1 DECEMBRE 1998. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 25-06-2018)

Type Décret
Publication 1999-04-10
Dernière mise à jour 2017-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 370
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Article 38. § 1er. [² Le 1er septembre 2012, l'école et le centre établissent un plan de gestion commun s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion commun si ce n'est pas le cas, réglant la coopération pour une durée de deux ans.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'école et le centre établissent, à partir du 1er septembre 2014, tous les six ans, un plan de gestion commun s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion commun si ce n'est pas le cas, réglant la coopération pour une durée de six ans.

Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle le plan de gestion ou le contrat de gestion entre en vigueur, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles un plan ou contrat de gestion sera conclu ou a été conclu.]²

[² § 1er/1. La durée de validité du plan de gestion ou du contrat de gestion conclu entre une école désirant être reprise dans l'agrément après le début des périodes de plans de gestion et contrats de gestion visés au § 1er d'une part et un CLB d'autre part, est limitée à la fin de la durée du plan de gestion ou du contrat de gestion visé au § 1er.]²

§ 2. Le cas échéant, l'école communique au centre, au plus tard le (31 décembre) de l'année scolaire pendant laquelle le plan de gestion ou contrat de gestion prend fin, qu'elle renonce à la coopération à partir de l'année scolaire suivante.

§ 3. Par dérogation aux § 1er et 2, une école peut renoncer au plan de gestion ou contrat de gestion avec le centre dans les cas suivants :

[² Le contrat de gestion ou plan de gestion conclu avec le nouveau centre est limité à la fin de la durée du plan de gestion ou contrat de gestion visé au § 1er.]²

[² Si la durée des plans de gestion et des contrats de gestion, visés à l'alinéa deux ou au § 1er/1, est de trois ans au moins, les plans de gestion et contrats de gestion sont communiqués aux services compétents du Gouvernement flamand au plus tard le 31 mars précédant la prochaine période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 sera fixé.]²

§ 4. [² Si un centre d'enseignement est formé au moment où la durée du plan de gestion ou du contrat de gestion n'a pas encore échu, les centres encadrant les écoles du centre d'enseignement peuvent conclure un partenariat temporaire jusqu'à la fin de la période courante pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé.]²

Pour l'application de [¹ l'article 57, 2°, de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹, ce partenariat est considéré comme un seul centre d'encadrement des élèves.

§ 5. Par dérogation au § 1er, l'instance compétente de toute formation agréée peut conclure (par lieu des cours) des contrats de gestion avec tout au plus trois centres, dont un contrat au maximum par réseau-centre. Dans ce cas, ces trois centres appartiennent à un différent réseau-centre.

(§ 6. Outre les personnels du centre et des experts externes, toutes les directions et tous les pouvoirs organisateurs des écoles desservies sont associés à la gestion interne du centre.)


(1)2010-12-17/39, art. 359, 36), 027; En vigueur : 04-07-2011>

(2)2011-06-17/06, art. 20, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 39. Le plan de gestion ou contrat de gestion mentionne au moins :

1° la manière dont le centre et l'école satisfont aux droits et devoirs cités dans la Section 1ère;

2° la coopération concrète entre école et centre, tout en insistant sur les objectifs et les méthodes de travail de chacun;

3° les éléments de l'offre assurée auxquels l'école ne donnera pas de suite;

4° le mode de communication à l'école des informations que le centre a recueillies lors de l'exécution de sa mission et qui sont significatives pour le fonctionnement général de l'école;

5° le mode de communication réciproque entre l'école et le Centre d'informations significatives pour le fonctionnement (, en ce compris la façon dont le centre donne exécution aux articles 7 et 14 du présent décret);

6° la manière dont le Service d'Encadrement pédagogique est associé à la coopération entre l'école et le centre;

7° la façon dont le centre et l'école s'informent réciproquement sur leur politique de formation continuée;

8° la façon dont le plan de gestion ou contrat de gestion est évalué par les deux parties et ajusté.

Si l'école ne donne pas de suite à certains éléments de l'offre assurée, la motivation en est jointe en annexe au plan de gestion ou contrat de gestion.

(9° la manière dont la direction et les pouvoirs organisateurs des écoles desservies peuvent jouer un rôle au sein du Conseil du centre;)

10° [¹ les accords relatifs à la politique d'égalité des chances visés au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et dans la codification relative à l'enseignement secondaire, pour autant que le centre et l'école obtiennent à cette fin des pondérations d'encadrement complémentaires, respectivement un soutien complémentaire;]¹


(1)2010-12-17/39, art. 359, 36), 027; En vigueur : 04-07-2011>

Article 135. L'article 73quater du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 73quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial (, à l'enseignement de promotion sociale) et aux CLB. ".

Article 181. La direction fixe pour chacun de ses centres un cadre organique et le communique au département le 1er mars 2000 au plus tard.

(De l'avis unanime du Conseil d'administration, le Conseil central désigne le membre du personnel qui sera chargé, à partir du 1er septembre 2000, du mandat de directeur et communique sa décision le 1er mars 2000 au plus tard au département.)

Article 191. § 1er. Par dérogation aux articles 48, § 1er, et 49, les personnels des centres P.M.S. et des équipes MST qui sont transférés le 1er septembre 2000 par application de l'article 188, bénéficient de mesures de transition par rapport au titre de capacité requis pour leur nouvel emploi tel que fixé a l'article 182.

Les personnels visés au premier alinéa, conservent dans leur nouvel emploi l'ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle de traitement de leur nouvel emploi ne soit supérieur et qu'ils ne disposent du titre de capacité requis.

§ 2. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les personnels admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion le 1er janvier 2000 au plus tard peuvent être nommés à titre définitif (le 31 août 2000).

Article 78. 2005-07-15/57, art. 6.2, 010; **En vigueur :** 01-09-2005> § 1er. Pour un emploi à temps plein, le temps de travail s'élève à 36 heures.

[¹ Le membre du personnel siégeant dans un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. La dispense est assimilée à une période d'activité de service. Le membre du personnel maintient son droit au traitement.]¹

§ 2. Chaque emploi dans une fonction de recrutement peut être organisé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 %.

Un emploi à temps plein dans une fonction de promotion de directeur est toujours conféré soit à un seul membre du personnel, soit à deux membres du personnel chargés chacun d'un emploi à mi-temps.

Si un emploi est organisé à temps partiel, la pondération d'encadrement de l'emploi est multipliée par la fraction du temps de travail.

§ 3. Par dérogation au premier alinéa du § 2, un centre peut :

1° organiser un (1) emploi par fonction de 10 %, 20 %, 30 % ou 40 % sur son cadre organique visé à l'article 72;

2° organiser un emploi à 25 % ou 75 % dans les cas où les membres du personnel profitent de la mesure transitoire quant à la mise en disponibilité pour convenances personnelles préalables à la pension de retraite, tout en effectuant encore des prestations hebdomadaires de 75 %.

§ 4. Un membre du personnel peut être employé en tant que remplaçant temporaire, pour un temps de travail inférieur à 50 %.


(1)2011-07-01/33, art. VI.6, 029; En vigueur : 10-12-2010>

Article 89. Les centres financés, les centres officiels subventionnés et les centres libres subventionnés créent chacun une Cellule permanente d'appui, afin d'assurer l'appui permanent propre au réseau.

A cet effet, il est attribué respectivement (5,1 pondérations d'encadrement, 1,7 pondérations d'encadrement et 10,2 pondérations d'encadrement) auxdites cellules permanentes d'appui.

(Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 et les pondérations d'encadrement destinées aux établissements d'enseignement situés en Allemagne ne sont plus utilisées, 30 pour cent des pondérations d'encadrement ainsi libérées sont répartis [¹ dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé,]¹ entre les cellules permanentes d'appui. La répartition se fait au prorata de la pondération d'encadrement totale de tous les centres d'un réseau-centres.)

(Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 ne sont plus utilisées le 1er septembre 2005, ces pondérations d'encadrement ainsi libérées sont utilisées pendant l'année scolaire 2005-2006 pour l'application de l'article 82.)

[² Au résultat qui est obtenu en application des dispositions susmentionnées, le Gouvernement flamand peut appliquer un pourcentage d'affectation à partir du 1er septembre de chaque année scolaire.]²


(1)2011-06-17/06, art. 29, 028; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2014-12-19/18, art. 11, 035; En vigueur : 01-01-2015>

Article 91. Les pondérations d'encadrement visées aux articles 89 et 90 peuvent servir à financer ou à subventionner des emplois dans toutes les fonctions, y compris la fonction de coordination visée à l'article 76.

Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 89. Aucune nomination à titre définitif n'est possible dans les pondérations d'encadrement transférées visées à l'article 90.

Les personnels nommés à titre définitif et les membres du personnel temporaire bénéficiant d'une désignation à durée permanente, peuvent être affectés à la cellule permanente d'appui et seront temporairement remplacés dans leur centre, sur la base des pondérations d'encadrement attribuées et non transférées.

Article 184. § 1er. (abrogé)

§ 2. Les personnels dont la fonction de directeur ou de directeur d'un Centre de formation est concordée conformément à l'article 182 avec la fonction de conseil psychopédagogique, ne peuvent pas prétendre à une pondération d'encadrement de 0,2, visée à l'article 76.

Article 187. § 1er. Les personnels nommés à titre définitif des centres financés qui exercent la fonction de commis au 31 août 2000, sont classifiés par ordre décroissant suivant l'âge.

§ 2. Les 24 premiers commis sont considérés en surnombre. (Le 1er septembre 2000, les personnels qui au 31 août 2000 sont remis au travail dans un centre PMS financé dans la fonction de commis, sont ajoutés à ce contingent de commis en surnombre.)

§ 3. L'organe central de direction des centres financés attribue ces personnels aux centres financés.

§ 4. Ces personnels ne peuvent être remplacés que temporairement aux conditions à préciser par le Gouvernement.

§ 5. La Section 4 du présent chapitre n'est pas applicable à ces personnels.

Article 198. Par dérogation à l'article 74, 1°, des médecins indépendants ayant au 31 août 2000 une convention avec un Centre P.M.S. ou une équipe MST, peuvent, être indemnisés à charge du budget de fonctionnement, le 31 août 2003 au plus tard, au lieu d'être insérés au cadre organique avec une pondération de 1,6 pour un emploi à temps plein,. Le cas échéant, le budget de fonctionnement du centre est augmenté pour le paiement des honoraires de ce médecin et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite.

(Le Gouvernement fixe les modalités d'établissement et de paiement du budget de fonctionnement pour les médecins indépendants. Le Gouvernement peut stipuler que la convention avec un médecin indépendant doit comprendre un régime minimum de prestations.)

Article 199. Le Gouvernement institue un Comité directeur temporaire afin d'appuyer la transformation des centres P.M.S. et des équipes MST en centres d'encadrement des élèves.

Le Comité directeur est supprimé le 31 août 2003. (...). (...).

Article 41. Sans porter préjudice aux conditions spécifiques prévues pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, [³ un centre est repris dans l'agrément, ce qui fait que la direction dudit centre sera financée et subventionnée, si le centre]³ :

1° est organisé sous la responsabilité d'une direction;

2° est établi dans des immeubles et locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;

3° dispose d'une infrastructure et d'un équipement permettant d'accomplir dûment les missions et de respecter la réglementation de la protection de la vie privée;

[² Le Gouvernement flamand élabore davantage les normes pour l'infrastructure et l'équipement des centres;]²

4° [² respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;]²

5° communique sa zone d'action au département;

6° permet le contrôle de l'inspection;

7° respecte la réglementation relative aux heures et périodes d'ouverture visées à l'article 14;

8° accomplit les missions telles que définies aux chapitres II et III;

9° établit, de concert avec les écoles qu'il encadre, un plan de gestion ou contrat de gestion, conformément aux règles fixées au Chapitre V, Section 2;

10° mène une gestion de haute qualité, aux termes des règles visées au Chapitre XI;

11° dispose d'une équipe multidisciplinaire apparente pour l'encadrement d'écoles et d'élèves de l'enseignement spécial, lorsque le centre se charge de l'encadrement d'écoles de l'enseignement spécial;

12° satisfait aux normes de programmation et de rationalisation visées au Chapitre VII.

(13° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier;

14° participe à et coopère au sein d'une plate-forme locale de concertation, établie conformément à l'article IV.2, § 2, premier alinéa, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation - I;

[¹ 15° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail.]¹

Par coopérer, il faut entendre :


(1)2008-06-06/37, art. 13, 018; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-08/32, art. VI.5, 023; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2010-07-09/26, art. VIII.6, 025; En vigueur : 01-09-2010>

Article 14.

§ 1er. Le centre est fermé du 15 juillet au 15 août inclus, le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux et décrétaux.

(Le centre détermine les modalités selon lesquelles il peut être consulté après 17 h 00.)

§ 2. [¹ Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, à l'exception du premier lundi et du deuxième vendredi des vacances de Noël. Si ces jours d'ouverture coïncident respectivement avec le 24, le 25, le 26 ou le 31 décembre ou avec le 1er ou le 2 janvier, ils sont reportés à la date la plus proche pendant les vacances de Noël.]¹


(1)2009-05-08/32, art. VI.3, 023; En vigueur : 01-09-2009>

Article 48.

2011-07-01/33, art. X.12, 029; En vigueur : 01-09-2011>

Article 58. § 1er. Une zone d'action ou une zone d'action commune est une circonscription géographique de communes limitrophes. Une zone d'action est définie pour une [¹ durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé]¹. Le Gouvernement peut établir les modalités pour définir la zone d'action.

§ 2. Pour la détermination de la zone d'action, il n'est pas tenu compte des écoles d'enseignement spécial (...) et des formations agréées.

§ 3. Si un centre est le seul de son réseau-centre à encadrer des écoles dans une commune, cette commune appartient à sa zone d'action.

§ 4. Afin d'obtenir un ensemble cohérent du point de vue géographique, le centre complète sa zone d'action avec des communes ayant des écoles qui ne sont pas encadrées par des centres appartenant à son propre réseau-centre.

§ 5. Si plusieurs centres faisant partie du même réseau-centre encadrent des écoles dans une commune, ils ont une zone commune, comprenant toutes les communes où il y a des écoles qu'ils encadrent, complétées des communes visées au § 4.

Dans une zone d'action commune, cinq centres tout au plus du même réseau-centre peuvent être créés, pour autant qu'il soit satisfait aux normes de rationalisation et de programmation.

§ 6. Si un centre encadre des écoles d'enseignement spécial (...) et des formations agréées, ceux-ci appartiennent, suivant la commune où ils sont établis, soit à la zone d'action soit à la zone d'action commune du centre. Un centre peut également assurer l'encadrement d'écoles d'enseignement spécial (...) et des formations agréées situées en dehors de sa zone d'action.

(§ 7. Une modification du siège administratif d'une école, tel que visé à l'article 57, après la conclusion du plan ou contrat de gestion, n'a pas de répercussions sur la délimitation de la zone d'action.)


(1)2011-06-17/06, art. 21, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 60. [¹ Au début de chaque nouvelle période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé]¹, au 1er septembre, un nouveau centre peut être admis au financement ou aux subventions, à condition que les écoles ayant conclu un plan de gestion ou contrat de gestion avec ledit centre, disposent ensemble, le premier jour de classe du mois de février de l'(année calendrier) précédente, d'un nombre d'élèves permettant au centre d'atteindre la norme de programmation.

Les normes de programmation s'appliquent par zone d'action et, le cas échéant, par zone d'action commune.


(1)2011-06-17/06, art. 22, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 65. [¹ Pour rester admis au financement ou aux subventions pendant la prochaine période pour laquelle l'encadrement est à nouveau fixé conformément à l'article 67, le nombre d'élèves pondérés d'un centre, recensé le premier jour de classe du mois de février de l'année calendrier précédant cette nouvelle période, doit atteindre la norme de rationalisation. Sinon, le centre n'est plus admis au financement ou aux subventions à partir du 1er septembre de l'année calendrier suivante.]¹


(1)2011-06-17/06, art. 24, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 67. Le nombre de fonctions financées ou subventionnées dans un centre dépend d'une pondération d'encadrement attribuée au centre et fixée tous les trois ans sur la base :

1° du nombre d'élèves pondérés du centre;

2° de l'ampleur de la tâche, influencée par la présence d'élèves défavorisés et par la densité.

La pondération d'encadrement est fixée pour la première fois pour l'année scolaire 2000-2001.

[¹ Par dérogation aux alinéas premier et deux, la pondération d'encadrement pour l'année scolaire 2012-2013 est fixée pour une période de deux ans. A partir de l'année scolaire 2014-2015, la pondération d'encadrement est de nouveau fixée, chaque fois pour une période de [² quatre]² ans.]¹

(Lors du calcul de la pondération d'encadrement, il n'est pas tenu compte des modifications apportées aux contrats et plans de gestion suite à l'application de l'article 38 [¹ pendant la période pour laquelle la pondération d'encadrement a déjà été fixée]¹.)


(1)2011-06-17/06, art. 25, 028; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2017-06-16/24, art. IX.3, 039; En vigueur : 01-09-2017>

Section 2. - Nombre d'élèves pondérés.

Article 68. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 59, § 3, le nombre d'élèves pondérés d'un centre pour la période pour laquelle l'encadrement est fixé, mentionné à l'article 67, égale le nombre d'élèves réguliers dans les écoles encadrées par le centre, recensés le premier jour de classe du mois de février de l'année calendrier précédant le début de la première année de la période pour laquelle l'encadrement est fixé, mentionné à l'article 67, multiplié par le coefficient correspondant visé à l'article 69.]¹

[² Par dérogation au premier alinéa, le nombre de primo-arrivants allophones d'un centre pour la période pour laquelle l'encadrement est fixé, visé à l'article 67, est égal au nombre de primo-arrivants allophones que les écoles accompagnées par le centre comptent au premier jour de classe de février de l'année calendaire précédant le début de la première année pour laquelle l'encadrement est fixé, et pour lequel les écoles ont obtenu des périodes de cours complémentaires. Le nombre de primo-arrivants allophones est multiplié par le coefficient correspondant, visé à l'article 69.]²


(1)2011-06-17/06, art. 26, 028; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2011-07-01/33, art. VI.5, 029; En vigueur : 01-09-2011>

Article 70. § 1er. La pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés d'un centre est fixée comme suit :

o = l/n,

et,

n = L/Sigmao.

Dans cette formule :

1° o = pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés du centre;

2° l = nombre d'élèves pondérés;

3° n = nombre d'élèves pondérés par unité de pondération d'encadrement;

4° L = nombre total d'élèves pondérés de tous les centres;

5° Sigmao = nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire.

§ 2. (Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, S o, est calculé comme suit :

S o = OG - S art71 - KL - PO

Dans cette formule, :

1° OG = 2.898,85, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret;

2° S art71 = les 315 pondérations supplémentaires d'encadrement visées à l'article 71;

3° KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis en surnombre visés à l'article 187;

4° PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés a l'article 89.) 2006-07-07/61, art. 5.6, 015; **En vigueur :** 01-09-2006>

Section 4. - Pondérations d'encadrement supplémentaire.

Article 71. § 1er. A titre de compensation de l'ampleur de la tâche visée à l'article 67, 2°, (315 unités d'encadrement supplémentaires) sont attribuées aux centres.

§ 2. (Une pondération d'encadrement de 99 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans les écoles visées à [¹ l'article [² 133]² du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 226 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.

Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculee conformément à [¹ l'article [² 134]² du décret relatif à l'enseignement fondamental et l'article 227 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.

Une pondération de 36 est répartie entre les centres encadrant des élèves qui sont inscrits dans les écoles visées à [¹ l'article 235 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹. Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la pondération cumulée de ces écoles, calculée conformément à [¹ l'article 236 de la codification relative à l'enseignement secondaire]¹.

Le Gouvernement détermine les modalités d'attribution de ces pondérations. Ces modalités peuvent notamment stipuler qu'un centre, pour avoir droit à la pondération visée à l'alinéa premier, doit atteindre au minimum une certaine pondération d'encadrement.)

§ 3. (Lorsque, après exécution du calcul visé au § 2, les pondérations d'encadrement supplémentaires attribuées pour l'encadrement des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sont inférieures à 20, ces pondérations d'encadrement supplémentaires sont portées à 20. Cette majoration est financée par un prélèvement proportionnel sur les pondérations d'encadrement visées au § 2, premier et deuxième alinéas.)

§ 4. Une pondération d'encadrement de 180 est répartie entre les centres (...) ayant la plus petite densité. La densité d'un centre est fixée comme suit :

d = l/k.

Dans cette formule :

d = la densité;

l = le nombre d'élèves du centre, à l'exception du nombre d'élèves des écoles en dehors de la zone d'action;

k = l'addition des superficies des communes situées dans la zone d'action, à l'exception des communes où le centre n'encadre aucune école. Les centres ayant une zone d'action commune n'entrent pas en ligne de compte pour des pondérations d'encadrement supplémentaires sur la base de la densité.

Jusqu'à leur épuisement, les 180 pondérations d'encadrement sont réparties ainsi qu'il suit :

1° les 10 centres ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 40 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 7 pondérations d'encadrement supplémentaires;

2° les 9 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 35 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 6 pondérations d'encadrement supplémentaires;

3° les 8 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 30 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 5 pondérations d'encadrement supplémentaires;

4° les 7 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 25 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 4 pondérations d'encadrement supplémentaires;

5° les 6 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 20 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 3 pondérations d'encadrement supplémentaires;

6° les 5 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 15 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 2 pondérations d'encadrement supplémentaires;

7° les centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 10 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 1 pondération d'encadrement supplémentaire.


(1)2010-12-17/39, art. 359, 36), 027; En vigueur : 04-07-2011>

(2)2014-04-25/L8, art. IV.5, 034; En vigueur : 01-09-2014>

Section 5. - Le cadre organique.

Article 72. Sur la base de la pondération, la direction fixe, après négociation dans le Comité local, le cadre organique [¹ pour la période visée à l'article 67]¹. (Une modification du cadre organique ne peut pas aboutir à la mise en disponibilité complémentaire de membres du personnel nommés par défaut d'emploi. Le Gouvernement déterminera les modalités nécessaires.)

(Une modification intermédiaire du cadre organique est possible après négociation dans le comité local et ne peut avoir pour conséquence, qu'un supplément de membres du personnel nommés à titre définitif soit mis en disponibilité par défaut d'emploi.)

La pondération d'encadrement est utilisée en premier lieu pour des fonctions du cadre de base. Elle peut ensuite être utilisée pour des fonctions du cadre complémentaire et pour des fonctions de coordination.

L'addition des pondérations des fonctions accordées ou des fonctions de coordination, visées aux articles 73 et 76, ne peut dépasser la pondération d'encadrement du centre visée à l'article 67, en tenant compte des pondérations d'encadrement transférées visées aux articles 90 et 92.


(1)2011-06-17/06, art. 27, 028; En vigueur : 01-09-2012>

Article 81. 2006-07-07/61, art. 5.11, 007; **En vigueur :** 01-09-2006> Sans préjudice de l'article 80, les personnels jouissent d'un congé de vacances de 21 jours ouvrables. Lors de prestations incomplètes et/ou de désignations pour une période inférieure à une année scolaire entière, ce nombre de jours de congé est réduit proportionnellement.

Ces jours de congé doivent être pris pendant les vacances scolaires, à l'exception de 7 jours ouvrables qui peuvent être pris en dehors des vacances scolaires, sauf au mois de juin.

Article 82. (Abrogé)

Article 83. (Abrogé)

Article 84. (Abrogé)

CHAPITRE III. - Objectifs stratégiques.

Article 88. § 1er. (Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 495 787 euros à une cellule de coopération inter-caractère. Dans le cadre de cette initiative temporaire, les trois réseaux-centres, visés à l'article 2, 6°, coopèrent. Cette initiative prend fin le 31 août 2006.

L'initiative vise :

1° la coordination et la mise en place des projets de coopération inter-caractère existants;

2° le développement de nouveaux projets de coopération.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives :

1° à l'affectation des moyens;

2° aux modalités selon lesquelles les membres du personnel des centres peuvent être employés dans le cadre de l'initiative;

3° aux modalités d'association d'experts externes à l'initiative;

4° aux mécanismes de pilotage et de suivi de l'initiative.)

§ 2. Après négociation au sein du comité local, chaque centre peut transférer [¹ dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé,]¹ un maximum de 0,5 pondérations d'encadrement de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, à une initiative inter-caractère. Aucune nomination définitive n'est possible dans ces pondérations d'encadrement transférées.

Chaque centre peut en outre transférer entièrement ou partiellement le budget de fonctionnement correspondant.

Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut pas avoir pour effet qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base vise à l'article 74.

[² Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur.]²


(1)2011-06-17/06, art. 28, 028; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2015-06-19/33, art. VII.15, 037; En vigueur : 01-09-2014>

Section 3. - Appui permanent propre au réseau.

Article 90. § 1er. (Chaque centre peut, après négociation dans le comité local, transférer [¹ dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé]¹ une pondération d'encadrement au maximum de la pondération d'encadrement, visée à l'article 70, au centre permanent d'appui. Toutefois, le transfert total à chaque centre permanent d'appui ne peut excéder le double de la pondération d'encadrement visée à l'article 89, deuxième alinéa.) 2006-07-07/61, art. 5.7, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

Chaque centre peut également transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant.

§ 2. L'application du § 1er ne peut avoir comme conséquence, qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74.

[² Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi, à moins que les membres du personnel mis en disponibilité puissent être réaffectés ou remis au travail pour toute la durée ultérieure de l'année scolaire dans un centre de la même autorité, conformément à la réglementation en vigueur.]²


(1)2011-06-17/06, art. 30, 028; En vigueur : 01-09-2012>

(2)2015-06-19/33, art. VII.16, 037; En vigueur : 01-09-2014>

Article 93. (Abrogé)

Article 183. § 1er. Jusqu'au (31 août 2002) inclus, la fonction d'auxiliaire paramédical ne peut être exercée que par les personnels dont la fonction fut concordée au 1er septembre 2000 avec la fonction d'auxiliaire paramédical ou par les personnels engagés après le 1er septembre 2000 qui sont titulaires d'un diplôme d'infirmier gradué.

§ 2. (Jusqu'au 31 août 2003 inclus, aucune fonction de conseil ne peut être assumée et jusqu'au 31 août 2002 inclus, aucune fonction d'auxiliaire psychopedagogique ne peut être assumée.)

§ 3. Par dérogation au § 2, les fonctions de conseil et d'auxiliaire psychopédagogique peuvent toutefois être assumées par des personnels dont les fonctions furent concordées, le 1er septembre 2000, avec la fonction d'auxiliaire psychopédagogique. Les titulaires, ou leurs remplaçants temporaires, qui exercent la fonction d'auxiliaire psychopédagogique, peuvent être remplacés jusqu'au (31 août 2002) aux mêmes conditions d'emploi.

Article 192. Les personnels des centres P.M.S. et des équipes MST sont transférés le 1er septembre 2000 avec maintien de leur ancienneté pécuniaire.

[² ...]²

[Pour ce qui concerne la période antérieure au 1er septembre 2000, les dispositions suivantes sont d'application :

1° lors du calcul de l'ancienneté sociale, il sera uniquement tenu compte de l'ancienneté pécuniaire acquise au sein d'une équipe MST subventionnée;

2° le nombre de jours de maladie ou d'incapacité par douze mois d'ancienneté sociale est fixée à [¹ quinze]¹ jours, abstraction étant faite du nombre de jours déjà pris pour cause de maladie ou d'invalidité.] 2003-02-14/49, art. 6.24, 006; **En vigueur :** 01-09-2000>

[¹ Le Gouvernement flamand est autorisé à abroger en tout ou en partie le présent article.]¹


(1)2007-06-22/40, art. 6.4, 016; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2008-02-15/51, art. 44, 017; En vigueur : 01-09-2007>

Article 59.

§ 1er. Par dérogation à l'article 58, les centres peuvent encadrer des écoles autres que celles visées à l'article 58, § 6, situées en dehors de leur zone d'action, à condition que la Commission de médiation ait constaté, qu'une convention entre l'école et les centres à la zone d'action desquels l'école appartient, ne peut être conclue.

§ 2. [¹ La Commission de médiation se compose :

Elle est complétée de deux représentants des réseaux-centres concernés et de deux représentants du réseau-centre concerné. Ces membres ont voix consultative.

Le Gouvernement définit le fonctionnement de cette Commission et fixe la procédure de médiation.

§ 3. (Les élèves de l'école visée au § 1er ne sont pas pris en ligne de compte pour l'application des normes de rationalisation et de programmation. Pour l'application de l'article 70, le nombre d'élèves des écoles visées au § 1er est réduit de moitié.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le nombre d'élèves de l'école visée au § 1er est entièrement porté en compte pour l'application de l'article 70, si l'école en question relève d'un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental tel que visé au chapitre VIIIbis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dont plus de la moitié des écoles appartient a la zone d'action du CLB concerné.)


(1)2009-05-08/31, art. 205, 022; En vigueur : 01-09-2009>

Article 53. § 1er. [Le budget de fonctionnement des centres financés et subventionnés est fixé à [⁶ 14.624.000 euros]⁶. Ce montant est réparti comme suit :

1° pour l'encadrement permanent : [⁶ 2.390 euros]⁶ par pondération d'encadrement par année;

2° [¹ pour les pondérations d'encadrement supplémentaires :

a)

pour les 180 pondérations d'encadrement supplémentaires ayant trait à la densité telle que visée à l'article 71, § 4 : [⁶ 2.390 euros]⁶ par pondération d'encadrement par année;

b)

pour les 135 pondérations d'encadrement supplémentaires ayant trait à l'égalité des chances dans l'enseignement telle que visée à l'article 71, § 2 : [⁶ 2.700 euros]⁶ par pondération d'encadrement par année;]¹

3° pour les commis en surnombre visés à l'article 187 : [⁶ 2.390 euros]⁶ par pondération d'encadrement par année;

4° pour les pondérations d'encadrement linéaires : le montant total diminué de la somme des montants visés aux points 1er à 3 inclus, à répartir proportionnellement par pondération d'encadrement linéaire.] 2004-12-24/31, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-2005>

§ 2. [² Le budget de fonctionnement et les montants destinés aux pondérations d'encadrement liées à l'encadrement permanent, aux pondérations d'encadrement supplémentaires et aux pondérations d'encadrement des commis en surnombre, visées au § 1er, sont indexés comme suit à partir de l'année budgétaire [³ 2012]³ :

B x (Cx-1/Cx-2), où :

1° B est égal au montant visé pour l'année budgétaire [³ 2011]³, tel que fixé au § 1er;

2° Cx-1 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;

3° Cx-2 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.]²

[² § 3. ...]²

§ 4. [⁶ ...]⁶

§ 5. [⁶ ...]⁶


(1)2008-11-21/48, art. 5, 020; En vigueur : 27-01-2009>

(2)2009-12-18/05, art. 84, 024; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2010-12-23/06, art. 6, 026; En vigueur : 01-01-2011>

(4)2012-07-13/04, art. 5, 030; En vigueur : 25-07-2012>

(5)2012-12-21/01, art. 7, 031; En vigueur : 01-01-2013>

(6)2014-12-19/18, art. 7, 035; En vigueur : 01-01-2015>

Article 84bis. (Abrogé)

Section 2. - Projets temporaires spécifiques.

Article 28. § 1er. Lorsqu'une école demande au centre d'encadrer un élève, le centre se borne à une offre d'encadrement, sans préjudice de l'application de l'article 27. (Dans ce cas, le centre ne poursuit l'encadrement qu'avec l'accord de l'élève intéressé, à condition que celui-ci soit capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité. A partir de l'âge de douze ans et plus, le mineur est jugé capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts.

Dans l'autre cas, l'encadrement n'est poursuivi que moyennant l'accord des parents de l'élève intéressé.) 2006-07-07/61, art. 5.2, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 2. (Par dérogation aux articles 4 et 8 du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, l'accord de l'élève intéressé ou de ses parents n'est pas requis) si l'encadrement concerne des problèmes de scolarité obligatoire d'un jeune scolarisable dans le cadre de la mission légale du pouvoir public relative au contrôle de la scolarité obligatoire. Si l'élève intéressé ou ses parents ne donnent pas de suite aux initiatives du centre, ce dernier en informe l'instance désignée par le Gouvernement flamand. 2006-07-07/61, art. 5.2, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 30. § 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, 1°, les parents et les élèves accordent leur collaboration aux consultations générales et dirigées et aux mesures prophylactiques.

§ 2. Les parents ou l'élève (ayant 12 ans accomplis) peuvent s'opposer à une consultation générale ou dirigée effectuée par un certain médecin du centre. Le cas échéant, la consultation est effectuée soit par un autre médecin du même centre, soit par un médecin d'un centre au choix, soit par un médecin n'appartenant à aucun centre mais muni d'un titre fixé à cet effet par le Gouvernement. 2006-07-07/61, art. 5.3, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

§ 3. Si la consultation générale ou dirigée n'est pas effectuée par un médecin du centre chargé de l'encadrement de l'école, le médecin de l'autre centre ou le médecin qui n'appartient pas à un centre transmet sa diagnose à un médecin du centre auquel l'école est affiliée.

§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles l'opposition visée au § 2 doit être formée, les données à fournir par le centre choisi au centre encadrant l'élève et le délai pour ce faire. Les frais d'une consultation effectuée par un médecin autre qu'un médecin du centre sont à charge de l'intéressé.

Article 73.

§ 1er. Le cadre organique d'un centre comprend un cadre organique de base tel que visé à l'article 74 et, le cas échéant, un cadre organique complémentaire. Elle se compose exclusivement des fonctions de recrutement suivantes :

1° médecin,

2° conseil,

3° conseil psychopédagogique,

4° auxiliaire administratif,

5° assistant social,

6° auxiliaire paramédical,

7° auxiliaire psychopédagogique,

8° collaborateur,

(9° expert du vécu;

10° médiateur interculturel) 2006-07-07/61, art. 5.8, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

et de la fonction de promotion de directeur attribuée par voie de mandat.

§ 2. Les fonctions de recrutement visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, (6°, 7° et 9° et 10°), et la fonction de promotion de directeur appartiennent à la catégorie du personnel technique. 2006-07-07/61, art. 5.9, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

Les fonctions de recrutement visées au § 1er, 4° et 8°, appartiennent à la catégorie du personnel administratif.

[§ 3. Si un centre organise une fonction de médiateur interculturel, visé à l'article 73, § 1er, 10°, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes, a priorité lors de la désignation temporaire et la nomination définitive :

Si un centre désigne un membre du personnel remplissant les conditions précitées dans une fonction de médiateur interculturel, les services rendus par le membre du personnel depuis le 1er septembre 2000 en qualité de collaborateur sont censés être des services rendus dans la fonction de médiateur interculturel.] 2006-07-07/61, art. 5.8, 014; **En vigueur :** 01-09-2006>

[¹ § 4. Un membre du personnel qui est désigné le 1er septembre 2006, sur la base de la priorité définie au § 3, dans une fonction de médiateur interculturel et qui est déjà nommé a titre définitif dans la fonction de collaborateur, est immédiatement considéré comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de médiateur interculturel. Le membre du personnel conserve tous les droits qu'il a acquis dans la fonction de collaborateur.]¹

[² § 5. Si un centre désigne un membre du personnel ne remplissant pas les conditions du § 3 dans une fonction de médiateur interculturel, les services rendus par le membre du personnel depuis le 1er septembre 2000 en qualité de collaborateur sont censés être des services rendus dans la fonction de médiateur interculturel.]²


(1)2007-06-22/40, art. 6.3, 016; En vigueur : 01-09-2006>

(2)2008-07-04/45, art. 6.4, 019; En vigueur : 01-09-2006>

Article 77. La pondération d'encadrement par fonction est fixée comme suit :

1) médecin 1,6
2) directeur 1,6
3) conseil 1,3
4) conseil psychopedagogique 1,3
5) auxiliaire administratif 1
6) assistant social 1
7) auxiliaire paramédical 1
8) auxiliaire psychopedagogique 1
9) collaborateur 0,7
[10) médiateur interculturel 0,7
11) expert du vécu 0,5]

CHAPITRE I. - Dispositions introductives.

Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.

Article 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

1° consultations générales : examens médicaux généraux spécifiques de l'âge et organisés périodiquement et collectivement pour tous les élèves;

2° encadrement : encadrement des élèves, tel que visé à l'article 4;

3° direction : l'organe ou les organes de direction passant des actes de direction vis-à-vis des centres d'encadrement des élèves, conformément aux attributions accordées, suivant le cas, par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;

4° [⁶ ...]⁶

5° centre : un centre d'encadrement des élèves ou, lorsqu'il s'agit d'actes de direction, la direction;

6° réseau-centre : une des catégories de centres suivants :

a)

centre de l'enseignement communautaire : centre organisé par un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire [⁴ et est admissible au financement par]⁴ la Communauté flamande;

b)

[⁴ centre officiel subventionné : centre organisé par des pouvoirs publics, autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande;]⁴

c)

centre libre subventionné : centre organisé par des personnes morales de droit public et [⁴ est admissible au subventionnement par]⁴ la Communauté flamande;

[⁵ 6° /1 mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou du programme d'études ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ;]⁵

7° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;

8° DIGO : le Service des Travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné;

[⁵ 8° /1 mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun ou du programme d'études, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves;]⁵

[⁵ 8° /2 mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou au programme d'études ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun ou du programme d'études et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité du niveau de l'enseignement ou de la subdivision structurelle ou subdivision en question, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;]⁵

9° screening : l'évaluation externe du fonctionnement d'un centre;

10° formation agréée : la formation agréée pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, telle que visée par la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

11° centre financé : centre de l'enseignement communautaire qui remplit les conditions fixées par le présent décret pour être financé par la Communauté;

12° Communauté : la Communauté flamande;

[⁵ 12° /1 programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux spécifiques aux différentes branches ou des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ;]⁵

13° consultations dirigées : examens médicaux organisés collectivement, axés sur certains aspects de santé d'un groupe-cible d'élèves bien déterminé;

14° centre subventionné : centre de l'enseignement libre ou officiel, excepté l'enseignement communautaire, qui remplit les conditions fixées par le présent décret pour être financé par la Communauté;

15° nombre d'élèves pondérés : le nombre d'élèves d'un centre calculé suivant l'article 68;

[⁵ 15° /1 diagnostic visant l'action : un processus cyclique de recherche et de prise de décisions, où des informations sur l'individu et son entourage sont recueillies, interprétées et évaluées, dans le but d'analyser les problèmes ou les demandes d'aide et de les expliquer en vue de fournir des conseils adéquats avant qu'il soit procédé à l'action. Le processus se déroule suivant des procédures systématiques, en coopération avec l'école, les parents et les élèves, avec une attention particulière pour des caractéristiques positives et pour l'interaction et l'influence mutuelle de l'individu et de son entourage ;]⁵

16° Inspection : l'Inspection [² visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]²;

17° obligation scolaire : obligation scolaire telle que visée par la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

18° Comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de personnels;

19° élève : l'élève dans l'enseignement et le participant à des formations agréées, telles que définies par le Gouvernement;

20° centre officiel : un centre dont la direction est assurée par [⁴ une personne morale de droit public]⁴, un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire étant considéré comme [⁴ une personne morale de droit public]⁴;

21° [² ...]²

22° [⁴ réseau d'enseignement :

23° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale d'un enfant ou qui ont la garde en droit ou de fait d'un élève;

24° auxiliaire paramédical : le porteur d'un diplôme de la discipline " soins de santé " telle que visée à l'annexe 1 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

25° groupes de préférence : les élèves de l'enseignement maternel, ou de l'enseignement primaire, ou de l'enseignement spécial, ou de l'enseignement intégré, ou du premier degré de l'enseignement secondaire, ou de l'enseignement secondaire technique et artistique, ou de l'enseignement professionnel, ou du troisième degré de l'enseignement secondaire général, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou des formations agréées ou les primo-arrivants allophones;

26° Gouvernement : le Gouvernement flamand;

[⁵ 26° /1 mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ou du programme d'études ;]⁵

27° rémunération : traitement, allocation-traitement, complément de traitement, allocations et indemnités;

28° école : un ensemble pédagogique dans l'enseignement, sous la direction d'un seul directeur, ou un établissement ou une association offrant des programmes de formation agréés pour l'accomplissement de l'obligation scolaire;

29° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus;

30° personnel scolaire : le personnel mis en service dans une école, sous quel régime que ce soit;

31° [³ offre assurée : des services à définir par le Gouvernement flamand, que le centre doit obligatoirement offrir à l'école, aux élèves et aux parents, mais que ceux-ci peuvent accepter ou non;]³

32° [¹ ...]¹

33° géré par la demande/sur demande : à la demande de l'élève, des parents ou de l'école.


(1)2008-07-04/45, art. 6.1, 019; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2009-05-08/31, art. 203, 022; En vigueur : 01-09-2009>

(3)2009-05-08/32, art. VI.2, 023; En vigueur : 01-09-2009>

(4)2011-07-01/33, art. VI.1, 029; En vigueur : 01-09-2011>

(5)2014-03-21/59, art. IV.1, 033; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2015-06-19/33, art. VII.11, 037; En vigueur : 01-09-2015>

Article 3. Sauf stipulation contraire, le présent décret s'applique aux centres et aux écoles agréées de l'enseignement ordinaire et spécial maternel, primaire et secondaire, y compris l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit, l'enseignement professionnel expérimental à temps partiel et les formations agréées, ainsi qu'aux élèves de ces écoles et à leurs parents.

Article 4. Le présent décret porte sur l'encadrement des élèves dans les écoles visées à l'article 3, par des centres. L'encadrement des élèves consiste en des actions intégrées, multidisciplinaires, entreprises à partir d'un point de vue préventif, remédiant ou éducatif à l'égard de l'élève. Ces actions peuvent également se dérouler indirectement par le biais des parents ou de l'école. Elles sont la preuve du souci du développement des élèves et ont lieu en collaboration avec les parents et l'école, qui sont les premiers responsables. S'il échet, il est également collaboré avec d'autres services, institutions ou structures.

CHAPITRE II. - Explication de la mission et principes de fonctionnement.

Section 1. - Explication de la mission.

Article 5. § 1er. Les centres ont pour mission de contribuer au bien-être des élèves, aujourd'hui et dans l'avenir. C'est jeter auprès des élèves les fondements de tout apprentissage, leur permettant d'acquérir et d'approfondir, à travers leur carrière scolaire, les compétences qui forment la base d'un développement actuel et permanent et d'une participation sociétale.

§ 2. Afin de réaliser cette mission, l'encadrement des élèves par le centre se situe dans les domaines suivants :

Article 6. Lors de l'accomplissement de cette mission :

1.

le centre donne la priorité à l'intérêt de l'élève;

2.

le centre procède sur demande, sauf pour ce qui est de l'encadrement, qui est obligatoire;

3.

le centre travaille de façon subsidiaire à l'égard de l'école et des parents. Le centre, l'école et les parents portent une responsabilité commune;

4.

le centre assume une tâche consultative et encadrante; cet encadrement assuré par le centre est préventif si possible et remédiant si nécessaire. [¹ A cette fin, le centre coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec l'école et les parents. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central]¹;

5.

le centre travaille de manière multidisciplinaire et approche les élèves sous un angle somatique, psychologique, pédagogique et sociale;

6.

le centre travaille discrètement et à titre gratuit;

7.

le centre collabore avec d'autres services dans un réseau décelable;

8.

le centre prête une attention particulière à certaines missions dans certains groupes et aux élèves menacés de par leur milieu social dans leur développement et leur processus d'apprentissage;

9.

le centre développe un code déontologique garantissant entre autres l'attitude indépendante des personnels.

Les services avec lesquels le centre collabore et qui figurent au point 7 doivent respecter le projet pédagogique de l'école, le caractère propre du centre et la philosophie des élèves et des parents.

Les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire relevant respectivement, aux termes des articles 23 et 27 du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire, du Conseil d'administration et du Collège des directeurs du groupe d'écoles, ne peuvent en aucun cas entraver l'indépendance méthodologique garantie des personnels et de la direction de ces centres, telle que visée au 9°.


(1)2014-03-21/59, art. IV.2, 033; En vigueur : 01-01-2015>

Section 2. - Principes de fonctionnement.

Article 7. Le centre communique son fonctionnement aux élèves et à leurs parents. Cela se fait au moins au moment où l'élève s'inscrit la première fois dans une école ressortissant au centre. L'information donnée porte au moins sur les droits et devoirs des parents, des élèves, de l'école et du centre.

Article 8. Sans préjudice des attributions des directions respectives de centres et d'écoles quant à la souscription à un plan de gestion ou à un contrat de gestion, le centre ainsi que chaque école qu'il encadre élaborent conjointement un plan de gestion ou un contrat de gestion, conformément aux dispositions du Chapitre V, Section 2.

Article 9. § 1er. L'encadrement offert par le centre est géré par la demande de la part des élèves, des parents et des écoles. Le centre peut, de sa propre autorité, formuler des propositions d'encadrement. Les intéressés sont sensibilisés à cet effet.

Le Gouvernement peut obliger le centre de proposer des formes d'encadrement destinées à des sous-groupes d'élèves, de parents et d'écoles. Il est loisible à ces élèves, parents et écoles d'accéder ou non à cette offre assurée. Le refus de la part d'écoles d'accéder à une offre assurée est registré.

[¹ ...]¹

§ 2. Par dérogation au § 1er, les élèves, les parents et les écoles sont obligés de coopérer :

1° aux consultations générales et dirigées et aux mesures prophylactiques;

2° à l'encadrement visé à l'article 19.

Le Gouvernement définit la nature et la fréquence des consultations visées au premier alinéa, 1°.


(1)2015-06-19/33, art. VII.12, 037; En vigueur : 01-09-2015>

Article 10. Le centre constitue un dossier multidisciplinaire pour chaque élève pour lequel il est entamé un encadrement. Le Gouvernement définit les règles de l'assemblage, de la tenue à jour et de l'annulation du dossier de l'élève, ainsi que la procédure de consultation et de transfert du dossier, tout en tenant compte des règles qui régissent le secret professionnel, la déontologie et la protection de la vie privée.

Article 11. Vu le fonctionnement multidisciplinaire du centre, chaque membre du personnel a la responsabilité d'associer les autres disciplines au fonctionnement. Tous les personnels du centre doivent respecter le secret professionnel, sans pour autant entraver ce fonctionnement multidisciplinaire.

Article 12. Le centre accède à chaque demande d'un parent ou d'un élève appartenant à une école dont l'encadrement est assuré par le centre et qui porte sur l'offre d'encadrement visée à l'article 17, § 1er.

Article 13. § 1er. Sans préjudice de l'article 6, premier alinéa, 7°, et deuxième alinéa, la direction peut conclure des protocoles de coopération avec des services, associations et organisations.

§ 2. Le centre veille à ce que les élèves qui en ont besoin soient orientés vers l'instance appropriée.

Article 14bis. § 1. Un centre peut fournir des informations sur la propre offre d'encadrement, mais il ne peut pas faire de concurrence déloyale.

[¹ § 2. Aucune propagande ou activité politique ne peut être menée dans un centre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des activités politiques sont admises dans un centre en dehors des périodes dans lesquelles il y a des activités du centre et en dehors de la période de 90 jours précédant des élections. Les membres du personnel et les élèves ne sont pas sollicités ou incités à participer à ces activités. La direction du centre ne peut pas être associée à l'organisation d'une activité politique et tient compte du principe d'égalité de traitement lors de l'application de la présente disposition.

Par activités politiques, on entend ici toutes les activités qui sont organisées par des partis politiques ou mandataires politiques de partis politiques, dont les positions et les comportements ne sont pas contraires à Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]¹

§ 3. Un centre peut effectuer des activités commerciales, pour autant que celles-ci ne soient pas des actes qualifiés commerciaux et pour autant qu'elles soient compatibles avec sa mission.

§ 4. Un centre qui autorise du sponsoring ou des communications ayant comme but de promouvoir de manière directe ou indirecte la vente de produits ou de services doit veiller à ce que :

1° les matériaux fournis par le centre soient exemptés des communications susvisées;

2° les services soient exemptés des communications susvisées, sauf si ces communications se limitent à attirer l'attention sur le fait, que le service ou une partie de celui-ci a été organisé au moyen d'un don, d'une donation ou d'une prestation gratuite ou faite au-dessous du prix réel par une personne physique, une personne civile ou une association de fait, qui est dénommée;

3° le sponsoring et les communications visées ne soient visiblement pas incompatibles avec la mission et objectifs du centre;

4° le sponsoring et les communications visées ne menacent pas l'objectivité, la crédibilité, la fiabilité et l'indépendance du centre.


(1)2011-07-01/33, art. VI.2, 029; En vigueur : 01-09-2011>

Article 14ter. Des demandes relatives à l'application des principes cités aux articles 6, 6° et 14bis et des plaintes relatives aux infractions à ces principes peuvent être introduites par chaque personne intéressée auprès de la Commission de bonne administration, visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement-XIII- Mosaïque.

Article 15. En fonction de sa mission et de ses principes de fonctionnement, tels que définis au Chapitre II, le centre poursuit les objectifs stratégiques visés dans le présent chapitre.

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