciale de conservation : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation d'habitats à protéger au niveau européen ou de populations d'espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats pour lesquels le site à protéger au niveau européen a été demandé ou qui se trouvent dans le site à protéger au niveau européen ;

66° mesures de conservation : les plans ou programmes d'obligations ou d'interdictions et d'autres actions visant à conserver, à restaurer ou à développer les habitats à protéger au niveau européen ou les populations des espèces à protéger au niveau européen et leurs habitats ;

67° espèce indigène : une espèce de nature sauvage vivant ou ayant vécu dans la Région flamande, ou qui s'y est intégrée depuis longtemps ;

68° programme de protection des espèces : un programme de mesures de maintien d'espèces qui est notamment axé sur la réalisation d'un niveau favorable de maintien d'une espèce indigène ou d'un groupe d'espèces dans la zone à laquelle le programme s'applique ;

69° version du plan : l'une des versions successives d'un plan de gestion Natura 2000 ;

70° zone de recherche : une zone qui indique par espèce à protéger au niveau européen et par habitat à protéger au niveau européen le périmètre qui est préservé en vue du placement optimal des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée. L'étendue de la zone de recherche est déterminée par la superficie nécessaire pour la réalisation du solde résiduel des tâches pour l'habitat à protéger au niveau européen ou l'espèce à protéger au niveau européen concernés.[⁷ Ce solde représente la différence entre la superficie de l'habitat européen ou de l'habitat d'espèces européennes à protéger, déterminée dans les objectifs de conservation d'une zone de protection spéciale, et la superficie pour laquelle la gestion appropriée a été établie dans des plans de gestion de la nature approuvés, tels que visés à l'article 16octies du présent décret, ou dans des plans comparables ou des accords similaires dans lesquels une gestion appropriée a été établie ; ]⁷ ;

71° rayon d'action : une zone qui est arrêtée, sur la base d'incidences pertinentes sur l'environnement, pour la réalisation des tâches relatives à l'état du milieu naturel pour la zone spéciale de conservation concernée.]⁴

[⁶ 72° permis d'environnement pour la modification de la végétation : le permis d'environnement pour la modification de la végétation ou pour la modification en tout ou en partie de petits éléments paysagers ou de leur végétation.]⁶

[⁸ 73° décret du 28 mars 2014 : le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale.]⁸

[⁷ 74° dépôt d'azote : l'apport d'azote atmosphérique sur des surfaces telles que le sol, l'eau et la végétation. Le dépôt d'azote provient directement de l'air (dépôt sec) de même qu'il se forme par l'intermédiaire de la pluie, de la neige et de la grêle (dépôt humide) ;

75° habitats sensibles à l'azote : types d'habitats dont la qualité est altérée sous les effets des dépôts d'azote.]⁷


(1)2008-12-12/72, art. 47, 013; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2012-04-20/11, art. 34, 021; En vigueur : 01-06-2012>

(3)2014-05-09/10, art. 2,1° - 2,4°, 025; En vigueur : 17-07-2014>

(4)2014-05-09/10, art. 2,5°, 025; En vigueur : 17-07-2014>

(5)2014-05-09/10, art. 2,5°, 025; En vigueur : 28-10-2017>

(6)2017-12-08/06, art. 4, 032; En vigueur : 01-08-2018>

(7)2024-01-26/27, art. 65, 042; En vigueur : 23-02-2024>

(8)2023-05-26/06, art. 34, 043; En vigueur : 15-04-2024>

Article 7. La politique visée à l'article 6 vise à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

[¹ En vue de la mise en place des mesures visées au premier alinéa, le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les annexes Ire, II, III et IV au présent décret en raison d'un des motifs suivants, selon leur application :

1° ou bien, suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique, visée à l'article 15 de la Directive " oiseaux " ou à l'article 19 de la Directive " habitats ";

2° ou bien, en raison des constatations de fait effectuées dans le Rapport sur la Nature visé à l'article 10, concernant tant les espèces d'oiseaux visées à l'annexe Ire de la Directive " oiseaux ", que les habitats de l'annexe Ire de la Directive " habitat " ou les espèces de plantes et d'animaux de l'annexe II ou IV de la même directive;

3° ou bien, au vu des constatations de fait opérées dans le rapport en exécution de l'article 17.1 de la Directive " habitat.]¹

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les mesures prises en exécution de la directive "oiseaux" et "habitats" tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales.


(1)2008-12-12/72, art. 48, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 9. § 1er [¹ Les mesures visées aux articles 8, 13, 36ter, §§ 1er, 2 et 5, deuxième alinéa, et au chapitre VI, ne peuvent imposer des restrictions absolues ni interdire ou rendre impossible des actions conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation, à moins que ces mesures, pour ce qui est de l'article 36ter, §§ 1er et 2, soient fixées dans un plan directeur de la nature adopté [⁵ , un plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, une version du plan de celui-ci ou un plan de gestion]⁵ , ou, pour ce qui est du chapitre VI du présent décret, ces mesures concernent, en vertu de l'article 7 du présent décret, la protection requise des espèces mentionnées dans les annexes II, III et IV au présent décret.]¹

Les mesures visées à l'alinéa premier visent la préservation de la nature et peuvent comprendre entre autres la protection de la nature et des éléments naturels existants tels que habitats, chemins creux, bords boisés, mares, zones humides, bruyères et prairies historiques permanentes, quelle que soit la localisation de la nature et des éléments naturels.

Les mesures énoncées à l'alinéa premier ne peuvent réglementer l'exploitation agricole et le plan de culture dans les zones agricoles, les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones vallonnées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique, des zones agricoles d'intérêt particulier et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, sauf dans les cas suivants :

1 ° pour l'application des mesures visées à l'article 36ter §§ 1er et 2;

2 ° dans le cadre du VEN;

3 ° en ce qui concerne les prairies historiques permanentes situées dans :

[³ 3°bis en ce qui concerne les prairies historiques permanentes, [⁴ fixées définitivement]⁴ conformément à l'article 9bis ;]³

[¹ 4° pour l'exécution des mesures qui, en vertu de l'article 7 du présent décret, concernent la protection requise des espèces mentionnées aux annexes II, III et IV du décret.]¹

§ 2. Sauf disposition contraire, les mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2, l'article 48, § 3 [⁵ , article 50octies, § 5, alinéas 2 et 3,]⁵ et l'article 51 peuvent :

1° tendre à stimuler des mesures sur le plan de la conservation de la nature et la conservation des espèces;

2° interdire l'exécution d'une activité;

3° imposer des conditions à une activité;

4° imposer des injonctions à une autorité;

5° comporter l'obligation pour une autorité, de prendre les mesures sur le plan de la gestion de la nature pour des terrains et cours d'eau dont cette dernière est propriétaire, qu'elle utilise ou gère.

Les mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2 et l'article 51 peuvent également :

1 ° subordonner une activité à l'obtention d'une autorisation, d'une permission ou d'un mandat écrit préalable;

2 ° soumettre une activité à une déclaration ou une notification écrites préalables;

Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires peut également, moyennant indemnité, imposer des injonctions, qu'elles s'inscrivent ou non dans un plan directeur de la nature [⁵ , un plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, une version du plan de celui-ci]⁵ , à des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers dans :

1° le VEN

2° une zone spéciale de conservation pour autant que cela concerne des mesures telles que visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2;

3° les autres sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Le Gouvernement flamand peut établir des règles plus précises en matière d'imposition d'injonctions aux propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers et matière d'indemnité à cet égard.


(1)2008-12-12/72, art. 49, 013; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2014-05-09/10, art. 78, 025; En vigueur : 17-07-2014>

(3)2014-05-09/10, art. 79, 025; En vigueur : 08-01-2016 (AGF 2015-11-27/19, art. 4)>

(4)2015-12-18/24, art. 41, 027; En vigueur : 08-01-2016>

(5)2017-01-27/08, art. 13, 029; En vigueur : 06-02-2017>

Article 13. § 1er, Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures utiles pour la conservation de la nature, pour favoriser la nature existante, quelle que soit la destination de la zone concernée, ainsi que pour la préservation du milieu naturel dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières prévues dans les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, et notamment pour :

1° la protection, la préservation, le développement ou la restauration d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels, y compris les zones humides d'importance internationale;

2° la protection, la préservation et le développement de végétations naturelles ou semi-naturelles;

3° la protection, la préservation et le développement de la faune et de la flore indigènes sauvages et des espèces animales migratrices et de leurs habitats;

4° la protection, la préservation et le développement de petits éléments paysagers;

5° la protection, la préservation et le développement de la nature et de l'espace bâti;

6° la réglementation de l'accès au milieu naturel et de son usage [² ...]²

§ 2. Les mesures, visées au § 1er, peuvent tendre à stimuler la gestion de la nature, l'entretien, le développement de la nature et fixer un accord financier dans les limites du budget.

§ 3. Les mesures, visées au § 1er, peuvent interdire l'exécution de certaines activités ou la soumettre à des conditions. Cet conditions et ces activités peuvent être subordonnées à l'obtention d'une autorisation. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ces activités et conditions :

1° les modalités, les circonstances ou le lieu d'exécution des activités;

2° l'octroi d'une autorisation ou permission préalable et écrite par l'autorité désignée par l'arrêté;

3° la déclaration ou la notification préalable et écrite de certaines activités à une autorité désignée par l'arrêté qui apprécie les effets de l'activité projetée dans un délai fixé;

4° la remise en état original ou dans un état prescrit par l'arrêté à l'issue de la cessation des activités.

(§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, la modification de la végétation ou de tout ou partie des petits éléments paysagers ou de leur végétation est subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à [⁵ l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation]⁵. Il s'agit en l'occurrence des sites suivants :

1° les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons, zones forestières, zones vallonnées, zones de sources, zones de développement de la nature, zones agricoles d'intérêt ou de valeur écologique, zones agricoles d'intérêt spécial et les zones de destination comparables à ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

2° les zones dunaires désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;

3° les sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles activités représentent une modification de la végétation ou des petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci.

§ 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, la modification totale ou partielle des petits éléments paysagers ou de leur végétation est également subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, [³ à l'obtention d'un permis d'environnement pour la modification de la végétation]³ dans les sites suivants :

1° zones agricoles d'intérêt paysager et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;

2° l'IVON.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'exemption de l'obligation d'autorisation visées aux §§ 4 et, pour autant qu'il soit expressément satisfait au devoir de sollicitude imposé par l'article 14, et, le cas échéant, qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 16, §§ 1er et 3 en matière de lutte contre les préjudices évitables, si :

1° pour une activité, est accordée une autorisation ou une permission de l'autorité en vertu des lois, décrets ou arrêtés, après avis de (l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts)); 2007-12-07/51, art. 62, 011; **En vigueur :** 14-01-2008>

2° l'activité est réglementée par des plans ou projets approuvés dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement flamand;

3° l'activité concerne des parcelles propres à l'habitation d'une surface maximale de 3 ha;

4° l'activité concerne des travaux d'entretiens normaux.)

[¹ § 7. Sans préjudice de l'application de l'article 16 et de l'article 36ter, §§ 3 à 6 inclusivement, des activités connexes ou périodiques qui représentent une modification de la végétation ou de petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci, peuvent être autorisées par une seule autorisation pour autant que la nature, le lieu et l'ampleur et la fréquence de chacune de ces activités soumises à autorisation soient clairement définis.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de communication des informations à fournir par le demandeur d'autorisation sur la durée, la fréquence et la nature des activités.]¹

[⁴ § 8. Il est interdit d'effectuer, sans obtention préalable d'un permis d'environnement ou en violation de ce permis d'environnement, des actes soumis à autorisation visant à modifier la végétation ou de petits éléments paysagers ou leur végétation, ou des actes qui sont interdits par ou en vertu de l'article 13, § 3.]⁴

[⁶ § 9. Sur les terrains pour lesquels un plan de gestion de la nature a été approuvé, et dans un rayon de 25 mètres de ces terrains, il est interdit de fumer ou de faire du feu en plein air pour quelque raison que ce soit, à l'exception des incinérations légalement imposées, sauf dans les cas suivants :

1° pour la mise en oeuvre du plan de gestion approuvé ;

2° pour la mise en oeuvre d'un règlement d'accessibilité approuvé tel que visé à l'article 12octies.

Le Gouvernement flamand peut également imposer une interdiction de fumer et de faire du feu sur les terrains visés à l'alinéa 1er et sur d'autres terrains en pleine campagne en liant cette interdiction à la sensibilité au feu des éléments naturels de ces terrains.]⁶


(1)2013-03-01/19, art. 32, 022; En vigueur : 25-04-2013>

(2)2014-05-09/10, art. 81, 025; En vigueur : 28-10-2017>

(3)2017-12-08/06, art. 6,2°, 032; En vigueur : 30-12-2017>

(4)2017-12-08/06, art. 6,3°, 032; En vigueur : 30-12-2017>

(5)2017-12-08/06, art. 6,1°, 032; En vigueur : 01-08-2018>

(6)2022-07-01/16, art. 12, 038; En vigueur : 08-08-2022>

Article 14. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale qui intervient manuellement, avec des moyens mécaniques ou pesticides et avec des sources sonores fixes ou mobiles dans des habitats naturels ou partiellement naturels, dans des écosystèmes, dans des zones riches en eau, dans des végétations naturelles et semi-naturelles, dans la faune ou flore sauvage indigène ou espèces animalières sauvages migratrices ou dans leurs habitats, ou dans des petits éléments ruraux ou dans leurs environs immédiats et qui est consciente ou peut présumer raisonnablement qu'elle pourrait détruire ou nuire gravement ces habitats, écosystèmes, zones riches en eau, végétations, faune, flore ou petits éléments ruraux, est tenue de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à elle pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, restaurer la destruction ou les dommages.

La disposition de l'alinéa précédent s'applique également à quiconque qui donne l'ordre en vue des interventions visées à cet alinéa.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des codes de bonne pratique naturelle en matière de la protection, de la gestion ou de l'aménagement des habitats, écosystèmes, zones riches en eau, végétations, faune, flore ou petits éléments ruraux visés au § 1er.

Ces codes peuvent en principe être volontairement appliqués, mais peuvent cependant obtenir un caractère obligatoire en y référent dans les dispositions obligatoires, telles qu'imposées dans les obligations de gestion par ou en exécution du présent décret ou du Décret forestier, dans les plans de rénovation naturelle ou en exécution du présent décret ou des plans de gestion instaurés dans le Décret forestier.]¹



(1)2009-04-30/87, art. 125, 016; En vigueur : 25-06-2009>

Article 15. Le Gouvernement flamand réglemente la demande, l'octroi, le refus, la publication, le retrait et la modification de l'autorisation ou de la permission [¹ , mentionnés à l'article 9 et à l'article 13, §§ 1, 2 et 3,]¹ ainsi qu'en ce qui concerne l'émission d'avis, l'enquête publique et l'introduction, l'examen et la publication du recours et l'effet suspensif du recours.

(Alinéa 2 abrogé)


(1)2017-12-08/06, art. 7, 032; En vigueur : 01-08-2018>

Article 16. § 1er Dans le cas d'une activité soumise à autorisation, l'autorité compétente assure que la nature ne subit aucun préjudice évitable par le refus de l'autorisation ou de la permission ou l'imposition de conditions raisonnables pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, réparer les dommages.

§ 2. Une activité pour laquelle est requise une notification ou une déclaration à l'autorité ne peut être exécutée que si elle n'entraîne aucun préjudice évitable et pour autant que le demandeur respecte, le cas échéant, le code de bonne pratique naturelle.

Le notifiant doit démontrer que l'activité ne peut causer aucun préjudice évitable. A défaut du notifiant de remplir cette obligation, l'autorité concernée doit examiner elle-même si l'activité peut causer des préjudices évitables. Si c'est le cas, ou si le code de bonne pratique naturelle n'est pas respecté, l'autorité doit en informer le notifiant par lettre recommandée dans le délai d'attente éventuel d'exécution de l'activité prévu par la législation dans le cadre de laquelle la notification ou la déclaration a lieu ou, à défaut d'un tel délai, dans les trente jours qui suivent la notification ou la déclaration. Le notifiant ne peut démarrer l'exécution de l'activité en question que lorsque le délai précité s'est écoulé sans qu'il ait reçu l'information précitée de la part de l'autorité.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités d'application de ce paragraphe.

§ 3. Pour certaines activités ou catégories d'activités, pour certains habitats ou processus écologiques ou pour certains groupes d'espèces, le Gouvernement flamand peut donner des directives pour l'appréciation du caractère évitable de l'activité, pour l'imposition de conditions et de mesures de réparation.

Article 17. § 1er. Le réseau écologique flamand est un ensemble cohérent et organisé d'espaces libres, au sein desquels est menée une politique spécifique en matière de conservation de la nature, fondée sur les caractéristiques et les éléments du milieu naturel, l'interdépendance des zones de l'espace libre et les richesses naturelles présentes et potentielles.

Le Gouvernement flamand délimite, dans les 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, une superficie effective à réaliser de 125.000 ha [³ ...]³.

§ 2. Le réseau écologique flamand comprend les éléments suivants :

1° Grandes unités de nature (GEN) : il s'agit soit de zones comptant, pour au moins la moitié de leur superficie, des éléments naturels, soit de zones présentant un élément naturel de haute qualité naturelle;

2° Grandes Unités Nature en Développement (GENO) : il s'agit de zones présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

a)

la présence d'éléments naturels répartis sur la superficie de la zone dont la superficie globale est cependant inférieure à la moitié de la zone;

b)

la présence de flore et de faune importante dont la pérennité doit être assurée par des mesures en matière d'utilisation du sol;

c)

des terrains créés par des interventions artificielles ou non, présentant des possibilités importantes sur le plan du développement de la nature.

La GEN et la GENO comprennent des zones nettement cohérentes d'une superficie contiguë suffisante.

§ 3. (Toute GEN ou GENO délimitée par le Gouvernement flamand en surimpression conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans les plans d'aménagement régionaux, sont considérées de droit comme une GEN ou une GENO au sens du présent décret.

Un plan de délimitation établi suivant l'article 21 est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour lequel, par la suite, un plan d'exécution spatial entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme GEN ou GEN en vertu de l'article 20 du présent décret. L'avant-projet d'un plan d'exécution spatial contient des propositions de mesures compensatoires limitant les dégâts causés par ce plan. Lorsqu'une telle suppression se fait à l'aide d'un plan d'exécution spatial communal ou provincial, le projet concerné de plan d'exécution spatial doit, en ce qui concerne cette suppression, être précédée d'un avis de l'administration chargée de la conservation de la nature et ce au plus tard pendant la séance plénière, [² visée à [⁴ l'article 2.2.20, alinéa 2, ou à l'article 2.2.14, alinéa 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou dans le délai d'avis de vingt et un jours s'il n'est pas organisé de séance plénière telle que visée à l'article 2.2.20, alinéa 6, ou à l'article 2.2.14, alinéa 6, du même code]⁴]². Cet avis désigne les mesures compensatoires nécessaires limitant les dégâts. L'avis est obligatoire. Le collège des bourgmestre et échevins concerné, respectivement la députation permanente peut, en vue de la révision de cet avis, former recours auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement peut arrêter des modalités de la procédure à suivre.

La suppression visée à l'alinéa précédent ne peut pas se faire à l'aide de plans d'exécution spatiaux communaux ou provinciaux lorsque la partie concernée de la GEN ou GENO est située dans une zone définitivement fixée comme zone de protection spéciale au sens de l'article 36bis, §§ 12 ou 13. La suppression visée au précédent alinéa ne peut se faire à l'aide de plans d'exécution spatiaux communaux ou provinciaux que pour autant qu'il s'agisse de corrections des délimitations et pour autant que cette suppression ne puisse causer des dégâts significatifs à la nature ou à l'environnement naturel dans la VEN.

L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si et dans la mesure que le plan d'exécution spatial visé est supprimé ou annulé par le Conseil d'Etat.)


(2)2013-03-01/19, art. 33, 022; En vigueur : 25-04-2013>

(3)2014-05-09/10, art. 82, 025; En vigueur : 17-07-2014>

(4)2016-07-01/23, art. 10, 030; En vigueur : 01-05-2017>

Article 18. Dans le VEN, la gestion (, dans le cadre de ses compétences,) de l'autorité administrative, quant au régime hydraulique, vise à réaliser un système aquatique au fonctionnement écologique durable qui cadre avec la nature existante ou projetée. Sont entre autres visées : la réduction des risques d'assèchement, la restauration des zones naturelles asséchées et la gestion des cours d'eau en vue de la conservation et de la remise en état des richesses naturelles sans que les zones hors du VEN subissent des effets disproportionnés.

Article 20. Le Gouvernement flamand peut désigner les catégories zonales du VEN, conformément aux dispositions du présent décret, les dispositions suivantes étant d'application :

1° (peuvent être désignées comme GEN : les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons, les zones forestières, les zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur les plans d'exécution les zones inondables ou les bassins d'attente, les domaines militaires et les zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et les zones dunaires en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;)

2° (peuvent être désignées comme GENO les catégories de sites énoncées au point 1°, ainsi que :

Article 21. § 1er Pour la délimitation d'une GEN ou d'une GENO, le Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des procédures à suivre.

§ 3. Le Gouvernement flamand établit provisoirement le projet de plan de délimitation.

§ 4. Dès la fixation provisoire du projet de délimitation, les dispositions réglementaires des articles 25 sont d'application.

§ 5. Le Gouvernement flamand soumet un plan de délimitation à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent la fixation provisoire par affichage dans chaque commune concernée en tout ou en partie, par un avis au Moniteur Belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la Région.

Cette annonce mentionne au moins :

1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan;

2° le ou les endroits où le projet de plan est mis à la disposition du public;

3° la date de début et de cessation de l'enquête publique;

4° l'adresse à laquelle les remarques et les réclamations, visées au § 8 doivent parvenir ou peuvent être remises, et l'annonce selon laquelle les remarques et les réclamations peuvent également être remises à la maison communale des communes que concerne en tout ou en partie la fixation visée.

§ 6. Après l'annonce, le projet de plan est mis à la disposition du public à la maison communale de chaque commune concernée pendant 60 jours.

§ 7. Les réclamations et remarques sont adressées au " Minaraad " (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.

Les réclamations et remarques peuvent également être remises, au plus tard le dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visée au § 6 contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. Dans ce cas, la commune fournit au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique les réclamations et remarques au Minaraad. Les réclamations et remarques qui sont remises au Minaraad passé ce délai ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalites concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises au Minaraad.

§ 8. Le Minaraad coordonne toutes les réclamations et remarques et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 60 jours de la fin de l'enquête publique.

Cet avis comprend, le cas échéant, un point de vue majoritaire et un point de vue minoritaire.

A la demande motivée du Minaraad dans un délai de 25 jours après la fin de l'enquête publique, le Gouvernement flamand statue sur la prolongation de 60 jours du délai de 60 jours dans lequel le Minaraad est tenu d'émettre son avis.

Faute de décision dans un délai de 15 jours de la réception de la demande, la prolongation est censée accordée.

§ 9. Dans les 180 jours après le début de l'enquête publique, ou 240 jours en cas de prolongation du délai cité au § 8, le Gouvernement flamand fixe le plan définitif.

Le décret portant fixation définitive du plan est publié par extrait au Moniteur Belge dans les 30 jours après la fixation définitive.

Le plan définitivement fixé entre en vigueur 15 jours après sa publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan definitivement fixé et de l'arrêté portant fixation à la (aux) province(s) concernée(s) et à chaque commune, visée au § 5, où ces documents peuvent être consultés.

Article 22. (Abrogé)

Article 23. (Abrogé)

Article 27. (§ 1er.) L'IVON est un ensemble de zones dans lesquelles l'autorité administrative (, dans le cadre de ses compétences,) assure la préservation des richesses naturelles présentes, prend des mesures pour encourager et optimiser ses richesses naturelles, ainsi que des mesures incitatives pour favoriser la diversité biologique.

Ces mesures ne peuvent pas régler l'exploitation agricole et forestière dans la zone affectée à cet effet, à moins que des contrats de gestion ne soient conclus a cette fin, conformément aux articles 45 et 46.

(§ 2.) L'IVON comprend les éléments suivants :

1° zones naturelles d'imbrication : il s'agit de zones d'un seul tenant, présentant plusieurs fonctions et caractérisees par la presence d'importantes richesses naturelles, dont la durabilité peut être atteinte par la réalisation du principe du standstill, par la préservation et la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau, par la préservation et la restauration du régime hydraulique, du relief et du sol et par la stimulation de l'entretien et du développement des richesses naturelles.

Peuvent être désignées comme zone naturelle d'imbrication, les zones prévues à (l'article 20), ainsi que les zones agricoles d'intérêt paysager et les zones de loisirs, en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.

Le Gouvernement flamand delimite, dans les 5 ans de l'entrée en vigueur du présent décret, une superficie effective de 150 000 ha de zones naturelles d'imbrication [¹ ...]¹ ;

2° zones naturelles de transition : il s'agit de zones qui, quelle que soit leur superficie, sont essentielles pour la migration des plantes et des animaux entre les zones du VEN et/ou des réserves naturelles et qui forment une bande ou une ligne intégrant de petits élements paysagers.

(§ 3. Toute zone naturelle d'imbrication délimitée en surimpression par le Gouvernement flamand conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans un plan d'adaptation de l'espace régional, est considéré de plein droit comme zone naturelle d'imbrication au sens du présent décret.

Toute zone naturelle de transition ou site comparable délimité par la (conseil provincial) conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans un plan d'adaptation de l'espace provincial, est considéré de plein droit comme zone naturelle de transition au sens du présent décret. 2007-05-25/39, art. 37, 1°, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>

Un plan de délimitation établi suivant l'(article 30, § 1er,) est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour lequel, par la suite, un plan d'adaptation de l'espace régional entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme zone naturelle d'imbrication en vertu de l'article 27, § 2 du présent décret. L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si, et dans la mesure où, le plan d'adaptation visé par le Conseil d'Etat est suspendu ou annulé.) 2007-05-25/39, art. 37, 2°, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>

(Un plan de délimitation d'une zone de liaison naturelle fixé en vertu de l'article 30 § 2, peut être supprimé par un plan d'exécution provincial ou régional d'aménagement du territoire ou sur des délimitations sur la base des articles 21 ou 30, § 1er.) 2007-05-25/39, art. 37, 3°, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>


(1)2008-12-12/72, art. 52, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 28. § 1er. Dans les zones naturelles d'imbrication, l'autorité administrative est tenue de prendre (, dans le cadre de ses compétences,) les mesures nécessaires, sans que les autres fonctions de la zone en subissent des effets disproportionnés, pour protéger et développer la nature existante, notamment en veillant dans l'exécution de la politique à :

1° la préservation de la qualité des habitats et la quantité des richesses naturelles;

2° la préservation d'un régime hydraulique propice aux richesses naturelles et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol;

3° dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons et les zones forestières figurant sur les plans d'exécution d'application, dans le cadre de l'aménagement du territoire, la préservation d'un régime hydraulique propice aux richesses naturelles et la lutte contre l'assèchement et la depréciation du relief et du sol, ainsi que sa restauration;

4° la préservation ou la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau propices à la nature.

§ 2. (A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, outre les mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce pour favoriser :

1° une sylviculture respectueuse de la nature et un boisement écologique conformes aux dispositions du décret forestier;

2° la protection et la gestion de la végétation de petits éléments paysagers, de la faune et de la flore;

3° la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol sans que les autres fonctions en subissent des effets disproportionnés;

4° dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières et les zones de destination comparables a l'une de ces zones, figurant sur les plans d'execution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol ainsi que sa restauration sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;

5° la préservation ou la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau propices à la nature;

6 ° l'instauration d'un usage récréatif complémentaire compatible.)

Article 29. [¹ ...]¹ (A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'amenagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, (dans les zones naturelles de transition) outre les mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce en vue de :

1° un aménagement en vue de préserver ou d'améliorer la fonction de transition;

2° l'entretien, le développement et la gestion des petits éléments paysagers et les autres éléments de transition, y compris les cours d'eau;

3° la préservation et le développement des éléments naturels existants.

[¹ ...]¹


(1)2008-12-12/72, art. 53, 013; En vigueur : 14-02-2009>

Article 30. (§ 1er.) 2007-05-25/39, art. 28, 010; **En vigueur :** 29-06-2007> Pour délimiter une zone naturelle d'imbrication, le Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé La délimitation se déroule suivant les dispositions de l'article 21, §§ 2 à 9, étant entendu que l'article 25 cité au § 4 doit être compris comme étant l'article 25.

(§ 2. La deputation permanente délimite les zones de liaison naturelles. Le Gouvernement flamand fixe la procédure.) 2007-05-25/39, art. 38, 010; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 34.

2014-05-09/10, art. 84, 3°, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Article 35. § 1er. [³ ...]³

§ 2. Dans les réserves naturelles, [³ visées à l'article 16ter decies,]³ il est interdit, sauf dispense accordée [³ par un plan de gestion approuvé conformément au présent décret]³ :

1° de pratiquer des sports individuels ou en groupe;

2° d'utiliser ou d'abandonner des véhicules à moteur, à moins que ceux-ci soient nécessaires pour la gestion et la surveillance de la réserve pour secourir des personnes en danger;

3° d'ériger, même temporairement, des baraques, hangars, tentes ou autres constructions;

4° de perturber la tranquillité ou de faire de la publicité, de quelque manière que soit;

5° de perturber intentionnellement des espèces animales vivant dans la nature, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration; de les capturer et de les tuer intentionnellement; de ramasser ou de détruire intentionnellement les oeufs, de détruire ou de detériorer leurs nids, leurs sites de reproduction, leurs aires de repos et leurs refuges;

6° de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des plantes ou d'endommager et détruire de quelque manière que soit, la végétation ou les plantes;

7° d'effectuer des excavations, forages, terrassements ou d'exploiter des matériaux, procéder à des travaux susceptibles de modifier la nature du sol, l'aspect du terrain, les sources et le réseau hydrographique, de poser des canalisations souterraines ou aériennes, d'ériger des panneaux publicitaires et d'apposer des affiches;

8° de faire du feu et de verser des déchets;

9° d'utiliser des pesticides;

10° d'épandre des engrais, à l'exclusion des déjections naturelles résultant d'un pâturage extensif;

11° de modifier le niveau de l'eau et de procéder à des rejets d'eau artificiels;

12° de survoler le terrain à basse altitude ou d'y atterrir avec des avions, hélicoptères, ballons et autres aéronefs de quelque nature que ce soit.

Ces mesures ne peuvent toutefois imposer aucune servitude aux zones environnantes.

Le Gouvernement flamand peut prendre, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures générales supplémentaires en faveur des réserves naturelles.

Dans l'intérêt de la conservation de la nature, de la santé publique ou de la recherche scientifique, le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses d'interdictions visées au présent article afin d'éviter des dommages disproportionnés.

[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'Agence est habilité à accorder une dispense des interdictions énoncées au présent paragraphe, en vue du partage récréatif ou éducatif et pour autant que cette utilisation partagée s'inscrive dans les objectifs de la réserve naturelle.]¹

[² Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée aux alinéas quatre et cinq du paragraphe 2 du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier.]²



(1)2008-12-12/72, art. 54, 013; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2013-07-12/44, art. 12.1.14, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>

(3)2014-05-09/10, art. 85, 025; En vigueur : 28-10-2017>

Article 36.

2014-05-09/10, art. 86, 025; En vigueur : indéterminée >

Article 40. En cas de vente de biens immobiliers situés dans le VEN, dans un périmètre délimité par le Gouvernement flamand, dans les zones d'espaces verts et les zones forestières situées dans l'IVON, [¹ ...]¹ et dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la nature, les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains ont également un droit de préemption pour les biens immobiliers faisant l'objet d'un bail ou d'un bail emphytéotique.

Ce droit de préemption ne porte pas atteinte aux régimes de droit de préemption existants à l'entrée en vigueur du présent décret, qui sont toujours prioritaires.

Ce droit de préemption est subordonné au droit de préemption de la Région flamande, qui a toujours priorité.

Les dispositions des articles 37, 38 et 39 sont applicables par analogie.


(1)2014-05-09/10, art. 89, 025; En vigueur : 17-07-2014>

Article 42. [¹ Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger son acquisition par la Banque foncière flamande, s'il démontre que la désignation de ce bien immobilier comme une GEN ou une GENO, ou sa reprise dans un plan de gestion Natura 2000 arrêté, tel que visé à l'article 50octies, § 1er, a entraîné une dépréciation grave de la valeur de son bien immobilier ou a gravement compromis la viabilité de l'exploitation existante.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'obligation d'acquisition, visées à l'alinéa 1er.

Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition.]¹


(1)2023-05-26/06, art. 35, 043; En vigueur : 15-04-2024>

Article 43. En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande, dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée par suite de mesures conformes à l'article 25, § 3, 2 °, 1.

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