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20 JUILLET 2001. - Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 03-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. (§ 1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :)

1°) titre-service : le titre de paiement émis par une société émettrice, qui permet à l'utilisateur de régler, avec l'aide financière de l'Etat, revêtant la forme d'une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée;

2°) société émettrice : la société désignée par l'Office national de l'Emploi à la suite d'un appel d'offres, qui émet les titres-services;

(3°) travaux ou services de proximité : les activités marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui concernent l'aide à domicile de nature ménagère.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par l'aide à domicile de nature ménagère.)

4°) utilisateurs : les personnes physiques qui bénéficient du titre-service;

5°) entreprise : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité;

(6°) entreprise agréée : l'entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3°), qui est agréée à cette fin et qui garantit la qualité et la sécurité de ceux-ci à l'utilisateur.)

(7° travailleur de catégorie A : le travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services qui pendant son occupation a droit à une allocation de chômage, au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par allocation de chômage, revenu d'intégration et aide sociale financière. Il détermine également ce qu'il faut entendre par " pendant son occupation ".

8° travailleur de catégorie B : le travailleur occupé avec un contrat de travail titres-services et qui n'est pas un travailleur de catégorie A.)

(Alinéa 2 abrogé)

(§ 2. Afin d'obtenir l'agrément visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

a. l'entreprise a, si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur base de cette loi, créé dans son sein " une Section sui generis " qui s'occupe spécifiquement de l'occupation dans le cadre des titres-services. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'on entend par " une Section sui generis ";

b. l'entreprise s'engage à se conformer aux dispositions des articles 7septies, alinéa 2 et 7octies, alinéa 2, de cette loi;

c. l'entreprise s'engage, en ce qui concerne les travailleurs de catégorie A, à leur attribuer par priorité un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà, conformément aux modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;

d. l'entreprise s'engage à respecter les conditions de salaire et de travail qui lui sont applicables conformément à cette loi et ses arrêtés d'exécution et aux conventions collectives qui lui sont applicables;

e. l'entreprise n'est pas redevable, au moment de sa demande, d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de sécurité sociale ou par les fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de ceux-ci. Ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté;

f. si l'entreprise est une société commerciale, ne pas se trouver en état de faillite, ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société ou mandataires, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, ni compter parmi les administrateurs, gérants, personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 35, 6°, 63ter, 123, alinéa 2 ou 133bis, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'entreprise doit répondre pour être agréée.

A la demande d'une région ou d'une communauté, l'autorité fédérale peut, par le biais d'un accord de coopération bilatéral, imposer à toutes les entreprises qui veulent être actives dans cette région ou cette communauté comme entreprise dans le cadre du Chapitre II des conditions d'agrément supplémentaires pour les travailleurs appartenant à la catégorie A en ce qui concerne :

Les modalités communautaires ou régionales doivent respecter les dispositions existantes de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'agrément peut être retiré à l'entreprise agréée qui ne remplit plus les conditions d'agrément des alinéas précédents.

L'agrément et son retrait se font par le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences, après avis d'une commission consultative des agréments, dans laquelle les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont également représentées. Le Roi détermine la procédure d'agrément à suivre, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative des agréments.)

Article 3. L'utilisateur, en vue de faire accomplir des prestations de travaux ou de services de proximité, remet un titre service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée.

Pour faire effectuer les travaux ou services de proximité pour lesquels les titres-services sont utilisés, I'entreprise agréée recrute un travailleur (...), inscrit comme demandeur d'emploi dans un service régional de l'emploi.

(Ce travailleur ne peut avoir un lien familial de sang ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus avec l'utilisateur ou un membre de la famille de l'utilisateur, ni avoir la même résidence que l'utilisateur.)

L'Office national de l'Emploi paie, au nom et pour compte de l'utilisateur, à la société émettrice, une intervention d'un montant complémentaire par heure effectuée sur la base du nombre de titres-services validés par cette société.

Les titres-services sont émis dans la limite des crédits inscrits annuellement au budget à cette fin.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mécanisme garantissant que le nombre global d'heures ne dépasse pas le montant fixé pour l'année budgétaire.

La société émettrice verse à l'entreprise agréée la valeur du titre-service augmentée (du montant complémentaire visé à l'alinéa 4).

Article 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° la forme du titre-service, ses modalités d'acquisition et d'utilisation;

2° la valeur nominale du titre et le montant complémentaire, qui peuvent varier en fonction de la nature des travaux ou services de proximité ainsi que les conditions et modalités des versements.

Il détermine également les modalités du financement des titres-services, dont le coût est pris en charge par l'ONSS-gestion globale, visée à l'article 5, alinéa 1, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Article 5. L'article 66, § 1, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est complété par l'alinéa suivant :

" Après avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, le Roi peut majorer du coût des titres-services le montant du financement alternatif. "

Article 6. La convention qui unit l'utilisateur à l'entreprise agréée est résolue de plein droit :

1°) lorsque l'entreprise perd son agrément;

2°) lorsqu'il n'y a plus d'émission de titres-services et que l'utilisateur n'en possède plus.

Article 7. L'Office national de l'Emploi est subrogé de plein droit à l'utilisateur à concurrence du montant (complémentaire) versé à la société émettrice.

Le Roi désigne les administrations chargées de l'exécution et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution il fixe également les conditions et modalités de restitution des interventions financières indûment accordées.

Article 8. L'intitulé de la sous-section 2quater du titre II, chapitre III, section première du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété comme suit : " et pour des prestations payées avec des titres-services. ".
Article 9. A l'article 14521 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1°) l'alinéa 1 est complété comme suit " ou sur les dépenses qui sont effectivement payées pendant la période imposable pour des prestations payées avec des titres-services. ";

2°) l'alinéa 2 est complété comme suit : " ou de la valeur nominale des titres-services visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "

Article 10. A partir de l'année 2005, le ministre qui a l'Emploi dans ses compétences élabore, pour le mois de mars au plus tard, un rapport annuel relatif au régime des titres-services. Ce rapport d'évaluation est transmis au président de la Chambre des représentants et au Conseil des ministres.

Ce rapport d'évaluation porte notamment sur :

Article 11. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTTE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat,

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Chapitre Ier. Disposition générale.

Chapitre II. Services et emplois de proximité dans le secteur de l'aide à domicile de nature ménagère.

Section 1re. définitions et dispositions générales.

Section 2. Le contrat de travail titres-services.

Article 7bis. Pour l'application de la présente Section, il faut entendre par contrat de travail titres-services : le contrat de travail par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité d'un employeur agréé dans le cadre du présent chapitre et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l'octroi d'un titre-service.
Article 7ter. Le contrat de travail titres-services est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sauf pour ce qui concerne les règles spécifiques prévues dans la présente loi.
Article 7quater. L'intention de conclure un contrat de travail titres-services doit être constatée par écrit par les deux parties, pour chaque travailleur individuellement au plus tard au moment de la première prestation du travailleur dans le cadre des titres-services auprès de l'entreprise agréée.

Le contrat de travail titres-services doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter du moment de l'entrée en service du travailleur.

Article 7quinquies. Le contrat de travail titres-services comporte au moins les mentions spécifiques suivantes :

1° l'identité des parties;

2° le numéro d'agrément de l'employeur attribué dans le cadre du présent chapitre;

3° la date du début d'exécution du contrat;

4° la date de fin du contrat s'il est conclu pour une durée déterminée;

5° la durée et l'horaire de travail; si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il détermine comment et dans quel délai le travailleur est informé de son horaire de travail; à défaut de disposition prévue dans le contrat conclu pour une durée indéterminée, les horaires doivent être portés à la connaissance du travailleur au moins sept jours à l'avance.

Article 7sexies. Le contrat de travail titres-services conclu pour une durée déterminée :

1° peut être assorti d'une période d'essai de trois jours à l'issue de laquelle les parties peuvent mettre fin sans préavis ou indemnité au contrat;

2° peut être rompu unilatéralement, en dehors du cas visé au 1°, par une des parties moyennant un préavis de sept jours prenant cours le lendemain de la notification.

Article 7septies. Pour les travailleurs de la catégorie A, la conclusion de contrats de travail conclus pour une durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée pendant une période de six mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services chez le même employeur.

Le premier jour travaillé du septième mois, l'employeur est tenu d'offrir au travailleur un contrat de travail pour une durée indéterminée. Ce contrat vise un travail à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail au moins pour la moitié de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein.

Pour les travailleurs de la catégorie A, il ne peut jamais être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Article 7octies. Pour les travailleurs de la catégorie B, la conclusion de contrats de travail conclus pour une durée déterminée successifs n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée pendant une période de trois mois à dater du jour de la première déclaration préalable à l'emploi pour un contrat de travail titres-services chez le même employeur.

Le premier jour travaillé du quatrième mois, l'employeur est tenu d'offrir au travailleur un contrat de travail pour une durée indéterminée. Ce contrat doit être conclu à temps plein ou à temps partiel conformément à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Il peut être dérogé à la limite minimale de chaque période de travail fixée à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. De même, il peut être dérogé à l'obligation de conclure un contrat de travail à temps partiel au moins pour un tiers de la durée hebdomadaire de travail applicable à un travailleur à temps plein prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Article 7nonies. Le Roi détermine les modalités particulières de la réglementation sur la sécurité, la santé et le bien-être applicables à l'exécution d'un contrat de travail titres-services.
Article 7decies. Pour les travailleurs et les employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, les conditions de travail et de rémunération sont déterminées par le Roi, sur base des dispositions applicables aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors.

Il peut faire application d'une autre référence sur avis du Conseil national du travail.

Ces conditions de travail et de rémunération déterminées par le Roi cesseront de s'appliquer dès l'entrée en vigueur de dispositions réglementaires ou conventionnelles spécifiques aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire autonome instituée en vertu de l'article 27, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs.

Chapitre III. - Evaluation.

Chapitre IV. - Autres services et emplois de proximité.

Article 10bis. Le traitement fiscal lié aux titres-services visés au Chapitre II, ne peut être accordé aux autres activités que l'aide à domicile de nature ménagère que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

1° il s'agit d'activités, marchandes ou non marchandes, créatrices d'emploi, qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui sont sélectionnées par la région ou la communauté compétente en tant qu'activités qui peuvent être rémunérées par un titre-service;

2° les utilisateurs sont des personnes physiques;

3° les activités sont accomplies par une entreprise agréée à cette fin par la région ou la communauté compétente;

4° la région ou la communauté compétente doit inscrire dans ces conditions d'agrément que l'entreprise agréée offre vis-à-vis de ses travailleurs, en ce qui concerne le type de contrat et le régime de travail, au moins les mêmes garanties que celles fixées par le Roi en application du Chapitre II, Section 2, et que l'agrément peut être retiré si ces garanties ne sont pas respectées;

5° la qualité et la sécurité de ces services sont garanties à l'utilisateur;

6° la région ou la communauté compétente a conclu un accord bilatéral de coopération avec l'autorité fédérale concernant cette matière.

Chapitre V. Entrée en vigueur.