23 DECEMBRE 1998. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1999 et mise à jour au 23-09-1999)
Article 2.19.4. Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'ensemble des dépenses du Ministère de la Fonction publique relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de l'Etat, à l'exception de celles du Secrétariat permanent de recrutement, peuvent être imputées à l'A.B. 03.34.01 de la division organique 40 - Secretariat général.
Article 2.19.5. Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire définitif et stagiaire et le personnel contractuel du Secrétariat permanent de recrutement, service de l'Etat à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur.
Article 2.19.6. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes du Bureau fédéral d'Achats, service de l'Etat à gestion séparée, qui fait l'objet de l'article 63.01.A, se trouveront en position débitrice. Cette position débitrice ne pourra pas dépasser le montant de 200.000.000 de francs.
Article 2.19.7. Est approuvé le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année 1999, annexé à la présente loi.
Ce budget s'éleve pour les recettes à 21.192.304.000 francs et pour les depenses à 21.554.660.000 francs, dont 362.356.000 francs reportés des années budgétaires antérieures et non compris les recettes et les dépenses résultant de dettes dues à des locations-ventes et/ou à des opérations analogues qui sont estimées à 2.112.800.000 francs.
Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 6.966.943.000 francs. Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 75.100.000 francs.
Article 2.19.8. Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à contracter, en sus et en plus du montant des crédits d'engagement du programme d'investissements, inscrit aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.10, 533.11 et 536.02 du budget de la Régie des Bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et/ou opérations analogues. Le montant de ces opérations est limité pour 1999 à (13.300.000.000 de francs), répartis comme suit : Anvers, palais de Justice : 3.000.000.000; Gand, palais de Justice : 2.000.000.000; Liège, palais de Justice : 2.400.000.000; Mons, palais de Justice : 1.000.000.000, Nivelles, palais de Justice : 10.000.000; Courtrai, palais de Justice : (800.000.000); Ittre, nouvelle prison : 1.400.000.000; Nivelles, extension de la prison : 450.000.000; Limbourg, nouvelle prison : (0), (Bruxelles, Affaires étrangères - Egmont II : 1 500 000 000 de francs; Louvain, centre des Finances : 740 000 000 de francs).
Article 2.19.9. Le Ministre de la Fonction publique est autorisé à engager et ordonnancer, à charge du budget de la Régie des Bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d'eau, d'électricite et du chauffage du domaine d'Argenteuil, des palais royaux de Bruxelles et Laeken et de la conciergerie à Marche-les-Dames.
Article 2.19.10. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour les frais de première installation dans des bâtiments loués par elle à l'usage des services de l'Etat, des services publics gérés par l'Etat et du personnel rétribué par l'Etat.
La Régie des Bâtiments percoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des départements occupants.
Article 2.19.11. § 1er. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments à plusieurs occupants mais considérés comme entités en vue de leur gestion efficace : les centres administratifs de l'Etat à Bruxelles et à Anvers ainsi que les complexes " Résidence Palace " et " Cinquantenaire " à Bruxelles.
§ 2. La Régie des Bâtiments est autorisée à récupérer le montant de ces dépenses à la charge des services occupant les bâtiments en question.
La Régie percoit à cette fin, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.
Article 2.19.12. La Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les dépenses relatives aux charges locatives de treize cabinets ministériels logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration, pour un montant de 2.000.000 de francs par cabinet au maximum.
Doivent être considérés comme charges locatives : les contrats d'entretien de l'installation du chauffage, du central et des appareils téléphoniques, des ascenseurs, des pelouses et des parcs, de l'installation de sécurité et le lavage des vitres.
Article 2.19.13. La Régie des Bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers (bâtiments et leurs dépendances, terrains, etc.). Ce produit constituera la base d'un Fonds de financement.
Les disponibilités du Fonds de financement non utilisees à la fin d'une année budgétaire sont reportees à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Article 2.19.14. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée a apporter une contribution financière dans les travaux de réparation du bâtiment de " l'Academia Belgica " à Rome.
Article 2.19.15. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Batiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prêter son concours a la supervision des travaux d'infrastructure pour les besoins des nouvelles provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon. Pour son concours, elle mettra en compte la redevance fixée par le Comité ministériel du budget du 5 février 1976.
Article 2.19.16. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant creation d'une Régie des Batiments, la Régie des Bâtiments est responsable de l'exécution des travaux de renovation a exécuter à la Maison des Etudiants belges à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre), dans les limites de l'enveloppe globale prévue de 310.000.000 de francs, en ce compris 100.000.000 de francs apportés par le grand-duché du Luxembourg.
Article 2.19.17. La Régie des Bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'installation d'un système de surveillance électronique et d'un système de télécommunications dans les palais royaux de Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf.
Section 21. - Pensions.
Article 2.21.1. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante ou le cas écheant sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants :
1) pensions civiles, ecclésiastiques et militaires :
- pensions de retraite, avances sur ces pensions et prestations annexes :
. au personnel de l'Etat, des régions, des communautés, de La Poste, de la Régie des Transports maritimes et de l'enseignement de l'Etat et des communautés, des magistrats et avoués;
. aux ministres des cultes;
. au personnel de l'armée et de la gendarmerie;
. aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
. au personnel de l'enseignement provincial, communal et libre subventionné;
- pensions et rentes de survie, avances sur ces pensions et prestations annexes aux ayants-droit de l'ancien personnel de carrière des cadres d'Afrique;
- transferts de cotisations à effectuer par l'Etat en application de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé; remboursements de transferts percus indûment;
- transferts à la Communauté européenne des montants de pension en application de la loi du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;
- secours tenant lieu de pension;
- allocations familiales aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique;
- sommes à mettre à la disposition de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés en vue de lui permettre d'assurer pour compte de l'Etat, en exécution de l'article 101, 2° à 4°, des textes de la loi du 4 août 1930 sur les allocations familiales aux salariés, le paiement des allocations afférentes à l'année en cours et aux années antérieures ainsi que la couverture des frais d'administration afférents à ce paiement, y compris les frais d'envoi des assignations postales;
2) pensions et rentes de guerre :
- pensions des militaires invalides du temps de paix et de leurs ayants-droit. Rentes dans les ordres nationaux;
- rentes pour des dommages physiques subis par les membres du personnel civil et militaire de la Coopération technique lors de troubles et émeutes ou guerre civile;
- pensions de réparation aux militaires invalides du temps de paix et assimiles ainsi qu'à leurs ayants-droit;
- pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1914-1918 et à leurs ayants-droit;
- pensions, allocations et rentes attribuées aux victimes militaires de la guerre 1940-1945 ou assimilées ainsi qu'aux ayants-droit de ces personnes;
- rentes aux incorporés de force dans l'armée allemande;
- rentes, indemnités, avances sur rentes et indemnités ainsi qu'intérêts de retard aux victimes d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public ainsi qu'à leurs ayants-droit;
- allocations familiales aux grands invalides et aux veuves des militaires du temps de paix;
- allocations familiales aux grands invalides et aux veuves de la guerre 1940-1945;
- sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants-droit;
- sommes a mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants-droit;
- sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre en vue d'assurer l'exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants-droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi;
- rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre;
- exécution de l'accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l'indemnisation des victimes de la guerre;
3) pensions sociales :
- dotation à l'Office national des Pensions en vue du financement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées.
Article 2.21.2. Les dépenses suivantes peuvent être liquidées à charge d'avances de fonds dont le montant maximum ne peut excéder le tiers des crédits alloués à chacun des ministères ordonnateurs.
Les dépenses à imputer sur les crédits relatifs aux :
- pensions militaires provisoires, rentes et subsides divers;
- secours alloués à défaut de pension à d'anciens magistrats, fonctionnaires, employés, agents sans nomination ou salariés des cadres temporaires et définitifs ainsi qu'aux anciens membres du personnel auxiliaire, à leurs veuves ou aux membres de leur famille qui se trouvent dans une situation malheureuse et dont ils étaient le soutien, qu'il y ait obligation alimentaire ou non;
- secours alloués, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de ces personnes qui n'ont qu'une pension ou un traitement de disponibilité minime, tenant lieu de pension, par application de l'article 29 de l'arrêté royal du 30 mars 1939 relatif à la mise en disponibilité des agents de l'Etat (y compris éventuellement l'octroi aux ayants-droit d'une allocation compensatoire égale à la différence entre le montant cumulé de la pension de survie et de la pension ou de l'avance allouée au titre d'ayant-droit de militaire décédé ou de victime de guerre et les 75 % du traitement d'activité dont l'agent décéde aurait bénéficié normalement et d'une allocation compensatoire aux anciens membres du personnel de l'Office d'Identification de l'agglomération bruxelloise et à leurs ayants-droit, égale a la différence entre la pension de retraite ou de survie accordée au personnel de l'Etat et la pension de retraite ou de survie leur allouée par l'Office national des Pensions) :
- Justice;
- Intérieur;
- Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
- Classes moyennes et Agriculture;
- Affaires économiques;
- Emploi et Travail;
- Affaires sociales;
- Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et ex-ministères de l'Education/Onderwijs.
Les secours alloués a titre de complément à une pension ou un traitement de disponibilité minime seront payés par mensualités. Seule, la liquidation du premier terme s'effectuera sur visa préalable de la Cour des comptes, au vu de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministeriel d'allocation.
Article 2.21.3. En application de l'article 61 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'excédent du produit de la contribution personnelle au financement des pensions de survie enregistré au Fonds des pensions de survie (fonds organique du programme 1 de la division 51) est affecté au financement des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie et de l'enseignement. Cet excédent est estimé à (4.800,0 millions de francs) pour l'année budgétaire 1999.
Article 2.21.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les comptes courants des opérations de Trésorerie 80.07.02.00.B (indemnisation en matière d'accidents du travail pour le personnel de certains organismes d'intérêt public), 82.01.02.60.B (pensions du personnel communal - Régime commun), 82.01.03.61.B (pensions du personnel communal - regime des nouveaux affiliés) et 82.02.05.66.B (pensions à charge de différents pouvoirs ou organismes qui ont conclu une convention avec l'Etat belge) se trouvent en position débitrice.
Article 2.21.5. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte du Fonds " Pool des parastataux " (Fonds organique du programme 5 de la division 51) se trouve en position débitrice.
Article 2.21.6. La liquidation des indemnités de funérailles à charge de l'allocation de base 34.25 de la division 51, accordées en vertu de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 aux ayants-droit de pensionnés de l'Etat, a lieu sur avances de fonds conformément à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, le montant de chacune de ces avances ne pouvant dépasser 20.000.000 de francs.
Article 2.21.7. Le Ministre des Finances peut consentir des avances à valoir sur l'indemnité prévue par l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants-droit de pensionnés de l'Etat.
Section 23. - Ministère de l'Emploi et du Travail.
Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties des avances de fonds :
1) d'un montant maximum de 750.000 francs, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2,3 et 4 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n'excédant pas 100.000 francs;
2) d'un montant maximum de 500.000 francs, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu'en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 - " Secrétariat général et services administratifs généraux - subsistance ";
3) d'un montant maximum de 15.000.000 de francs, au comptable du Département - Services administratifs généraux, à l'effet de payer les créances n'excédant pas 100.000 francs ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité et les frais de téléphone; (... à l'effet de payer "éventuellement au moyen d'avances" les créances n'excédant pas 100 000 francs...)
4) d'un montant maximum de 7.500.000 francs, au comptable chargé de financer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d'une mission à l'étranger, même si ces avances excèdent 100.000 francs.
(5) d'un montant maximum de 2 000 000 de francs au comptable du service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé a payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.)
Article 2.23.2. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du Fonds organique " Fonds social européen belge " (programme 56/9). Le montant de ces avances n'est pas limité sans pouvoir dépasser cependant les crédits variables disponibles.
Article 2.23.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être accordés :
Programme 40/0 - Secretariat général et services administratifs généraux - Subsistance.
1) Subside en faveur de l'Association du Personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail.
2) Subside en faveur de l'A.S.B.L. " Garderie d'enfants du Ministère de l'Emploi et du Travail ".
Programme 40/1 - Collaboration internationale.
- Participation au programme d'echange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
- Subvention a l'Organisation internationale du Travail à titre de contribution volontaire du Gouvernement belge pour le programme " Travail des enfants ".
- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers.
(- Subvention à l'Organisation Internationale du Travail à....... pour le programme "Travail des enfants, la promotion d'emplois et du dialogue social.)
Programme 40/2 - Etudes.
- Attribution de subsides à titre d'encouragement d'activités dans le cadre des missions du Département.
Programme 40/5 - Egalité des chances entre femmes et hommes.
1) Subsides aux organisations qui ont (entre autres) comme objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme, pour des projets axés sur :
- le changement de situations dans lesquelles il est question d'une différence de traitement injustifiée entre l'homme et la femme;
- le changement de structures et de rapports sociaux qui sont à la base d'obstacles et/ou retards pour les femmes;
- un changement de mentalité à l'égard du schéma traditionnel dévolu à l'homme et à la femme;
- la prise de conscience de la femme et/ou de groupes de femmes à l'égard du rôle et de la position de la femme et la stimulation de la participation sociale de la femme;
- une réflexion fondamentale sur les rapports hommes-femmes, débouchant sur des stratégies de changement.
2) Subside à l'A.S.B.L. " Centre des Femmes " l'Amazone " ", y compris l'intervention en faveur de l'A.S.B.L. " Centre d'Archives pour l'histoire des femmes " et le loyer à la Régie des Bâtiments.
3) Subside à l'A.S.B.L. " Sophia ".
Programme 51/1 - Concertation et conciliation sociales.
- Subside au Conseil national du Travail.
Programme 52/1 - Actions en faveur de la promotion sociale, morale et intellectuelle des travailleurs.
1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de l'Administration de la sécurité du travail.
2) Subside à l'Institut royal des Elites du travail.
3) Subside à l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail.
4) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Programme 54/1 - Contrôle, réglementation et encouragement de la sécurité du travail.
- Subside en faveur de l'Association des Chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.
Programme 55/1 - Réglementation et contrôle - Encouragement de l'hygiène des lieux de travail et de la santé des travailleurs.
- Octroi d'aide financière aux sociétés scientifiques de médecine du travail et aux organisations professionnelles des médecins du travail pour leur fonctionnement, leurs journées d'étude, leurs recherches et publications dans le cadre d'une politique de santé des travailleurs et de la gestion de la médecine du travail.
Programme 56/3 - Prépensions.
1) Subvention au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complementaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d'expédition.
2) Subvention au Fonds de sécurité d'existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur.
(PROGRAMME 56/5 - REGIE DES TRANSPORTS MARITIMES
- Subvention à la Régie des Transports Maritimes pour couvrir les dépenses inhérentes aux traitements du personnel statutaire mis au travail par l'ONEm.)
Article 2.23.4. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante en ce qui concerne l'octroi du conge-éducation payé aux travailleurs.
Article 2.23.5. Dans les limites des ressources constituées par la cotisation visée au Titre IV - Mesures relatives à la lutte contre le chômage - (articles 135 à 150) de la loi du 30 décembre 1992 portant des mesures sociales et diverses et visée aussi dans l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité - Chapitre III - articles 5 à 7 inclus, des avances peuvent être payées à concurrence de 80 % du montant des interventions dues pour des actions d'accompagnement dans le cadre de l'exécution du Plan d'accompagnement.
Article 2.23.6. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu'au personnel du Département et des organismes d'interêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.
A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilaterale.
Article 2.23.7. L'Office national de l'Emploi est autorisé à utiliser, durant l'année budgétaire courante, le solde disponible des années antérieures pour couvrir les dépenses inhérentes à l'engagement de contractuels subventionnés (A.B. 56/40.42.11).
Article 2.23.8. Est approuvé le budget de l'Institut national de Recherche sur les conditions de travail pour l'année budgétaire 1999 annexé a la présente loi. Ce budget s'élève à 37.424.000 francs pour les recettes et à 37.424.000 francs pour les dépenses.
Section 26. - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Article 2.26.1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 250.000 francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, les frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour véhicules automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires de l'Inspection des Denrées Alimentaires, les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 50.000 francs.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 100.000 francs.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.26.2. Les dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, peuvent se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant, dans les limites du tarif visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969.
Article 2.26.3. Des dépenses relatives à des créances d'années budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants :
Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des conseils et commissions installés au sein du département.
Programme 53/1 - Hospitalisations.
Intervention de l'Etat dans les charges résultant de la gestion des hôpitaux, à l'exclusion des suppléments prévus en faveur des hôpitaux universitaires.
Intervention de l'Etat dans le prix de la journée d'entretien des hôpitaux universitaires, prévue par l'article 102 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, et dans les frais de prestations fournies par le staff médical des hôpitaux universitaires qui ne donnent pas lieu à une intervention des organismes assureurs.
Intervention de l'Etat dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques et des habitations protégées.
Programme 53/3 - Art de guérir.
Les dépenses relatives à la réalisation et la diffusion des " Folia Diagnostica ".
Programme 55/1 - Sécurité d'existence.
Intervention de l'Etat en matière de minimum socio-vital.
Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 à partir de 19h15, c'est-à-dire le coût des soins prodigués par des hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux, le paiement du coût du transport des victimes de ces incidents en Belgique, ainsi que le paiement des frais de funérailles limités au montant maximum remboursé par l'I.N.A.M.I. et tout autre paiement qui serait exigé de l'Etat belge dans le cadre des relations bilatérales entre les pays concernés et à l'appui de traités internationaux et accords bilatéraux.
Subsides aux C.P.A.S. en matière de pension alimentaire pour enfants.
Programme 55/2 - Handicapés.
Paiement aux handicapés, en application de la loi du 27 février 1987, des termes d'allocations dont le droit a été reconnu au cours des années antérieures et qui, pour l'une ou l'autre cause, n'ont pu être liquidés à charge des crédits prévus pour ces années budgétaires.
Programme 55/3 - Accueil réfugiés.
Paiement des charges afférentes aux secours de toute nature aux indigents, aux candidats réfugiés politiques et réfugiés politiques reconnus. Frais divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, etc.) afférents au fonctionnement de l'accueil centralisé de candidats refugiés politiques.
Programme 56/1 - Gestion médicale du personnel des services publics.
Dépenses de toute nature à l'occasion de soins à donner aux bénéficiaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Article 2.26.4. Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 87.02.05.14 B - Opérations d'ordre de la Trésorerie - Fonds remis au Trésor pour le service financier des rentes, pensions ou allocations au profit de personnes résidant en Belgique et bénéficiant, conformément aux accords internationaux intervenus, d'avantages octroyés par des législations sociales étrangères - créent une position débitrice de ce compte.
Article 2.26.5. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subvention à l'A.S.B.L. " Service social du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ".
Article 2.26.6. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
Programme 40/1 - Relations internationales en matière de recherche, de formation et participation à des organismes internationaux.
1) Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique.
2) Contributions destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
Programme 51/0 - Subsistance : administration, information et etudes.
1) Subventions forfaitaires aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent a la promotion du progrès social.
2) Subventions dans le cadre d'études, de recherches, de journees d'étude, de participations, de diverses interventions, de l'information et de la propagande au sujet des différentes branches de la sécurité.
Programme 52/0 - Subsistance : administration de la sécurité sociale.
Cotisation de membres à l'Association internationale de la Sécurité sociale.
Programme 53/2 - Aide médicale urgente.
Subsides relatifs à l'aide médicale urgente, et subsides dans le cadre de la formation des ambulanciers.
Subside à la Croix rouge de la Belgique, relatif à l'aide médicale urgente.
Subside relatif aux frais de fonctionnement du Centre national de Prévention et de Traitement des intoxications, dit " Centre Antipoison ".
Programme 53/3 - Organisation art de guérir.
Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans les journées d'étude relatives au domaine de l'art de guérir.
Subsides à la réalisation et la diffusion des Folia Diagnostica.
Subsides aux centres de médecine de famille.
Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale.
Programme 53/4 - Prophylaxie.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matiere de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie et de l'hygiène.
Programme 53/6 - Prévention médico-sociale.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.
Subsides au financement de la tenue du Registre National du Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer.
Programme 54/1 - Inspection des denrées alimentaires.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de donnees en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de l'hygiène des denrées alimentaires.
Subsides à l'A.S.B.L. " Nubel " comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.
Subsides en vue de promouvoir la politique en matière de réglementation des denrees alimentaires et/ou de l'inspection des denrées alimentaires.
Programme 54/2 - Surveillance, commercialisation, médicaments.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la pharmacie.
Programme 55/1 - Sécurité d'existence.
1) Subsides aux centres publics d'aide sociale et associations de C.P.A.S., de présidents, de secrétaires et d'assistants sociaux de C.P.A.S..
2) Subsides aux organisations privées qui mènent une action spécifique en faveur des plus démunis (Mouvement Quart-Monde, Mouvement des Personnes avec Enfants et Bas Revenus, Ateliers sociaux/Entreprises d'apprentissage professionnel, etc.).
3) Subsides aux organisations qui participent à la distribution d'aliments dans le cadre de l'aide alimentaire de l'U.E..
4) Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude de recherche et de diffusion d'informations sur les problèmes relatifs à la pauvreté (causes, conséquences, moyens d'y remédier).
Programme 55/3 - Accueil des réfugiés.
Subsides aux organisations qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés et les victimes de la traite des êtres humains.
Programme 58/1 - Politique de l'environnement.
Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de surveillance radiologique du territoire, de lutte contre la pollution, et de la sécurité des industries à risque.
Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en vue de la sensibilisation aux problèmes d'environnement.
Programme 59/1 - Victimes de la guerre.
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants-droit.
Programme 60/1 - Research - Development national.
Financement de la tenue du Registre national du Cancer par l'Oeuvre belge contre le Cancer et du Registre national de recherche génétique par le " Centrum voor Menselijke Erfelijkheid " de la KUL.
Financement de la poursuite de la recherche scientifique concernant l'action de médicaments contre le SIDA.
Subsides à des organismes prophylactiques et sanitaires à titre d'intervention dans des journées d'étude relatives à la politique hospitalière.
Subsides aux études prospectives des phénomenes allergiques chez les nouveau-nés.
Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de la médecine sociale, plus particulièrement des initiatives concernant le cancer, la génétique, le syndrome du SIDA et la problématique des handicapés conformément à la loi du 8 août 1980, article 5, § 1er, 2°.
Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
Recherche scientifique fondamentale et échange international de donnees en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.
Subsides a l'A.S.B.L. " Nubel " comme intervention pour l'élaboration de la table belge de composition des aliments.
Programme 60/2 - Research - Development international.
1) Contributions de membres à des organisations internationales dans le domaine de la santé publique et de l'environnement.
2) Contributions destinées à financer des réunions d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement.
Programme 60/3 - Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie.
Subsides octroyés par l'IHE pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'IHE, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
Programme 60/4 - Institut Pasteur.
Subsides octroyés par l'Institut Pasteur pour des enquêtes ou des recherches exécutées pour ou en collaboration avec l'Institut Pasteur, dans le cadre des contrats ou conventions conclus avec les centres universitaires, d'autres établissements scientifiques, des établissements d'intérêt public ou des services d'étude.
Article 2.26.7. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 - activités 22 et 24, pour l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, article 152), et des crédits variables de l'activité de programme 58/13 pour la protection contre les radiations ionisantes (arrête royal du 14 août 1981), peuvent se faire par avance de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d'un montant maximum de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département désignés à cet effet en vue de payer les créances n'excédant pas 100.000 francs.
Article 2.26.8. Les montants trop percus versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peuvent être considérés pour l'exercice 1999 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.26.9. Les dépenses relatives à des créances d'années antérieures dans le cadre de l'arreté royal du 22 août 1989 réglant l'intervention de l'Etat en matière d'avances sur pensions alimentaires et de recouvrement de ces pensions peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Dans le même cadre, les montants trop versés aux C.P.A.S. au cours des années précédentes, peuvent être considérés pour l'exercice 1999 comme des avances pour l'année en cours.
Article 2.26.10. Les dépenses relatives à des créances d'années anterieures dans le cadre de l'intervention de l'Etat pour maisons de soins psychiatriques et maisons protégées agréées peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante.
Article 2.26.11. Est approuvé le budget de l'Institut d'Expertise vétérinaire pour l'année 1999, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 2.446.200.000 de francs et pour les dépenses à 2.285.100.000 francs.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 5.000.000 de francs et les dépenses pour ordre sont évaluées à 5.000.000 de francs.
Article 2.26.12. Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les recettes du Fonds organique " Financement du contrôle des assureurs-loi " (programme 26.52.4) sont désaffectées à concurrence des dépenses effectuées par l'Etat pour le compte du Fonds organique à charge de crédits autres que les crédits variables.
Article 2.26.13. En vue d'assurer la continuité du service, le Ministre de l'Intérieur peut, par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, transférer des moyens disponibles du Fonds budgétaire " Sécurité technique des installations nucléaires " (programme 23.54/2 de la section Emploi et Travail) vers le Fonds budgétaire " Protection contre les radiations ionisantes " (programme 26.58/2 de la section Affaires sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce dernier Fonds sont insuffisants.
Section 31. - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Article 2.31.1. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 30.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département, et d'un montant maximum de 60.000.000 de francs au comptable extraordinaire de la Direction Logistique, à l'effet de payer des créances n'excedant pas 200.000 de francs, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais d'affranchissement postal par machine, les frais de téléphone et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l'Etat est engagée et les interventions de l'Etat en faveur des restaurants et réfectoires fréquentés par le personnel du département, prévues par la présente loi. Les comptables extraordinaires chargés du paiement des avances sur frais de mission à l'étranger, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires en mission à l'étranger, les avances nécessaires.
Article 2.31.2. Par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances de fonds successives d'un montant ne depassant pas 500.000 francs, dont il sera justifié ulterieurement.
Article 2.31.3. Les paiements à charge des crédits variables du programme 54/2 " Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux " peuvent se faire par avances de fonds.
A cette fin, et par dérogation à l'article 15 modifié de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 5.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Departement désignés à l'effet de payer les créances n'excédant pas 200.000 francs, ainsi que, quel qu'en soit le montant, les créances relatives à la protection des obtentions végétales.
Article 2.31.4. Des avances de fonds telles que visées à l'article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 sur l'organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable extraordinaire compétent pour les besoins des dépenses du Fonds organique " Fonds des matières premières " (programme 54/1). Chacune de ces avances ne peut dépasser les 5.000.000 de francs.
Article 2.31.5. En vue de mettre en application le programme de recherches couvert par le programme 56/1 " R et D dans le cadre national. - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation ", en ce qui concerne les dépenses de toute nature en rapport avec l'étude de problèmes scientifiques urgents entreprise par des groupes de travail ou des centres d'étude ou de recherches privés et avec l'étude de problèmes urgents d'économie agricole, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prévoir l'octroi de versements provisionnels dans les conventions conclues dans le cadre du fonctionnement des groupes de travail.
Article 2.31.6. Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Agriculture dans ses attributions est autorisé à prélever trimestriellement les recettes éventuelles résultant du préfinancement de subventions des intérêts pour les affecter aux dépenses faites en exécution de l'article 3, 2° de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole.
Article 2.31.7. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
Programme 40/1 - Subsistance : aide générale aux différentes administrations fonctionnelles.
- Cotisations à des associations nationales.
- Cotisation à la Fondation des Relations publiques pour l'Agriculture (AGRINFO).
Programme 51/0 - Subsistance.
- Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
- Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des P.M.E..
Programme 52/3 - Politique structurel et de pêche maritime.
- Primes pour la tenue, par les armateurs, d'une comptabilité du rendement de la pêche maritime.
Programme 54/0 - Programme de subsistance.
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
Programme 54/2 - Actions du Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux.
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
Programme 55/0 - Programme de subsistance.
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales.
Programme 55/2 - Actions du Fonds de la santé et de la production des animaux.
- Subvention au Comité belge de la Fédération internationale de laiterie.
Programme 56/1 - R et D dans le cadre national - Problèmes urgents, recherches contractuelles et vulgarisation.
- Subventions à des recherches scientifiques et techniques à finalité agricole.
- Droits de participation et d'affiliation à des sociétés nationales à caractère scientifique.
- Indemnisation de pertes subies lors de recherches.
Programme 56/2 - R et D dans le cadre international - Réunions d'étude et collaboration internationale.
- Cotisation à ou part d'intervention dans les frais de fonctionnement d'organisations internationales à l'étranger.
Programme 56/4 - Actions de développement et de vulgarisation.
- Subventions aux chambres provinciales d'agriculture et aux comices agricoles.
- Subventions aux jardins d'essais et aux centres d'essais horticoles reconnus.
- Prix bisannuel du Ministre de l'Agriculture pour les nouvelles technologies et subsides pour concours, expositions et autres manifestations.
- Subventions à des associations horticoles.
- Subventions aux manifestations agricoles et horticoles.
- Subventions aux centres agricoles pour assurer la mise en oeuvre adéquate des programmes de développement des grandes cultures.
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