10 MARS 1999. - Loi modifiant la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, fixant le régime fiscal des opérations de prêt d'actions et portant diverses autres dispositions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-1999 et mise à jour au 01-02-2005)

Type Loi
Publication 1999-04-14
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 88
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Article 71. A l'article 26, alinéa 2, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, inséré par la loi du 13 avril 1995, les mots " ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article " sont insérés entre les mots " à la cote d'une bourse de valeurs mobilières " et les mots " d'obligations ou de titres ".

Article 72. A l'article 34bis, § 4bis, 2°, des mêmes lois, les mots " ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article " sont insérés entre les mots " bourse de valeurs mobilières du Royaume " et les mots " le prix d'émission ".

Article 73. A l'article 52bis des mêmes lois, inséré par la loi du 5 décembre 1984 et modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 13 avril 1995, sont apportees les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat, membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat, membre de l'Union européenne ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme étant équivalent pour l'application du présent article ";

2° au § 4, alinéa 2, 1°, les mots " inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat, membre de l'Union européenne " sont remplacés par les mots "l inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat, membre de l'Union européenne ou à un autre marché réglemente, au sens du § 1er, alinéa 1er, 5° du présent article ";

3° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :

" 6. Les sociétés dont les titres sont en tout ou en partie inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un Etat, membre de l'Union européenne ou à un autre marché réglementé, au sens du § 1er, alinéa 1er, 5°, doivent déclarer à l'autorité de marché ou, en ce qui concerne les marchés réglementes, aux autorités de marché désignées par le Roi, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du § 1er.

Les autorités de marché visées à l'alinéa 1er vérifient la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'Assemblée générale ou le cas échéant du Conseil d'administration; les autorités de marché rendent public leurs avis si elles estiment que ces opérations n'y sont pas conformes.

Le Roi détermine les modalités de la procédure prescrite au présent paragraphe. ".

Article 74. A l'article 60bis, § 1er, des mêmes lois, les mots " ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article " sont insérés entre les mots " d'une bourse de valeurs mobilières située dans un Etat, membre de l'Union européenne, " et les mots " toute décision relevant du Conseil d'administration ".

Article 75. A l'article 199 des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " à la cote officielle d'une bourse de commerce " sont remplacés par les mots " au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article " et les mots " et l'inscription à la cote officielle des titres de sociétés belges " sont remplacés par les mots " et l'inscription au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou à d'autres marchés réglementés de titres de sociétés belges ";

2° à l'alinéa 2, les mots " à la cote officielle d'une bourse de commerce " sont remplacés par les mots " au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article " et dans la deuxième phrase, les mots " à la cote " sont remplacés par les mots " à la cote de la bourse de valeurs mobilières ou du marché réglementé concerne ";

3° entre les alinéas 2 et 3 est inséré un alinéa libellé comme suit :

" Le Roi peut arrêter des dispositions dérogatoires aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. ".

Article 76. A l'article 204, 4°, des mêmes lois, les mots " à la note officielle d'une bourse de commerce " sont remplacés par les mots " au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières située dans un Etat, membre de l'Union européenne ou sur un marché réglementé ou a un autre marché réglementé, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article ".

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.

Article 77. Le Roi règle toutes les conditions et modalités de la transformation de la société de la bourse de valeurs mobilières en sociéte anonyme. A cet effet, Il peut déroger aux articles 165 à 174 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 168, § 6, des lois coordonnées sur les sociétes commerciales n'est, en toute hypothèse, pas applicable à la transformation de la société de la bourse de valeurs mobilières.

Article 78. Le Roi règle l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception du Chapitre III.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 15-04-1999 par AR 1999-04-11/32, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre des Finances,

J.-J. VISEUR

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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