Historique des réformes
6 MAI 1999. - [Loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de sociétés de groupements forestiers.]<L 2019-03-17/14, art. 105, 003; En vigueur : 01-05-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-1999 et mise à jour au 10-05-2019)
2 versions
· 1999-07-07
2019-05-01
6 MAI 1999. - [Loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de soc
Changements du 2019-05-01
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##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
##### Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par groupement forestier toute société civile ayant adopté la forme juridique d'une société commerciale, agréée par le Ministre des Finances sur avis du Ministre de la région concernée qui a les forêts dans ses attributions, comme ayant exclusivement pour objet social et pour activité la production forestière sur des terrains dont elle est propriétaire, ainsi que toutes les opérations quelconques se rattachant à cet objet ou en dérivant normalement pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement, à l'exclusion de l'abattage des arbres et de la transformation des produits forestiers.
##### Article 2. [¹ Pour l'application de la présente loi, on entend par groupement forestier toute société visée à l'article 8:1 du Code des sociétés et des associations.]¹
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(1)<L [2019-03-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032306), art. 26, 002; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 3. Pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus, les groupements forestiers sont considérés comme dénués de la personnalité juridique, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
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Dans l'éventualité et dans la mesure où ces dernières conditions cessent d'être observées pendant une période imposable quelconque, ces réserves sont considérées comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.
##### Article 6. La présente loi est applicable aux sociétés constituées à partir de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J.-J. VISEUR
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
1999-07-07
6 MAI 1999. - [Loi du 6 mai 1999 visant à promouvoir la création de
version originale
Texte à cette date