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22 MARS 2001. - Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-03-2001 et mise à jour au 22-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 2012-07-01
Article 6. (NOTE : voir modifications non textuelles énumérées à la fin de l'article.) § 1er. Le montant annuel de la garantie de revenus s'élève au maximum à (4 653,00 EUR).

(NOTE : Le montant de 4.653,00 euros, visé à l'article 6, § 1er, est majoré chaque fois de 120 euros le 1er septembre 2004, 1er décembre 2005, 1er décembre 2006 et 1er décembre 2007. Ce dernier montant est lié à l'indice 111,64 (base 1996 = 100); voir AR 2004-06-18/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2004)

(NOTE : Le montant visé à l'article 6, § 1er, est porté au 1er juillet 2008 à 5.763,75 euros; voir 2008-06-17/32, art. 1, 010; **En vigueur :** 01-07-2008>)

(NOTE : le montant visé à l'article 6, § 1er, est porté au 1er octobre 2008 à 5.813,96 euros. Voir 2008-09-18/69, art. 1, **En vigueur :** 01-10-2008>)

(NOTE : le montant visé à l'article 6, § 1er, est porté au 1er septembre 2011 à 6.013,54 euros. Voir 2011-06-21/06, art. 1, 014; En vigueur : 01-09-2011>)

Sans préjudice de l'application de la section 2 du présent chapitre, ce montant est octroyé à l'intéressé qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17 et qui partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes.

Sont censés partager la même résidence principale, le demandeur et toute autre personne qui réside habituellement avec lui au même endroit.

La résidence habituelle ressort soit de l'inscription dans les registres de la population de la commune du lieu de résidence, soit de tout document officiel ou administratif attestant la réalité d'une résidence commune.

§ 2. Le coefficient 1,50 s'applique au montant visé au § 1er pour le bénéficiaire qui ne partage pas sa résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes et qui satisfait aux conditions d'âge prévues aux articles 3 et 17.

Nonobstant l'inscription dans les registres de la population à la même adresse que le demandeur, les personnes suivantes ne sont pas censées partager la même résidence principale que le demandeur :

1° les enfants mineurs;

2° les enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont perçues;

3° les personnes accueillies dans la même maison de repos ou la même maison de repos et de soins, ou la même maison de soins psychiatriques que le demandeur.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions auxquelles les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à d'autres catégories de personnes qu'il détermine.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le montant visé au § 1er.

§ 4. Le montant visé au § 1er est lié (à l'indice 103,14 (base 1996 = 100)) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 5. Le montant visé au § 1er est adapté tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution, soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

<NOTE de Justel : voir modifications non textuelles du présent article :

2006-11-10/39, art. 2; **En vigueur :** 01-12-2006>

2009-02-16/34, art. 1; **En vigueur :** 01-06-2009 et 01-01-2010>

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Notions et champ d'application.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° la garantie de revenus : la garantie de revenus aux personnes âgées octroyée conformément aux dispositions de la présente loi;

2° revenu garanti : le revenu garanti aux personnes âgées octroyé conformément à la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

3° la loi du 1er avril 1969 : la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées;

4° résidence principale : la notion telle qu'elle figure à l'(article 3) de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

CHAPITRE III. - Des conditions d'octroi.

Section 1. - Des bénéficiaires.

Article 3. La garantie de revenus est assurée aux personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans.
Article 4. Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit avoir sa résidence principale en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes :

1° les personnes de nationalité belge;

2° les personnes qui tombent sous l'application du Règlement C.E.E. n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;

3° les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;

4° les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

5° les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait;

6° [¹ les personnes de nationalité étrangère visées par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert;]¹

[¹ 8° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert sur base d'une carrière minimale prouvée comme travailleur salarié au sens de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, comme indépendant au sens de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou comme fonctionnaire en Belgique d'au moins 312 jours équivalents temps plein.]¹

Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.

Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées à l'alinéa 1er, ayant leur résidence principale en Belgique.

DROIT FUTUR

Art. 4. Le bénéficiaire de la garantie de revenus doit avoir sa résidence principale en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes : 1° les personnes de nationalité belge; 2° les personnes qui tombent sous l'application du Règlement C.E.E. n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 3° les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; 4° les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 5° les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait; 6° [¹ les personnes de nationalité étrangère visées par l'article 15bis et par le titre II, chapitre V de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert;]¹ [² 7° les ressortissants d'un Etat partie à la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, signée à Turin le 18 octobre 1961 et approuvée par la loi du 11 juillet 1990;]² [¹ 8° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie, en vertu d'un régime belge, soit ouvert sur base d'une carrière minimale prouvée comme travailleur salarié au sens de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, comme indépendant au sens de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou comme fonctionnaire en Belgique d'au moins 312 jours équivalents temps plein.]¹ Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride. Le Roi peut, dans les conditions qu'il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées à l'alinéa 1er, ayant leur résidence principale en Belgique.


(1)2012-06-22/02, art. 108, 015; En vigueur : 01-07-2012>

(2)2009-05-06/03, art. 110, 012; En vigueur : indéterminée >

Section 2. - De la demande.

Article 5. § 1er. La garantie de revenus est accordée sur demande de l'intéressé.

Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui pourraient justifier l'octroi ou l'augmentation de la garantie de revenus.

Le bénéficiaire introduit une déclaration dès que de nouveaux éléments accroissent le montant des ressources à prendre en considération.

Le Roi détermine les renseignements qui sont fournis dans la demande ou la déclaration et le mode d'introduction de celles-ci.

§ 2. L'octroi de la garantie de revenus produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la condition d'âge est remplie.

§ 3. La demande de pension introduite auprès d'un régime belge obligatoire de pension par une personne répondant aux conditions d'âge requises, vaut comme demande de la garantie de revenus, sauf s'il apparaît que le montant des pensions empêche l'octroi de la garantie de revenus.

§ 4. La demande de la garantie de revenus vaut comme une demande d'application des régimes légaux belges de pension lorsque le demandeur fait état d'une activité professionnelle relevant desdits régimes ou lorsqu'une telle activité est constatée lors de l'instruction de la demande.

§ 5. L'Office national des pensions statue sur la demande de la garantie de revenus. [¹ La décision est notifiée à l'intéressé par lettre ordinaire. Toutefois, la décision de répétition d'indu et la décision dont elle assure l'exécution sont notifiées ensemble par lettre recommandée à la poste.]¹

§ 6. Le Roi détermine :

1° dans quels cas la garantie de revenus est examinée d'office et selon quelles modalités les ressources sont imputées;

2° dans quels cas et à partir de quand la garantie de revenus octroyée est revue;

§ 7. L'intéressé est, le cas échéant, tenu de faire valoir ses droits à charge des régimes de pension visés au § 4, avant de pouvoir prétendre à la garantie de revenus.

Le Roi peut déterminer les règles prévoyant une dérogation à cette obligation lorsque la pension est réduite pour cause d'anticipation.


(1)2009-05-06/03, art. 114, 012; En vigueur : 01-07-2009>

CHAPITRE IV. - Du mode de calcul.

Section 1. - Du montant de la garantie de revenus.

Section 2. - De l'incidence des ressources et des pensions.

Article 7. § 1er. La garantie de revenus ne peut être accordée qu'après une enquête sur les ressources et les pensions. Toutes les ressources et les pensions, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont prises en considération pour le calcul de la garantie de revenus, sauf les exceptions prévues par le Roi.

(Pour les personnes qui vivent dans une communauté, il n'est tenu compte que des seules ressources et pensions dont le demandeur dispose personnellement.)

Lorsque l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 6, § 2, seules les ressources et les pensions dont il dispose personnellement sont prises en compte pour le calcul de la garantie de revenus.

Le Roi détermine les ressources dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la garantie de revenus.

§ 2. Le montant total des ressources et des pensions visées au § 1er est, après déduction des immunisations visées aux articles 8 à 10 et 12, divisé par le nombre de personnes qui partagent la même résidence principale, y compris l'intéressé. Ce montant total est communiqué à l'intéressé.

Le résultat de ce calcul est, après déduction de l'immunisation visée à l'article 11, porté en déduction du montant annuel visé, selon le cas, à l'article 6, § 1er ou § 2.

(Pour les personnes qui vivent dans une communauté, la division visée à l'alinéa 1er n'est pas appliquée.)

§ 3. Le Roi détermine les circonstances et les conditions selon lesquelles le montant mentionné à l'article 6, § 1er, est porté au montant mentionné à l'article 6, § 2, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête sur les ressources.

(§ 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, et du § 2, dernier alinéa, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par " personnes qui vivent dans une communauté.)

Article 8. Pour le calcul des ressources, il est tenu compte de la partie non immunisée du revenu cadastral des biens immobiliers dont l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, ont, à titre personnel ou par indivis, la pleine propriété ou l'usufruit.

Le Roi détermine la partie immunisée. Il détermine également le coefficient appliqué à la partie non immunisée à prendre en considération à titre de ressources.

Le Roi :

1° détermine des règles particulières lorsque l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers de biens immobiliers indivis;

2° détermine dans quels cas, à quelles conditions et dans quelle mesure est pris en compte le revenu cadastral d'un bien immobilier grevé d'hypothèque, ou acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, dont l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers;

3° fixe les modalités suivant lesquelles il est tenu compte pour la détermination des ressources, des biens immobiliers sis à l'étranger, dont l'intéressé et/ ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers.

Article 9. Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles le capital mobilier, placé ou non, est porté en compte pour la détermination des ressources.
Article 10. Lorsque l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers (au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande produit ses effets), il est porté en compte un revenu à titre de ressources.

Le Roi détermine :

1° forfaitairement le revenu résultant de la cession sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession;

2° de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie, lorsque la pleine propriété n'est pas cédée;

3° à quelles conditions des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés;

4° dans quelle mesure et à quelles conditions il est tenu compte des revenus, lorsque les biens mobiliers ou immobiliers ont été cédés contre le paiement d'une rente viagère;

5° de quelle manière le produit d'une expropriation pour cause d'utilité publique est déduit de la garantie de revenus.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables au produit de la cession de la maison d'habitation de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, qui n'a pas ou n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et, selon le cas, les dispositions des articles 8 ou 9.

Le Roi peut déterminer ce qui est assimilé à une maison d'habitation.

Article 11. La garantie de revenus est diminuée de la seule part des ressources qui dépasse le montant fixé par le Roi.

Le montant varie selon que l'article 6, § 1er, ou § 2 s'applique au bénéficiaire.

Article 12. Pour la prise en compte des pensions, il est tenu compte de leur montant réellement payé ainsi que de tout autre avantage qui est accordé à l'intéressé et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale, soit en application d'un régime légal belge de pension institué par ou en vertu d'une loi, en ce compris les pensions inconditionnelles payées en vertu de l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, d'un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding), soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions, accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit.

Le Roi peut :

1° indiquer les pensions ainsi que les autres avantages qui ne sont pas déduits de la garantie de revenus;

2° déterminer dans quelle mesure les pensions et autres avantages visés à l'alinéa 1er ne sont pas déduits de la garantie de revenus;

3° déterminer dans quels cas une diminution ou une suspension des pensions et autres avantages visés à l'alinéa 1er sont sans incidence pour la prise en compte des revenus et des pensions.

Article 13. § 1er. L'évaluation des ressources est fondée sur la déclaration de l'intéressé [² et sur celle des personnes avec qui il partage la même résidence principale]².

§ 2. Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par l'Office national des pensions. Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que le ministère des Finances fournit à la requête de l'Office national des pensions.

Le Roi peut prévoir d'autres modes de preuve.

[¹ alinéa 3 abrogé]¹

§ 3. Toutefois, la garantie de revenus peut être refusée sans autre examen s'il existe suffisamment d'éléments pour établir que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir la garantie de revenus.

§ 4. Les fonctionnaires délégués ont libre accès, pour l'accomplissement de leur mission de contrôle, à tous les locaux de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, à l'exception des locaux d'habitation.

§ 5. Le Roi détermine les renseignements et documents que les administrations publiques, les organismes, les personnes privées, ainsi que l'intéressé et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, doivent fournir aux fonctionnaires délégués.


(1)2009-05-06/03, art. 112, 012; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2010-04-28/01, art. 136, 013; En vigueur : 10-05-2010>

CHAPITRE V. - Des modalités de paiement.

Article 14. § 1er. La garantie de revenus est payée par l'Office national des pensions.

§ 2. Le Roi détermine :

1° les modalités du paiement de la garantie de revenus;

2° ce qu'on entend par séjour ininterrompu ainsi que son mode de preuve;

3° à quelles conditions et pour quelle durée le bénéficiaire peut quitter temporairement le territoire de la Belgique sans que le paiement de la garantie de revenus soit suspendu;

4° les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes à qui elles peuvent être payées, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention desdites prestations et le délai durant lequel la demande éventuelle doit être introduite;

5° les cas dans lesquels le paiement de la garantie de revenus est suspendu entièrement ou partiellement, la quotité et la durée de la suspension à l'égard :

a)

du bénéficiaire pour lequel sont perçues des allocations familiales;

b)

du bénéficiaire séquestré à domicile et jouissant d'une intervention du Fonds d'aide ou d'assistance compétent;

c)

du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics;

d)

du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale;

6° la quotité de la garantie de revenus qu'un centre public d'aide sociale et le Fonds d'aide ou d'assistance compétent peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation.

(7° les conditions et les autres règles par lesquelles les communes, ou l'Office national des pensions constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'une garantie de revenus aux personnes âgées.)

§ 3. La garantie de revenus est incessible et insaisissable.

CHAPITRE VI. - De l'allocation de chauffage.

Article 15. Une allocation spéciale forfaitaire de chauffage est octroyée aux bénéficiaires de la garantie de revenus. L'allocation précisée ne constitue d'aucune façon une augmentation de la garantie de revenus.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et modalités de l'octroi et du paiement de l'allocation et peut en fixer annuellement le montant.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.

Article 16. § 1er. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le revenu garanti attribué au bénéficiaire est comparé d'office à la garantie de revenus qui lui serait attribuée en application de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le conjoint du bénéficiaire du revenu garanti atteint l'âge mentionné aux articles 3 ou 17 après le dernier jour du mois qui précède immédiatement la date visée à l'alinéa précédent, la comparaison est reportée d'office au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cet âge est atteint.

Pour le calcul de la garantie de revenus visée aux alinéas 1er et 2, sans procéder à une nouvelle enquête sur les ressources, il n'est tenu compte que :

1° des ressources qui ont été prises en compte lors de la dernière fixation du montant du revenu garanti;

2° des pensions telles qu'elles seraient prises en considération à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour le calcul du revenu garanti.

Pour le calcul visé aux alinéas 1er et 2, en cas d'octroi au bénéficiaire du revenu garanti :

1° du montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969, ce montant est comparé au double du montant visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er de la présente loi;

2° du montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969, ce montant est comparé au montant visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi multiplié par 1,5.

Si l'octroi de la garantie de revenus sur la base de la comparaison visée à l'alinéa 1er ou 2 apparaît plus avantageux, le bénéficiaire est soumis d'office, sans nouvel examen, aux dispositions de la présente loi et est soustrait du champ d'application de la loi du 1er avril 1969.

La garantie de revenus, octroyée en vertu de ce paragraphe au bénéficiaire visé à l'alinéa 4, 1°, est, à partir de la même date, attribuée à parts égales à lui même ainsi qu'à son conjoint avec qui il partage la même résidence principale.

Lorsque le montant visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969 est payé à concurrence de la moitié à chacun des conjoints, il est procédé à la comparaison visée à l'alinéa 4, 1°. Si sur la base du calcul visé à l'alinéa 1er ou 2, l'octroi de la garantie de revenus apparaît plus avantageux, il est octroyé à un ou aux deux conjoints qui ne partagent pas la même résidence principale, un montant qui correspond :

1° au montant visé à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la présente loi lorsqu'ils partagent la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes;

2° au montant visé à l'article 6, § 2, de la présente loi lorsqu'ils ne partagent pas leur résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes.

Le montant visé à l'alinéa précédent, 1° ou 2°, est, selon le cas, diminué de la moitié des ressources et des pensions visées à l'alinéa 3.

Le Roi peut, aux conditions qu'il détermine, exclure de l'application de l'alinéa 1er d'autres catégories de bénéficiaires du revenu garanti et fixer à quel moment ils sont soumis d'office aux dispositions de la présente loi.

§ 2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent d'office au bénéficiaire du revenu garanti qui :

1° introduit, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1er avril 1969, une demande en révision des droits qui lui ont été attribués, à condition toutefois que le droit à allouer en application de la présente loi lui soit plus avantageux;

2° a omis de produire la déclaration prévue à l'article 11, § 1er, alinéa 3, de la loi du 1er avril 1969.

§ 3. L'assujettissement d'office des bénéficiaires visés au présent article prend effet au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard à partir du premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le fait qui a entraîné la révision du revenu garanti ou l'octroi de la garantie de revenus, s'est produit.

Article 17. Par dérogation à l'article 3, la garantie de revenus est assurée aux personnes qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi et qui :

1° ont atteint l'âge de 62 ans et lorsque la garantie de revenus produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de la loi et au plus tard le 1er décembre 2002;

2° ont atteint l'âge de 63 ans et lorsque la garantie de revenus produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

3° ont atteint l'âge de 64 ans et lorsque la garantie de revenus produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.

Article 18. 2008-12-22/33, art. 64, 011; **En vigueur :** 01-04-2009> § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les personnes qui, au 1er avril 2009, bénéficient du revenu garanti conformément aux dispositions de la loi précitée continuent à percevoir ce revenu sur base du montant de mars 2009 jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision de leur droit effectuée à leur demande ou d'office, par suite de l'attribution d'une pension ou d'un avantage visé à l'article 10 de la loi précitée ou par suite d'une augmentation des ressources, une décision en application de la présente loi ait été prise à leur égard.

§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

CHAPITRE VIII. - Dispositions générales et finales.

Article 19. A l'exclusion des frais administratifs, frais de paiement et frais judiciaires qui sont supportés par l'Office national des pensions, les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.
Article 20. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.