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24 MARS 1999. - Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-1999 et mise à jour au 20-11-2023)

Texte en vigueur a fecha 2001-01-01
Article 16. Le Roi fixe les règles qui sont applicables aux délégués syndicaux en raison de leur activité au sein des services de police. Il fixe la position des membres du personnel ayant ladite qualité et détermine les cas dans lesquels les périodes de mission syndicale sont assimilées à des périodes de service.
Article 12. § 1er. Tous les six ans, à partir d'une date fixée par le Roi, la commission de contrôle visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dénommée ci-après " la commission " vérifie si les organisations syndicales qui siègent ou qui demandent à pouvoir siéger dans le comité de négociation des services de police et dans l'organe de gestion des services sociaux créé en application de l'article 11, satisfont aux conditions fixées à l'article 6.

Les organisations syndicales visées à l'alinéa 1er produisent à la commission, à la demande de celle-ci, les éléments probants nécessaires à l'application dudit alinéa.

A la demande du président de la commission, les autorités des services de police sont tenues de lui fournir la liste tenue à jour du personnel soumis au régime institué par la présente loi.

Les membres de la commission et les agents qui, éventuellement, les assistent sont soumis à l'obligation du secret professionnel au sujet du contenu des renseignements fournis par les organisations syndicales.

Un délégué de l'organisation syndicale intéressée peut assister à toute opération de vérification qui la concerne.

§ 2. Une organisation syndicale dont la commission a constaté qu'elle ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1er, alinéa 1er, peut demander un nouvel examen avant l'expiration de la période de six ans, si elle croit que depuis cette constatation elle répond bien aux conditions imposées.

Si, à la suite de ce nouvel examen, il apparaît que l'organisation syndicale satisfait aux conditions prévues, celle-ci siège dans les comités de négociation et de concertation dès la date de publication des résultats de ce nouvel examen au Moniteur belge.