26 AVRIL 1999. - Décret portant création de nouvelles études dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-1999 et mise à jour au 11-06-2003)

Type Décret
Publication 1999-08-19
Dernière mise à jour 2001-08-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 68
Historique des réformes JSON API

Article 1. Le grade de gradué en technique et vente est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en technique et vente est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 2. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en technique et vente comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Mathematiques et statistiques appliquees 90

Physique 60

Chimie 60

Electricite appliquee 90

Electronique 210

Electromecanique 90

Informatique 80

Technique d'expression et de communication 45

Gestion de l'entreprise 45

Legislation 30

Marketing 300

Langues 300

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Article 3. Le grade de gradué en technique et organisation des industries de mode est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en technique et organisation des industries de mode est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 4. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en technique et organisation des industries de mode comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Techniques d'expression et de communication 120

Langues 120

Marketing 90

Legislation 90

Gestion de l'entreprise 150

Technologies assistees par ordinateur 250

Mode 90

Stylisme 150

Techniques de la confection 295

Sciences des materiaux 45

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 3. - De la section en conditionnement.

Article 5. Le grade de gradué en conditionnement est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en conditionnement est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 6. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en conditionnement comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Mathematiques appliquees 45

Physique 45

Chimie 120

Sciences des materiaux 135

Technologies assistees par ordinateur 375

Techniques de l'emballage 420

Techniques d'impression 150

Gestion de l'entreprise 60

Environnement 50

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 4. - De la section en informatique industrielle.

Article 7. Le grade de gradué en informatique industrielle est créé. Il comprend les options suivantes : " informatique industrielle ", " image numérique " et " réseaux et télécommunications ".

Le grade de gradué en informatique industrielle est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en informatique industrielle est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 8. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en informatique industrielle comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :

Intitule Heures

Mathematiques et statistiques appliquees 120

Techniques et langages de programmation industriels 300

Structures des ordinateurs et systemes d'exploitation 105

Telecommunications et reseaux 150

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

§ 2. Les activités d'enseignement propres à l'option " informatique industrielle " sont :

Intitule Heures

Complements de techniques et langages de programmation 150

Complements de structures des ordinateurs et systemes 15

d'exploitation

Complements de telecommunications et reseaux 50

Informatique industrielle 225

Automatisation et robotique 150

Electronique appliquee 135

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 3. Les activités d'enseignement propres à l'option " image numérique " sont :

Intitule Heures

Complements de techniques et langages de programmation 120

Complements de telecommunications et reseaux 50

Informatique industrielle 120

Electronique appliquee 90

Image numerique 345

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 4. Les activités d'enseignement propres à l'option " réseaux et télécommunications " sont :

Intitule Heures

Complements de techniques et langages de programmation 120

Complements de telecommunications et reseaux 330

Electronique appliquee 105

Gestion des reseaux 170

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

Section 5. - De la section en chimie.

Article 9. Le grade de gradué en chimie est créé. Il comprend les options suivantes : " chimie " et " environnement ".

Le grade de gradué en chimie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en chimie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 10. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en chimie comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :

Intitule Heures

Mathematiques appliquees 100

Physique appliquee 100

Chimie 675

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines

d'insertion professionnelle

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

§ 2. Les activités d'enseignement propres à I'option chimie sont :

Intitule Heures

Complements de physique appliquee 25

Complements de chimie 275

Electrotechnique et electronique appliquees 50

Biochimie et biologie appliquees 175

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 3. Les activités propres à l'option " environnement " sont :

Intitule Heures

Environnement 420

Analyses physico-chimiques appliquees 75

Legislation 30

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

Section 6. - De la spécialisation en analyse et traitement des eaux.

Article 11. La spécialisation en analyse et traitement des eaux est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur technique de type court en analyse et traitement des eaux est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 12. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en analyse et traitement des eaux comportent, outre 100 à 170 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Legislation 15

Techniques d'analyse 120

Traitements des eaux 225

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 240

stages, travail de fin d'etudes,...)

Section 7. - De la spécialisation en informatique médicale.

Article 13. La spécialisation en informatique médicale est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur technique de type court en informatique médicale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 14. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en informatique médicale comportent, outre 100 à 170 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Techniques de l'imagerie medical 135

Informatique appliquee 90

Techniques des radiations 105

Organisation et gestion en imagerie medical 30

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 240

stages, travail de fin d'etudes,...)

Section 8. - Des études supérieures spécialisées en sciences de l'ingénieur.

Article 15. Les études supérieures spécialisées en sciences de l'ingénieur sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur technique de type long en sciences de l'ingénieur sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

CHAPITRE II. - De l'enseignement supérieur pédagogique.

Article 16. La spécialisation en orthopédagogie est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur pédagogique de type court en orthopédagogie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 17. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie comportent, outre 75 à 150 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Formation commune :

Etude des handicaps et des handicapes : 75

Formation psychopedagogique et methodologie des 105

praticiens :

equipe

Approche legale, institutionnelle et ethique 60

special et deontologie

Option :

Etude approfondie et methodologies adaptees de soit : 105

Approfondissement d'une technique d'education specialisee 30

Activites d'integration professionnelle (didactique, 300

seminaires, stages, travail de fin d'etudes,...)

CHAPITRE III. - De l'enseignement supérieur social.

Section 1. - De la spécialisation en gestion du social.

Article 18. La spécialisation en gestion du social est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur social de type court en gestion du social est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 19. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gestion du social comportent, outre 120 à 155 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Formation theorique de base comprenant notamment : 285

sociales

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 345

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 8 semaines

de stages minimum

Section 2. - Des études supérieures spécialisées en information et communication.

Article 20. Les études supérieures spécialisées en information et communication sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur social de type long en information et communication sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

CHAPITRE IV. - De l'enseignement supérieur artistique.

Article 21. La spécialisation en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur artistique de type court en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 22. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation comportent, outre 70 à 150 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Techniques de recherche 45

Etude des formes 45

Photographie 45

Infographie 45

Impression 45

Gestion du produit 45

Activites d'integration professionnelle (realisation, 435

seminaires, stages, travail de fin d'etudes,...)

CHAPITRE V. - De l'enseignement supérieur agricole.

Section 1. - De la section en agronomie.

Article 23. Le grade de gradué en agronomie est créé. Il comprend les options suivantes : " technique et gestion agricoles ", " agroindustrie et biotechnologie ", " sylviculture et environnement ", " génie rural ", " technique et gestion horticoles ", " agronomie des régions chaudes " et " environnement ".

Le grade de gradué en agronomie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur agricole de type court en agronomie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 24. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en agronomie comportent, outre 360 à 420 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :

Intitule Heures

Sciences appliquees a l'agronomie 225

Biologie appliquee a l'agronomie 150

Sciences du sol 45

Gestion et economie rurale 75

Genie rural 45

Phytotechnie 30

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 360

stages, travail de fin d'etudes,...)

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

§ 2. Les activités d'enseignement propres à l'option " techniques et gestion agricoles " sont :

Intitule Heures

Sciences appliquees a l'agronomie 105

Biologie appliquee a l'agronomie 45

Gestion et economie rurale 195

Genie rural 75

Phytotechnie 150

Agrotechnologies 120

Zootechnie 135

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 3. Les activités d'enseignement propres à l'option " agroindustrie et biotechnologie " sont :

Intitule Heures

Sciences appliquees a l'agronomie 150

Biologie appliquee a l'agronomie 60

Gestion et economie rurale 75

Phytotechnie 45

Agrotechnologies 450

Langues etrangeres 45

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 4. Les activités d'enseignement propres à l'option " sylviculture et environnement " sont :

Intitule Heures

Sciences appliquees a l'agronomie 75

Biologie appliquee a l'agronomie 60

Sciences du sol 60

Gestion et economie rurale 75

Genie rural 45

Phytotechnie 30

Techniques forestieres 480

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 5. Les activités d'enseignement propres à l'option " génie rural " sont :

Intitule Heures

Sciences appliquees a l'agronomie 75

Biologie appliquee a l'agronomie 75

Sciences du sol 75

Gestion et economie rurale 150

Genie rural 450

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 6. Les activités d'enseignement propres à l'option " techniques et gestion horticoles " sont :

Intitule Heures

Sciences appliquees a l'agronomie 30

Biologie appliquee a l'agronomie 15

Sciences du sol 30

Gestion et economie rurale 75

Genie rural 75

Phytotechnie 30

Techniques horticoles 570

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 7. Les activités d'enseignement propres à l'option " agronomie des régions chaudes " sont :

Intitule Heures

Sciences appliquees a l'agronomie 45

Biologie appliquee a l'agronomie 75

Sciences du sol 105

Gestion et economie rurale 150

Genie rural 150

Phytotechnie 120

Agrotechnologies 30

Techniques forestieres 30

Zootechnie 120

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

§ 8. Les activités d'enseignement propres à l'option " environnement " sont :

Intitule Heures

Sciences appliquees a l'agronomie 225

Biologie appliquee a l'agronomie 135

Gestion et economie rurale 120

Genie rural 60

Phytotechnie 30

Agrotechnologies 225

Zootechnie 30

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.

Section 2. - De la spécialisation en gestion environnementale.

Article 25. La spécialisation en gestion environnementale est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur agricole de type court en gestion environnementale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 26. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gestion environnementale comportent, outre 225 à 255 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Ecologie 60

Economie et legislation 45

Communication 30

Technologie et l'environnement 120

Activites d'integration professionnelle dont :

Section 3. - De la spécialisation en expertises agricoles, forestières et environnementales.

Article 27. La spécialisation en expertises agricoles, forestières et environnementales est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur agricole de type court en expertises agricoles, forestières et environnementales est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 28. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en expertises agricoles, forestières et environnementales comportent, outre 225 à 255 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Legislation 90

Economie 75

Expertise et gestion 225

Complements techniques 60

Activites d'integration professionnelle (seminaires, 30

stages, travail de fin d'etudes,...)

Section 4. - De la candidature et de la licence en architecture du paysage.

Article 29. Le grade de candidat en architecture du paysage est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de deux ans de l'enseignement supérieur agricole de type long.

Le grade de licencié en architecture du paysage est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de trois ans de l'enseignement supérieur agricole de type long.

Article 30. Les grades de candidat et de licencié visés à l'article 29 sont conférés et les diplômes y afférent sont délivrés :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur agricole de type long en architecture du paysage est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 31. Les études conduisant au grade et au diplôme de candidat en architecture du paysage comportent, outre 90 à 240 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Sciences de base 605

Sciences appliquees 210

Concept de nature 75

Sciences de la terre 120

Sciences et techniques 120

Art et techniques 120

Atelier-projet 250

Ces heures sont réparties sur les deux années d'études.

Article 32. Les études conduisant au grade et au diplôme de licencié en architecture du paysage comportent, outre 195 à 405 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute Ecole, la formation suivante :

Intitule Heures

Sciences economiques et humaines 210

Sciences et techniques 780

Informatique appliquee 300

Atelier-projet 540

Activites d'integration professionnelle (bureau d'etudes 315

de cas, stages, travail de fin d'etudes,...)

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 5. - Des études supérieures spécialisées en agronomie.

Article 33. Les études supérieures spécialisées en agronomie sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur agricole de type long en agronomie sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

CHAPITRE VI. - De l'enseignement supérieur paramédical.

Section 1. - De la section en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie.

Article 34. Le grade de gradué en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organiste ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type court en bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 35. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie comportent, outre 405 à 655 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Sciences professionnelle 615

Sciences fondamentales et biomedicales 420

Sciences humaines et sociales 75

Activites d'integration professionnelle (cours 990

d'application, seminaires, stages, travail de fin

d'etudes,...)

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 2. - De la section en technologie en imagerie médicale.

Article 36. Le grade de " technologue en imagerie médicale " est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type court en technologie en imagerie médicale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 37. Les études conduisant au grade et au diplôme de technologue en imagerie médicale comportent, outre 435 à 690 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Sciences professionnelles 645

nucleaire in vivo

ionisantes

d'impression d'images

formation d'images

Sciences fondamentales et biomedicales 450

Sciences humaines et sociale 75

Activites d'integration professionnelle (enseignement 990

clinique, seminaires, stages, travail de fin

d'etudes,...)

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 3. - De la section podologie - podothérapie.

Article 38. Le grade podologie - podothérapie est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée pat la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type court en podologie - podothérapie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 39. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en podologie - podothérapie comportent, outre 405 à 655 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Sciences professionnelles 615

fonctionnelles

Sciences fondamentales et biomedicales 420

Sciences humaines et sociales 75

Activites d'integration professionnelle (cours 990

d'application, seminaires, stages, travail de fin

d'etudes,...)

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 4. - De la spécialisation en gériatrie et psychogériatrie.

Article 40. La spécialisation en gériatrie et psychogériatrie est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur paramédical de type court en gériatrie et psychogériatrie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 41. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gériatrie et psychogériatrie comportent, outre 90 à 180 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Sciences professionnelles 135

hospitalier

Sciences biomedicale 105

Sciences humaines et sociales 60

Activites d'integration professionnelle (enseignement 510

clinique, seminaires, stages, travail de fin

d'etudes,...)

Section 5. - Des études supérieures spécialisées en kinésithérapie.

Article 42. Les études supérieures spécialisées en kinésithérapie sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre Il du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

CHAPITRE VII. - De l'enseignement supérieur économique.

Section 1. - De la section en sciences fiscales.

Article 43. Le grade de gradué en sciences fiscales est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en sciences fiscales est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 44. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en sciences fiscales comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Economie : 240

Correspondance, rapport et communication en langue 75

francaise

Langues modernes 210

Droit 150

Mathematique et/ou statistique appliquees 60

Traitement de l'information et informatique 75

Cours de la specialite 585

Activites d'integration professionnelle (seminaires 345

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 15 semaines

de stage en entreprise

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 2. - De la section en sciences administratives et gestion publique.

Article 45. Le grade de gradué en sciences administratives et gestion publique est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en sciences administratives et gestion publique est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 46. Les études conduisant grade et au diplôme de gradué en sciences administratives et gestion publique comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Economie 120

Correspondance, rapport et communication en langue 120

francaise

Langues modernes 210

Droit 300

Mathematique et/ou statistique appliquees 45

Traitement de l'information et informatique 105

Cours de la specialite 495

Activites d'integration professionnelle (seminaires 345

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 15 semaines

de stage en entreprise

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 3. - De la section en immobilier.

Article 47. Le grade de gradué en immobilier est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en immobilier est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 48. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en immobilier comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Economie : 180

Correspondance, rapport et communication en langue 75

francaise

Langues modernes 300

Droit 240

Mathematique et/ou statistique appliquees 30

Traitement de l'information et informatique 90

Cours de la specialite 480

Activites d'integration professionnelle (seminaires 345

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 15 semaines

de stage en entreprise

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

Section 4. - De la section en informatique.

Article 49. Le grade de gradué en informatique est créé. Il comprend les options suivantes : " informatique de gestion " et " systèmes d'information intégrés ".

Le grade de gradué en informatique est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en informatique est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément a l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 50. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en informatique comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :

Intitule Heures

Economie : 150

Correspondance, rapport et communication en langue 30

francaise

Langues modernes 90

Mathematique et/ou statistique appliquees 120

Cours de la specialite 705

Activites d'integration professionnelle (seminaires 345

stages, travail de fin d'etudes,...) dont 15 semaines

de stage en entreprise

Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.

§ 2. Les activités d'enseignement propres à l'option " informatique de gestion " sont :

Intitule Heures

Informatique de gestion 300

Ces heures sont réparties sur les deuxieme et troisième années d'études.

§ 3. Les activités d'enseignement propres à l'option " systèmes d'information intégrés " sont :

Intitule Heures

Systemes d'information integres : 300

Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'etudes.

Section 5. - De la spécialisation en management hôtelier.

Article 51. La spécialisation en management hotelier est créee. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :

1° soit par une haute ecole organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement superieur économique de type court en management hôtelier est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement superieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

Article 52. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en management hôtelier comportent, outre 265 à 335 heures d'activités d'enseignement laissées a la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :

Intitule Heures

Economie : 120

Langues modernes 120

Cours de la specialite 195

Section 6. - Des études supérieures spécialisées en sciences économiques.

Article 53. Les études supérieures spécialisées en sciences économiques sont créées. Le diplome y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :

1° soit par une haute ecole organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur économique de type long en sciences économiques sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et au titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

CHAPITRE VIII. - De l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation.

Article 54. Les études supérieures spécialisées en traduction et interprétation sont créées. Le diplôme afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :

1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation de type long en traduction et interprétation, sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;

2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 aout 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.

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