1 DECEMBRE 1998. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1999 et mise à jour au 25-06-2018)
Article 38. § 1er. L'école et le centre élaborent conjointement un plan de gestion s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion si ce n'est pas le cas. Le plan de gestion ou contrat de gestion sert à régler la coopération pour une durée de trois ans.
§ 2. Le cas échéant, l'école communique au centre, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire pendant laquelle le plan de gestion ou contrat de gestion prend fin, qu'elle renonce à la coopération à partir de l'année scolaire suivante.
§ 3. Par dérogation aux § 1er et 2, une école peut renoncer au plan de gestion ou contrat de gestion avec le centre dans les cas suivants :
- si l'école change de réseau d'enseignement;
- si l'école de l'enseignement communautaire change de groupe d'écoles;
- si l'école de l'enseignement secondaire est intégrée dans un centre d'enseignement ou dans un autre centre d'enseignement.
Le contrat de gestion ou plan de gestion convenu avec le nouveau centre peut être conclu pour une durée de moins de trois ans, afin de respecter le délai triannuel visé au § 1er.
§ 4. Si un centre d'enseignement est formé à un autre moment que le délai triannuel pour la conclusion de plans de gestion ou contrats de gestion, les centres assurant l'encadrement des écoles du centre d'enseignement peuvent former un partenariat temporaire jusqu'à l'expiration du délai triannuel visé au § 1er.
Pour l'application de l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ce partenariat est considéré comme un seul centre d'encadrement des élèves.
§ 5. Par dérogation au § 1er, l'instance compétente de toute formation agréée peut conclure des contrats de gestion avec tout au plus trois centres, dont un contrat au maximum par réseau-centre. Dans ce cas, ces trois centres appartiennent à un différent réseau-centre.
(§ 6. Outre les personnels du centre et des experts externes, toutes les directions et tous les pouvoirs organisateurs des écoles desservies sont associés à la gestion interne du centre.)
Article 39. Le plan de gestion ou contrat de gestion mentionne au moins :
1° la manière dont le centre et l'école satisfont aux droits et devoirs cités dans la Section 1ère;
2° la coopération concrète entre école et centre, tout en insistant sur les objectifs et les méthodes de travail de chacun;
3° les éléments de l'offre assurée auxquels l'école ne donnera pas de suite;
4° le mode de communication à l'école des informations que le centre a recueillies lors de l'exécution de sa mission et qui sont significatives pour le fonctionnement général de l'école;
5° le mode de communication réciproque entre l'école et le Centre d'informations significatives pour le fonctionnement;
6° la manière dont le Service d'Encadrement pédagogique est associé à la coopération entre l'école et le centre;
7° la facon dont le centre et l'école s'informent réciproquement sur leur politique de formation continuée;
8° la facon dont le plan de gestion ou contrat de gestion est évalué par les deux parties et ajusté.
Si l'école ne donne pas de suite à certains éléments de l'offre assurée, la motivation en est jointe en annexe au plan de gestion ou contrat de gestion.
(9° la manière dont la direction et les pouvoirs organisateurs des écoles desservies peuvent jouer un rôle au sein du Conseil du centre.)
Article 135. L'article 73quater du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73quater. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et aux CLB. ".
Article 181. La direction fixe pour chacun de ses centres un cadre organique et le communique au département le 1er mars 2000 au plus tard.
Article 191. § 1er. Par dérogation aux articles 48, § 1er, et 49, les personnels des centres P.M.S. et des équipes MST qui sont transférés le 1er septembre 2000 par application de l'article 188, bénéficient de mesures de transition par rapport au titre de capacité requis pour leur nouvel emploi tel que fixé à l'article 182.
Les personnels visés au premier alinéa, conservent dans leur nouvel emploi l'ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle de traitement de leur nouvel emploi ne soit supérieur et qu'ils ne disposent du titre de capacité requis.
§ 2. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les personnels admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion le 1er janvier 2000 au plus tard peuvent être nommés à titre définitif le 1er septembre 2000.
Article 78. § 1er. Chaque emploi peut être organisé à (50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 %).
Le mandat de directeur est organisé à 100 %.
Pour un emploi à temps plein, le temps de travail s'élève à (36 heures).
Si un emploi est organisé à temps partiel, la pondération d'encadrement de l'emploi est multipliée par la fraction du temps de travail.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un emploi dans un centre peut être organisé à moins de 50 %, pourvu que le membre du personnel concerné soit employé dans deux centres, ou dans un centre et dans l'enseignement, et pour autant que le temps d'emploi total atteigne au moins 50 % de prestations complètes.
Pour l'application du présent paragraphe, les cellules régionales d'appui et la Cellule permanente d'appui sont considérées comme un centre.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, un membre du personnel peut être employé, à titre de remplacant temporaire d'un titulaire, pour un temps d'emploi inférieur à 50 %.
Article 89. Les centres financés, les centres officiels subventionnés et les centres libres subventionnés créent chacun une Cellule permanente d'appui, afin d'assurer l'appui permanent propre au réseau.
A cet effet, il est attribué respectivement (5,1 pondérations d'encadrement, 1,7 pondérations d'encadrement et 10,2 pondérations d'encadrement) auxdites cellules permanentes d'appui.
(Dans la mesure où les pondérations d'encadrement des commis en surnombre visés à l'article 187 et les pondérations d'encadrement destinées aux établissements d'enseignement situés en Allemagne ne sont plus utilisées, 30 pour cent des pondérations d'encadrement ainsi libérées sont répartis tous les trois ans entre les cellules permanentes d'appui. La répartition se fait au prorata de la pondération d'encadrement totale de tous les centres d'un réseau-centres.)
(alinéa 4 abrogé)
Article 91. Les pondérations d'encadrement visées aux articles 89 et 90 peuvent servir à financer ou subventionner des emplois (...) dans toutes les fonctions, y compris la fonction de coordination visée à l'article 76. Les personnels nommés à titre définitif peuvent être affectés à la Cellule permanente d'appui et seront temporairement remplacés dans leur centre, sur la base des pondérations d'encadrement attribuées et non transférées.
Article 184. § 1er. (Si le centre ou la cellule permanente d'appui désigne un directeur qui, auparavant, n'était pas chargé de la direction d'un centre PMS, d'un centre de formation ou d'une équipe MST, respectivement en tant que directeur ou en tant que médecin coordinateur, les directeurs nommés à titre définitif de centres PMS transférés au centre ou à la cellule permanente d'appui figurent au cadre organique comme titulaires d'une fonction avec pondération d'encadrement 1,6.)
§ 2. Les personnels dont la fonction de directeur ou de directeur d'un Centre de formation est concordée conformément à l'article 182 avec la fonction de conseil psychopédagogique, ne peuvent pas prétendre à une pondération d'encadrement de 0,2, visée à l'article 76.
Article 187. § 1er. Les personnels nommés à titre définitif des centres financés qui exercent la fonction de commis au 31 août 2000, sont classifiés par ordre décroissant suivant l'âge.
§ 2. Les 24 premiers commis sont considérés en surnombre.
§ 3. L'organe central de direction des centres financés attribue ces personnels aux centres financés.
§ 4. Ces personnels ne peuvent être remplacés que temporairement aux conditions à préciser par le Gouvernement.
§ 5. La Section 4 du présent chapitre n'est pas applicable à ces personnels.
Article 198. Par dérogation à l'article 74, 1°, des médecins indépendants ayant au 31 août 2000 une convention avec un Centre P.M.S. ou une équipe MST, peuvent, être indemnisés à charge du budget de fonctionnement, le 31 août 2003 au plus tard, au lieu d'être insérés au cadre organique avec une pondération de 1,6 pour un emploi à temps plein,. Le cas échéant, le budget de fonctionnement du centre est augmenté pour le paiement des honoraires de ce médecin et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite.
Le Gouvernement en stipule les modalités.
Article 199. Le Gouvernement institue un Comité directeur temporaire afin d'appuyer la transformation des centres P.M.S. et des équipes MST en centres d'encadrement des élèves.
Le Comité directeur est supprimé le 31 août 2003. Les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1er, sont ajoutées à compter du 1er septembre 2003 aux cellules permanentes d'appui ou aux services d'encadrement pédagogique au prorata des pondérations d'encadrement visées à l'article 67. (A partir de cette date, une nomination à titre définitif est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1.)
Article 41. Sans porter préjudice aux conditions spécifiques prévues pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une direction est financée ou subventionnée pour chaque centre qui :
1° est organisé sous la responsabilité d'une direction;
2° est établi dans des immeubles et locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° dispose d'une infrastructure et d'un équipement permettant d'accomplir dûment les missions et de respecter la réglementation de la protection de la vie privée;
4° observe les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance des langues des personnels telles que définies par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et par la loi du 20 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;
5° communique sa zone d'action au département;
6° permet le contrôle de l'inspection;
7° respecte la réglementation relative aux heures et périodes d'ouverture visées à l'article 14;
8° accomplit les missions telles que définies aux chapitres II et III;
9° établit, de concert avec les écoles qu'il encadre, un plan de gestion ou contrat de gestion, conformément aux règles fixées au Chapitre V, Section 2;
10° mène une gestion de haute qualité, aux termes des règles visées au Chapitre XI;
11° dispose d'une équipe multidisciplinaire apparente pour l'encadrement d'écoles et d'élèves de l'enseignement spécial, lorsque le centre se charge de l'encadrement d'écoles de l'enseignement spécial;
12° satisfait aux normes de programmation et de rationalisation visées au Chapitre VII.
Article 14. § 1er. Le centre est fermé du 15 juillet au 15 août inclus, le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux et décrétaux.
§ 2. Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, excepté deux jours pendant les vacances de Noël et deux jours pendant les vacances de Pâques. Chaque année, ces quatre jours sont fixés conjointement par le Conseil autonome de l'enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres subventionnés, après concertation ou négociation au sein de l'organe compétent. Si aucun accord n'est intervenu avant le 1er mai précédant l'année scolaire, le Gouvernement fixe ces dates de sa propre initiative.
Article 48. § 1er. Le Gouvernement définit les titres requis pour les différentes fonctions.
§ 2. Sans préjudice du § 1er et des dispositions reprises en la matière dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le directeur d'un centre doit avoir de l'expérience dans le domaine de l'encadrement des élèves et être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur à deux cycles, complété d'une formation spécifique agréée par le Gouvernement en matière de direction de personnels.
Article 58. § 1er. Une zone d'action ou une zone d'action commune est une circonscription géographique de communes limitrophes. Une zone d'action est définie pour une durée de trois ans. Le Gouvernement peut établir les modalités pour définir la zone d'action.
§ 2. Pour la détermination de la zone d'action, il n'est pas tenu compte des écoles d'enseignement spécial, des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des formations agréées.
§ 3. Si un centre est le seul de son réseau-centre à encadrer des écoles dans une commune, cette commune appartient à sa zone d'action.
§ 4. Afin d'obtenir un ensemble cohérent du point de vue géographique, le centre complète sa zone d'action avec des communes ayant des écoles qui ne sont pas encadrées par des centres appartenant à son propre réseau-centre.
§ 5. Si plusieurs centres faisant partie du même réseau-centre encadrent des écoles dans une commune, ils ont une zone commune, comprenant toutes les communes où il y a des écoles qu'ils encadrent, complétées des communes visées au § 4.
Dans une zone d'action commune, cinq centres tout au plus du même réseau-centre peuvent être créés, pour autant qu'il soit satisfait aux normes de rationalisation et de programmation.
§ 6. Si un centre encadre des écoles d'enseignement spécial, des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des formations agréées, ceux-ci appartiennent, suivant la commune où ils sont établis, soit à la zone d'action soit à la zone d'action commune du centre. Un centre peut également assurer l'encadrement d'écoles d'enseignement spécial, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des formations agréées situées en dehors de sa zone d'action.
Article 60. Tous les trois ans, au 1er septembre, un nouveau centre peut être admis au financement ou aux subventions, à condition que les écoles ayant conclu un plan de gestion ou contrat de gestion avec ledit centre, disposent ensemble, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, d'un nombre d'élèves permettant au centre d'atteindre la norme de programmation.
Les normes de programmation s'appliquent par zone d'action et, le cas échéant, par zone d'action commune.
Article 65. Pour rester admis au financement ou aux subventions, le nombre d'élèves pondérés d'un centre, recensé le premier jour de classe du mois de février de la dernière année scolaire du terme triannuel, doit atteindre tous les trois ans la norme de rationalisation. Sinon, le centre n'est plus admis au financement ou aux subventions à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante.
Article 67. Le nombre de fonctions financées ou subventionnées dans un centre dépend d'une pondération d'encadrement attribuée au centre et fixée tous les trois ans sur la base :
1° du nombre d'élèves pondérés du centre;
2° de l'ampleur de la tâche, influencée par la présence d'élèves défavorisés et par la densité.
La pondération d'encadrement est fixée pour la première fois pour l'année scolaire 2000-2001.
Section 2. - Nombre d'élèves pondérés.
Article 68. Sans préjudice de l'application de l'article 59, § 3, le nombre d'élèves pondérés égale tous les trois ans le nombre d'élèves réguliers dans les écoles encadrées par le centre, recensés le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, multiplié par le coefficient correspondant visé à l'article 69.
Article 70. § 1er. La pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés d'un centre est fixée comme suit :
o = l/n,
et,
n = L/Sigmao.
Dans cette formule :
1° o = pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés du centre;
2° l = nombre d'élèves pondérés;
3° n = nombre d'élèves pondérés par unité de pondération d'encadrement;
4° L = nombre total d'élèves pondérés de tous les centres;
5° Sigmao = nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de facon linéaire.
§ 2. (Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, 'Sigma' o, est calculé comme suit :
'Sigma' o = OG - 'Sigma' art71 - KL - PO - BSD
Dans cette formule,
- OG = 2779, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret;
- 'Sigma' art71 = les 315 pondérations supplémentaires d'encadrement visées à l'article 71;
- KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis en surnombre visés à l'article 187;
- PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés à l'article 89;
- BSD = les 2 pondérations d'encadrement, visées à l'article 188, destinées à l'encadrement des élèves dans les écoles situées en Allemagne.)
Section 4. - Pondérations d'encadrement supplémentaire.
Article 71. § 1er. A titre de compensation de l'ampleur de la tâche visée à l'article 67, 2°, 300 unités d'encadrement supplémentaires sont attribuées aux centres.
§ 2. Une pondération d'encadrement de 100 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans des écoles qui sont situées dans une des communes SIF+, visées dans le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du " Sociaal Impulsfonds " (Fonds d'impulsion sociale).
Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la quote-part des élèves qu'il encadre dans les communes en question, multipliée par le montant par habitant dans le Fonds d'impulsion sociale.
§ 3. Une pondération d'encadrement de 20 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans des écoles qui sont situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au prorata du nombre d'élèves qu'ils y encadrent.
§ 4. Une pondération d'encadrement de 180 est répartie entre les centres situés dans la Région flamande ayant la plus petite densité. La densité d'un centre est fixée comme suit :
d = l/k.
Dans cette formule :
d = la densité;
l = le nombre d'élèves du centre, à l'exception du nombre d'élèves des écoles en dehors de la zone d'action;
k = l'addition des superficies des communes situées dans la zone d'action, à l'exception des communes où le centre n'encadre aucune école. Les centres ayant une zone d'action commune n'entrent pas en ligne de compte pour des pondérations d'encadrement supplémentaires sur la base de la densité.
Jusqu'à leur épuisement, les 180 pondérations d'encadrement sont réparties ainsi qu'il suit :
1° les 10 centres ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 40 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de facon linéaire, avec un maximum de 7 pondérations d'encadrement supplémentaires;
2° les 9 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 35 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de facon linéaire, avec un maximum de 6 pondérations d'encadrement supplémentaires;
3° les 8 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 30 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de facon linéaire, avec un maximum de 5 pondérations d'encadrement supplémentaires;
4° les 7 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 25 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de facon linéaire, avec un maximum de 4 pondérations d'encadrement supplémentaires;
5° les 6 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 20 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de facon linéaire, avec un maximum de 3 pondérations d'encadrement supplémentaires;
6° les 5 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 15 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de facon linéaire, avec un maximum de 2 pondérations d'encadrement supplémentaires;
7° les centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 10 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de facon linéaire, avec un maximum de 1 pondération d'encadrement supplémentaire.
Section 5. - Le cadre organique.
Article 72. Sur la base de la pondération, la direction fixe, après négociation dans le Comité local, le cadre organique pour les trois prochaines années scolaires. (Une modification du cadre organique ne peut pas aboutir à la mise en disponibilité complémentaire de membres du personnel nommés par défaut d'emploi. Le Gouvernement déterminera les modalités nécessaires.)
La pondération d'encadrement est utilisée en premier lieu pour des fonctions du cadre de base. Elle peut ensuite être utilisée pour des fonctions du cadre complémentaire et pour des fonctions de coordination.
L'addition des pondérations des fonctions accordées ou des fonctions de coordination, visées aux articles 73 et 76, ne peut dépasser la pondération d'encadrement du centre visée à l'article 67, en tenant compte des pondérations d'encadrement transférées visées aux articles 90 et 92.
Article 81. Sans préjudice de l'article 80, les personnels ont droit à 23 jours ouvrables de congé de vacances.
Ces jours de vacances doivent être pris pendant les périodes de vacances scolaires, à l'exception de sept jours ouvrables pouvant être pris en dehors des vacances scolaires, sauf au mois de juin.
Article 82. Le Gouvernement peut proposer des projets temporaires auxquels les centres de tous les réseaux-centres peuvent accéder ou non.
Il commente lesdits projets, en fixe la durée et les conditions auxquelles doivent satisfaire les centres pour pouvoir participer aux projets.
Article 83. § 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles, il peut être octroyé aux centres participant aux projets une pondération d'encadrement complémentaire et/ou des moyens supplémentaires.
§ 2. La pondération d'encadrement supplémentaire et/ou les moyens supplémentaires sont octroyés pour une seule année scolaire et doivent être affectés suivant les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. Les personnels exercant leur fonction sur la base d'une pondération d'encadrement supplémentaire, sont désignés à titre temporaire, c'est-à-dire pour la durée du projet.
Ces personnels peuvent également être engagés pour remplacer des personnels nommés à titre définitif ou d'autres temporaires, si ces derniers sont chargés de la réalisation du projet.
La direction ne peut en aucun cas nommer des personnels à titre définitif sur la base de la pondération d'encadrement supplémentaire.
Article 84. § 1er. Au moins une fois par an, l'Inspection évalue les projets en cours et en formule les résultats, qu'elle soumet au Gouvernement sous forme d'avis. Sur la base dudit avis, le Gouvernement décide si les projets sont poursuivis ou s'il y a lieu d'y mettre fin.
§ 2. La prorogation d'un projet temporaire ayant déjà une durée de trois ans n'est possible qu'après une communication motivée au Parlement flamand.
Section 2. - Coopération scientifique intercaractère et interdisciplinaire.
Article 88. § 1er. Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 495.787 euros à des projets inter-caractère et multidisciplinaires. "Inter-caractère" signifie que les trois réseaux-centres, visés à l'article 2, 6°, coopèrent, pour autant qu'ils soient présent dans le rayon d'action du projet.
Le Gouvernement flamand déterminera d'autres modalités.
§ 2. Après négociation au sein du comité local, chaque centre peut transférer tous les trois ans un maximum de 0,5 pondérations d'encadrement de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, à une initiative inter-caractère. Aucune nomination définitive n'est possible dans ces pondérations d'encadrement transférées.
Chaque centre peut en outre transférer entièrement ou partiellement le budget de fonctionnement correspondant.
Le transfert de pondérations d'encadrement ne peut pas avoir pour effet qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74.
Section 3. - Appui permanent propre au réseau.
Article 90. § 1er. Tous les trois ans, après négociation dans le Comité local, tout centre peut transférer 0,5 pondérations d'encadrement au maximum de la pondération d'encadrement visée à l'article 70 au Centre permanent d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible dans ces pondérations d'encadrement transférées.
Chaque centre peut également transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant.
§ 2. L'application du § 1er ne peut avoir comme conséquence, qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74.
Article 93. Après négociation au sein de l'organe compétent, 1 % au maximum de la pondération d'encadrement totale des centres financés est attribué à l'organe central de direction de l'enseignement communautaire et repartagé par celui-ci.
Article 183. § 1er. Jusqu'au 31 août 2003 inclus, la fonction d'auxiliaire paramédical ne peut être exercée que par les personnels dont la fonction fut concordée au 1er septembre 2000 avec la fonction d'auxiliaire paramédical ou par les personnels engagés après le 1er septembre 2000 qui sont titulaires d'un diplôme d'infirmier gradué.
§ 2. Jusqu'au 31 août 2003 inclus, aucune fonction de conseil ou d'auxiliaire psychopédagogique ne peut être assumée.
§ 3. Par dérogation au § 2, les fonctions de conseil et d'auxiliaire psychopédagogique peuvent toutefois être assumées par des personnels dont les fonctions furent concordées, le 1er septembre 2000, avec la fonction d'auxiliaire psychopédagogique. Les titulaires, ou leurs remplacants temporaires, qui exercent la fonction d'auxiliaire psychopédagogique, peuvent être remplacés jusqu'au 31 août 2003 aux mêmes conditions d'emploi.
Article 192. Les personnels des centres P.M.S. et des équipes MST sont transférés le 1er septembre 2000 avec maintien de leur ancienneté pécuniaire.
Article 59. § 1er. Par dérogation à l'article 58, les centres peuvent encadrer des écoles autres que celles visées à l'article 58, § 6, situées en dehors de leur zone d'action, à condition que la Commission de médiation ait constaté, qu'une convention entre l'école et les centres à la zone d'action desquels l'école appartient, ne peut être conclue.
§ 2. La Commission de médiation se compose :
- du premier inspecteur général de l'Inspection de l'Enseignement, qui la préside;
- de deux membres de l'Inspection de l'Enseignement et de deux membres de l'Inspection des Centres, désignés par le Conseil d'inspection.
Elle est complétée de deux représentants des réseaux-centres concernés et de deux représentants du réseau-centre concerné. Ces membres ont voix consultative.
Le Gouvernement définit le fonctionnement de cette Commission et fixe la procédure de médiation.
§ 3. Les élèves de l'école visée au § 1er ne sont pas pris en ligne de compte pour l'application des normes de rationalisation et de programmation. Pour l'application de l'article 70, le nombre d'élèves des écoles visées au § 1er est réduit de moitié.
Article 53. § 1er. Le budget de fonctionnement des centres financés et subventionnés est fixé à 533 000 000 BF. Ce montant est réparti comme suit :
1° pour le Comité directeur temporaire (jusqu'au 31 août 2003 inclus) : 2 000 000 BF par an;
2° pour l'encadrement permanent : 100 000 BF par pondération d'encadrement par an;
3° pour les pondérations supplémentaires d'encadrement : 100 000 BF par pondération d'encadrement par an;
4° pour les commis en surnombre visés à l'article 187 : 100 000 BF par pondération d'encadrement par an;
5° pour les pondérations linéaires d'encadrement : le montant total diminué de la somme des montants visés aux points 1 à 4 inclus, à répartir proportionnellement par pondération linéaire d'encadrement.
§ 2. Chaque année, le budget de fonctionnement et les montants destinés au Comité directeur temporaire, aux pondérations d'encadrement liées à l'encadrement permanent, aux pondérations supplémentaires d'encadrement et aux pondérations d'encadrement liées aux commis en surnombre visés au § 1er, sont indexés comme suit :
B x ((0,4 x (c1/c0)) + 0,6 x (lk1/lk0)).
Dans cette formule :
1° B représente le montant visé pour l'année budgétaire 1998, tel qu'il est stipulé au § 1er;
2° c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 1998;
3° lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 1998.