Historique des réformes

16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2001 et mise à jour au 29-12-2025)

13 versions · 2001-06-29
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16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
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2013-09-30
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2012-05-03
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de

Changements du 2012-05-03

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##### Article 10. Outre les officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires :
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension [¹ pour une autre raison que l'inaptitude physique]¹ en application des lois coordonnées sur les pensions militaires :
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73;
a) les officiers de carrière ou de complément dont la démission de l'emploi a été acceptée;
b) les officiers auxiliaires de la force aérienne dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;
b) les officiers auxiliaires [¹ ...]¹ dont l'engagement est résilié sur demande ou expire;
c) les officiers court terme envoyés en congé illimité.
(d) les officiers chefs de musique dont la démission de l'emploi a été acceptée.) <L 2003-03-27/49, art. 152, 002; **En vigueur :** 01-11-2003>
[² e) les officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]²
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2010-01-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011015), art. 17, 007; En vigueur : 16-07-2010>
##### Article 11. Outre les sous-officiers recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des sous-officiers de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les sous-officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les sous-officiers de carrière ou de complément qui sont mis à la pension [¹ pour une autre raison que l'inaptitude physique]¹ en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :
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(c) les sous-officiers musiciens dont la démission de l'emploi a été acceptée.) <L 2003-03-27/49, art. 153, 002; **En vigueur :** 01-11-2003>
[² d) les sous-officiers EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]²
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2010-01-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011015), art. 18, 007; En vigueur : 16-07-2010>
##### Article 19. § 1er. L'engagement ou le rengagement est résilié de plein droit à la suite de :
1° la perte de la qualité de candidat militaire de réserve ou de militaire de réserve;
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1° par réforme;
2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 32;
2° d'office, aux conditions et selon les modalités d'exécution [¹ des articles 32 et 32bis]¹;
3° à la demande de l'intéressé, aux conditions et selon les modalités d'exécution de l'article 33.
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§ 3. En période de guerre et en temps de guerre, les engagements et les rengagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le ministre de la Défense et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
##### Article 23. Le Roi fixe, par catégorie de personnel (...) : <L 2003-03-27/49, art. 156, 002; **En vigueur :** 01-11-2003>
1° la durée minimale de la période de stage et d'évaluation;
2° les niveaux de connaissance et d'aptitude en ce qui concerne les qualités professionnelles, physiques et caractérielles;
3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 23. [¹ Le Roi fixe, par catégorie de personnel et par type de recrutement :
1° la composition et la durée des périodes partielles et des phases;
2° la durée minimale de la période d'évaluation;
3° les dispenses de formation et les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 33. § 1er. Le militaire de réserve peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'(Il) détermine. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>
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##### Article 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° le (candidat militaire de réserve en formation de base) : (la personne) qui a souscrit un engagement pour suivre comme militaire du cadre de réserve une formation de base en vue de pouvoir être admis dans la catégorie des volontaires de réserve; <L 2003-03-27/49, art. 149, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
2° le candidat officier de réserve : le volontaire de réserve ou le sous-officier de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des officiers de réserve;
3° le candidat sous-officier de réserve : le volontaire de réserve qui a été admis à souscrire un engagement à suivre une formation en vue de son admission dans la catégorie des sous-officiers de réserve;
4° le volontaire de réserve : celui qui, comme (candidat militaire de réserve en formation de base), a réussi et a souscrit un rengagement pour servir dans la catégorie des volontaires de réserve; <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
1° le [¹ le candidat volontaire de réserve : la personne qui a souscrit un engagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des volontaires de réserve;]¹
2° [¹ le candidat sous-officier de réserve : la personne, volontaire de réserve ou non, qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des sous-officiers de réserve;]¹
3° [¹ le candidat officier de réserve : la personne, volontaire de réserve ou non, sous-officier de réserve ou non, qui a souscrit un engagement ou un rengagement pour suivre une formation afin de pouvoir être admise dans la catégorie de personnel des officiers de réserve;]¹
4° [¹ ...]¹;
5° le militaire de réserve appartenant à la réserve immédiatement disponible : le militaire de réserve qui, par un engagement spécial complémentaire, s'engage à répondre aux rappels spéciaux;
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11° rappel en cas de mobilisation : le rappel du militaire de réserve qui a lieu en temps de guerre.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 7. <L 2003-03-27/49, art. 150, 003; **En vigueur :** 01-01-2004> Pour être admis comme candidat militaire de réserve, il faut satisfaire aux exigences fixées à l'article 8 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense.
##### Article 8. (alinéa 1er abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 151, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
(alinéa 2 abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 151, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de militaires de réserve que peuvent compter les forces armées.
Le Roi fixe par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi le nombre maximum de [¹ militaires du cadre de réserve]¹ que peuvent compter les forces armées.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 9. (abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 151, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 13. (alinéa 1er abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 154, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
L'engagement comme (candidat militaire de réserve en formation de base) est souscrit pour une durée de deux ans. <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
##### Article 26. Le candidat militaire de réserve ou le volontaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles, peut, à sa demande, obtenir du (directeur général human resources) l'autorisation de recommencer dans la même qualité une nouvelle formation dans une autre spécialité, ou, s'il est candidat officier de réserve, celle de suivre une formation de candidat sous-officier de réserve. Dans ce dernier cas, il souscrit un engagement de dix ans en qualité de candidat sous-officier de réserve, et le rengagement antérieur en qualité de volontaire de réserve reste suspendu. <L 2003-03-27/49, art. 157, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 44. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un militaire de réserve au sein des forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre ce militaire de réserve pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois mois par décision motivée. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.
Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée, la période de suspension est convertie en période de service actif.
Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension, la période complémentaire est convertie en période de service actif.
Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le militaire de réserve est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.
##### Article 13. [¹ Art. 13. L'engagement comme candidat militaire de réserve est souscrit pour une durée de cinq ans.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 26. [¹ Le candidat militaire de réserve qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles ou qui doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut, à sa demande, obtenir du directeur général human resources, en fonction des besoins d'encadrement, l'autorisation d'être reclassé dans la même qualité, le cas échéant dans un autre cycle de formation spécifique, ou, s'il est candidat officier de réserve ou sous-officier de réserve, celle d'être reclassé comme respectivement candidat sous-officier de réserve ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement. Le reclassement n'est possible qu'une seule fois et n'est pas possible en cas d'appréciation insuffisante pour l'ensemble de la phase d'initiation militaire.
Le candidat militaire de réserve qui n'a pas obtenu le diplôme requis pour la catégorie de personnel pour laquelle il est formé, peut, à sa demande, obtenir du directeur général human resources l'autorisation, s'il est candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, d'être reclassé respectivement comme candidat sous-officier de réserve ou candidat volontaire de réserve. Il signe, le cas échéant, dans cette nouvelle qualité un nouvel acte d'engagement.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 44. Lorsque le Ministre de la Défense estime que la présence d'un [¹ militaire du cadre de réserve]¹ au sein des forces armées porte atteinte à la discipline ou au bon renom de l'armée, il peut, par mesure d'ordre, suspendre ce [¹ militaire du cadre de réserve]¹ pour une durée maximum de trois mois. Il peut, en cas de besoin, prolonger la suspension de trois mois par décision motivée. Lorsqu'une action judiciaire est intentée en raison des faits qui motivent la suspension, celle-ci doit prendre fin au plus tard six mois après la fin de l'action judiciaire; dans les autres cas, sa durée ne peut excéder deux ans.
Si aucune sanction entraînant la sortie du cadre de réserve n'est prononcée [¹ , les rappels ou prestations durant la période de suspension sont convertis en périodes de service actif]¹.
Dans le cas où un retrait d'emploi par mesure disciplinaire est prononcé, sans qu'il couvre entièrement la durée de la suspension [¹ , les rappels ou prestations durant la période complémentaire sont convertis en périodes de service actif]¹.
Si la démission d'office ou la dégradation militaire est prononcée, ou si le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ est privé par une condamnation prononcée sans sursis de l'un des droits énumérés à l'article 31, 1° ou 6°, du Code pénal, la suspension est convertie en non-activité.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 69. Sur la proposition du (chef de la défense), le Ministre de la Défense fixe, conformément aux règles fixées par le Roi, le nombre des militaires de réserve qui peuvent être admis annuellement à souscrire un engagement spécial complémentaire pour la réserve immédiatement disponible. <L 2003-03-27/49, art. 69, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
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2° les candidats sous-officiers de réserve;
3° les (candidats militaires de réserve en formation de base). <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
3° [¹ les candidats volontaires de réserve.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 3. Pour l'application de la présente loi :
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2° (abrogé) <L 2003-03-27/49, art. 148, 003; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 5. Le candidat militaire de réserve sert sous un régime d'engagements, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles 10, 2°, 11, 2°, 12, 2°, et 87.
##### Article 6. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve dont la formation est terminée, selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent, et aux candidats militaires de réserve, selon la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés.
##### Article 5. Le candidat militaire de réserve sert [¹ exclusivement]¹ sous un régime d'engagements [¹ et de rengagements]¹, le militaire de réserve sert sous un régime de rengagements. Ces régimes ne sont pas applicables au militaire visé aux articles 10, 2°, 11, 2°, 12, 2°, et 87.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 6. Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers de carrière, des sous-officiers de carrière ou des volontaires de carrière sont applicables aux militaires de réserve [¹ ...]¹ , selon la catégorie de personnel à laquelle ils appartiennent [¹ ...]¹.
[¹ Pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats militaires du cadre actif sont applicables aux candidats militaires de réserve.]¹
[¹ Toutefois, jusqu'à la date que le Roi fixe, il faut entendre par " dispositions législatives et réglementaires " visées à cet article, celles qui étaient d'application à la veille de la mise en vigueur de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies. Toutefois, l'article 189 de la loi précitée est applicable aux militaires du cadre de réserve.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 7 et 56, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE II. - De l'admission.
##### Article 12. Outre les volontaires recrutés en application de l'article 7, sont admis dans la catégorie des volontaires de réserve des forces armées, avec le grade dont ils sont revêtus et avec leur ancienneté dans ce grade :
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les volontaires de carrière ou de complément qui sont mis à la pension en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
1° à leur demande et pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent : les volontaires de carrière ou de complément qui sont mis à la pension [¹ pour une autre raison que l'inaptitude physique]¹ en application des lois coordonnées sur les pensions militaires;
2° de plein droit pour une durée de dix ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73 :
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b) les volontaires court terme envoyés en congé illimité.
[² c) les volontaires EVMI visés à l'article 48 de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire.]²
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2010-01-10/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010011015), art. 19, 007; En vigueur : 16-07-2010>
### CHAPITRE III. - Des engagements et des rengagements.
##### Article 14. Il est déclaré au (candidat militaire de réserve en formation de base) qui n'a pas encore la qualité de militaire au moment de la signature de l'acte d'engagement qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire. <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
En période de guerre ou en temps de guerre, l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.
##### Article 15. A l'occasion de la notification de la réussite (de la phase d'initiation militaire), le (candidat militaire de réserve en formation de base) peut souscrire un rengagement en qualité de volontaire de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de (candidat militaire de réserve en formation de base) et est placé en congé définitif. <L 2005-07-16/31, art. 72, 004; **En vigueur :** 01-06-2006> <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
##### Article 16. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve. Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.
##### Article 14. <Abrogé par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 15. [¹ Avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, le candidat officier de réserve, sous-officier de réserve ou volontaire de réserve peut souscrire un rengagement en qualité respectivement d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve, s'il satisfait, le cas échéant, aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve fixées par le Roi ou de connaissance linguistique visée à l'article 30, alinéa 1er, 4°. Les conditions d'études susmentionnées doivent correspondre à la formation académique et générale, nécessaire pour la catégorie de personnel en question et, le cas échéant, à l'exercice de la fonction qui sera confiée au militaire de réserve.
Le candidat militaire de réserve qui, le cas échéant, avant la fin de l'engagement et endéans les trois mois qui suivent la réussite de la formation, ne satisfait pas encore aux conditions d'étude pour acquérir la qualité de militaire de réserve ou de connaissance linguistique précitées, ne peut souscrire un rengagement en qualité de militaire de réserve qu'au moment où il satisfait à ces conditions. Si à la fin de l'engagement ou du rengagement en qualité de candidat militaire de réserve, il ne satisfait toujours pas aux conditions d'études précitées et prouve par une attestation de fréquentation régulière des cours qu'il poursuit ses études, il peut souscrire des rengagements successifs d'un an en qualité de candidat militaire de réserve sans toutefois que la durée des engagements et rengagements en qualité de candidat militaire de réserve ne dépasse de plus de deux ans la durée normale de la formation civile suivie par l'intéressé au moment de la réussite de la formation comme candidat militaire de réserve.
Celui qui ne souscrit pas un des rengagements visés aux alinéas 1er et 2 perd de plein droit la qualité de candidat militaire de réserve et est envoyé en congé définitif pour autant que son rengagement comme sous-officier ou volontaire de réserve ne soit pas suspendu.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 16. [¹ Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le volontaire de réserve peut souscrire soit un engagement en qualité de candidat sous-officier de réserve, soit un engagement en qualité de candidat officier de réserve. Il conserve le dernier grade auquel il a été nommé, jusqu'à ce qu'il soit commissionné à un grade supérieur.
Pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission fixées à l'article 7, le sous-officier de réserve peut souscrire un engagement en qualité de candidat officier de réserve.
La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de dix ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension.
##### Article 17. A l'occasion de la notification de la réussite de sa formation, le candidat officier de réserve ou le candidat sous-officier de réserve peut souscrire un premier rengagement respectivement en qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve. S'il ne souscrit pas ce rengagement, il perd de plein droit la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve, selon le cas.
##### Article 18. Le Roi fixe les modalités pour souscrire un engagement en tant que candidat militaire de réserve ou un rengagement en tant que militaire de réserve.
La durée de l'engagement comme candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve est de cinq ans. L'engagement prend cours par la signature de l'acte d'engagement le jour où le candidat commence sa formation et suspend tout rengagement en cours. Le rengagement ainsi suspendu est remis en vigueur en cas de perte de la qualité de candidat officier de réserve ou de candidat sous-officier de réserve. La durée de ce rengagement est de plein droit prolongée de la durée de la suspension.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 17. <Abrogé par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 18. Le Roi fixe les modalités pour souscrire un engagement en tant que candidat militaire de réserve ou un rengagement [¹ ou un rengagement]¹ en tant que militaire de réserve.
La durée du premier rengagement en tant que militaire de réserve est fixée à dix ans. Ce rengagement peut être renouvelé par périodes de cinq ans, sans toutefois dépasser la limite d'âge fixée à l'article 73.
Tout nouvel acte de rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.
[¹ Sauf dans le cas de la suspension visée à l'article 16, alinéa 3, tout nouvel engagement ou rengagement met fin de plein droit, et à sa date, à tout engagement ou rengagement antérieur.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE IV. - De la formation.
##### Article 20. Le Roi fixe les règles qu'il convient d'appliquer pour apprécier les qualités morales, caractérielles, physiques et professionnelles du candidat militaire de réserve.
##### Article 21. <L 2005-07-16/31, art. 73, 004; **En vigueur :** 01-06-2006> Pour le (candidat militaire de réserve en formation de base), le Roi fixe la durée de la période d'instruction, qui comprend uniquement une phase d'initiation militaire. La durée totale de la phase d'initiation militaire, qui doit être terminée dans une période de deux ans, ne peut cependant pas être supérieure à dix semaines. <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
##### Article 22. <L 2005-07-16/31, art. 74, 004; **En vigueur :** 01-06-2006> Le volontaire de réserve suit éventuellement une période d'instruction, qui comprend une période partielle de formation professionnelle spécialisée. Cette formation peut être suivie d'une période de stage et d'évaluation.
Le cycle de formation du candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve se compose :
1° d'une période d'instruction, subdivisée en :
a) éventuellement une période partielle de formation militaire de base commune qui comporte une phase d'instruction militaire de base;
b) une période partielle de formation professionnelle spécialisée, dénommée ci-après " formation professionnelle spécialisée;
2° éventuellement d'une période de stage;
3° d'une période d'évaluation.
Le Roi fixe, par catégorie de personnel, la durée des périodes partielles. Toutefois, la période d'instruction doit être terminée dans une période de quatre ans.
##### Article 20. [¹ Le cycle de formation comporte les périodes de formation suivantes, qui à leur tour peuvent être subdivisées en périodes partielles, phases et modules :
1° une période d'instruction, subdivisée en :
a) une période partielle de formation militaire de base, qui comprend une phase d'initiation militaire;
b) une période partielle de formation professionnelle spécialisée, qui comprend une phase d'instruction militaire spécialisée suivie soit d'une phase d'instruction professionnelle spécialisée, soit d'une phase d'instruction on the job;
2° une période d'évaluation.
Pendant la période d'évaluation, le candidat exécute une fonction pour laquelle il a reçu une formation.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 21. [¹ Les dispositions qui s'appliquent pour l'appréciation des qualités professionnelles, des qualités caractérielles, des qualités physiques requises sur le plan de la condition physique et sur le plan médical et des qualités morales du candidat militaire de réserve sont les mêmes que celles qui sont applicables au candidat militaire du cadre actif.
Toutefois, les moments d'appréciation sont les suivants :
1° pour les qualités professionnelles, à la fin de la phase d'initiation militaire, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation;
2° pour les qualités physiques, à la fin de la période d'instruction, le cas échéant, tenant compte d'une période de minimum 3 semaines entre les deux essais;
3° pour les qualités caractérielles, à la fin de la période d'instruction et à la fin de la période d'évaluation.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 22. [¹ La période partielle de formation militaire de base doit, le cas échéant, être terminée dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.
La période partielle de formation professionnelle spécialisée doit être terminée dans les quarante-huit mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.
La période d'évaluation doit être terminée dans les soixante mois qui suivent la signature de l'acte d'engagement en qualité de candidat militaire de réserve.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 24. Le candidat militaire de réserve peut être astreint à recevoir tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire ou civil, en Belgique ou à l'étranger.
##### Article 25. § 1er. Chaque (candidat militaire de réserve en formation de base) est revêtu du grade de soldat dès que son engagement prend cours. <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
##### Article 25. [¹ § 1er. Le candidat militaire de réserve est commissionné dans le grade de soldat dès que son engagement prend cours.
§ 2. Peut être commissionné pendant la formation :
1° le candidat officier de réserve : dans le grade de sergent et de sous-lieutenant;
2° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;
3° le volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.
1° le candidat officier de réserve du recrutement normal ou du recrutement spécial de base : dans le grade de sergent et sous-lieutenant;
2° le candidat officier de réserve du recrutement spécial latéral : dans le grade de sergent et capitaine;
3° le candidat sous-officier de réserve : dans le grade de caporal et de sergent;
4° le candidat volontaire de réserve : dans le grade de premier soldat.
Le Roi détermine les conditions de l'octroi et du retrait des commissions.
§ 3. Toutefois, le candidat déjà nommé dans un grade supérieur à celui de la commission conserve ce grade jusqu'au moment où il peut être commissionné à un grade supérieur.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 27. La formation du candidat militaire de réserve prend fin dans les cas suivants :
1° par la réussite de la formation prévue;
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Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le candidat militaire de réserve perd le grade dans lequel il est commissionné.
##### Article 28. La qualité de candidat militaire de réserve est retirée de plein droit :
1° lorsque le candidat militaire de réserve est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à l'article 20 :
a) parce qu'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé selon les conditions déterminées par le Roi;
##### Article 28. La qualité de candidat militaire de réserve est [¹ retirée de plein droit, par l'autorité que le Roi désigne]¹ :
1° lorsque le candidat militaire de réserve est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à [¹ l'article 21]¹ :
a) parce qu'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé [¹ ...]¹;
b) parce qu'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;
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2° lorsque le candidat militaire de réserve ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions déterminées par le Roi;
3° lorsque le candidat militaire de réserve ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à l'article 20;
3° lorsque le candidat militaire de réserve ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à [¹ l'article 21]¹;
4° lorsque le candidat militaire de réserve obtient, à sa demande, la résiliation de son engagement;
5° lorsque le (candidat militaire de réserve en formation de base) ne réussit pas la formation prévue; <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
6° lorsque le (candidat militaire de réserve en formation de base) ne réussit pas la formation prévue dans le délai fixé à l'article 13, alinéa 2; <L 2005-07-16/31, art. 71, 004; **En vigueur :** 01-06-2006>
7° lorsque l'engagement est résilié d'office.
5° [¹ lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;]¹
6° [¹ lorsque le candidat doit être éloigné de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée et soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé;]¹
7° lorsque l'engagement [¹ ou le rengagement]¹ est résilié d'office.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE V. - Du grade.
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Les grades des sous-officiers de réserve et des volontaires de réserve sont conférés par le Ministre de la Défense. Ces grades sont identiques à ceux des sous-officiers de carrière et des volontaires de carrière.
##### Article 30. Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, il faut :
##### Article 30. [¹ Pour être nommé à un des grades suivants de militaire de réserve, il faut, au 31 décembre de l'année de nomination :
1° a) pour le grade de sous-lieutenant, être âgé de dix-neuf ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;
b) pour le grade de sergent ou de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;
b) pour le grade de major du militaire de réserve du recrutement spécial latéral, être âgé de trente-quatre ans au moins et ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante cinq ans;
c) pour le grade de sergent, ne pas avoir dépassé l'âge de quarante et un ans;
d) pour le grade de premier soldat, ne pas avoir dépassé l'âge de trente ans;
2° avoir terminé avec succès le cycle de formation suivi;
3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie.
La nomination aux grades de sous-lieutenant ou de sergent, selon le cas, prend effet le jour de la signature de l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de réserve visé à l'article 17.
Le volontaire de réserve est nommé au grade de premier soldat au moins deux ans après la signature de l'acte de rengagement en qualité de volontaire de réserve visé à l'article 15. Toutefois, lorsque ce rengagement a été suspendu avant qu'il n'ait été nommé au grade de premier soldat, puis remis en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 3, il est nommé au grade de premier soldat après avoir accompli au total deux années en qualité de volontaire de réserve.
##### Article 31. L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
3° satisfaire aux conditions d'aptitude que le Roi peut fixer par catégorie de personnel;
4° en outre, pour les officiers du recrutement spécial latéral, avoir réussi l'épreuve linguistique visée à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la même loi.
La nomination aux grades de sous-lieutenant, de major, de sergent ou de premier soldat, selon le cas, prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'acte de rengagement en qualité d'officier de réserve, de sous-officier de réserve ou de volontaire de réserve visé à l'article 15 est signé.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 31. L'officier de réserve qui obtient le grade de sous-lieutenant [¹ l'officier de réserve du recrutement spécial latéral qui obtient le grade de major]¹, le sous-officier de réserve qui obtient le grade de sergent, le volontaire de réserve qui obtient le grade de premier soldat prête, entre les mains de son chef de corps, le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 32. § 1er. Le militaire de réserve peut être démis d'office :
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4° les rappels en cas de mobilisation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense peut, sur la proposition du chef de l'état-major général, désigner des unités, organismes ou parties de ceux-ci appartenant aux forces armées sur pied de paix, pour lesquels le militaire de réserve qui y appartient sur une base volontaire peut être assujetti à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum. Le présent alinéa n'est pas applicable au militaire appartenant à la réserve immédiatement disponible, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 1°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense peut, sur la proposition du [¹ chef de la défense]¹, désigner des unités, organismes ou parties de ceux-ci appartenant aux forces armées sur pied de paix, pour lesquels le militaire de réserve qui y appartient sur une base volontaire peut être assujetti à sept jours de rappel ordinaire supplémentaire par an au maximum. Le présent alinéa n'est pas applicable au militaire appartenant à la réserve immédiatement disponible, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 1°.
§ 2. Les rappels ordinaires visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, peuvent être regroupés sur deux ou trois ans.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 35. Les rappels d'urgence en situation de crise, visés à l'article 4, 9°, et exigés dans le cadre de l'assistance nationale ou internationale ou de l'engagement opérationnel, sont aussitôt portés, par le gouvernement à la connaissance de la Chambre des représentants.
##### Article 36. Le ministre de la Défense arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé illimité.
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Le militaire de réserve qui quitte le pays pour une durée supérieure à trois mois doit en informer l'autorité militaire.
##### Article 38. <L 2005-07-16/31, art. 75, 004; **En vigueur :** 10-08-2005> Le militaire du cadre de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en formation de base, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'Il désigne, effectuer des prestations complémentaires. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être effectuées.
##### Article 38. <L 2005-07-16/31, art. 75, 004; **En vigueur :** 10-08-2005> Le militaire du cadre de réserve, à l'exception du candidat militaire de réserve en formation [¹ militaire]¹ de base, peut, à l'invitation ou avec l'accord du Roi ou de l'autorité qu'Il désigne, effectuer des prestations complémentaires. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces prestations peuvent être effectuées.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 72. Le militaire de réserve cesse d'appartenir au cadre de réserve :
1° par démission d'office ou par démission à sa demande, en application des articles 32 et 33;
1° par démission d'office ou par démission à sa demande, en application des articles 32 [¹ , 32bis]¹ et 33;
2° par limite d'âge;
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Le ministre de la Défense peut lui retirer ce grade honorifique s'il s'est montré indigne de le porter.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
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### CHAPITRE VII. - De la position.
##### Article 40. Le Roi détermine le temps pendant lequel le militaire de réserve en service actif peut être absent pour motif de santé. A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le militaire de réserve doit être envoyé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service.
##### Article 41. Le militaire de réserve en service ne peut être retiré temporairement de son emploi que dans les cas suivants :
##### Article 40. Le Roi détermine le temps pendant lequel le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service actif peut être absent pour motif de santé. A l'expiration de cette période et pour autant que l'intéressé n'ait pas été réformé dans l'intervalle, le militaire de réserve doit être envoyé en congé illimité si son état de santé ne lui permet pas de reprendre le service.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 41. Le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service ne peut être retiré temporairement de son emploi que dans les cas suivants :
1° pour motif de santé;
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3° par application des articles 44, alinéa 4, et (45, alinéa 2). <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>
##### Article 42. Au cours de la période visée à l'article 40, le Ministre de la Défense peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le militaire de réserve qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.
##### Article 43. Le militaire de réserve en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par le Ministre de la Défense pour une période déterminée.
##### Article 45. Lorsqu'un militaire de réserve en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas de son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en retrait d'emploi si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du militaire de réserve pendant l'absence sont incompatibles avec son état de militaire de réserve. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 32.
La date à partir de laquelle le militaire de réserve qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme étant en congé illimité est déterminée par le Ministre de la Défense.
##### Article 46. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du militaire de réserve :
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 42. Au cours de la période visée à l'article 40, le Ministre de la Défense peut retirer temporairement de son emploi pour motif de santé, le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ qui, de l'avis d'une commission médicale, est incapable de reprendre du service.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 43. Le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service peut, par mesure disciplinaire, être retiré de son emploi par le Ministre de la Défense pour une période déterminée.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 45. Lorsqu'un [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service est séparé de l'armée, soit en raison de circonstances de guerre, soit en raison de circonstances extraordinaires qui ne sont pas de son fait, toute disposition relative à la sortie du cadre de réserve est suspendue à son égard pendant son absence.
Lorsqu'elle a pris fin, la période d'absence est convertie en tout ou en partie en retrait d'emploi si les faits qui ont causé l'absence ou si la conduite du [¹ militaire du cadre de réserve]¹ pendant l'absence sont incompatibles avec son état de [¹ militaire du cadre de réserve]¹. La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 32.
La date à partir de laquelle le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ qui a été séparé de l'armée doit être considéré comme étant en congé illimité est déterminée par le Ministre de la Défense.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 46. Les mesures statutaires suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du [¹ militaire du cadre de réserve]¹ :
1° le retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire;
2° la démission d'office, visée à l'article 32.
2° la démission d'office, visée [¹ aux articles 32 et 32bis]¹.
Ces mesures statutaires peuvent être prononcées pour les mêmes faits que ceux pour lesquels a été infligée une punition disciplinaire visée à l'article 22 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE VIII. - Des corps et des spécialités.
##### Article 47. L'affectation des militaires de réserve est réglée par le ministre de la Défense ou par l'autorité qu'il désigne suivant les nécessités de l'encadrement des forces armées.
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Il doit également avoir effectué les prestations complémentaires relatives à l'avancement, que le Roi détermine pour sa catégorie de personnel, sans que la durée cumulée de celles-ci puisse excéder soixante jours par promotion.
##### Article 58. § 1er. Les grades d'officier subalterne de réserve, de sous-officier subalterne de réserve et de volontaire de réserve sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi.
##### Article 58. § 1er. Les grades d'officier subalterne de réserve, de sous-officier subalterne de réserve [¹ , d'adjudant et de volontaire de réserve, à l'exception de celui de caporal-chef,]¹ sont conférés à l'ancienneté aux militaires de réserve qui remplissent les conditions fixées dans la présente loi.
Toutefois, le militaire de réserve dont la manière de servir n'est pas jugée satisfaisante ou qui n'est pas jugé apte à l'exercice des fonctions du grade supérieur peut être dépassé à l'avancement.
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§ 2. La candidature du militaire de réserve dépassé à l'avancement est réexaminée dans un délai de cinq ans à dater du premier examen. Le militaire de réserve qui n'a pas été promu après ce deuxième examen ne participe plus à l'avancement.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 59. Dans la réserve, les grades d'officier général et d'officier supérieur sont conférés au choix du Roi, selon les règles applicables aux officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
##### Article 60. Pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major, l'officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>
[¹ Toutefois, les officiers de réserve du recrutement spécial latéral sont dispensés des épreuves professionnelles pour les grades de capitaine et de major.]¹
Les officiers de réserve issus du cadre des officiers de carrière sont dispensés des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major auxquelles ils ont satisfait ou dont ils étaient dispensés comme candidats majors de carrière. Il en est de même en ce qui concerne les épreuves linguistiques.
L'officier de réserve issu des officiers de carrière qui, dans ce cadre, a subi un échec définitif aux épreuves professionnelles pour l'accession au grade de major, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'avancement au grade de major de réserve. Si, par contre, il a subi dans le cadre de carrière un échec définitif aux épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major, il peut présenter les épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major de réserve.
L'officier de réserve issu des officiers de carrière qui, dans ce cadre, a subi un échec définitif aux épreuves professionnelles pour l'accession au grade de major, n'est plus autorisé à se présenter aux épreuves pour l'avancement au grade de [¹ major]¹. Si, par contre, il a subi dans le cadre de carrière un échec définitif aux épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de major, il peut présenter les épreuves linguistiques pour l'avancement au grade de [¹ major]¹.
L'officier supérieur revêtu respectivement du grade de major, de lieutenant-colonel ou de colonel admis avec ce grade dans le cadre de réserve en application de l'article 10, 1°, est dispensé de tout ou partie des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades respectivement de lieutenant-colonel, de colonel ou de général-major.
[² L'officier de réserve qui est titulaire du brevet supérieur d'état-major ou du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire est dispensé intégralement des épreuves professionnelles pour l'avancement aux grades de lieutenant-colonel, de colonel et de général-major.]²
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<L [2012-03-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032208), art. 2, 008; En vigueur : 03-05-2012>
##### Article 61. Pour pouvoir être promu dans la réserve au grade de premier sergent-major, le sous-officier de réserve doit réussir des épreuves professionnelles. Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'(Il) désigne. <Erratum, voir M.B. 04.08.2001, p. 26736>
Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente.
##### Article 62. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a satisfait à une épreuve, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière.
Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière peut être dispensé de ces épreuves s'il a déjà réussi une formation équivalente. [¹ Le Roi fixe les formations équivalentes.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 62. Nul ne peut être nommé au grade d'adjudant-chef dans le cadre de réserve s'il n'a satisfait [¹ aux épreuves professionnelles]¹, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière. [¹ Le programme de ces épreuves est fixé par le Roi ou l'autorité qu'il désigne.]¹
Le sous-officier de réserve issu du cadre des sous-officiers de carrière et qui a réussi le concours de qualification visé à l'article 39 de la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, peut être promu dans le cadre de réserve au grade d'adjudant-chef, aux conditions fixées par le Roi.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 63. Dans la réserve, les grades de sous-officier supérieur sont conférés au choix du Ministre de la Défense, selon les règles applicables aux sous-officiers de carrière, sur la base de l'avis d'un comité d'avancement qui tient compte des titres et des mérites des candidats.
##### Article 64. Le militaire de réserve ne peut être promu à un grade supérieur pendant qu'il est soit en non-activité, soit suspendu par mesure d'ordre, soit séparé de l'armée.
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### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire.
##### Article 66. Quand il est en service, le militaire de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière. La procédure disciplinaire est écrite pour le militaire de réserve en congé illimité.
##### Article 67. Le militaire de réserve en service est soumis aux lois pénales militaires. Le militaire de réserve en congé illimité n'est soumis qu'aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.
##### Article 68. Dans les circonstances déterminées par le Roi, le militaire de réserve ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation du Ministre de la Défense.
##### Article 66. [¹ Lorsqu'il est en service, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière. Lorsqu'il est en congé illimité, le militaire du cadre de réserve est soumis au régime disciplinaire militaire des militaires de carrière lorsqu'un lien peut être établi avec sa qualité de militaire du cadre de réserve. La procédure disciplinaire est menée par écrit pour le militaire du cadre de réserve en congé illimité.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 67. Le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ en service est soumis aux lois pénales militaires. Le militaire de réserve en congé illimité n'est soumis qu'aux dispositions des lois pénales militaires applicables aux militaires en congé illimité.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 68. Dans les circonstances déterminées par le Roi, le [¹ militaire du cadre de réserve]¹ ne peut faire mention de sa qualité sans autorisation du Ministre de la Défense.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.
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##### Article 73. Les militaires de réserve cessent de faire partie du cadre de réserve le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante ans.
(Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa premier, en vue d'exécution de rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou de prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur.) <L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 48, 006; **En vigueur :** 20-03-2009>
[¹ Toutefois, lorsque les nécessités d'encadrement l'exigent, le ministre de la Défense peut autoriser un militaire de réserve à rester ou à être réintégré dans le cadre de réserve au-delà de l'âge fixé à l'alinéa premier, en vue d'exécution de rappels visés à l'article 4, 7° à 11°, ou de prestations visées à l'article 38 pour autant que leur durée soit de moins de deux mois. Ce militaire de réserve ne peut plus être promu à un grade supérieur.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 48, 006; En vigueur : 20-03-2009>
##### Article 74. Le Roi réforme l'officier de réserve, et le Ministre de la Défense le sous-officier ou le volontaire de réserve, qui, de l'avis d'une commission médicale, sont définitivement hors d'état de continuer à servir.
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L'article 9bis de la loi du 12 juillet 1973 relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées est applicable aux volontaires de réserve.
##### Article 76. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut déroger aux dispositions des articles 7, 10°, 11° et 12°, 58 et 65.
##### Article 77. Les administrations et les régies de l'Etat, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics et les établissements subventionnés par des administrations doivent accorder à leurs agents, militaires de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Les congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.
##### Article 76. Lorsque l'armée est mobilisée, le Roi peut déroger aux dispositions des articles 7, [¹ 10, 11 et 12]¹, 58 et 65.
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 49, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 77. [¹ Les administrations et les régies de l'Etat fédéral, des régions, des communautés, des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes, des associations de communes ainsi que les entreprises concessionnaires de services publics et les établissements subventionnés par ces administrations ou qui en dépendent, doivent accorder à leurs agents, militaires du cadre de réserve, les congés nécessaires à l'exécution des prestations militaires prévues, tant pour leur instruction que pour leur avancement. Ces congés ne sont pas décomptés de ceux dont les intéressés peuvent normalement bénéficier.
Le Roi peut limiter pour certains agents le nombre de jours de congé à accorder sans toutefois pouvoir descendre en dessous du nombre de jours nécessaires que pour permettre au militaire de réserve de pouvoir se maintenir dans la réserve entraînée.]¹
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(1)<L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2010>
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
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(1)<Inséré par L [2008-12-30/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008123035), art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 65quater.. 65quater. [¹ L'officier de réserve qui répond aux conditions d'octroi fixées par le Roi, peut obtenir le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-03-22/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032208), art. 3, 008; En vigueur : 03-05-2012>
### CHAPITRE X. - Du régime disciplinaire militaire.
### CHAPITRE XI. - De la réserve immédiatement disponible.
### CHAPITRE XII. - De la sortie du cadre de réserve.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions diverses.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires et finales.
2011-07-01
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2005-08-10
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2004-01-01
16 MAI 2001. - Loi portant statut des militaires du cadre de réserve de
2003-11-01
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2001-06-29
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