4 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
" Art. 92. § 1er. Les organes de la Chambre nationale des notaires sont :
1° l'Assemblée générale;
2° le Comité de direction.
§ 2. L'Assemblée générale de la Chambre nationale des notaires est composée des représentants des compagnies ou, en leur absence, de leurs suppléants. Ils sont élus par l'Assemblée générale de la compagnie, parmi ses membres exerçant la fonction notariale depuis dix ans au moins.
Par tranche entamée de trente notaires, chaque compagnie a droit à un représentant.
La durée du mandat de représentant et de suppléant, est de cinq ans, non renouvelable. Les représentants et suppléants sont renouvelés chaque année, par cinquième, toute fraction étant négligée.
Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible.
L'Assemblée générale de la Chambre nationale des notaires prend ses décisions à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
§ 3. Le Comité de direction de la Chambre nationale est composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un trésorier, et de deux rapporteurs, tous élus par l'Assemblée générale en son sein, pour un terme de trois ans au plus, sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au § 2, troisième alinéa.
Le président et le vice-président, le secrétaire et le trésorier, et chacun des deux rapporteurs, doivent appartenir à des groupes linguistiques différents.
Les membres du Comité de direction sont issus des cinq ressorts des cours d'appel; au moins trois membres du Comité de direction ont leur résidence dans un arrondissement judiciaire n'abritant pas le siège d'une Cour d'appel.
§ 4. Le Comité de direction est compétent pour la préparation des tâches de la Chambre nationale des notaires et pour l'exécution des tâches qui lui ont été confiées par la Chambre nationale des notaires.
Pour l'exercice des attributions prévues à l'article 91, alinéa premier, 9° et 10°, la Chambre nationale des notaires est représentée par le président ou par le membre du Comité de direction qu'il délègue à cette fin.
Le Comité de direction exécute les décisions de l'Assemblée générale et l'informe de l'exercice de ses tâches. ".
" Section IV. - Des annulations et des recours. ".
" Art. 93. Les décisions prises par une compagnie conformément à l'article 69, 2°, sont communiquées, dans le mois de leur date, à la Chambre nationale des notaires.
La Chambre nationale des notaires peut annuler ces décisions dans les trois mois de leur communication; le délai d'annulation est suspensif. Elles ne sont soumises au Roi qu'après expiration de ce délai.
Les décisions postérieures prises par la Chambre nationale des notaires et qui ne révoquent pas d'une manière expresse des règlements antérieurs pris par les compagnies, n'annulent dans ceux-ci que les décisions qui sont incompatibles avec les décisions nouvelles ou qui y sont contraires. ".
" Art. 94. Les décisions des compagnies, qui établissent toute cotisation, répartition ou participation aux frais sont adressées dans le mois à la Chambre nationale des notaires. ".
Article 42. Il est inséré, sous le Titre IV, Section IV, dans la même loi un article 113 rédigé comme suit :
" Art. 113. L'article 262 du Code pénal est applicable au notaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive. ".
Article 43. La même loi est complétée par un Titre V intitulé :
" Dispositions générales. ".
Article 44. Dans le Titre V de la même loi sont insérés les articles 114 à 117 rédiges comme suit :
" Art. 114. Tout acte établi contrairement aux dispositions des articles 6, 3° et 4°, 8, 9, § 2, alinéa 1er, 10,12, alinéa 2, 14, 20 et 51, § 7, est nul s'il n'a pas été signé par toutes les parties. Lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous seing privé sans préjudice des dommages-intérêts qui devront être payés dans les deux cas, s'il y a lieu, par le notaire qui n'a pas respecté les dispositions précitées. ".
" Art. 115. Les délais visés dans la présente loi sont calculés conformément aux articles 52, 53 et 54 du Code judiciaire. ".
" Art. 116. Le Roi détermine les règles de l'organisation et du fonctionnement de la Chambre nationale des notaires. ".
" Art. 117. § 1er. Un Fonds, dénommé ci-après " Fonds notarial ", est créé auprès de la Chambre nationale des notaires sous la forme d'une personne morale distincte. Le Roi organise le contrôle de ce Fonds et peut nommer à cette fin un ou plusieurs commissaires du Gouvernement.
§ 2. Lors de la conclusion d'un acte de vente relatif à une première habitation familiale bénéficiant d'un droit d'enregistrement réduit de 6 %, une diminution de 10 000 francs sur les honoraires du notaire est accordée aux personnes qui, pour réaliser cette acquisition, recourent au financement pour au moins 50 % de la valeur, par un crédit hypothécaire ou une ouverture de crédit pour lesquels ils peuvent bénéficier d'une réduction de moitié des honoraires du notaire pour la passation de cet acte en vertu de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires.
§ 3. Le notaire qui doit accorder la réduction de ses honoraires prévue au § 2 récupère ce montant auprès du Fonds notarial.
§ 4. Le Fonds notarial est alimenté par une contribution de 1,5 % calculée sur le revenu net imposable de tous les notaires. Le Roi détermine la méthode de calcul afin d'obtenir des associations de notaires une contribution équivalente.
Si les recettes de ce Fonds notarial devaient s'avérer insuffisantes, le Roi peut, par arrête délibéré en Conseil des Ministres, et uniquement pour compléter les recettes du Fonds, décider de relever les honoraires des notaires pour la passation des actes de ventes de biens immeubles d'une valeur supérieure à 10 millions de francs.
Si elle constate que le Fonds notarial dispose de moyens lui permettant de faire face aux créances pendant plus d'une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au Ministre de la Justice de réduire temporairement le pourcentage de la contribution. Le Ministre de la Justice veille à ce qu'il soit mis fin à la réduction en temps utile pour éviter que le Fonds notarial présente un solde négatif.
Le cas échéant, il peut être procédé à un recouvrement forcé selon la procédure prévue à l'article 74. ".
CHAPITRE II. - Modifications au Code judiciaire.
Article 45. A) L'article 571 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Le Tribunal de première instance connaît des actions disciplinaires en suspension, destitution et condamnation à l'amende contre les huissiers de justice.
Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, il connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la Chambre des notaires prononçant une peine de discipline intérieure et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des notaires. ".
B) L'article 594, 13°, du Code judiciaire est abrogé.
C) Les articles 610 et 1088 du Code judiciaire sont modifiés comme suit :
les mots " publics et " sont insérés entre les mots " officiers " et " ministériels ".
CHAPITRE III. - Modifications au Code civil.
Article 46. Les articles 974 et 975 du Code civil, remplacés par la loi du 16 décembre 1922, sont abrogés.
Article 47. Il est inséré dans le Code civil un article 2276quinquies rédigé comme suit :
" Art. 2276quinquies. Les délais de prescription de droit commun sont applicables à la responsabilité professionnelle des notaires, à l'exception de la responsabilité professionnelle en raison de dispositions à cause de mort et d'institutions contractuelles pour laquelle le délai de prescription ne commence à courir qu'au jour du décès de l'intéressé ayant pris des dispositions à cause de mort ou des institutions contractuelles. ".
TITRE III. - Disposition abrogatoire.
Article 48. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 18 mars 1987 établissant le nouveau texte de l'arrêté du 2 nivôse an XII, (24 décembre 1803) relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres des notaires;
2° la loi du 7 septembre 1939 relative à la suppléance des notaires en temps de guerre, modifiée par l'arrêté-loi du 15 mars 1945;
3° l'arrêté royal du 11 mai 1836 fixant le nombre des membres de la Chambre de discipline de l'Arrondissement de Gand;
4° l'arrêté royal du 24 février 1860 fixant le nombre des membres de la Chambre de discipline des notaires de l'Arrondissement de Bruxelles;
5° l'arrêté royal du 5 mai 1908 relatif à la fixation du nombre de syndics pour la Chambre des notaires de l'Arrondissement de Liège.
TITRE IV. - Dispositions transitoires.
Article 49. Pour la responsabilité professionnelle en raison de dispositions à cause de mort et des institutions contractuelles, le délai, institué par l'article 2276quinquies du Code civil, ne court qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque l'événement générateur est antérieur à celle-ci.
Article 50. Les notaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi ont atteint l'âge de soixante-quatre ans, peuvent continuer à exercer leurs fonctions durant trois années à compter de cette entrée en vigueur. Ils sont réputés démissionnaires un an avant l'expiration de ce délai maximum. Ils peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à la prestation de serment de leur successeur ou la notification de l'arrêté royal supprimant leur place. En outre, les notaires qui ont été nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui, à l'âge de 67 ans ne totalisent pas 30 ans de fonctions, pourront continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce qu'ils comptent 30 ans de fonctions. Ils seront en tout cas tenus de cesser leurs activités dès qu'ils atteindront l'âge de 75 ans accomplis.
Article 51. Les licenciés en notariat qui, à la date de l'entrée en vigueur intégrale de la présente loi, ont terminé leur temps de stage, peuvent obtenir un certificat de stage. La demande à cet effet doit être introduite à la Chambre nationale des notaires au plus tard dans un délai de six mois après cette date. Cette demande doit être accompagnée de la justification du temps de stage.
Article 52. Par dérogation à l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, le nombre total pour le premier concours ne peut excéder 115, et pour les deux concours suivants, 80.
Article 53. Les membres des chambres des notaires en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, le restent jusqu'à la première Assemblée générale de la compagnie créée en vertu de la présente loi et dont ils font partie. Les chambres sont ensuite entièrement renouvelées, sans qu'il doive être tenu compte pour ces élections du prescrit de l'article 80, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
Article 54. Lors de la première installation des commissions de nomination visées à l'article 38 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, les mandats réservés aux notaires associés non titulaires pourront être attribués à un notaire titulaire qui n'est pas associé et ce pour une période de deux ans.
Lors de la première installation des comités d'avis visés à l'article 38bis de la même loi, un licencié en notariat qui a achevé son stage pourra être nommé au lieu d'un candidat-notaire.
Article 55. Pour l'application de l'article 80, alinéa premier, de la même loi, les deux premiers renouvellements seront indiques par le sort, les autres par l'ancienneté de nomination.
Pour l'application de l'article 92, § 2, troisième alinéa, de la même loi, les premiers renouvellements seront indiqués par le sort.
Article 56. Tous les biens, droits et obligations des chambres des notaires sont transférés de plein droit aux compagnies des notaires de leur ressort, sans frais ni droits.
TITRE V. - Dispositions interprétatives et finales.
Article 57. Dans toutes les lois et tous les règlements où les mots " Chambre de discipline " sont employés concernant les notaires, ces mots doivent s'entendre dans le sens de " Chambre des notaires " créée par la présente loi.
Article 58. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. La présente loi entrera intégralement en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000.
Pour les places déclarées vacantes au Moniteur belge avant le 3 mai 1999, la nomination peut encore être effectuée sur la base des dispositions en vigueur avant l'approbation de la présente loi.
Pour la période à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à un mois après la nomination des candidats-notaires, lauréats du premier concours, les notaires honoraires peuvent être désignés comme suppléants, par dérogation à l'article 64, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 22 et 58, alinéas 1 et 2 fixée le 01-10-1999 par AR 1999-09-24/31, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3, 14, 22, 38 à 45, 48, 53, 54, 56, 57, 58, alinéa 3 fixée le 01-11-1999 par AR 1999-10-26/31, art. 1)
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