29 AVRIL 1999. - Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité (NOTE : art. 7undecies ; 7duodecies ; 7terdecies modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2019-04-22/21, art. 6-10, 049; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-1999 et mise à jour au 27-03-2026)
1° [⁴ au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités. L'intervention de la cotisation fédérale dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention de la cotisation fédérale dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre]⁴
2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3 (et pour le financement des frais du service de médiation pour l'énergie, visés à l'article 27, perçues en 2005 par la commission en application de l'article 21ter, § 1er et qui sont versées dans un fonds géré par le service de médiation pour l'énergie, conformément à l'article 21ter, § 1er, 6°); 2007-03-16/32, art. 11, 018; **En vigueur :** 05-04-2007>
3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;
4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;
5° au financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, tel que déterminé à l'article 20, § 2.
6° [¹ ...]¹.
§ 1erbis. [⁶ L'électricité prélevée du réseau en vue d'alimenter une installation de stockage d'électricité est exonérée de la cotisation fédérale.]⁶
§ 2. Lorsque une quantité supérieure à 20 MWh/an est fournie à un site de consommation pour usage professionnel, à partir de l'année 2006 la cotisation fédérale applicable à ces clients finals est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, comme suit (par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès) : 2008-12-22/32, art. 32, 5°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 15 pourcent;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 20 pourcent;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 25 pourcent;
4° pour la tranche de consommation [² supérieure à]² 25 000 MWh/an [² ...]² : de 45 pourcent.
[² ...]² Par site de consommation et par an [² ...]² la cotisation fédérale (par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès) pour ce site de consommation s'élève à 250 000 euros au maximum. 2008-12-22/32, art. 32, 6°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les diminutions visées aux alinéas 1er et 2 valent pour l'électricité prélevée par tous les clients finals sauf ceux qui n'ont pas souscrit aux accords de branches ou " convenant " auxquels ils peuvent souscrire.
Lorsqu'il s'avère qu'une entreprise, qui a conclu un accord de branche ou convenant et qui bénéficie de la dégressivité suite à sa déclaration du respect de celui-ci, ne respecte pas les obligations de cet accord de branche ou " convenant " comme prévues par les Régions, celle-ci est tenue de rembourser à la commission les sommes n'ayant pas été payées par l'application indue de la dégressivité. De plus elle perd le droit à la dégressivité pour l'année suivante.
§ 3. Afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, les éléments suivants sont affectées aux fonds visées à l'article 21ter, § 1er :
1° les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15°, lorsque cette augmentation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 420, § 3, b), de la même loi;
2° si le total des sommes provenant du 1° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi programme du 27 décembre 2004 pour la houille, coke et lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;
3° si le total des sommes provenant des 1° et 2° du présent alinéa ne suffit pas pour couvrir le montant total des diminutions, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.
(Pour l'année 2009, afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, sont affectées également aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, les sommes, 2 650 000 euros provenant du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3 000 000 euros du fonds pour le passif BP1/BP2.) 2008-12-22/32, art. 32, 7°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent article sont ceux figurant dans le règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et aux tarifs douaniers communs.
§ 4. [³ ...]³
§ 5. (Pour les consommations à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès :
1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 20 %;
2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 25 %;
3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 30 %;
4° pour la tranche de consommation entre 25 000 Wh/an et 250 000 MWh/an : de 55 %.
Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale, facturée par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès, pour ce site de consommation s'élève à 200 000 euros au maximum.) 2008-12-22/32, art. 32, 8°, 023; **En vigueur :** 01-01-2009>
§ 6. Le Roi peut adapter les pourcentages visés au § 2 par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission. Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
{/fut}----------
(1)2012-01-08/02, art. 32, 026; En vigueur : 21-01-2012>
(2)2012-12-27/05, art. 3, 029; En vigueur : 01-01-2013>
(3)2013-12-26/09, art. 3, 032; En vigueur : 10-01-2014>
(4)2013-12-26/14, art. 11, 033; En vigueur : 31-12-2013>
(5)2014-05-15/02, art. 7, 035; En vigueur : 01-04-2014>
(6)2017-07-13/06, art. 7, 044; En vigueur : 01-01-2018>
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
CHAPITRE Vter. [¹ - Plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité.]¹
(1)2022-12-16/05, art. 4, 067; En vigueur : 22-12-2022>
Article 14/1. [¹ § 1er. Le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit d'offrir aux entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures non actives en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. En réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit à toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures non actives selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Cette demande écrite indique de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.
§ 3. Tout refus d'accès est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :
1° la capacité technique de l'infrastructure non active à laquelle l'accès a été demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2;
2° l'espace disponible pour des autres éléments du réseau de transport, du réseau fermé industriel, du raccordement ou de la ligne directe du gestionnaire d'infrastructures non actives, y compris les besoins futurs d'espace dudit gestionnaire, ou pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit visés au paragraphe 2, y compris les besoins futurs d'espace de l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, qui a introduit la demande, ou les éléments de réseaux d'autres entreprises, lesquels ont été démontrés de manière suffisante;
3° des considérations de sûreté et de santé publique;
4° l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure non active, en particulier de celle constituant une [³ entité critique]³ visée par [³ la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques]³;
5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des infrastructures non actives;
6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure non active, offerts par le gestionnaire d'infrastructures non actives et adaptés à la fourniture de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant que l'accès soit offert selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables.
Le gestionnaire d'infrastructures non actives indique les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.
§ 4. [² Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.
§ 5. Le présent article s'entend sans préjudice du droit de propriété du propriétaire de l'infrastructure non active lorsque le gestionnaire d'infrastructures non-actives n'est pas le propriétaire ainsi que du droit de propriété de tout autre tiers, tels que les propriétaires fonciers et les propriétaires privés. Le présent article s'entend également sans préjudice de l'obligation pour l'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics d'obtenir les permis et autorisations requis pour la pose des éléments constitutifs de son réseau de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 11, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 11, 046; En vigueur : 01-06-2019>
(3)2025-12-19/94, art. 60, 096; En vigueur : 19-01-2026>
Article 14/2. [¹ § 1er. Toute entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics a le droit, afin de demander l'accès à une infrastructure non active conformément à l'article 14/1, § 2, d'accéder, sur simple demande, aux informations minimales suivantes relatives aux infrastructures non actives existantes du gestionnaire d'infrastructures non actives :
1° l'emplacement et le tracé;
2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures; et
3° un point de contact.
L'entreprise qui demande l'accès précise la zone dans laquelle elle envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des infrastructures non actives, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Lorsque les informations minimales visées au paragraphe 1er ne sont pas disponibles par l'intermédiaire du point d'information unique, le gestionnaire d'infrastructures non actives donne accès à ces informations sur demande spécifique formulée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics.
Cette demande précise la zone concernée par un éventuel déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. L'accès aux informations est accordé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. En réponse à la demande écrite spécifique formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, le gestionnaire d'infrastructures non actives fait droit, sans préjudice des limites décrites au paragraphe 1er, alinéa 3, aux demandes raisonnables d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures non actives. Cette demande précise les éléments de réseau concernés par le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
L'autorisation d'effectuer des enquêtes sur place sur des éléments spécifiés de l'infrastructure non active est accordée, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à partir de la date de réception de la demande écrite et sans préjudice des restrictions prévues en vertu du paragraphe 1er. Les personnes ayant reçu l'autorisation devront respecter scrupuleusement les procédures et impositions de sécurité qui leur seront communiquées.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.
§ 5. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations en vertu du présent article, les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 12, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 12, 046; En vigueur : 01-06-2019>
Article 14/3. [¹ § 1er. Sans préjudice de toute disposition établie par décret ou par ordonnance régissant la coordination de travaux de génie civil sur le domaine public, le gestionnaire d'infrastructures non actives a le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications électroniques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
§ 2. Lorsque le gestionnaire d'infrastructures non actives effectue directement ou indirectement des travaux de génie civil entièrement ou partiellement financés par des fonds publics, il fait droit à toute demande raisonnable de coordination, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, des travaux de génie civil émanant d'entreprises fournissant ou autorisées à fournir des réseaux de communications publics en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Il est satisfait à cette demande, pour autant que :
1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement;
2° que cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux;
3° que la demande de coordination soit introduite dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, un mois au moins avant le dépôt du projet définitif auprès des autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations.
§ 3. [² Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil en vertu du paragraphe 2 n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties est habilitée à porter l'affaire devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 13, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 13, 046; En vigueur : 01-06-2019>
Article 14/4. [¹ § 1er. Afin de négocier des accords de coordination des travaux de génie civil visés à l'article 14/3, le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition, lorsqu'une demande en ce sens lui est adressée par écrit par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, les informations minimales suivantes sur les travaux de génie civil en cours ou prévus relatifs à ses infrastructures non actives et pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première introduction de demande d'autorisation auprès des autorités compétentes est envisagée dans les six mois suivants :
1° l'emplacement et le type de travaux;
2° les éléments de l'infrastructure non active concernés;
3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers; et
4° un point de contact.
L'entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics précise, dans sa demande, la zone dans laquelle elle envisage un déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande écrite, le gestionnaire d'infrastructures non actives fournit les informations demandées selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.
Une limitation de l'accès aux informations minimales est motivée et n'est autorisée que lorsque cela est jugé nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou à des secrets commerciaux et d'affaires.
§ 2. Le gestionnaire d'infrastructures non-actives peut refuser la demande présentée en vertu du § 1er :
1° s'il a mis les informations demandées à la disposition du public sous forme électronique; ou
2° s'il est possible d'accéder à ces informations par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 3. Le gestionnaire d'infrastructures non actives met à disposition les informations minimales requises visées au paragraphe 1, par l'intermédiaire du point d'information unique.
§ 4. [² En cas de litige concernant les droits et obligations prévus dans le présent article, chacune des parties a le droit de porter le litige devant l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux.]²
L'alinéa 1er est applicable sans préjudice de la possibilité pour toute partie, en cas de litige, de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant comme en référé, conformément à la procédure fixée par l'article 14/5.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 14, 046; En vigueur : 19-08-2017>
(2)2017-07-31/04, art. 14, 046; En vigueur : 01-06-2019>
Article 14/5. [¹ § 1er. Le recours visé à l'article 14/1, § 4, alinéa 2, 14/2, § 4, alinéa 2, 14/3, § 3, alinéa 2, ou 14/4, § 4, alinéa 2, est formé, sous peine d'irrecevabilité, qui est prononcée d'office, par requête signée et déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles. La requête est déposée au greffe en autant d'exemplaires que de parties à la cause.
§ 2. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête, la requête est notifiée, par pli judiciaire, par le greffe du tribunal de première instance de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le demandeur.
A tout moment, le tribunal de première instance de Bruxelles peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par le recours, à intervenir dans l'instance.
§ 3. Le tribunal de première instance de Bruxelles fixe les délais dans lesquels les parties se communiquent leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Le tribunal fixe également la date des débats.
Le tribunal de première instance de Bruxelles statue dans un délai de soixante jours à compter du dépôt de la requête visée au paragraphe 1er.]¹
(1)2017-07-31/04, art. 15, 046; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE Vbis. - Cotisation fédérale en vue de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.
CHAPITRE Vter. [¹ - Plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d'électricité.]¹
(1)2022-12-16/05, art. 4, 067; En vigueur : 22-12-2022>
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Article 7decies. [¹ Lorsqu'il existe une nécessité d'une étude additionnelle concernant l'adéquation du système électrique belge, [² autre que celle visée à l'article 7bis, § 4bis]², le ministre peut demander au gestionnaire du réseau d'effectuer une telle étude en précisant le cas échéant la portée et la finalité, sans préjudice de la compétence de la Direction générale de l'Energie en matière de sécurité d'approvisionnement et de celle de la commission en matière de contrôle des coûts du gestionnaire du réseau. Après réception de l'étude par le ministre, celui-ci demande l'avis de la Direction générale de l'Energie. L'étude additionnelle ainsi que l'avis de la Direction générale de l'Energie sont, tenant compte des éléments confidentiels éventuels, dans un délai raisonnable après réception par la ministre, publiées sur le site internet du gestionnaire du réseau et du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.]¹
(1)2018-07-30/41, art. 11, 048; En vigueur : 10-09-2018>
(2)2024-05-07/03, art. 7, 084; En vigueur : 31-05-2024>
CHAPITRE IIIbis. [¹ - Accès aux infrastructures non actives en vue du déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit et coordination des travaux de génie civil]¹
(1)2017-07-31/04, art. 10, 046; En vigueur : 19-08-2017>
CHAPITRE IV. - Accès au réseau de transport, lignes directes, importations.
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Section 1re. [¹ - Réserve stratégique]¹
(1)2019-04-22/21, art. 4, 049; En vigueur : 26-05-2019>
Article 7quaterdecies.. 7quaterdecies. [¹ § 1er. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, le mode de financement du mécanisme de rémunération de capacité et, le cas échéant, des mesures contenues aux articles 7duodecies et 7terdecies, ainsi que les modalités de répercussion non discriminatoires des montants à financer. Il désigne, par le même arrêté, la contrepartie contractuelle et, le cas échéant, les contrôles administratifs et financiers auxquels cette contrepartie est soumise.
La première application du mode de financement, déterminé en vertu de l'alinéa 1er, intervient au plus tôt trois ans avant la première période de fourniture de capacité. Le montant à financer est déterminé en tenant compte des couts estimés sur la base des résultats des premières mises aux enchères.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er, est réputé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
§ 2. Dans l'attente de la première application du mode de financement déterminé en vertu du paragraphe 1er, les coûts du gestionnaire du réseau liés aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 7undecies et, le cas échéant, de l'article 7duodecies et l'article 7terdecies sont couverts par la surcharge tarifaire visée à l'article 7octies.]¹
(1)2019-04-22/21, art. 12, 049; En vigueur : 26-05-2019>
CHAPITRE Vbis. [¹ - La norme énergétique.]¹
(1)2022-02-28/03, art. 13, 065; En vigueur : 18-03-2022>
CHAPITRE VI. - Autorité de régulation, règlement de différends.
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Article 6/3.. 6/3. [¹ § 1er. Sans préjudice des concessions domaniales octroyées conformément à l'article 6, la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ne sont autorisées dans les parcelles prévues à cet effet que moyennant l'octroi préalable d'une concession domaniale conformément au présent article.
§ 2. Compte tenu des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 3 à 6 inclus, et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, octroyer au soumissionnaire retenu de la procédure précitée une concession domaniale, visée au paragraphe 1er, pour une durée de maximum trente ans dans laquelle sont comprises la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi détermine le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles, et notamment :
1° les modalités complémentaires de la procédure de mise en concurrence et le contenu du cahier des charges, en veillant à assurer une publicité appropriée, une concurrence effective et une égalité de traitement de l'ensemble des candidats y participant. Les règles organisant la procédure de mise en concurrence garantissent notamment que le choix du soumissionnaire retenu ayant déposé la meilleure offre intervienne de manière simultanée avec l'attribution des permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;
2° les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats aux procédures de mise en concurrence, qui peuvent entre autres se rapporter à la capacité technique, organisationnelle, financière et professionnelle du soumissionnaire;
3° les critères d'octroi objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et par lesquels le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence est désigné;
4° les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence, les droits et obligations des parties, ainsi que les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;
5° les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;
6° les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;
7° les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les parcelles concernées;
8° les garanties financières que le titulaire d'une concession domaniale doit constituer;
9° la mesure dans laquelle et les modalités par lesquelles la participation citoyenne peut être prévue par le titulaire d'une concession domaniale;
10° le cas échéant, le soutien d'une durée de maximum 15 ans, conformément à l'article 7;
11° les règles relatives à la renonciation à la concession domaniale par le titulaire de la concession domaniale et l'indemnité compensatoire de résiliation qui sera due à cet effet.
§ 4. En concertation avec le ministre, le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins et la commission, le gestionnaire du réseau réalise toutes les études nécessaires pour l'extension du Modular Offshore Grid visée à l'article 2, 7° ter, f). Les coûts encourus par le gestionnaire du réseau pour la réalisation de ces études sont couverts par les tarifs du gestionnaire du réseau visés à l'article 12.
§ 5. Avant le lancement d'une procédure de mise en concurrence, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins, en concertation avec la commission et le gestionnaire du réseau, réalisent toutes les études nécessaires en rapport avec la localisation des installations visées au paragraphe 1er et font certifier les résultats de ces études.
§ 6. Le cahier des charges pour les procédures de mise en concurrence est publié au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date limite pour le dépôt des offres.
§ 7. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 5, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 6/4.. 6/4. [¹ § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et consultation du gestionnaire du réseau, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins déterminent entre autres la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3. Dans le même arrêté sont également inclus les résultats des études visées à l'article 6/3, §§ 4 et 5, ainsi que la localisation des éléments du réseau de transport visés à l'article 2, 7° ter, f). Ces dernières informations sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
En vue de l'identification des parcelles visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte :
1° de l'accomplissement des fonctions sociétales de la mer, dont l'importance d'une utilisation efficace de l'espace de la mer;
2° des conséquences d'une désignation pour des tiers;
3° de l'intérêt environnemental;
4° des coûts de réalisation d'une installation pour la production d'électricité dans la parcelle;
5° de l'intérêt du raccordement le plus optimal et rentable de l'installation de production au Modular Offshore Grid.".
§ 2. Le gestionnaire du réseau met en place un projet d'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f). Ce projet est soumis à l'avis de la Commission et est soumis à l'approbation du ministre et du ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 6, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 6/5.. 6/5. [¹ § 1er. Les installations pour la production d'électricité qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 sont raccordées au Modular Offshore Grid. Le gestionnaire de réseau détermine le point de raccordement au Modular Offshore Grid ainsi que les prescriptions techniques à respecter par le titulaire d'une concession domaniale, en vue du raccordement de son installation. Tant la localisation du point de raccordement que les prescriptions techniques sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau, la date ultime à laquelle chaque partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), doit être mise en service.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6/3, au cas où tout ou partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du paragraphe 2, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service.
§ 4. Les arrêtés visés au paragraphes 2 et 3 sont réputés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
§ 5. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant du paragraphe 3 se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 7, 050; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE IIbis. [¹ - Mécanismes de capacité]¹
(1)2019-04-22/21, art. 3, 049; En vigueur : 26-05-2019>
CHAPITRE VIbis. - Recours contre les décisions prises par la Commission.
Section 2. - Litiges relevant de la compétence de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 030; En vigueur : 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 6/3. [¹ § 1er. Sans préjudice des concessions domaniales octroyées conformément à l'article 6, la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ne sont autorisées dans les parcelles prévues à cet effet que moyennant l'octroi préalable d'une concession domaniale conformément au présent article.
§ 2. Compte tenu des dispositions adoptées en vertu des paragraphes 3 à 6 inclus, et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, octroyer au soumissionnaire retenu de la procédure précitée une concession domaniale, visée au paragraphe 1er, pour une durée de maximum [² quarante ans]² dans laquelle sont comprises la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi détermine le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles, et notamment :
1° les modalités complémentaires de la procédure de mise en concurrence et le contenu du cahier des charges, en veillant à assurer une publicité appropriée, une concurrence effective et une égalité de traitement de l'ensemble des candidats y participant. Les règles organisant la procédure de mise en concurrence garantissent notamment que le choix du soumissionnaire retenu ayant déposé la meilleure offre intervienne de manière simultanée avec l'attribution des permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;
2° les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats aux procédures de mise en concurrence, qui peuvent entre autres se rapporter à la capacité technique, organisationnelle, financière et professionnelle du soumissionnaire;
3° les critères d'octroi objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et par lesquels le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence est désigné;
4° les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence, les droits et obligations des parties, ainsi que les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;
5° les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;
6° les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;
7° les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les parcelles concernées;
8° les garanties financières que le titulaire d'une concession domaniale doit constituer;
9° [² la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession domaniale [³ ainsi que le pourcentage minimum de participation citoyenne à atteindre]³]²;
10° le cas échéant, le soutien d'une durée de maximum [³ vingt ans]³, conformément à l'article 7;
11° les règles relatives à la renonciation à la concession domaniale par le titulaire de la concession domaniale et l'indemnité compensatoire de résiliation qui sera due à cet effet;
[⁴ 12° par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique, un prix maximum pour le client final auquel le titulaire de la concession domaniale peut vendre une partie du volume d'électricité produit dans le cadre de contrats d'achat d'électricité.]⁴
[⁴ La conclusion du contrat de concession domaniale visé à l'alinéa 1er, 4°, qui suit la décision d'attribution de la concession domaniale ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux soumissionnaires concernés conformément aux modalités à déterminer par le Roi. A défaut de simultanéité entre les envois, le délai commence à courir, pour le soumissionnaire concerné, le troisième jour suivant l'envoi de la dernière notification, sauf si le soumissionnaire prouve que la notification ne lui est parvenue que plus tard. Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution est introduite dans le délai précité, le contrat de concession domaniale ne peut être conclu avant que le Conseil d'Etat ne statue soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension. A cette fin, l'auteur de cette demande avertit le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins dans ce délai, par courrier électronique ou tout autre moyen électronique, de l'introduction d'une telle demande. La conclusion du contrat de concession domaniale peut avoir lieu au terme du délai précité lorsqu'aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai précité. L'interdiction de procéder à la conclusion du contrat de concession domaniale bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai précité.]⁴
[⁵ A peine d'irrecevabilité, une demande en suspension relative à la décision d'attribution de la concession domaniale est introduite dans un délai de quinze jours à compter de la communication déterminée conformément à l'alinéa 2. La preuve de l'urgence n'est pas requise pour la demande de suspension précitée.]⁵
§ 4. En concertation avec le ministre, le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins et la commission, le gestionnaire du réseau réalise toutes les études nécessaires pour l'extension du Modular Offshore Grid visée à l'article 2, 7° ter, f). Les coûts encourus par le gestionnaire du réseau pour la réalisation de ces études sont couverts par les tarifs du gestionnaire du réseau visés à l'article 12.
§ 5. Avant le lancement d'une procédure de mise en concurrence, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins, en concertation avec la commission et le gestionnaire du réseau, réalisent toutes les études nécessaires en rapport avec la localisation des installations visées au paragraphe 1er et font certifier les résultats de ces études.
§ 6. Le cahier des charges pour les procédures de mise en concurrence est publié au Moniteur belge et au Journal officiel de l'Union européenne au moins six mois avant la date limite pour le dépôt des offres.
§ 7. L'article 4 n'est pas applicable aux installations visées au paragraphe 1er.]¹
[³ § 8. La Direction Générale de l'Energie peut traiter les données, en ce compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement desdites données est nécessaire au contrôle adéquat du déroulement de la procédure de mise en concurrence, du respect des conditions et de la procédure d'octroi des de la concession domaniale et des conditions générales pour l'utilisation des parcelles, comme déterminée par le Roi conformément au paragraphe 3. Il s'agit des données de:
1° chaque membre du personnel, et toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises qui introduit une demande d'une concession domaniale conformément au présent article;
2° chaque membre du personnel et toute personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance ou qui y dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, d'une entreprise ou le regroupement d'entreprises avec laquelle un contrat de concession est conclue conformément au présent article.
Dans le cadre de l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, la Direction Générale de l'Energie traite les catégories suivantes de données à caractère personnel de la personne concernée visée à l'alinéa 1, 1° et 2° :
1° les données d'identification personnelle;
2° l'emploi actuel et précédent;
3° les attestations et pièces justificatives, dont un extrait du casier judiciaire relatif aux condamnations conformément:
à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;
aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;
à l'article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
à l'article 137 du Code pénal ou aux articles 1, 3 ou 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil;
à l'article 2 ou 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou à l'article 1er de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme;
à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection de ses victimes, et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil;
à l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou à la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
4° toutes les données à caractère personnel que la personne concernée souhaite partager de sa propre initiative.
§ 9. Le traitement des données à caractère personnel est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel et ne sont pas supérieurs à:
1° pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 8, alinéa 1er, 1°, cinq ans après l'octroi de la concession domaniale;
2° pour les données à caractère personnel visées au paragraphe 8, alinéa 1er, 2°, dix ans après que la dernière obligation de la concession domaniale a été remplie.
§ 10. Le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie qui sont chargés de contrôler le respect et de sanctionner les obligations visées au paragraphe 3, 1°, 4°, 6°, 7° et 8°.
En cas de non-respect, une amende administrative peut être imposée par le fonctionnaire concerné, qui ne peut être inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 50.000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50.000 euros: dix pour-cent du chiffre d'affaires que le titulaire de la concession domaniale en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.
§ 11. La commission est chargée de contrôler le respect et de sanctionner l'obligation de participation citoyenne dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence telle que déterminée par le Roi en application du paragraphe 3, 9°.
La commission est chargée de vérifier périodiquement cette exigence et, le cas échéant, d'imposer au titulaire de la concession domaniale du domaine une amende administrative qui ne peut excéder un pourcentage du total des coûts d'investissement correspondant à la partie non respectée du pourcentage minimum. La commission peut tenir compte des circonstances et des efforts déployés. Le Roi peut déterminer les autres modalités du contrôle précité et la procédure d'imposition de l'amende précitée par la commission.
§ 12. La commission veille au respect des mesures d'organisation du marché et au régime d'aide en application du paragraphe 3, 10°. En cas de non-respect, par le titulaire de la concesseion domaniale la commission peut lui imposer une amende administrative.
Cette amende ne peut être inférieure à 1.240 euros ni supérieure à 50.000 euros ou si elle s'avérait plus élevée que 50.000 euros: dix pour cent du chiffre d'affaires que le titulaire de la concession domaniale en cause a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé.]³
(1)2019-05-12/03, art. 5, 050; En vigueur : 03-06-2019>
(2)2022-10-23/01, art. 4, 066; En vigueur : 26-10-2022>
(3)2023-12-19/04, art. 3, 079; En vigueur : 06-01-2024>
(4)2024-04-26/50, art. 2, 087; En vigueur : 20-06-2024>
(5)2024-05-25/21, art. 2, 088; En vigueur : 20-06-2024>
Article 6/4. [¹ § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission et consultation du gestionnaire du réseau, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins déterminent entre autres la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3. [² ...]²
En vue de l'identification des parcelles visées à l'alinéa 1er, il est tenu compte :
1° de l'accomplissement des fonctions sociétales de la mer, dont l'importance d'une utilisation efficace de l'espace de la mer;
2° des conséquences d'une désignation pour des tiers;
3° de l'intérêt environnemental;
4° des coûts de réalisation d'une installation pour la production d'électricité dans la parcelle;
5° de l'intérêt du raccordement le plus optimal et rentable de l'installation de production au Modular Offshore Grid;
[² 6° les résultats des études nécessaires visées à l'article 6/3, § 5, qui sont pertinentes pour déterminer la localisation, la dimension et le nombre de parcelles faisant l'objet d'une concession domaniale conformément à l'article 6/3.]²
§ 2. Le gestionnaire du réseau met en place un projet d'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f). Ce projet est soumis à l'avis de la Commission et est soumis à l'approbation du ministre et du ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins.]¹
[² § 3. Le gestionnaire du réseau publie les résultats des études visées à l'article 6/3, § 4 sur son site internet et ce avant l'organisation de la mise en concurrence visée à l'article 6/3 et la publication du cahier des charges.]²
[² § 4. La Direction générale de l'Energie publie les résultats des études visées à l'article 6/3, § 5 sur le site internet du SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie et ce avant l'organisation de la mise en concurrence visée à l'article 6/3 et la publication du cahier des charges.]²
(1)2019-05-12/03, art. 6, 050; En vigueur : 03-06-2019>
(2)2024-04-26/50, art. 3, 087; En vigueur : 20-06-2024>
Article 6/5. [¹ § 1er. Les installations pour la production d'électricité qui font l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6/3 sont raccordées au Modular Offshore Grid. Le gestionnaire de réseau détermine le point de raccordement au Modular Offshore Grid ainsi que les prescriptions techniques à respecter par le titulaire d'une concession domaniale, en vue du raccordement de son installation. Tant la localisation du point de raccordement que les prescriptions techniques sont reprises dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi détermine, après concertation avec le gestionnaire du réseau, la date ultime à laquelle chaque partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), doit être mise en service.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition de la commission, le Roi met en place un dispositif d'indemnisation au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visée à l'article 6/3, au cas où tout ou partie de l'extension du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), ne serait pas en service à la date déterminée en vertu du paragraphe 2, ou en cas d'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid après sa mise en service.
§ 4. Les arrêtés visés au paragraphes 2 et 3 sont réputés n'avoir jamais produit d'effet s'ils n'ont pas été confirmés par une loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur.
§ 5. La répercussion dans les tarifs du gestionnaire du réseau des coûts issus d'une indemnisation résultant du paragraphe 3 se fait en application de la méthodologie tarifaire visée à l'article 12. Toutefois, dans l'hypothèse où l'indisponibilité totale ou partielle du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), résulte d'une faute lourde ou intentionnelle du gestionnaire du réseau, le coût de l'indemnisation est mis à sa charge par la commission, proportionnellement à sa faute, sans pour autant pouvoir excéder, pour l'ensemble des événements intervenus au cours d'une année donnée, la rémunération qui lui est octroyée pour cette même année au titre de la réalisation et de la gestion du Modular Offshore Grid visé à l'article 2, 7° ter, f), telle qu'elle résulte de la méthodologie tarifaire.]¹
(1)2019-05-12/03, art. 7, 050; En vigueur : 03-06-2019>
Article 7quaterdecies.
2021-03-15/01, art. 12, 057; En vigueur : 29-03-2021>
Article 7undecies.. 7undecies. [¹ § 1er. Un mécanisme de rémunération de capacité est instauré.
Le mécanisme de rémunération de capacité fonctionne par le biais de mises aux enchères récurrentes en vue de l'octroi de la rémunération de capacité.
Le mécanisme de rémunération de capacité est conçu de façon à rendre le mécanisme le moins couteux possible.
§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition de la commission, après consultation des acteurs du marché, et avis de la Direction générale de l'Energie.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les paramètres, autres que ceux visés à l'alinéa 1er, nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, c'est-à-dire les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) applicables à certaines capacités répondant à des critères spécifiques et le prix d'exercice, y compris leurs méthodes de calcul, sur proposition du gestionnaire du réseau, formulée après consultation des acteurs du marché, et après avis de la commission.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s), après consultation des acteurs du marché. Une dérogation individuelle est octroyée par la commission.
§ 3. Sur base des paramètres et de leurs méthodes de calcul déterminés par le Roi conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, le gestionnaire du réseau établit un rapport contenant les calculs nécessaires pour établir la proposition visée au paragraphe 4.
Sur la base de la méthode fixée par le Roi en application du paragraphe 2, alinéa 2, le gestionnaire du réseau établit également une proposition pour les facteurs de réduction, le prix de référence, le ou les plafond(s) de prix intermédiaire(s) et le prix d'exercice pour les mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, ainsi que pour le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée.
Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le rapport et la proposition du gestionnaire du réseau visés aux alinéas 1er et 2 sont transmis au ministre, à la commission et à la Direction générale de l'Energie.
Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission donne un avis au ministre sur la proposition du gestionnaire du réseau visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au plus tard le 1er février de chaque année suivante, la commission soumet au ministre une proposition contenant les valeurs spécifiques des paramètres, déterminant le volume de la capacité à prévoir, visés au paragraphe 2, alinéa 1er, en vue de l'organisation des mises aux enchères quatre ans et un an avant la période de fourniture de capacité, et en remet une copie à la Direction générale de l'Energie et au gestionnaire du réseau. La commission établit cette proposition après application de la méthode de calcul visées au paragraphe 2, l'alinéa 1er, et sur base des calculs du rapport établi par le gestionnaire du réseau visé au paragraphe 3, alinéa 1er. Cette proposition contient également une proposition de volume minimal à réserver pour la mise aux enchères se déroulant un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an.
§ 5. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Direction générale de l'Energie et le gestionnaire du réseau donnent un avis au ministre relatif à la proposition de la commission visée au paragraphe 4.
§ 6. Au plus tard le 31 mars de chaque année, sur la base des propositions et avis visés aux paragraphes 3, 4 et 5, afin d'assurer le niveau de sécurité d'approvisionnement requis conformément au paragraphe 7, après concertation en Conseil des ministres, le ministre donne instruction au gestionnaire du réseau d'organiser les mises aux enchères pour les périodes de fourniture de capacité considérées, fixe les paramètres nécessaires à leur organisation, fixe le volume maximal de capacité qui peut être contracté auprès de tous les détenteurs de capacité non prouvée dans le cadre de la mise aux enchères concernée, et détermine le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité. Ce volume minimal à réserver est au moins égal à la capacité nécessaire, en moyenne, pour couvrir la capacité de pointe totale pendant moins de 200 heures de fonctionnement par an.
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que pour l'année 2021 la date visée à l'alinéa 1er, est remplacée par le 30 avril.
Le ministre abroge l'instruction visée à l' alinéa 1er, dans les dix jours suivant la réception de la Commission européenne de sa décision que les mesures d'aide visées par la présente section constituent une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette abrogation entraîne l'interdiction d'organiser une procédure de préqualification et/ou une mise aux enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ou leur arrêt immédiat.
En tout état de cause, le gestionnaire du réseau ne conclut les contrats de capacité visés au paragraphe 11, donnant droit à la rémunération de capacité, qu'après réception par l'Etat belge de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans la présente section ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Au plus tard dix jours ouvrables après réception de la décision précitée de la Commission européenne dans le cadre de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis contenant un résumé et une référence à la décision de la Commission européenne précitée.
Les arrêtés visés aux alinéas 1er et 2, sont publiés sur le site internet de la Direction générale de l'Energie au plus tard 1 jour ouvrable après que les arrêtés précités ont été pris.
§ 7. Le niveau de sécurité d'approvisionnement à atteindre par le mécanisme de rémunération de capacité, correspond à la norme de fiabilité. Les courbes de demande sont calibrées afin que cette norme de fiabilité soit atteinte.
Sur proposition de la commission, basée sur la méthode visée à l'article 23(6) du Règlement (UE) n° 2019/943, le Roi détermine, après avis de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau, la norme de fiabilité. Les dispositions de l'article 7bis, § 2, s'appliquent comme critère de fiabilité, jusqu'au moment où le Roi a déterminé le critère de fiabilité en vertu de cet alinéa.
La Direction générale de l'Energie, en collaboration avec le Bureau fédéral du Plan et la commission, est désignée comme l'autorité compétente pour établir l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée, visée à l'article 11 du Règlement (UE) 2019/943, et, pour la première fois, dans les six mois suivant la publication de la proposition approuvée, visée à l'article 23, alinéa 6, de celui-ci. Chaque estimation unique, établie par la Direction générale de l'Energie, est approuvée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
La Direction générale de l'Energie est désignée pour déterminer le coût qu'un nouvel entrant, visé à l'article 23, alinéa 6, du Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité. Le coût qu'un nouvel entrant est approuvé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Pour l'établissement du rapport, des avis, des propositions et de la décision visés aux paragraphes 2 à 6, il est tenu compte de la norme de fiabilité en vigueur au 15 septembre de l'année précédant celle de la mise aux enchères.
§ 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères de recevabilité donnant droit de participer à la procédure de préqualification. Ces critères comprennent entre autres:
1° les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien, ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification;
2° le seuil minimal, en MW, après application des facteurs de réduction, en-dessous duquel les détenteurs de capacité ne peuvent participer à titre individuel à la procédure de préqualification;
3° les conditions et modalités auxquelles les détenteurs de capacité étrangère indirecte peuvent participer à la procédure de préqualification. Ces conditions et modalités sont fixées après avis de la commission et du gestionnaire du réseau, préalablement à la première année de fourniture de capacité; elles tiennent compte de la contribution effective attendue de cette capacité à la sécurité d'approvisionnement en Belgique et de la conclusion d'accords entre les gestionnaires de réseau concernés.
Tout détenteur d'une capacité de production située dans la zone de réglage belge qui répond aux critères de recevabilité visés à l' alinéa 1er, est tenu d'introduire un dossier de préqualification.
Tout autre détenteur de capacité localisé dans la zone de réglage belge et tout détenteur de capacité étrangère indirecte, qui répondent aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, sont autorisés à introduire un dossier de préqualification.
Sous peine d'irrecevabilité du dossier de préqualification, un détenteur de capacité qui est soumis à une autorisation de production en vertu de l'article 4, § 1er, démontre dans son dossier de préqualification soit qu'il dispose déjà d'une telle autorisation pour la capacité en question, soit qu'il a introduit une demande d'autorisation de production pour cette capacité au plus tard quinze jours suivant la publication de l'instruction d'organiser une mise aux enchères visée au paragraphe 6, alinéa 1er.
Tout détenteur de capacité étrangère directe qui répond aux critères de recevabilité visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, a le droit d'introduire un dossier de préqualification, pour autant que :
1° le point d'interface au sens de l'article 2, § 1er, 33°, du règlement technique, de la capacité étrangère directe en question se situe ou, à la suite de l'exécution du projet sélectionné dans le cadre de l'enchère, sera situé sur le territoire belge au plus tard le premier jour de la période de fourniture concernée;
2° la capacité en question se situe ou se situera dans un Etat membre de l'Union européen limitrophe avec lequel la Belgique a conclu une convention concernant la participation de capacités étrangères directes au mécanisme de rémunération de capacité en Belgique, garantissant que la participation de toute capacité étrangère directe est conditionnée à une déclaration de l'Etat membre européen limitrophe, selon laquelle:
la capacité en question répond ou répondra aux exigences techniques, organisationnelles et financières figurant dans la convention et toutes les autorisations nécessaires pour la capacité en question ont été délivrées régulièrement et de manière inconditionnelle, ou le seront dans un délai raisonnable;
la participation de cette capacité n'entraîne ni n'entraînera de graves problèmes au niveau de la sécurité d'approvisionnement de l'Etat membre européen limitrophe, ou ne le prive pas d'une infrastructure indispensable pour résoudre de manière adéquate les problèmes de congestion connus;
3° la déclaration visée au 2°, pour la capacité concernée a été préalablement transmise au ministre, à la commission et au gestionnaire du réseau.
Préalablement à la conclusion de la convention écrite visée à l'alinéa 3, l'avis du gestionnaire du réseau et de la commission est demandé.
Le gestionnaire du réseau est chargé de la préqualification des capacités. Le détenteur de capacité introduit le dossier de préqualification au plus tard le 15 juin de la même année dans laquelle la mise aux enchères a lieu. Le gestionnaire du réseau notifie le résultat de la procédure de préqualification aux détenteurs de capacité, à la Direction générale de l'Energie et à la commission au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 11.
§ 9. Concomitamment à l'introduction du dossier de préqualification qui montre dans quelle mesure les critères de recevabilité visés au paragraphe 8 et les critères de préqualification visés au paragraphe 12, alinéa 2, 2°, sont satisfaits, le détenteur de capacité qui souhaite obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, introduit auprès de la commission un dossier d'investissement détaillé et motivé au regard des critères d'éligibilité déterminés en vertu de l'alinéa 4.
Après examen du dossier d'investissement, la commission détermine le classement de la capacité dans une catégorie de capacité.
La commission notifie sa décision au détenteur de capacité et au gestionnaire du réseau au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10. La commission peut motiver sa décision concernant le dossier d'investissement sur la base du rejet du dossier de préqualification par le gestionnaire du réseau. Ce dernier transmet à la commission, avec toute la diligence requise, toutes les informations nécessaires à cet égard.
Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité, ainsi que la procédure de classement.
§ 10. Pour chaque période de fourniture de capacité, deux mises aux enchères sont organisées par le gestionnaire du réseau: une première mise aux enchères, quatre ans avant la période de fourniture de capacité, et une seconde mise aux enchères un an avant la période de fourniture de capacité. Conformément à une instruction visée au paragraphe 6, le gestionnaire du réseau organise une mise aux enchères pour laquelle les offres sont admises jusqu'au 30 septembre inclus et dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 31 octobre, sauf application du paragraphe 13. Le gestionnaire du réseau transmet les résultats des enchères au ministre. Si, en vertu du pouvoir de contrôle dont elle dispose conformément au paragraphe 13, la commission annule la mise aux enchères, le gestionnaire du réseau organise une nouvelle mise aux enchères dont les résultats sont publiés sur le site internet du gestionnaire du réseau au plus tard le 30 novembre.
Tout détenteur de capacité dont le dossier répond aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8 ainsi qu'aux critères de préqualification visés au paragraphe 12, alinéa 2, 2°, a le droit de participer à l'enchère visée à l'alinéa 1er. Le détenteur d'une capacité non prouvée n'est pourtant autorisé à participer qu'à une mise aux enchères organisée quatre ans avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère et n'a donc pas le droit de participer à une enchère organisée un an avant la période de fourniture de capacité sur laquelle porte cette enchère. Si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'une autorisation de production telle que visée à l'article 4 au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10.
Un détenteur de capacité préqualifié peut décider de ne pas remettre offre lors de la mise aux enchères, à condition de le notifier au gestionnaire du réseau au plus tard le 30 septembre de l'année civile concernée. Le gestionnaire du réseau tient compte de cette capacité non offerte pour la mise aux enchères, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
Les mises aux enchères sont organisées selon la méthode "pay-as-bid", dont les modalités sont précisées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le Roi peut rendre une autre méthode applicable sur la base d'un rapport établi tous les deux ans par le gestionnaire de réseau et concernant les enchères déjà organisées, et sur proposition de la commission, pour autant qu'il soit constaté que la méthode "pay-as-bid" ne permet pas d'atteindre la sélection de capacités la plus efficace en termes de coûts et qu'une autre méthode puisse entraîner une sélection de capacités plus efficace en termes de coûts. Si une autre méthode est rendue applicable, ses modalités sont déterminées dans les règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
§ 11. Le gestionnaire du réseau conclut un contrat de capacité avec les fournisseurs de capacité.
Le contrat de capacité décrit les droits et obligations du gestionnaire du réseau et du fournisseur de capacité, notamment les obligations précédant la période de fourniture des capacités, l'obligation de disponibilité et l'obligation de rembourser au gestionnaire du réseau la différence positive entre le prix de référence et le prix d'exercice. Le contrat de capacité est conforme aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12. Le contrat type de capacité est approuvé par la commission sur proposition du gestionnaire du réseau, et publié sur le site internet du gestionnaire du réseau. Pendant toute la période de fourniture de capacité, le gestionnaire du réseau vérifie la disponibilité de la capacité contractée, conformément aux règles de fonctionnement visées au paragraphe 12.
En contrepartie des obligations figurant dans le contrat de capacité, le gestionnaire du réseau octroie aux fournisseurs de capacité une rémunération de capacité (en euros/MW/an). Cette rémunération de capacité est payée mensuellement, dès le premier mois de la période de fourniture de capacité. Les modalités de financement visées au paragraphe 15 permettent au gestionnaire du réseau de disposer des moyens nécessaires de payer les rémunérations de capacité mensuelles.
Le nombre de périodes de fourniture de capacité pendant lesquelles le fournisseur reçoit une rémunération de capacité, comme déterminé dans le contrat de capacité, est de maximum un, trois, huit ou quinze périodes, en fonction de la catégorie de capacité dont relève la capacité contractée, et maximum une période pour les capacités étrangères indirectes et pour les capacités non prouvées.
En cas de décision de la commission rejetant une demande de dérogation individuelle au plafond de prix intermédiaire visée à l'article 7undecies, § 2, alinéa 3, la rémunération de capacité est de plein droit adaptée. Cette décision ne porte pas préjudice au résultat de la mise aux enchères.
§ 12. La commission établit, sur proposition du gestionnaire du réseau qui consulte au préalable les acteurs du marché, les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité.
Ces règles sont établies de sorte à:
1° stimuler au maximum la compétition dans les mises aux enchères;
2° éviter tout abus ou manipulation du marché, comportement anti-concurrentiel ou pratique commerciale déloyale;
3° assurer l'efficacité économique du mécanisme de rémunération de capacité afin de garantir que les rémunérations de capacité octroyées soient adéquates et proportionnées et que les effets négatifs éventuels sur le bon fonctionnement du marché soient les plus limités possibles;
4° respecter les contraintes techniques du réseau et tenir compte des dispositions du règlement technique concernant la soumission et le traitement des demandes de raccordement au réseau de transport et la conclusion de contrats de raccordement, sans préjudice des limitations et obligations techniques applicables aux capacités connectées à d'autres réseaux.
Les règles de fonctionnement contiennent notamment:
1° une référence explicite aux critères de recevabilité visés au paragraphe 8, en ce qui concerne le droit de participer à la procédure de préqualification;
2° les critères et les modalités de préqualification donnant droit de participer aux mises aux enchères visés au paragraphe 10, et au marché secondaire. Dans tous les cas, les critères suivants s'appliquent comme critères de préqualification:
si l'investissement envisagé implique une activité soumise à une obligation d'autorisation en vertu de l'article 4, § 1er, celui qui a introduit le dossier de préqualification dispose d'une autorisation de production telle que visée à l'article 4, au plus tard vingt jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchère visée au paragraphe 10;
le respect des limites en matière d'émissions de CO2 déterminées conformément à l'article 22, § 4, points a) et b), du Règlement (UE) n° 2019/943;
3° les modalités relatives à la notification concernant la capacité non offerte visée au paragraphe 10, avant-dernier alinéa;
4° les modalités des mises aux enchères sans préjudice de l'application de la méthode d'enchères déterminée par ou en vertu du paragraphe 10, dernier alinéa;
5° les obligations de disponibilité et les obligations antérieures à la période de fourniture de capacité pour les fournisseurs de capacité ainsi que les pénalités en cas de manquement à ces obligations;
6° les garanties financières à fournir par les fournisseurs de capacité;
7° au plus tard un an avant la première période de livraison de capacité, les mécanismes d'organisation du marché secondaire;
8° les modalités d'échange d'informations et les règles garantissant la transparence du mécanisme de rémunération de capacité;
9° la date ultime à laquelle chaque détenteur de capacité non prouvée complète son dossier avec les points de livraison concernés.
Au plus tard le 1er février de chaque année, le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission et auprès de la Direction générale de l'Energie sa proposition de règles de fonctionnement. Au plus tard le 15 mai, le gestionnaire du réseau et la commission publient sur leur site internet les règles de fonctionnement.
Les règles de fonctionnement ne sortent leurs effets qu'après leur approbation par le Roi et leur publication au Moniteur belge. Le Roi peut apporter des modifications à ces règles ou suppléer à la carence de la commission d'établir ces règlements.
Après avoir recueilli le point de vue des acteurs du marché, du gestionnaire du réseau et de la Direction générale de l'Energie, la commission publie, au minimum tous les deux ans suivant la première mise aux enchères, un rapport d'évaluation du fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité. Ce rapport suggère, le cas échéant, les améliorations structurelles ou ponctuelles souhaitables.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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