8 FEVRIER 1999. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement.(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-1999 et mise à jour au 03-06-2004)

Type Décret
Publication 1999-04-23
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 133
Historique des réformes JSON API

Les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission d'assimilation et de la Commission d'appel - autres que les présidents et vice-présidents du Conseil général des hautes écoles et du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et autres que l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'Inspecteur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions - sont nommés par le Gouvernement pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

§ 2. Lorsqu'un membre effectif ou suppléant démissionne ou perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, il cesse de plein droit de faire partie de la Commission concernée.

Tout membre nommé en remplacement d'un autre achève le mandat de son prédécesseur.

§ 3. Les présidents convoquent les Commissions. Les convocations doivent être envoyées au moins dix jours ouvrables avant une réunion.

Les membres peuvent consulter les dossiers individuels auprès du secrétariat des Commissions.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite un suppléant ayant sa qualité à siéger.

§ 4. Les Commissions émettent leurs avis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les avis ne sont valablement émis que lorsqu'au moins deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si le quorum requis n'est pas atteint, un avis valable peut être émis, sur nouvelle convocation des membres et sur les points figurant à l'ordre du jour de la réunion précédente, quel que soit le nombre de membres présents. Pour être valable, la nouvelle convocation doit être envoyée au moins dix jours ouvrables avant la nouvelle réunion.

§ 5. Les procès-verbaux des réunions sont conservés pendant 30 ans. Le président, le vice-président les signent.

Les avis émis par les Commissions sont transmis dans les dix jours au ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

§ 6. Le mandat de membre des Commissions n'est pas rétribué.

Les membres des Commissions ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour, aux conditions fixées pour le personnel de l'Administration du ministère de la Communauté française

Pour l'application de l'alinéa 2, les membres sont assimilés à des fonctionnaires de rang 12. ".

Article 80. Dans le même décret, est inséré un article 130septies, libellé comme suit :

" Art. 130septsies. Seuls trois établissements d'enseignement de promotion sociale, à savoir un par réseau, seront autorisés à organiser les sections sanctionnées par les diplômes et grades d'ingénieur industriel. ".

CHAPITRE X. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Article 81. L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996, est complété par un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. La présente disposition s'applique également aux membres du personnel visés à l'article 1er qui souhaitent interrompre de manière complète ou partielle leur carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des dispositions des articles 100bis et 102bis de la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Pour l'application du présent article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins prodigués à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. ".

Article 82. Dans l'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 5, du présent arrêté.

L'interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs est accordée pour une période d'un mois, pouvant éventuellement être prolongée une seule fois pour une nouvelle période d'un mois. Elle prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la notification visée à l'article 5, § 3, a été faite ou plus tôt, moyennant l'accord du ministre ou de son délégué. ";

2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

" § 3. La durée totale de l'interruption partielle et complète de la carrière professionnelle avant et après 50 ans dont peuvent bénéficier les membres du personnel visés par le présent arrêté correspond à celle fixée par la réglementation fédérale en la matière. ";

3° il est ajouté un § 5, libellé comme suit :

" § 5. Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans doit introduire une demande écrite dans laquelle il sollicite une interruption partielle de la carrière professionnelle et s'engage à interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite de manière irréversible. Il doit obtenir l'autorisation du ministre. ".

Article 83. L'article 5 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 5, du présent arrêté.

Le membre du personnel qui souhaite interrompre sa carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs en informe par écrit le ministre ou son délégué par l'intermédiaire :

  • du chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française ou du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française;
  • du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
  • de l'autorité hiérarchique pour les membres des services d'inspection.

Le membre du personnel fait savoir s'il opte pour une interruption complète ou partielle.

En outre, le membre du personnel joint à sa notification une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d'où il ressort que le membre du personnel s'est déclaré disposé à donner ces soins palliatifs, sans que soit mentionnée l'identité du patient.

Si le membre du personnel souhaite prolonger d'un mois la période d'interruption de la carrière professionnelle dont il bénéficie pour donner des soins palliatifs, il doit introduire une deuxième attestation délivrée conformément à l'alinéa 2 du présent article. Un membre du personnel ne peut introduire que deux attestations relatives aux soins palliatifs dispensés à la même personne. ".

Article 84. L'article 7 du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle en application de l'article 2, § 5, du présent arrêté.

Le membre du personnel qui a interrompu sa carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs peut cependant, après le décès de la personne ayant reçu les soins, être autorisé par le ministre ou son délégué à reprendre ses fonctions ou à exercer celles-ci de manière complète, avant que la période d'interruption de carrière soit expirée.

Cette demande doit être adressée au ministre ou à son délégué :

  • par l'intermédiaire du chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française, du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et de l'autorité hiérarchique pour les membres du service d'inspection;
  • par l'intermédiaire et avec l'accord du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux subventionnés.

Pour les maîtres, professeurs et inspecteurs de religion de l'enseignement de la Communauté française et de l'enseignement subventionné officiel, cette demande sera accompagnée de l'accord du chef de culte concerné. ".

CHAPITRE XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, et artistique libres subventionnés.

Article 85. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et (spécialisé), et artistique libres subventionnés, les mots " secondaires artistique à horaire réduit, " sont ajoutés entre les mots " secondaire ordinaire et spécial, " et les mots " et artistique libres subventionnés ".

Article 86. Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots " secondaire artistique à horaire réduit " sont ajoutés entre les mots " secondaire ordinaire et (spécialisé) ", et les mots " et artistique libres subventionnés ".

Article 87. Dans l'article 3, §1er, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " , l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ", sont ajoutés entre les mots " l'enseignement (spécialisé) ", et les mots " et l'enseignement à horaire réduit ";

2° à l'alinéa 1er, 1°, le tiret suivant est inséré entre les tirets 1 et 2 :

" - par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; ".

Article 88. Dans l'article 14, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots " l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, " sont ajoutés entre les mots " dans l'enseignement (spécialisé) " et les mots " dans l'enseignement de promotion sociale ".

Article 89. Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots " , celles-ci avant également compétence pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit " sont ajoutés après les mots " l'enseignement libre non confessionnel subventionné ".

CHAPITRE XII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et (spécialisé), et artistique officiels subventionnés.

Article 90. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et (spécialisé), et artistique officiels subventionnés, les mots " secondaire artistique à horaire réduit, " sont ajoutés entre les mots " secondaire ordinaire et spécial " et les mots " et artistique officiels subventionnés ".

Article 91. Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots " secondaire artistique à horaire réduit, " sont ajoutés entre les mots " secondaire ordinaire et spécial; " et les mots " et artistique officiels subventionnés; ".

Article 92. Dans l'article 2, § 8, de arrêté du 28 août 1995 précité, le tiret suivant est inséré entre les tirets 2 et 3 :

" - par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; ".

Article 93. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 28 août 1995 précise, les mots " l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ", sont ajoutés entre les mots " l'enseignement de promotion sociale, " et les mots " l'enseignement à horaire réduit ".

Article 94. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, de arrêté du 28 août 1995 précité, les mots " l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ", sont ajoutés entre les mots " l'enseignement de promotion sociale, " et les mots " l'enseignement à horaire réduit ".

Article 95. Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots " , dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, " sont ajoutés entre les mots " dans l'enseignement de promotion sociale " et les mots " ou dans l'enseignement à horaire réduit ".

Article 96. Dans l'article 12, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 28 août 1995 précité, les mots " , dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit " sont ajoutés entre les mots " dans l'enseignement de promotion sociale " et les mots " ou dans l'enseignement à horaire réduit ".

Article 97. Dans l'article 20 de l'arrêté du 28 août 1995 précité, est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

" Pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, l'arrêté royal du 5 avril 1935 concernant la mise en disponibilité des membres du personnel des écoles communales de musique et de dessin subventionnées par l'Etat est abrogé ".

CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 98. L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, remplacé par la loi du 24 mars 1971, est complété comme suit :

" 8° à l'Université de Liège, du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué du Centre hospitalier universitaire de Liège avec voix consultative. ".

Article 99. L'article 16 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, abrogé par la loi du 29 mai 1959, est rétabli dans le chapitre premier dans la rédaction suivante :

" Art. 16. Le Gouverner de la Communauté française détermine :

1° le règlement organique des établissements et des internats définissant notamment les responsabilités des membres du personnel dans l'organisation des établissements;

2° les documents tenus par les membres du personnel à la disposition du chef d'établissement et de l'inspection; les documents tenus par le chef d'établissement à la disposition du ministre ou de son délégué; les documents tenus par les élèves à la disposition des membres du personnel et du chef d'établissement;

3° les règles en matière de contrôle de l'inscription scolaire et de la fréquentation scolaire;

4° le règlement d'ordre intérieur de base. ".

Article 100. Dans l'article 24 de la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " , les statuts administratifs des membres du personnel " sont insérés entre les mots " organisation des études " et les mots " et l'application des lois linguistiques ";

2° un nouveau paragraphe 2bis, libellé comme suit, est inséré entre les paragraphes 2 et 3 :

" § 2bis. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires relatives au statut administratif des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de 30 jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et à rétablir la légalité. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.

Si à l'échéance du délai de 30 jours calendrier visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et pour rétablir la légalité, il perd pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice de la subvention-traitement accordée aux membres du personnel dont la situation administrative n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées.

La période visée à l'alinéa précédent débute à l échéance du délai de 30 jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu il a pris les mesures pour se conformer aux dispositions légales et réglementaires précitées et pour rétablir la légalité.

Les alinéas 1 à 3 du présent paragraphe ne sont pas applicables en cas d'application de l'article 111bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et de l'article 101quater du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ".

Article 101. L'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété comme suit :

" Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef d'établissement ou l'inspecteur compétent envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentée au sein du Comité de négociation Secteur IX. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dament convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ".

Article 102. Dans l'article 85, a), du même arrêté, les mots " ainsi que les vacances d'hiver et du printemps " sont remplacés par les mots " , les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999 ".

Article 103. Dans l'article 157bis, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " par le chef de l'administration " sont remplacés par les mots " par l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou, sauf pour les membres du personnel du service d'inspection, par le fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet ".

Article 104. Dans l'article 5, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes :

1° les termes " Les ministres de l'Education nationale, le ministre de la Culture française et le ministre de la Culture néerlandaise déterminent, chacun pour ce qui le concerne " sont remplacés par les termes " Le Gouvernement de la Communauté française détermine pour l'enseignement de la Communauté française ";

2° au point 4°, les termes " des internats " sont complétés par les termes " définissant notamment les responsabilités des membres du personnel dans l'organisation des établissements ";

3° il est inséré un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° les documents tenus par les membres du personnel à la disposition du chef d'établissement et de l'inspection, les documents tenus par le chef d'établissement à la disposition du ministre ou de son délégué, les documents à présenter par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur au chef d'établissement ou à son délégué lors de l'inscription, les documents tenus par les élèves à la disposition des membres du personnel et du chef d'établissement; ";

4° il est inséré un point 8°, rédigé comme suit :

" 8° les règles en matière de contrôle de l'inscription scolaire et de la fréquentation scolaire dans l'enseignement obligatoire; ";

5° il est inséré un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° le règlement d'ordre intérieur de base. ".

Article 105. Dans l'article 3sexies, 1°, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrête royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 4 juillet 1994 et 9 janvier 1996, les mots " ainsi que les vacances d'hiver et du printemps " sont remplacés par les mots " , les vacances d'hiver et du printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999 ".

Article 106. L'article 6 de l'arrêté royal no 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et type II, abrogé par le décret du 19 juillet 1993, est rétabli dans la version suivante :

" Art. 6. La création de la première année A du premier degré commun, de la première année du deuxième ou du troisième degré de l'enseignement géneral, de l'enseignement technique de transition, de l'enseignement technique de qualification, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement artistique de transition, de l'enseignement a artistique de qualification, requiert un nombre d'élèves égal à 60 % de la norme de maintien exigée pour le degré en question en application de l'article 18 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ".

Article 107. L'article 5quater, § 2, alinéa 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice inséré par le décret du 2 avril 1996, est complété comme suit :

" La dérogation est valable pour une période de 5 années consécutives. ".

Article 108. L'article 8, alinéa 1er, première phrase, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, est complété comme suit :

" et les profils de formation spécifique ".

Article 109. L'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné est complété par les termes suivants :

" ou choisis parmi les fonctionnaires généraux du Département de l'Education, de la Recherche et de la Formation ".

Article 110. Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et (spécialisé), et artistique libres subventionnés remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 1996, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 3. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. ";

2° un nouveau § 4, libellé comme suit, est ajouté :

" § 4. Pour l'application du présent article, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services rendus dans l'enseignement de la Communauté française ".

Article 111. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les termes " Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, " sont ajoutés devant les termes " Il faut ".

Article 112. Les articles 11 à 13 du décret du 24 juin 1996 porteur réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont abrogés.

Article 113. L'article 6, § 2, du même décret, est complété par les deux alinéas suivants :

" Le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e) aux membres du personnel est imputé(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.

Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires. ".

Article 114. L'article 22 du même décret est complété par les deux alinéas suivants :

" Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente augmenté(e) de toutes les allocations et indemnités éventuelles est impute(e) à l'allocation de base spécifique au niveau d'enseignement concerné.

Le Gouvernement de la Communauté française crée les allocations de base spécifiques nécessaires. ".

Article 115. Dans l'article 31, 14°, du même décret, les termes " en ce qu'il concerne les congés pour mission dans l'intérêt de l'enseignement " sont supprimés.

Article 116. Dans l'article 35 du décret du 2 avril 1996 modifiant la législation de l'enseignement les mots " article 21ter " sont remplacés par les mots " article 21quater ".

Article 117. Dans la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire les mots " ministre de la Santé publique et de la Famille " sont remplacés par les mots " ministère de la Communauté française " et les mots " ministre de la Santé publique et de la Famille " sont remplacés par les mots " ministre compétent ".

CHAPITRE XIV. - Disposition finale.

Article 118. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999 à l'exception :

1° de l'article 56 qui sort ses effets au 10 septembre 1993;

2° des articles 59, 82, 2° et 3°, et 116 qui sortent leurs effets au 1er septembre 1996;

3° des articles 62, 65 et 67 qui sortent leurs effets au 1er septembre 1997;

4° des articles 44 à 49, 55, 58, 64, 66, 68, 69, 85 à 97 qui sortent leurs effets au 1er septembre 1998;

5° de l'article 98 qui sort ses effets au 1er octobre 1998;

6° des articles 110 et 111 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 février 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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