18 MAI 1999. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999. (Traduction)
Article 68. L'article 15, § 2, du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 est remplacé comme suit pour l'exercice 1999 :
" § 2. L'article 130, § 6, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par l'article du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement IX, est complété par un alinéa 3 libellé comme suit :
" L'exercice budgétaire 1999 comporte le montant de base WAO 1995, exprimé en millions de francs, pour la " Universiteit Gent " 4.846,2. ". "
Article 69. Pour l'exercice 1999, l'article 11 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 est remplacé comme suit :
" Article 11. Dans l'article 178, § 1, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts d'enseignement supérieur en Communauté flamande, les mots " 1996, à 18 111,0 millions de francs " sont remplacés par les mots " 1999, " 19 378,4 millions de francs ". Les mots " en 1996 de 160 millions de francs, en 1997 de 140 millions de francs, en 1998 de 120 millions de francs, " sont supprimés. ".
Article 70. L'article 106 du décret du 19 décembre 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 est complété comme suit :
division organique programme allocation de base
39 20 34.05
Article 71. Le crédit provisionnel inscrit sous l'allocation de base 70.10 PR 24.10 peut être utilisé pour divers investissements visant à favoriser la sécurité. Par arrêté du Gouvernement flamand, il peut être réparti sur les allocations de base adéquates du budget général des dépenses.
Article 72. Le crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 52.40 peut être utilisé dans le cadre des décisions relatives à l'enveloppe du VESOC. Il peut être réparti sur les diverses allocations de base adéquates du budget général des dépenses par le biais d'un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 73. Un § 3bis, libellé comme suit, est inséré à l'article 17 du décret du 30 mars 1999 instituant un " Vlaams Fonds voor de Letteren " :
" § 3bis. Par dérogation au § 3, les moyens arrêtés au profit du VPL dans le budget général des depenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 1999 peuvent être complètement utilisés en vue de financer les frais de fonctionnement et les frais de personnel que le VFL prend à sa charge en 1999. ".
Promulguons le présent décret ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la politique extérieure, des affaires-européennes, des sciences et de la technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des travaux publics, des transports et de l'aménagement du territoire,
S. STEVAERT
Le Ministre flamand de l'environnement et de l'emploi,
T. KELCHTERMANS
La Ministre flamand des finances, du budget et de la politique de santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Le Ministre flamand des affaires intérieures, de la politique urbaine et du logement,
L.PEETFRS
Le Ministre flamand de l'enseignement et de la fonction publique,
E. BALDEWIJNS
Le Ministre flamand de la culture, de la famille et de l'aide sociale,
L. MARTENS
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
La Ministre flamand des affaires bruxelloises et de l'égalité des chances,
Mme B. GROUWELS
ANNEXES.
Article N1. Tableau 1. Division 1. - Crédits budgétaires. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-01-2000, p. 2608 à 2731).
Article N2. Tableau 2. TITRE III. - Amortissement de la dette. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-01-2000, p. 2732 à 2755).
Article N3. Tableau 3. INSTITUTIONS PUBLIQUES FLAMANDES. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 27-01-2000, p. 2756 à 2784).
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