26 AVRIL 1999. - Décret portant création de nouvelles études dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-1999 et mise à jour au 11-06-2003)
Article 1. Le grade de gradué en technique et vente est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en technique et vente est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 2. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en technique et vente comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Mathematiques et statistiques appliquees 90
Physique 60
Chimie 60
Electricite appliquee 90
Electronique 210
Electromecanique 90
Informatique 80
Technique d'expression et de communication 45
Gestion de l'entreprise 45
Legislation 30
Marketing 300
Langues 300
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines
d'insertion professionnelle
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Article 3. Le grade de gradué en technique et organisation des industries de mode est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en technique et organisation des industries de mode est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 4. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en technique et organisation des industries de mode comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Techniques d'expression et de communication 120
Langues 120
Marketing 90
Legislation 90
Gestion de l'entreprise 150
Technologies assistees par ordinateur 250
Mode 90
Stylisme 150
Techniques de la confection 295
Sciences des materiaux 45
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines
d'insertion professionnelle
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Section 3. - De la section en conditionnement.
Article 5. Le grade de gradué en conditionnement est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en conditionnement est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 6. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en conditionnement comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Mathematiques appliquees 45
Physique 45
Chimie 120
Sciences des materiaux 135
Technologies assistees par ordinateur 375
Techniques de l'emballage 420
Techniques d'impression 150
Gestion de l'entreprise 60
Environnement 50
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines
d'insertion professionnelle
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Section 4. - De la section en informatique industrielle.
Article 7. Le grade de gradué en informatique industrielle est créé. Il comprend les options suivantes : " informatique industrielle ", " image numérique " et " réseaux et télécommunications ".
Le grade de gradué en informatique industrielle est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en informatique industrielle est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 8. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en informatique industrielle comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :
Intitule Heures
Mathematiques et statistiques appliquees 120
Techniques et langages de programmation industriels 300
Structures des ordinateurs et systemes d'exploitation 105
Telecommunications et reseaux 150
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines
d'insertion professionnelle
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
§ 2. Les activités d'enseignement propres à l'option " informatique industrielle " sont :
Intitule Heures
Complements de techniques et langages de programmation 150
Complements de structures des ordinateurs et systemes 15
d'exploitation
Complements de telecommunications et reseaux 50
Informatique industrielle 225
Automatisation et robotique 150
Electronique appliquee 135
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
§ 3. Les activités d'enseignement propres à l'option " image numérique " sont :
Intitule Heures
Complements de techniques et langages de programmation 120
Complements de telecommunications et reseaux 50
Informatique industrielle 120
Electronique appliquee 90
Image numerique 345
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
§ 4. Les activités d'enseignement propres à l'option " réseaux et télécommunications " sont :
Intitule Heures
Complements de techniques et langages de programmation 120
Complements de telecommunications et reseaux 330
Electronique appliquee 105
Gestion des reseaux 170
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
Section 5. - De la section en chimie.
Article 9. Le grade de gradué en chimie est créé. Il comprend les options suivantes : " chimie " et " environnement ".
Le grade de gradué en chimie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur technique de type court en chimie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 10. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en chimie comportent, outre 350 à 560 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :
Intitule Heures
Mathematiques appliquees 100
Physique appliquee 100
Chimie 675
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 350
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 14 semaines
d'insertion professionnelle
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
§ 2. Les activités d'enseignement propres à I'option chimie sont :
Intitule Heures
Complements de physique appliquee 25
Complements de chimie 275
Electrotechnique et electronique appliquees 50
Biochimie et biologie appliquees 175
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
§ 3. Les activités propres à l'option " environnement " sont :
Intitule Heures
Environnement 420
Analyses physico-chimiques appliquees 75
Legislation 30
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
Section 6. - De la spécialisation en analyse et traitement des eaux.
Article 11. La spécialisation en analyse et traitement des eaux est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur technique de type court en analyse et traitement des eaux est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 12. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en analyse et traitement des eaux comportent, outre 100 à 170 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Legislation 15
Techniques d'analyse 120
Traitements des eaux 225
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 240
stages, travail de fin d'etudes,...)
Section 7. - De la spécialisation en informatique médicale.
Article 13. La spécialisation en informatique médicale est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur technique de type court en informatique médicale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 14. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en informatique médicale comportent, outre 100 à 170 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Techniques de l'imagerie medical 135
Informatique appliquee 90
Techniques des radiations 105
Organisation et gestion en imagerie medical 30
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 240
stages, travail de fin d'etudes,...)
Section 8. - Des études supérieures spécialisées en sciences de l'ingénieur.
Article 15. Les études supérieures spécialisées en sciences de l'ingénieur sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur technique de type long en sciences de l'ingénieur sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
CHAPITRE II. - De l'enseignement supérieur pédagogique.
Article 16. La spécialisation en orthopédagogie est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur pédagogique de type court en orthopédagogie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 17. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en orthopédagogie comportent, outre 75 à 150 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Formation commune :
Etude des handicaps et des handicapes : 75
- Psychologie des personnes handicapees et inadaptees
- Sociologie : contexte societal et familial
- Aspects medicaux des handicaps
Formation psychopedagogique et methodologie des 105
praticiens :
- Pedagogie differenciee et individualisee; travail en
equipe
- Communication verbale et non verbale
- Methodologies adaptees aux troubles de l'apprentissage
Approche legale, institutionnelle et ethique 60
- Aspects ethiques et historiques du handicap
- Legislation scolaire, organisation de l'enseignement
special et deontologie
- Guidance, orientation et insertion socioprofessionnelle
Option :
Etude approfondie et methodologies adaptees de soit : 105
- Handicaps sensoriels (T6-T7)
- Handicaps moteurs (T4)
- Handicaps instrumentaux et/ou relationnels (T3-T8)
- Handicaps mentaux (T1-T2)
Approfondissement d'une technique d'education specialisee 30
Activites d'integration professionnelle (didactique, 300
seminaires, stages, travail de fin d'etudes,...)
CHAPITRE III. - De l'enseignement supérieur social.
Section 1. - De la spécialisation en gestion du social.
Article 18. La spécialisation en gestion du social est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur social de type court en gestion du social est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 19. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gestion du social comportent, outre 120 à 155 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Formation theorique de base comprenant notamment : 285
- Droit
- Economie
- Methodologie du service social et des sciences
sociales
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 345
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 8 semaines
de stages minimum
Section 2. - Des études supérieures spécialisées en information et communication.
Article 20. Les études supérieures spécialisées en information et communication sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur social de type long en information et communication sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
CHAPITRE IV. - De l'enseignement supérieur artistique.
Article 21. La spécialisation en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur artistique de type court en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 22. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en production et promotion de projets pour les technologies nouvelles de représentation comportent, outre 70 à 150 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Techniques de recherche 45
Etude des formes 45
Photographie 45
Infographie 45
Impression 45
Gestion du produit 45
Activites d'integration professionnelle (realisation, 435
seminaires, stages, travail de fin d'etudes,...)
CHAPITRE V. - De l'enseignement supérieur agricole.
Section 1. - De la section en agronomie.
Article 23. Le grade de gradué en agronomie est créé. Il comprend les options suivantes : " technique et gestion agricoles ", " agroindustrie et biotechnologie ", " sylviculture et environnement ", " génie rural ", " technique et gestion horticoles ", " agronomie des régions chaudes " et " environnement ".
Le grade de gradué en agronomie est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur agricole de type court en agronomie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 24. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en agronomie comportent, outre 360 à 420 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :
Intitule Heures
Sciences appliquees a l'agronomie 225
Biologie appliquee a l'agronomie 150
Sciences du sol 45
Gestion et economie rurale 75
Genie rural 45
Phytotechnie 30
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 360
stages, travail de fin d'etudes,...)
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
§ 2. Les activités d'enseignement propres à l'option " techniques et gestion agricoles " sont :
Intitule Heures
Sciences appliquees a l'agronomie 105
Biologie appliquee a l'agronomie 45
Gestion et economie rurale 195
Genie rural 75
Phytotechnie 150
Agrotechnologies 120
Zootechnie 135
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
§ 3. Les activités d'enseignement propres à l'option " agroindustrie et biotechnologie " sont :
Intitule Heures
Sciences appliquees a l'agronomie 150
Biologie appliquee a l'agronomie 60
Gestion et economie rurale 75
Phytotechnie 45
Agrotechnologies 450
Langues etrangeres 45
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
§ 4. Les activités d'enseignement propres à l'option " sylviculture et environnement " sont :
Intitule Heures
Sciences appliquees a l'agronomie 75
Biologie appliquee a l'agronomie 60
Sciences du sol 60
Gestion et economie rurale 75
Genie rural 45
Phytotechnie 30
Techniques forestieres 480
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
§ 5. Les activités d'enseignement propres à l'option " génie rural " sont :
Intitule Heures
Sciences appliquees a l'agronomie 75
Biologie appliquee a l'agronomie 75
Sciences du sol 75
Gestion et economie rurale 150
Genie rural 450
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
§ 6. Les activités d'enseignement propres à l'option " techniques et gestion horticoles " sont :
Intitule Heures
Sciences appliquees a l'agronomie 30
Biologie appliquee a l'agronomie 15
Sciences du sol 30
Gestion et economie rurale 75
Genie rural 75
Phytotechnie 30
Techniques horticoles 570
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
§ 7. Les activités d'enseignement propres à l'option " agronomie des régions chaudes " sont :
Intitule Heures
Sciences appliquees a l'agronomie 45
Biologie appliquee a l'agronomie 75
Sciences du sol 105
Gestion et economie rurale 150
Genie rural 150
Phytotechnie 120
Agrotechnologies 30
Techniques forestieres 30
Zootechnie 120
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
§ 8. Les activités d'enseignement propres à l'option " environnement " sont :
Intitule Heures
Sciences appliquees a l'agronomie 225
Biologie appliquee a l'agronomie 135
Gestion et economie rurale 120
Genie rural 60
Phytotechnie 30
Agrotechnologies 225
Zootechnie 30
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'études.
Section 2. - De la spécialisation en gestion environnementale.
Article 25. La spécialisation en gestion environnementale est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur agricole de type court en gestion environnementale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 26. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gestion environnementale comportent, outre 225 à 255 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Ecologie 60
Economie et legislation 45
Communication 30
Technologie et l'environnement 120
Activites d'integration professionnelle dont :
- stage 150
- travail de specialisation 75
Section 3. - De la spécialisation en expertises agricoles, forestières et environnementales.
Article 27. La spécialisation en expertises agricoles, forestières et environnementales est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur agricole de type court en expertises agricoles, forestières et environnementales est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 28. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en expertises agricoles, forestières et environnementales comportent, outre 225 à 255 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Legislation 90
Economie 75
Expertise et gestion 225
Complements techniques 60
Activites d'integration professionnelle (seminaires, 30
stages, travail de fin d'etudes,...)
Section 4. - De la candidature et de la licence en architecture du paysage.
Article 29. Le grade de candidat en architecture du paysage est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de deux ans de l'enseignement supérieur agricole de type long.
Le grade de licencié en architecture du paysage est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de trois ans de l'enseignement supérieur agricole de type long.
Article 30. Les grades de candidat et de licencié visés à l'article 29 sont conférés et les diplômes y afférent sont délivrés :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur agricole de type long en architecture du paysage est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 31. Les études conduisant au grade et au diplôme de candidat en architecture du paysage comportent, outre 90 à 240 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Sciences de base 605
Sciences appliquees 210
Concept de nature 75
Sciences de la terre 120
Sciences et techniques 120
Art et techniques 120
Atelier-projet 250
Ces heures sont réparties sur les deux années d'études.
Article 32. Les études conduisant au grade et au diplôme de licencié en architecture du paysage comportent, outre 195 à 405 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute Ecole, la formation suivante :
Intitule Heures
Sciences economiques et humaines 210
Sciences et techniques 780
Informatique appliquee 300
Atelier-projet 540
Activites d'integration professionnelle (bureau d'etudes 315
de cas, stages, travail de fin d'etudes,...)
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Section 5. - Des études supérieures spécialisées en agronomie.
Article 33. Les études supérieures spécialisées en agronomie sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur agricole de type long en agronomie sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
CHAPITRE VI. - De l'enseignement supérieur paramédical.
Section 1. - De la section en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie.
Article 34. Le grade de gradué en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organiste ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type court en bandagisterie-orthésiologie-prothésiologie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 35. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie comportent, outre 405 à 655 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Sciences professionnelle 615
- Reeducation
- Proprietes des materiaux
- Techniques de prise de mesures
- Dessin graphique
- Bandagisterie, orthesiologie, prothesiologie
- Technologie d'atelier
- Informatique appliquee
- Deontologie
Sciences fondamentales et biomedicales 420
- Anatomie
- Physiologie
- Biomecanique
- Pathologies
- Hygiene
- Informatique
- Chimie
- Electricite et electronique
- Mecanique
Sciences humaines et sociales 75
- Droit
- Psychologie
- Gestion d'entreprise
Activites d'integration professionnelle (cours 990
d'application, seminaires, stages, travail de fin
d'etudes,...)
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Section 2. - De la section en technologie en imagerie médicale.
Article 36. Le grade de " technologue en imagerie médicale " est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type court en technologie en imagerie médicale est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 37. Les études conduisant au grade et au diplôme de technologue en imagerie médicale comportent, outre 435 à 690 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Sciences professionnelles 645
- Technologie des materiels d'imagerie et de medecine
nucleaire in vivo
- Radioprotection et effets biologiques des radiations
ionisantes
- Techniques d'enregistrement, de traitement et
d'impression d'images
- Techniques de positionnement, d'acquisition et de
formation d'images
- Informatique appliquee
- Controle de qualite
- Hygiene hospitaliere
- Techniques de soins
- Deontologie
Sciences fondamentales et biomedicales 450
- Anatomie, radioanatomie et physiologie
- Pathologies generale et speciale
- Physique
- Chimie
- Statistiques
- Pharmacologie et radiopharmacologie
- Microbiologie
Sciences humaines et sociale 75
- Droit
- Psychologie
Activites d'integration professionnelle (enseignement 990
clinique, seminaires, stages, travail de fin
d'etudes,...)
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Section 3. - De la section podologie - podothérapie.
Article 38. Le grade podologie - podothérapie est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée pat la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur paramédical de type court en podologie - podothérapie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 39. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en podologie - podothérapie comportent, outre 405 à 655 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Sciences professionnelles 615
- Podologie generale, speciale et pratique
- Technologie de la chaussure
- Investigations podologiques electroniques et
fonctionnelles
- Hygiene generale et specialisee
- Deontologie
Sciences fondamentales et biomedicales 420
- Anatomie
- Physiologie
- Microbiologie
- Pathologies generale et speciale
- Pharmacologie
- Chimie
- Physique
- Biomecanique, analyse du mouvement et ergonomie
- Biometrie
- Informatique
Sciences humaines et sociales 75
- Droit
- Psychologie generale et appliquee
- Gestion d'entreprise
Activites d'integration professionnelle (cours 990
d'application, seminaires, stages, travail de fin
d'etudes,...)
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Section 4. - De la spécialisation en gériatrie et psychogériatrie.
Article 40. La spécialisation en gériatrie et psychogériatrie est créée. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement supérieur paramédical de type court en gériatrie et psychogériatrie est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 41. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en gériatrie et psychogériatrie comportent, outre 90 à 180 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Sciences professionnelles 135
- Deontologie et ethique
- Soins a domicile, en MR et en MRS, et en milieu
hospitalier
- Evaluation de la qualite
- Travail en equipes pluridisciplinaires
- Animation et aide aux activites de la vie quotidienne
- Prevention et promotion de la sante
Sciences biomedicale 105
- Nutrition et dietetique
- Physiologie du vieillissement
- Pathologies geriatriques
- Psychogeriatrie
Sciences humaines et sociales 60
- Sociologie du vieillissement
- Psychologie appliquee
- Droit des personnes agees et legislation sociale
Activites d'integration professionnelle (enseignement 510
clinique, seminaires, stages, travail de fin
d'etudes,...)
Section 5. - Des études supérieures spécialisées en kinésithérapie.
Article 42. Les études supérieures spécialisées en kinésithérapie sont créées. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur paramédical de type long en kinésithérapie sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre Il du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
CHAPITRE VII. - De l'enseignement supérieur économique.
Section 1. - De la section en sciences fiscales.
Article 43. Le grade de gradué en sciences fiscales est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en sciences fiscales est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 44. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en sciences fiscales comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Economie : 240
- Organisation et gestion de l'entreprise
- Economie generale et/ou appliquee
- Comptabilite
Correspondance, rapport et communication en langue 75
francaise
Langues modernes 210
Droit 150
Mathematique et/ou statistique appliquees 60
Traitement de l'information et informatique 75
Cours de la specialite 585
- Impots directs
- Taxes indirectes
- Fiscalite internationale
Activites d'integration professionnelle (seminaires 345
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 15 semaines
de stage en entreprise
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Section 2. - De la section en sciences administratives et gestion publique.
Article 45. Le grade de gradué en sciences administratives et gestion publique est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en sciences administratives et gestion publique est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 46. Les études conduisant grade et au diplôme de gradué en sciences administratives et gestion publique comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Economie 120
- Organisation et gestion de l'entreprise
- Economie generale et/ou appliquee
- Comptabilite
Correspondance, rapport et communication en langue 120
francaise
Langues modernes 210
Droit 300
Mathematique et/ou statistique appliquees 45
Traitement de l'information et informatique 105
Cours de la specialite 495
- Droit administratif
- Techniques de l'administration
- Gestion publique
Activites d'integration professionnelle (seminaires 345
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 15 semaines
de stage en entreprise
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Section 3. - De la section en immobilier.
Article 47. Le grade de gradué en immobilier est créé. Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en immobilier est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 48. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en immobilier comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Economie : 180
- Economie generale et/ou appliquee
- Comptabilite
- Fiscalite
Correspondance, rapport et communication en langue 75
francaise
Langues modernes 300
Droit 240
Mathematique et/ou statistique appliquees 30
Traitement de l'information et informatique 90
Cours de la specialite 480
- Aspects juridiques de l'amenagement du territoire
- Administration et gestion immobiliere
- Biens immobiliers
Activites d'integration professionnelle (seminaires 345
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 15 semaines
de stage en entreprise
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
Section 4. - De la section en informatique.
Article 49. Le grade de gradué en informatique est créé. Il comprend les options suivantes : " informatique de gestion " et " systèmes d'information intégrés ".
Le grade de gradué en informatique est conféré et le diplôme y afférent est délivré au terme de trois années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une section de l'enseignement supérieur économique de type court en informatique est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément a l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 50. § 1. Les études conduisant au grade et au diplôme de gradué en informatique comportent, outre 360 à 570 heures d'activités d'enseignement laissées à la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation commune suivante :
Intitule Heures
Economie : 150
- Organisation et gestion de l'entreprise
- Economie generale et/ou appliquee
- Comptabilite
Correspondance, rapport et communication en langue 30
francaise
Langues modernes 90
Mathematique et/ou statistique appliquees 120
Cours de la specialite 705
- Principes et langages de programmation
- Analyse et conduite de projets
- Organisation et exploitation des donnees
- Systemes d'exploitation et reseaux
- Architecture technique et materiel informatique
Activites d'integration professionnelle (seminaires 345
stages, travail de fin d'etudes,...) dont 15 semaines
de stage en entreprise
Ces heures sont réparties sur les trois années d'études.
§ 2. Les activités d'enseignement propres à l'option " informatique de gestion " sont :
Intitule Heures
Informatique de gestion 300
- Complements d'informatique
- Programmation avancee
Ces heures sont réparties sur les deuxieme et troisième années d'études.
§ 3. Les activités d'enseignement propres à l'option " systèmes d'information intégrés " sont :
Intitule Heures
Systemes d'information integres : 300
- Systemes distribues
- Outils de developpement
- Informatique decisionnelle
Ces heures sont réparties sur les deuxième et troisième années d'etudes.
Section 5. - De la spécialisation en management hôtelier.
Article 51. La spécialisation en management hotelier est créee. Le diplôme y afférent est délivré au terme d'une année d'études :
1° soit par une haute ecole organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle une spécialisation de l'enseignement superieur économique de type court en management hôtelier est organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement superieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
Article 52. Les études conduisant au diplôme de spécialisation en management hôtelier comportent, outre 265 à 335 heures d'activités d'enseignement laissées a la liberté du pouvoir organisateur de la haute école, la formation suivante :
Intitule Heures
Economie : 120
Langues modernes 120
Cours de la specialite 195
Section 6. - Des études supérieures spécialisées en sciences économiques.
Article 53. Les études supérieures spécialisées en sciences économiques sont créées. Le diplome y afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :
1° soit par une haute ecole organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur économique de type long en sciences économiques sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et au titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
CHAPITRE VIII. - De l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation.
Article 54. Les études supérieures spécialisées en traduction et interprétation sont créées. Le diplôme afférent est délivré au terme d'une ou de deux années d'études :
1° soit par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté francaise, au sein de laquelle les études supérieures spécialisées de l'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation de type long en traduction et interprétation, sont organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté francaise, conformément aux dispositions du présent décret et du titre II du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
2° soit par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté francaise, conformément à l'article 43 du décret du 5 aout 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.
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