12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-05-2001 et mise à jour au 19-03-2026)

Type Décret
Publication 2001-05-01
Dernière mise à jour 2026-01-09
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 481
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Article 25nonies. [¹ Dans un délai de 60 jours à dater de la notification de l'avis rendu en vertu des dispositions du présent chapitre, le gestionnaire de réseau informe le service régional de médiation quant aux suites données à son avis, ou à celui de la CWaPE.]¹


(1)2014-04-11/23, art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>

Article 25decies. [¹ § 1er. Les gestionnaires de réseau définissent et publient des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire des installations de production [³ et de stockage ]³ à leur réseau.

§ 2. Le gestionnaire de réseau de transport local [² ou de distribution]² ne peut refuser le raccordement d'une installation de production [³ ou de stockage]³ pour cause d'éventuelles limitations dans les capacités disponibles du réseau, telles que des congestions sur des parties éloignées du réseau ou dans le réseau en amont ou au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'éventuelle obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.

§ 3. [³ Le raccordement des installations de production ou de stockage au réseau moyenne et haute tension fait l'objet d'une étude préalable par le gestionnaire de réseau.

L'étude préalable fournit les meilleures estimations du volume d'énergie non produite suite aux limitations d'injection qui pourraient le cas échéant être imposées par le gestionnaire du réseau afin de lever une congestion, et du volume d'énergie non produit suite aux limitations d'injection qui n'est pas soumis à compensation financière conformément à l'article 26, § 2bis.

Le cas échéant, l'étude préalable contient également les informations nécessaires à la réalisation de l'analyse coût-bénéfice visée à l'article 26, § 2ter.

Les gestionnaires de réseau sont tenus de fournir les informations relatives au raccordement et à l'accès des installations de production et de stockage aux réseaux.

Sur proposition de la CWaPE concertée avec les gestionnaires de réseaux et les acteurs concernés, le Gouvernement précise les modalités de calcul et de mise en oeuvre de l'étude préalable]³.

§ 4.[³ Afin de garantir la sécurité du réseau, concernant les installations de production ou de stockage d'une puissance cumulée supérieure à 250 kVA, l'utilisateur du réseau doit être capable de réduire son injection [⁴ ou son prélèvement]⁴ en cas de congestion. Après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseau et les acteurs concernés, le Gouvernement peut préciser les modalités de mise en oeuvre de cette obligation]³. [⁴ Le système de contrôle de l'alimentation est certifié par un organisme certificateur, agréé par le Ministre. Le Gouvernement détermine les conditions d'agrément.]⁴


(1)2014-04-11/23, art. 27, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2018-07-17/04, art. 124, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(3)2022-05-05/38, art. 28, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(4)2025-12-19/70, art. 19, 054; En vigueur : 09-01-2026>

Sous-section VI - [¹ Information du service régional de médiation]¹


(1)2014-04-11/23, art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>

Article 33bis/1. [¹ L'échéance de la facture relative à la consommation d'électricité ne peut être inférieure à quinze jours à dater de son émission. En cas de non-paiement du montant facturé, le fournisseur envoie un rappel. [³ La nouvelle date d'échéance n'est pas inférieure à quatorze jours. Le délai de quatorze jours prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur, ou le jour suivant si le jour auquel le délai prend cours est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours prend cours le jour qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur]³. Le rappel informe le client de la nouvelle date d'échéance, de la faculté de faire appel au C.P.A.S. ou à un médiateur de dette agréé et de la procédure suivie si le client n'apporte pas de solution quant au paiement de la facture. En cas d'absence de réaction du client, le fournisseur envoie une mise en demeure par lettre recommandée et par voie postale. En cas de mise en demeure du client, le fournisseur est tenu d'inviter son client à le contacter pour conclure un plan de paiement raisonnable et d'informer son client de la possibilité de bénéficier de l'assistance d'un C.P.A.S. ou d'un service de médiation de dettes dans sa négociation. Le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable.

Après l'expiration du délai de quinze jours suivant la réception du courrier recommandé de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable, le client est déclaré en défaut de paiement.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu des formulaires que le fournisseur doit joindre aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement qu'il adresse au client en application des alinéas 1er et 4. Ces formulaires indiquent, notamment, de façon explicite et lisible, que le client peut effectuer un ou plusieurs des choix suivants, en détaillant chacun d'eux en un court paragraphe :

  • demander l'activation de la fonction de prépaiement. Si le client marque son accord de façon explicite par écrit, le fournisseur peut demander l'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le prépaiement est automatiquement couplé à une limitation de puissance en cas de non-rechargement en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité au client protégé. En cas de non-paiement de la consommation sous limiteur de puissance, le fournisseur peut activer la procédure prévue en cas de non-réponse au présent formulaire;
  • demander la conclusion d'un plan de paiement raisonnable;
  • demander l'aide du C.P.A.S.;
  • faire appel au service de médiation de la CWaPE;
  • demander le lancement d'une procédure de médiation de dettes;
  • demander la saisine du juge de paix par requête conjointe.

Le fournisseur informe le client en défaut de paiement par courrier et y joint le formulaire indiqué à l'alinéa 3. [² Le fournisseur peut proposer une version informatisée du formulaire. Dans ce cas, elle est mentionnée sur le formulaire papier.]² Ce courrier indique également au client que son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et le cas échéant son adresse électronique seront transmises au C.P.A.S. dans les dix jours de la réception du courrier pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, d'aides financières ou de mesures de guidance. Le client peut s'y opposer par courrier dans les cinq jours.

Il indique également que, dans les trente jours calendrier de la réception du courrier et en cas d'absence de réponse aux formulaires joints aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement, avec fourniture minimale garantie pour les clients protégés, au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix [² pour demander toute mesure visant au remboursement de la dette, l'activation du prépaiement ou la résolution du contrat de fourniture. La décision du juge peut prévoir la résolution de plein droit du contrat en cas d'échec des mesures visant au remboursement de la dette ou de l'activation du prépaiement.]² Le fournisseur informe également le client de son droit de refuser l'activation du prépaiement et des conséquences d'un éventuel jugement par défaut. Ce délai est allongé de maximum trente jours à la demande du C.P.A.S., le temps de l'analyse socio-budgétaire, d'une éventuelle prise de décision concernant une aide financière et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur.

A tout moment de la procédure, en cas de conclusion d'un plan de paiement raisonnable entre le client et son fournisseur, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement est suspendue. Le fournisseur communique par écrit au client le plan de paiement conclu ou toute modification de celui-ci.

En cas de non-respect de la procédure choisie dans le formulaire joint aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement ou en cas de non-respect du plan de paiement raisonnable, le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement, avec fourniture minimale garantie pour les clients protégés, au gestionnaire de réseau ou saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture.

Dans le cadre de son rapport annuel, la CWaPE communique au Gouvernement et au Parlement wallon un rapport sur les procédures menées devant la justice de paix dans le cadre d'un défaut de paiement. Ce rapport recense le nombre de dossiers, la durée moyenne de traitement, les fournisseurs concernés, l'issue des jugements concernés et les montants de l'impayé pour lequel la procédure a été initiée.

Conformément au droit européen, le client a la possibilité à tout moment de conclure un nouveau contrat de fourniture.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article sauf celles qui sont visées à l'alinéa 8.]¹

[² Tout jugement prononçant la résiliation du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.]²

[² Dans l'hypothèse où le client est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après la signification au ménage du jugement de résolution. Le fournisseur doit communiquer par écrit sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom.]²


(1)2022-02-17/05, art. 3, 047; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2024-04-25/61, art. 14, 052; En vigueur : 14-10-2024>

(3)2025-12-19/70, art. 23, 054; En vigueur : 09-01-2026>

CHAPITRE VII. [¹ Dispositions à caractère social.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>

[-2

Section 1. [¹ - Clients protégés et procédure de défaut de paiement.]¹


(1)2022-02-17/05, art. 2, 047; En vigueur : 01-09-2022>

Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Article 39bis. [¹ Le Gouvernement accorde une compensation aux communes, en ce compris les régies ordinaires, les gestionnaires de bâtiments communaux, y compris les infrastructures sportives et les logements d'insertion ainsi que l'éclairage public, aux centres publics d'action sociale pour leurs bâtiments, en ce compris les maisons de repos, les crèches et logements d'initiatives locales d'accueil et d'insertion dont ils supportent les coûts énergétiques et aux provinces, en ce compris les régies ordinaires, pour leurs propres bâtiments, relative à l'impact de l'augmentation des quotas de certificats verts par rapport à un quota de référence de 12 pour cent appliqué aux consommations de l'année 2012, à partir de l'année 2015, sur la base des montants tels qu'établis à la clôture des comptes de l'année concernée. Pour ce faire, il en détermine la hauteur ainsi que les modalités de calcul et d'octroi.]¹


(1)2014-03-27/29, art. 4, 019; En vigueur : 17-04-2014>

Article 45bis. [¹ § 1er.[³ Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des Parlements de Communauté et de Région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat fédéraux, les membres d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, les Secrétaires d'Etat régionaux, les gouverneurs de province, les membres d'un conseil provincial, les membres d'un exécutif provincial ou communal, les membres de cabinet d'un Ministre, Secrétaire d'Etat fédéral, membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, Secrétaire d'Etat régional, ainsi que les membres des organes d'intercommunales actives dans la distribution d'énergie ne peuvent pas être membre du comité de direction]³.

§ 2. Les membres du comité de direction ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie.[³ Ils ne peuvent pas non plus exercer une fonction de conseiller externe ou de consultant régulier au bénéfice de la CWaPE.]³

[³ Les interdictions prévues à l'alinéa 1er subsistent pendant un an après la fin du mandat du titulaire]³.

§ 3. Outre les incompatibilités visées au paragraphe 2, le président et les directeurs [² ...]², ne peuvent, sans l'accord préalable du comité de direction, exercer aucune activité de nature professionnelle rémunérée et étrangère à leur mandat, ni intervenir comme agent d'une autre entreprise, pour des activités étrangères à leur mandat.

En tout état de cause, l'exercice d'une telle activité ne peut se réaliser au détriment des tâches liées à l'exercice de leur mandat de président ou de directeur.

§ 4. Les membres du comité de direction de la CWaPE ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par un producteur, un fournisseur ou un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder préférentiellement de telles actions ou valeurs, ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

§ 5. Si le président [² ...]² ou un directeur possède, directement ou indirectement, un intérêt lors de l'adoption d'une décision, d'un avis ou d'un autre acte relevant de la CWaPE, il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du comité de direction. Le procès-verbal de la réunion en fait état]¹

[³ § 6. Au plus tard pour le 1er juin de l'année qui suit l'exercice concerné, chaque membre du Comité de direction de la CWaPE communique au Parlement une déclaration annuelle de mandats, fonctions et rémunération faisant état des éléments suivants :

1° le montant de la rémunération lui versée en lien avec le mandat qu'il exerce ainsi que des avantages connexes octroyés conformément aux modalités de rémunération fixées par le Parlement;

2° les autres mandats confiés ou proposés par la CWaPE qu'il occupe dans le cadre de l'exercice des missions lui incombant;

3° les mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique visés à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qu'il exerce ainsi que les rémunérations perçues en lien avec ces mandats.

Le Parlement établit un modèle de déclaration. A cette déclaration le membre annexe ses fiches fiscales.

Le Parlement vérifie la conformité des déclarations reçues. Il peut se faire communiquer par le membre une copie de son avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques, de sa déclaration fiscale ainsi que de tout document comptable ou de toute pièce justificative en sa possession. S'il existe des indices de manquement ou d'irrégularité, le Parlement peut se faire communiquer par tout tiers une copie de l'avertissement-extrait de rôle du mandataire, de sa déclaration fiscale ainsi que de tout document comptable ou de toute pièce justificative en sa possession.

Le Parlement veille au respect de la confidentialité des données à caractère personnel qu'il traite. Les déclarations et fiches fiscales sont conservées pendant une période de six ans. A l'issue de ce délai, il veille à leur destruction.]³


(1)2014-04-11/23, art. 52, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2021-05-27/08, art. 3, 043; En vigueur : 18-06-2021>

(3)2022-10-06/19, art. 5, 048; En vigueur : 17-12-2022>

Article 45ter. [¹ § 1er. Les membres du comité de direction veillent au respect des règles des marchés du gaz et de l'électricité avec toute la diligence, la compétence, l'honnêteté, l'indépendance et le sérieux requis.

Ils évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans la CWaPE ou qui serait de nature à nuire à l'accomplissement de ses missions.

Ils remplissent leur fonction avec loyauté et intégrité.

Ils s'engagent à ne pas solliciter, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, même en dehors de leur fonction mais en raison de celle-ci, des dons, gratifications et avantages quelconques.

§ 2. Les membres du comité de direction se conforment aux décisions et Directives données par le Comité de direction de la CWaPE et les exécutent loyalement et de bonne foi.

§ 3. Il est interdit au président et aux directeurs [² ...]² tant pendant la durée de leur fonction qu'après leur cessation, de divulguer à des tiers toute information confidentielle de quelque nature que ce soit, de même que tout secret d'affaires relatif à la CWaPE et à son activité et qui viendrait à leur connaissance en raison de leur fonction.

§ 4. A l'issue de leurs mandats, le président et les directeurs [² ...]² restituent tout matériel, donnée ou information, quel que soit son support notamment écrit, verbal ou informatique, mis à sa disposition par la CWaPE et relatif à celle-ci. Ils ne conservent aucune copie ou extrait du matériel, des données ou de l'information susmentionnées.]¹


(1)2014-04-11/23, art. 53, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2021-05-27/08, art. 4, 043; En vigueur : 18-06-2021>

Article 45quater. [¹ Le président [⁴ ...]⁴ et les directeurs peuvent être démis de leur fonction s'ils ne satisfont plus aux conditions d'indépendance fixées par le présent décret ou violent des dispositions légales et réglementaires. A cette fin, le [² Parlement]² statue sur la révocation d'un ou plusieurs membres dans le respect des droits de la défense, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leur conseil.

Préalablement à l'audition visée à l'alinéa 1er, l'intéressé est autorisé à consulter le dossier établi à sa charge.

[³ La procédure de révocation est arrêtée par le Parlement dans un règlement spécifique]³.]¹

[⁵ Tout membre du Comité de direction démis de ses fonctions au terme de la procédure de révocation arrêtée par le Parlement ne peut être à nouveau désigné au même poste.]⁵


(1)2014-04-11/23, art. 54, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2019-01-31/22, art. 20, 035; En vigueur : 01-05-2019>

(3)2019-05-06/06, art. 2, 037; En vigueur : 01-05-2019>

(4)2021-05-27/08, art. 5, 043; En vigueur : 18-06-2021>

(5)2022-10-06/19, art. 6, 048; En vigueur : 17-12-2022>

Article 50bis. [¹ [² ...]² Toute partie lésée a le droit de présenter, devant la CWaPE, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la publication d'une décision de la CWaPE ou de la proposition de décision arrêtée par la CWaPE dans le cadre d'une procédure de consultation. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative.

[² Dès réception de la plainte, la CWaPE en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée. ]²

La CWaPE statue dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. La CWaPE motive sa décision. A défaut, la décision initiale est confirmée.]¹


(1)2014-04-11/23, art. 62, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2022-05-05/38, art. 93, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 50ter. [¹ § 1er. Les décisions de la CWaPE prises sur base du présent décret, du décret GAZ, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que sur base de leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant la Cour des marchés, visée à l'article 101, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire, statuant comme en référé. De même, à défaut de décision de la CWaPE dans le délai fixé par le décret, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour des marchés.

§ 2. Toute personne ayant un intérêt pour agir peut introduire le recours visé au paragraphe 1er.

§ 3. Le Gouvernement ou toute partie intéressée peuvent intervenir à la cause, dans un délai de 30 jours suivant la publication de la requête sur le site internet de la CWaPE, conformément au § 4, alinéa 6.

§ 4. Le recours visé au paragraphe 1er est formé, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, à laquelle est jointe la décision attaquée, dans un délai de trente jours de la notification de la décision ou à défaut de notification, à partir de la publication de la décision ou à défaut de publication, à partir de la prise de connaissance de la décision.

Lorsque la CWaPE est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de la CWaPE est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. En cas de recours contre une décision implicite de rejet de la CWaPE, le recours peut être introduit dans les trente jours qui suivent la date d'expiration du délai prenant cours à la mise en demeure de statuer.

En cas de plainte en réexamen, le délai de recours à la Cour des marchés est interrompu jusqu'à la décision de la CWaPE, ou, en l'absence de décision de la CWaPE, pendant deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'information sollicités par la CWaPE.

A peine de nullité, la requête contient :

1° l'indication des jour, mois et an ;

2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;

3° l'adresse exacte de la CWaPE ;

4° l'exposé complet des moyens ; sans préjudice de l'article 748 du Code judiciaire, aucun nouveau moyen ne peut être développé par le requérant pendant la mise en état de la cause, à l'exception des moyens d'ordre public qui peuvent être soulevés à tout moment de la procédure, jusqu'à clôture des débats, par la Cour des marchés et par les parties ;

5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel ;

6° la signature du requérant ou de son avocat.

Si la requête contient des éléments que le requérant considère comme confidentiels, il l'indique de manière explicite et il dépose, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci.

Le greffe de la cour d'appel notifie sans délai la requête, et le cas échéant sa version non-confidentielle, par pli judiciaire à la CWaPE. La CWaPE publie la version non-confidentielle de la requête sur son site Internet.

L'audience d'introduction a lieu dans les huit jours au moins à dater de la notification de la requête, visée à l'alinéa 1er.

§ 5. Le dossier administratif initial de la CWaPE est communiqué aux autres parties en même temps que les conclusions de la CWaPE.

La CWaPE indique au regard de chaque pièce de son dossier si celle-ci est confidentielle ou non, et précise le cas échéant à l'égard de qui la confidentialité se justifie. Les pièces confidentielles ne sont pas transmises aux parties. S'il est possible d'établir une version non-confidentielle des pièces confidentielles, seule cette version non-confidentielle est transmise aux parties.

La Cour des marchés tranche les éventuels différends quant à la confidentialité des pièces.

§ 6. Le recours visé au paragraphe 1er n'est pas suspensif sauf lorsqu'il est dirigé contre une décision imposant une amende administrative.

La Cour des marchés peut toutefois, si la demande en est faite par le requérant dans sa requête introductive et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision de la CWaPE et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence et que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et pour autant que la balance des intérêts penche en faveur de la suspension demandée.

§ 7. La Cour des marchés veille à ce que la confidentialité du dossier transmis par la CWaPE soit préservée tout au long de la procédure devant la Cour.

§ 8. A la demande d'une partie adverse ou intervenante, la Cour des marchés indique ceux des effets des décisions individuelles annulées ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.

Une telle mesure ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers. ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 94, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE VIII/3. [¹ Electromobilité ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 67, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹


(1)2007-10-04/38, art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>

Chapitre IXbis. [¹ - [² Garantie d'origine]² de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération à haut rendement]¹


(1)2007-10-04/38, art. 8, 005; En vigueur : 05-11-2007>

(2)2022-05-05/38, art. 71, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE XIII. - Sanctions.

CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹


(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Article 64. [⁴ ...]⁴

Le [² pôle "Energie"]² peut également évaluer les dispositions du présent décret et remettre un rapport d'évaluation au Gouvernement et au parlement dans le courant de l'année 2017.]¹


(1)2014-04-11/23, art. 70, 020; En vigueur : 27-06-2014>

(2)2017-02-16/37, art. 62, 028; En vigueur : 04-07-2017>

(3)2018-07-17/04, art. 148, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(4)2022-05-05/38, art. 101, 049; En vigueur : 15-10-2022>

Article 65. [¹ Pour ce qui concerne les gestionnaires de réseaux de distribution, l'article 26, § 2ter à quinquies et l'article 34, 3°, b), entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs appliqués aux gestionnaires de réseau de distribution.]¹


(1)2014-04-11/23, art. 71, 020; En vigueur : 27-06-2014>

Article 66. [¹[³ § 1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE, en 2017, dans la mise en oeuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de manière à atteindre le montant de 1.800.000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année.

§ 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).

§ 3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) produit avant le 1er janvier 2018 dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2018 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est identique à celui fixé pour 2017 en vertu de l'article 10, § 3, du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017.

§ 4. A défaut d'un relevé d'index transmis avant le 31 mars 2018, la CWaPE peut estimer le nombre de mégawattheures (MWh) sur lesquels la redevance est due comme suit :

  • sur la base du standard de production par filière défini dans la dernière méthodologie K eco approuvée par le Gouvernement wallon et publiée sur le site de la CWaPE;
  • ou, à défaut, sur la base d'une installation de référence;
  • ou, à défaut, sur la base des meilleurs éléments dont la CWaPE dispose.

Si le relevé d'index transmis couvre également une période s'étalant au-delà du 31 décembre 2017, la production sera répartie au prorata des jours compris dans la période couverte par le relevé d'index.

Lorsque, pour un producteur en particulier, une erreur portant sur le volume de production communiqué ou sur les dates de début et de fin de la période de production concernée est avérée, la CWaPE procède aux régularisations qui s'imposent. Sauf si l'erreur résulte d'une fraude commise par le producteur, ces régularisations doivent intervenir dans un délai maximal d'un an après l'octroi des certificats verts concernés. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qu'il permet de régulariser les volumes de production lorsque la production est estimée conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

§ 5. Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate au 31 décembre 2018 que l'ensemble des montants de redevance encore dus est inférieur ou égal à 10 euros, déduction faite des montants déjà payés, le producteur est réputé en ordre de paiement de sa redevance.

§ 6. S'il s'avère, au 1er janvier 2019, que l'écart entre le montant de la redevance réellement facturée pour l'année 2017 et le montant de 1 800 000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année est supérieur à 14%, la CWaPE rembourse la différence aux producteurs au prorata des montants effectivement versés par ceux-ci. Si le montant réellement perçu est inférieur au montant à percevoir, le Gouvernement alloue à la CWaPE une intervention complémentaire équivalente à la différence entre le montant perçu et le montant à percevoir.

La CWaPE informe chaque producteur concerné du différentiel dû et lui adresse une note de crédit. La CWaPE s'acquitte du montant dû dans les deux mois de l'envoi de la note de crédit.

Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate que le montant à rembourser est inférieur ou égal à 10 euros, le présent paragraphe ne lui est pas applicable.]³]¹


(1)2014-04-11/23, art. 72, 020; En vigueur : 01-07-2014>

(2)2017-01-19/05, art. 24, 027; En vigueur : 10-02-2017>

(3)2018-07-17/04, art. 149, 033; En vigueur : 18-10-2018>

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 45, § 2 fixée le 05-07-2001 par ARW 2001-06-14/44, art. 5 et par ARW 2001-06-14/43, art. 3) (NOTE : entrée en vigueur fixée le 25-10-2001 par ARW 2001-10-04/38, les chapitres I à III, les articles 17, 18, 19, § 1er, 2e alinéa, 19, § 3, 20, 4e alinéa, et 21, § 3, ainsi que les chapitres V à XIV, à l'exception des articles 8, § 3, 12, 27, § 5, 29, § 1er, 30, 31, 45, §§ 2 et 3, 60 et 62) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 19, § 1er, 2e alinéa, l'article 19, § 1er, 1er alinéa) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 19, § 3, l'article 19, § 2) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 21, § 3, les articles 21, §§ 1er et 2, ainsi que les articles 22 à 25) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008, en exécution de l'article 29, § 2, l'article 29, § 1er) (NOTE : A la suite de l'abrogation de l'article 63 par DRW 2008-07-17/53, art. 80, l'entrée en vigueur est fixée le 7-08-2008 pour les articles : 60 et 62) (NOTE : entrée en vigueur fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/44, art. 16, en exécution de l'article 8, § 3 et l'article 27, § 5) (NOTE : entrée en vigueur fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/45, art. 31, en exécution de l'article 30 et l'article 31) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 12 fixée le 27-04-2002 par ARW 2002-03-21/46, art. 29) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 20, alinéas 1à 3, fixée le 01-01-2003 par ARW 2002-11-28/45, art. 18)

Article 42/1.. 42/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de temporisation visée à l'article 34 quater conformément aux modalités fixées par le présent article.

Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2021 en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas encore été supprimés de la banque de données par la CWaPE.

§ 2 Dans les dix jours de la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à la CWaPE et à la CREG, une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte en mentionnant, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir lors de l'année en cours par la personne désignée conformément au paragraphe 3.

Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe la CWaPE et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1.

Jusqu'en 2021, pour le 30 septembre de chaque année au plus tard, sur la base des informations visées aux alinéas 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport local propose à la CWaPE la quantité de certificats verts à acquérir auprès de lui, pour le 31 décembre de la même année, par la personne désignée conformément au paragraphe 3, et étant de nature à lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1er, sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er.

Après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, la CWaPE rend son avis dans les trente jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 3.

Dans les trente jours de la communication de l'avis de la CWaPE, sur la base de cet avis, le Gouvernement arrête le nombre de certificats verts qui fait l'objet d'une opération de temporisation pour l'année en cours.

L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, à la CWaPE et à la CREG.

La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe intervient, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, entre le gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le 1er décembre de l'année concernée, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La personne désignée conformément au paragraphe 3, procède, le jour de la réception de la facture, au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de transport local procède le jour même de la réception du paiement au transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès de la CWaPE que lui indique la personne désignée conformément au paragraphe 3.

§ 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence wallonne de l'air et du climat.

§ 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au paragraphe 8, 1° à 3°.

§ 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération de temporisation, la date unique de début de cette opération est déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7.

La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une opération de temporisation est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il fait l'objet. Celle-ci prend fin avec la vente dudit certificat vert, conformément au paragraphe 7.

§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des différentes opérations de temporisation.

La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de la CWaPE, sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la temporisation.

La personne désignée conformément au paragraphe 3 tient une comptabilité analytique séparée relative à l'opération de temporisation ainsi qu'aux intérêts et frais y afférents.

La personne désignée conformément au paragraphe 3 communique semestriellement à la CWaPE un rapport sur l'état de sa comptabilité analytique relative aux opérations de temporisation. Dès réception, la CWaPE traite les données comptables transmises et en assure le contrôle. Elle communique, à son tour, dans le mois de la réception des données comptables, un rapport de synthèse au Gouvernement.

§ 7. A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2030, les certificats verts qui font l'objet d'une opération de temporisation conformément au présent article sont mis en vente, selon les modalités suivantes :

1° pour autant que, sur la base d'un avis de la CWaPE fondé sur les informations relatives aux transactions concernant les certificats verts, le prix du marché soit au moins égal à leur prix d'acquisition, correspondant au prix fixé, au moment de leur acquisition, par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er, les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur le marché des certificats verts, selon une procédure de mise aux enchères annuelle. La CWaPE définit les modalités et assure la surveillance de ces enchères. L'ordre dans lequel les certificats verts sont mis aux enchères est déterminé par la date de début de l'opération de temporisation visée au paragraphe 5. En aucun cas, l'enchère ne peut déboucher sur la vente des certificats verts à un prix inférieur à leur prix d'acquisition;

2° au cours des deux mois avant le terme de leur période de temporisation, telle que précisée par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5, les certificats verts n'ayant pu être écoulés sur le marché en application du 1° sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, la personne visée au paragraphe 3, émet, à l'attention du gestionnaire du réseau de transport local, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts dont la période de temporisation expire au cours de l'année concernée, multipliée par le prix auquel ces certificats verts ont été acquis conformément au paragraphe 2, alinéa 7 du présent article. Le jour même de la réception de cette facture, le gestionnaire du réseau de transport local procède au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée de la personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, au gestionnaire du réseau de transport local. La personne visée au paragraphe 3 qui procède à la vente, transfère le jour même de la réception du paiement, les certificats verts concernés sur le compte ouvert auprès de la CWaPE que lui indique le gestionnaire du réseau de transport local.

§ 8. Pendant toute la durée de l'opération de temporisation, la procédure suivante est d'application :

1° avant le 31 janvier de chaque année, la personne désignée au paragraphe 3 communique à la CWaPE et au gestionnaire du réseau de transport local l'inventaire des certificats verts qu'elle détient, au titre des différentes opérations de temporisation visées au présent article, en les classant par date de début de temporisation visée au paragraphe 5;

2° annuellement, la personne désignée au paragraphe 3 propose, après concertation avec la CWaPE, à la vente sur le marché, les certificats verts qu'elle détient, au titre des opérations de temporisation visées au présent article, dans les conditions fixées au paragraphe 7, 1°;

3° un an avant l'expiration de chaque période de temporisation maximale, la personne désignée au paragraphe 3 informe le Gouvernement, la CWaPE, la CREG et le gestionnaire du réseau de transport local du volume de certificats verts en sa possession au titre des opérations de temporisation visées au présent article;

4° au cours des deux mois avant le terme de la période de chaque période de temporisation, les certificats verts encore en possession de la personne désignée au paragraphe 3 au titre de cette opération de temporisation sont, en dernier ressort, achetés par le gestionnaire du réseau de transport local, au titre de son obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 7, 2°.

5° les certificats verts rachetés par le gestionnaire du réseau de transport local après leur temporisation, en vertu du paragraphe 7, 2°, sont supprimés de la banque de données par la CWaPE.

§ 9. En aucun cas, la vente des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation visée au paragraphe 7, 1°, et réalisée en concertation avec la CWaPE, ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable.]¹


(1)2017-06-29/16, art. 4, 029; En vigueur : 14-08-2017>

CHAPITRE VIII/3. [¹ Electromobilité ]¹


(1)2022-05-05/38, art. 67, 049; En vigueur : 15-10-2022>

CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹


(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE X. - Promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité.

CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE XIIbis. [¹ - Fonds énergie]¹


(1)2016-12-21/02, art. 17, 026; En vigueur : 01-01-2017>

Article 16/1.. 16/1. [¹ Le gestionnaire de réseau de transport local dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celui-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute personne qui leur serait liée ou associée, afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11, sans préjudice de la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des tâches et travaux. Il peut toutefois confier tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹


(1)2018-05-11/02, art. 10, 031; En vigueur : 28-05-2018>

CHAPITRE IV. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau.

Section 1. - [¹ Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 27, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section 2. - [¹ Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 32, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Sous-section II. [¹ - Déclaration d'utilité publique.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 34, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section III. [¹ - Obligations d'indemnisation]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

Sous-section III. [¹ - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2009>

Sous-section V. [¹ - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 41, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Sous-section VI - [¹ Information du service régional de médiation]¹


(1)2014-04-11/23, art. 25, 020; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE IVbis - [¹ Raccordement aux réseaux]¹


(1)2014-04-11/23, art. 26, 020; En vigueur : 27-06-2014>

CHAPITRE V. - Accès aux réseaux.

CHAPITRE VII. - [¹ Dispositions à caractère social.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 49, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section II. [¹ - Commissions locales pour l'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section III. [¹ - Guidance sociale énergétique.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section IV. - [¹ Plans d'action préventive en matière d'énergie.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 53, 008; En vigueur : 07-08-2008>

Section 3. [¹ - Protection de la vie privée]¹


(1)2018-07-19/38, art. 23, 032; En vigueur : 16-09-2018>

CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹


(1)2007-10-04/38, art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>

Section 2. [¹ - Paiement et recouvrement.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 75, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE XIbis. [¹ - Règlement des différends.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 69, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

Article 2bis.

2024-04-25/61, art. 3, 052; En vigueur : 14-10-2024>

CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux.

Section 1. - Gestionnaire du réseau de transport local.

Section 2. - Gestionnaires des réseaux de distribution.

CHAPITRE III. - Gestion des réseaux.

Article 16/1. [¹ Le gestionnaire de réseau de transport local dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, dépendant directement de celui-ci et ne travaillant pas pour un producteur, fournisseur ou intermédiaire ou toute personne qui leur serait liée ou associée, afin d'assurer l'exercice [² es activités qui relèvent de sa mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret]², sans préjudice de la possibilité de faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des tâches et travaux. Il peut toutefois confier tout ou partie [² des activités qui relèvent de sa mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret]² à une filiale conformément à la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.]¹


(1)2018-05-11/02, art. 10, 031; En vigueur : 28-05-2018>

(2)2025-12-19/70, art. 16, 054; En vigueur : 09-01-2026>

Sous-section II. [¹ - Déclaration d'utilité publique.]¹


(1)2008-07-17/53, art. 34, 008; En vigueur : 07-08-2008>

CHAPITRE IVbis - [¹ Raccordement aux réseaux]¹


(1)2014-04-11/23, art. 26, 020; En vigueur : 27-06-2014>

Article 33bis/2. [¹ Aucune interruption de la fourniture d'électricité par le gestionnaire de réseau de distribution résultant de l'utilisation de la fonction de prépaiement ne peut intervenir durant les périodes de week-ends et de soirées. Le Gouvernement précise ces périodes et les modalités de recouvrement.]¹


(1)2018-07-19/38, art. 11, 032; En vigueur : 16-09-2018>

Article 35bis. [¹ § 1er. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations en temps [² quasi ]² réel sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte sur le réseau par plage horaire tarifaire [² du gestionnaire de réseau de distribution]² ainsi que sur la plage horaire tarifaire active. Ces informations sont affichables en temps [² quasi ]² réel sur l'écran [² du compteur ou disponibles ]² et exploitables sur un port de sortie.

Le compteur intelligent est conforme à l'arrêté royal du 6 juillet 1981 relatif aux instruments destinés à la mesure de l'énergie électrique et ses modifications successives.

§ 2. Le compteur intelligent est doté, dès son installation, ou, le cas échéant, dès l'activation de la fonction communicante, des fonctionnalités minimales suivantes :

1° le fonctionnement en mode prépaiement et l'affichage d'une estimation du solde disponible sur l'écran du compteur;

2° la lecture à distance, de façon sécurisée, des index pour l'énergie active prélevée et injectée par plage horaire tarifaire. Les index journaliers par plage horaire tarifaire doivent couvrir les quarante derniers jours et les index mensuels par plage horaire tarifaire. les treize derniers mois;

3° la définition de différentes plages tarifaires;

4° la coupure et l'autorisation de rétablissement à distance du compteur;

5° la lecture à distance des courbes de charges au sens du règlement technique pour les dix derniers jours;

6° la modulation à distance de la puissance contractuelle;

7° la supervision à distance et l'enregistrement d'alarmes;

8° la reconfiguration et la réalisation des mises à jour à distance;

9° le suivi de l'évolution de la tension.

§ 3. Le Gouvernement précise les modalités de mise en oeuvre des fonctionnalités minimales visées au paragraphe 2, en ce compris la mise à disposition de ces fonctionnalités et des informations y relatives sur d'autres supports que le compteur [² compteur]².

[³ Afin de permettre au client final en mode prépaiement un suivi suffisamment fréquent de l'évolution de sa consommation en termes budgétaires, l'estimation visée au paragraphe 2, 1°,]³ est actualisée au minimum une fois par [³ vingt-quatre]³ heures sur le compteur et au minimum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. [² Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement gratuit, sécurisé et au moyen de différents modes de paiements non-discriminatoires des compteurs communicants dont la fonction de prépaiement est activée ]².

§ 4. Le port de sortie du compteur visé au paragraphe 1er est désactivé par défaut. Il peut être activé ou désactivé sur simple demande de l'utilisateur au gestionnaire de réseau de distribution.]¹

[³ § 5. Le Gouvernement fixe la fréquence minimum d'enregistrement des données sur le compteur communicant ainsi que les modalités de conservation de ces données pour tenir compte des impositions européennes liées au marché de l'électricité.]³


(1)2018-07-19/38, art. 17, 032; En vigueur : 16-09-2018>

(2)2022-05-05/38, art. 11, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(3)2024-04-25/61, art. 18, 052; En vigueur : 14-10-2024>

Article 35ter. [¹ § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, activer ou désactiver le port de sortie local du compteur, autoriser le rétablissement, couper ou moduler la puissance du compteur intelligent d'un client [³ sans préjudice]³ des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée.

[² [³ ...]³]².

§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut pour les compteurs intelligents est celui pour lequel seuls les index du compteur et les volumes d'énergie sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données [³ agrégées]³ vers les acteurs de marché est effectuée sur base annuelle. L'utilisateur du réseau équipé d'un compteur intelligent peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle.

§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d'assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. [² A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution est responsable de la conception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'une plateforme informatisée permettant aux utilisateurs de consulter librement et gratuitement leurs données issues du compteur communicant, en ce compris les données non validées, de prélèvement et d'injection.]² Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes[² ...]² concernées.]¹


(1)2018-07-19/38, art. 18, 032; En vigueur : 16-09-2018>

(2)2022-05-05/38, art. 48, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(3)2024-04-25/61, art. 19, 052; En vigueur : 14-10-2024>

Article 35quater. [¹ § 1er. [³ ...]³.

§ 2. [³ ...]³.

§ 3. [³ ...]³.

§ 4. Le gestionnaire de réseau ne peut pas être fournisseur de services de flexibilité.]¹

[² § 5. Le fournisseur de service de flexibilité respecte les règles en matière d'équilibrage ou en délègue la responsabilité à un responsable d'équilibre.

Le règlement technique précise les cas dans lesquels le fournisseur de services de flexibilité doit conclure un contrat d'accès de flexibilité avec le gestionnaire de réseau de chacun de ses clients.

§ 6. Tout fournisseur de services de flexibilité a le droit d'entrer sur les marchés de l'électricité sans le consentement d'autres acteurs du marché sans préjudice des procédures non-discriminatoires visant à permettre à un point d'accès de fournir des services de flexibilité.]²


(1)2018-07-19/38, art. 20, 032; En vigueur : 16-09-2018>

(2)2022-05-05/38, art. 49, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(3)2025-12-19/70, art. 27, 054; En vigueur : 09-01-2026>

Article 35quinquies. [¹ § 1er. Sous réserve de l'article 35sexies, § 3 et § 4, tout utilisateur du réseau a le droit, de piloter tout ou partie de sa charge ou de sa production pour son usage propre ou pour offrir des services de flexibilité.

Tout utilisateur du réseau [² a accès à ]² ses données [³ de prélèvement]³ et d'injection et peut donner accès à celles-ci, par accord libre et explicite, au fournisseur de service de flexibilité de son choix. [² Sur demande auprès du gestionnaire de réseau, l'utilisateur peut recevoir gratuitement toutes les données relatives à l'exercice de sa flexibilité au moins une fois par période de facturation.]²

Il doit pouvoir en disposer librement pour offrir de la flexibilité et choisir son fournisseur de service de flexibilité [² pratiquant l'agrégation]² indépendamment de son fournisseur d'électricité.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les utilisateurs du réseau offrant leur flexibilité et les autres sont Traités d'une manière non-discriminatoire.

§ 2. [² ...]²


(1)2018-07-19/38, art. 21, 032; En vigueur : 16-09-2018>

(2)2022-05-05/38, art. 50, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(3)2024-04-25/61, art. 20, 052; En vigueur : 14-10-2024>

Article 35sexies. [¹ § 1er. Dans le respect de la protection de la vie privée, les gestionnaires de réseaux sont chargés, pour ce qui concerne la valorisation de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cadre d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire du réseau de transport le nécessitant de collecter, vérifier, traiter et transmettre les informations nécessaires au calcul du volume de flexibilité en s'accordant avec le gestionnaire du réseau de transport.

§ 2. La CWaPE, est chargée de se concerter avec la CREG dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 19bis, § 2, de la loi électricité.

§ 3. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, en cas de force majeure ou de menace avérée pour la sécurité opérationnelle de son réseau, sur base de critères techniques objectifs, transparents et non-discriminatoires, le gestionnaire de réseau peut empêcher ou limiter l'activation de services de flexibilité pour une durée déterminée, moyennant une décision motivée.

Le règlement technique établit la procédure d'information, et les modalités de limitation ou d'empêchement de l'activation de la flexibilité visée à l'alinéa 1er.

Le gestionnaire de réseau communique à la CWaPE, la décision motivée visée à l'alinéa 1er dans les dix jours du refus ou de la limitation de l'activation de services de flexibilité.

Dans les soixante jours de sa transmission, la CWaPE rend un avis sur la décision motivée à l'origine du refus ou de la limitation de services de flexibilité.

§ 4. Dans le cadre de la flexibilité entraînant un transfert d'énergie ou dans le cas d'un produit régulé d'un gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau de transport le nécessitant, le gestionnaire de réseau concerné établit une procédure permettant de qualifier un point d'accès à la flexibilité. Cette procédure de qualification comprend notamment l'examen de l'impact potentiel de la flexibilité sur les limites de la sécurité opérationnelle du réseau et la vérification du respect du contrat de raccordement. Après consultation des acteurs concernés, cette procédure est soumise à l'approbation de la CWaPE et est publiée tant sur le site internet des gestionnaires de réseau que sur celui de la CWaPE.

Le règlement technique précise les modalités de rapportage à la CWaPE des résultats des procédures de qualification mises en place en application de l'alinéa 1er.]¹


(1)2018-07-19/38, art. 22, 032; En vigueur : 16-09-2018>

Section 1. [¹ - Compteurs intelligents]¹


(1)2018-07-19/38, art. 15, 032; En vigueur : 16-09-2018>

Article 35septies. [¹ § 1er. [² [³ ...]³]².

Les [⁴ compteurs]⁴ et réseaux [⁴ ...]⁴ doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l'accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu'à permettre une communication sécurisée de ces données [² en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l'esprit les coûts et le principe de proportionnalité]².

§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur intelligent qu'il collecte.

[³ Le gestionnaire de réseau de distribution traite les données issues du [⁴ compteur]⁴ uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires qui lui incombent par ou en vertu du présent décret]³.

[² ...]²

[² ...]²

§ 3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou [³ traiter les données issues]³ d'un compteur intelligent sans l'accord préalable, libre, spécifique, [³ éclairé]³ [³ , explicite]³ et univoque de l'utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire et/ou [³ lorsque les données]³ sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution.

Sont interdits, les traitements de [³ données issues d'un [⁴ compteur]⁴]³ ayant les finalités suivantes :

1° le commerce de données [³ ...]³ à caractère personnel [³ issues des compteurs]³;

2° [³ le commerce de données]³ ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des [³ données issues des [⁴ compteurs]⁴]³ à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final;

3° l'établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs.

[³ Le tiers qui collecte des données à caractère personnel via le port de sortie ou via tout autre dispositif devient responsable du traitement de ces données. Cette collecte de données a uniquement lieu avec le consentement préalable, libre, spécifique, éclairé et explicite du client final, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er. A cette fin, le tiers informe préalablement le client final des droits qu'il peut exercer sur ces données.]³]²

[² § 4. Dans les conditions fixées par et en vertu du présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution peut communiquer les données qu'il collecte, issues des [⁴ compteurs]⁴, aux destinataires et [³ aux]³ catégories de destinataires suivants :

1° [³ les fournisseurs en vue de la fourniture d'électricité et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 34bis;]³

2° [³ les autres gestionnaires de réseaux en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle de leur réseau;]³

3° [³ les responsables d'équilibre en vue d'assurer l'équilibre du réseau;]³

[³ 4° les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de service de flexibilité et les agrégateurs en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle;]³

[³ 5° les autorités publiques, les organismes et les personnes physiques ou morales en vue de l'accomplissement des missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;]³

[³ 6° la CWaPE en vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret;]³

[³ 7° un tiers à condition que le gestionnaire de réseau de distribution, sur demande du tiers concerné, ait obtenu le consentement préalable, libre, univoque, éclairé et explicite du client final quant à la transmission de ses données par le gestionnaire de réseau de distribution à ce tiers.]³

[³ Chacun de ces destinataires est, pour ce qui le concerne, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire de réseau de distribution]³.

[³ Le gestionnaire du réseau de distribution accorde aux destinataires énumérés à l'alinéa 1er l'accès aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches et missions respectives.]³

§ 5. Les données [³ issues des [⁴ compteurs]⁴ à caractère personnel]³ en ce compris les données [³ dérivées peuvent uniquement être conservées le temps]³ nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. [³ Ce délai]³ ne peut pas excéder cinq ans [³ à partir de la collecte des données]³.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données peuvent être conservées pour une durée supérieure à cinq ans lorsque la réalisation des missions du responsable de traitement l'exige. Dans ce cas, le responsable de traitement motive la durée de conservation plus longue.

Les données à caractère personnel sont [³ anonymisées]³ dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. ]²

[² § 6.]². [³ Suite à l'installation du [⁴ compteur]⁴ et préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des [⁴ compteurs]⁴, le gestionnaire de réseau de distribution communique aux utilisateurs du réseau les informations listées à l'article 13 du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016.]³

[³ Ces informations, listées à l'article 13 du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016,]³ sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'information tels que des brochures, lettres ou sites internet.

Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.]¹

[³ L'accès par le client final à ses propres données est gratuit.

Les autres responsables de traitement visés au paragraphe 4 transmettent les informations visées à l'alinéa 1er aux clients finals préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des [⁴ compteurs]⁴ conformément à l'alinéa 2.]³

[² § 7. [³ L'accès automatisé par le fournisseur ou le fournisseur de service de flexibilité aux données issues des [⁴ compteurs]⁴ disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins de facturation a lieu via le MIG.

L'accès automatisé par des tiers autres que le fournisseur du client final ou son fournisseur de service de flexibilité aux données issues des [⁴ compteurs]⁴ disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins autres que la facturation a lieu via le MIG TPDA dans le respect des finalités prescrites par le paragraphe 4.]³

L'accès aux données est non-discriminatoire et peut avoir lieu de manière simultanée par plusieurs parties.

Le MIG et le MIG TPDA sont élaborés conformément à l'article 13bis, selon la procédure établie par le règlement technique. ]²


(1)2018-07-19/38, art. 24, 032; En vigueur : 16-09-2018>

(2)2022-05-05/38, art. 51, 049; En vigueur : 15-10-2022>

(3)2024-04-25/61, art. 21, 052; En vigueur : 14-10-2024>

(4)2025-04-17/03, art. 6, 053; En vigueur : 08-05-2025>

CHAPITRE IX. - [¹ Certification des sites de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération]¹


(1)2007-10-04/38, art. 6, 005; En vigueur : 05-11-2007>

Article 42/1. [¹ § 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public qui incombe au gestionnaire du réseau de transport local en vertu des articles 34, 4°, d), et 40, le Gouvernement recourt au mécanisme de temporisation visée à [² l[⁴ ...]⁴),]² conformément aux modalités fixées par le présent article.

Le mécanisme de temporisation porte exclusivement sur des certificats verts vendus au gestionnaire du réseau de transport local [⁵ ...]⁵ en exécution de son obligation de service public visée aux articles 34, 4°, d), et 40, et qui n'ont pas encore été [³ annulés]³ de la banque de données par [² l'Administration ]².

§ 2 [⁴ [⁵ Pour]⁵ le 1er février et le 1er août de chaque année, l'Administration publie une prévision détaillée de l'évolution attendue du marché des certificats verts sur les cinq prochaines années. Cette prévision comporte plusieurs scénarios qui traduisent l'impact des paramètres majeurs qui influencent cette évolution]⁴.

[⁴ [⁵ Pour]⁵ les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre, sur la base de la prévision détaillée la plus récente de l'Administration, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à l'Administration et à la CREG une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte et propose, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir durant chacun des quatre trimestres suivants par la personne désignée conformément au paragraphe 3 dans le but de lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1er sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er]⁴.

Dans les vingt jours suivant la clôture de chaque trimestre, le gestionnaire du réseau de transport local informe [⁴ le Gouvernement,]⁴ [² l'Administration ]² et la CREG de la position nette de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, réellement enregistrée à son bilan. Cette position résulte de la différence entre d'une part, les montants comptabilisés en recettes générées par [³ les cessions de créances SEV visées à l'article 42/2, § 8, alinéa 5, et par]³ l'application de la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par le remboursement des exonérations visées à l'article 42 bis, § § 5 à 9, les charges visées à l'article 42, § 9, les dépenses d'achat des certificats verts au titre de l'article 34, 4°, d) et f), à l'exception des montants liés aux certificats verts revendus par le gestionnaire de réseau de transport local dans le cadre de la mise en réserve au titre de l'article 42 et dans le cadre de l'opération de temporisation visée à l'article 42/1.

[⁴ ...]⁴

[⁴ ...]⁴

[⁴ Dans les septante-cinq jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 2, sur avis de l'Administration et après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, le Gouvernement décide s'il procède à une opération de temporisation. La quantité de certificats verts à acquérir par la personne désignée conformément au paragraphe 3 est déterminée dans le but de lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1er sur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er, tout en minimisant l'intervention publique]⁴.

L'arrêté du Gouvernement est notifié à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, à [² l'Administration ]² et à la CREG.

La vente des certificats verts visé par le présent paragraphe intervient [⁴ ...]⁴ entre le gestionnaire du réseau de transport local et la personne désignée au paragraphe 3. A cet effet, au plus tôt le [⁴ jour qui suit la notification de l'arrêté du Gouvernement]⁴, le gestionnaire du réseau de transport local émet, à l'attention de la personne désignée au paragraphe 3, une facture d'un montant correspondant à la quantité de certificats verts à acquérir multipliée par le prix du certificat vert fixé par le Gouvernement pour l'obligation d'achat visée à l'article 40, alinéa 1er. La personne désignée conformément au paragraphe 3, procède,[⁴ endéans les dix jours de la réception de la facture ]⁴, au paiement du prix de la vente sur le compte bancaire renseigné sur la facture. Dès réception du paiement, la propriété des certificats verts qui font l'objet de la vente est transférée du gestionnaire du réseau de transport local à la personne désignée conformément au paragraphe 3. Le gestionnaire du réseau de transport local procède le jour même de la réception du paiement au transfert des certificats verts sur le ou les comptes ouverts auprès de [² l'Administration ]² que lui indique la personne désignée conformément au paragraphe 3.

§ 3. La personne chargée des opérations de temporisation est l'Agence wallonne de l'air et du climat.

§ 4. La personne visée au paragraphe 3 procède au rapportage prévu au paragraphe 8, 1° à 3°.

§ 5. La durée maximale de chaque opération de temporisation est fixée à neuf ans. Cette durée peut être réduite par l'arrêté du Gouvernement visé au paragraphe 2, alinéa 5. Pour chaque ensemble de certificats verts faisant simultanément l'objet d'une vente en vue d'une opération de temporisation, la date unique de début de cette opération est déterminée par la date de transfert de propriété des certificats verts concernés conformément au paragraphe 2, alinéa 7.

La durée de validité d'un certificat vert faisant l'objet d'une opération de temporisation est automatiquement et de plein droit prorogée de toute la durée de l'opération de temporisation dont il fait l'objet. [⁴ Cette prorogation]⁴ prend fin avec la vente dudit certificat vert, conformément au paragraphe 7.

§ 6. Le gestionnaire du réseau de transport local tient un registre spécifique des quantités de certificats verts faisant l'objet des différentes opérations de temporisation.

La personne désignée conformément au paragraphe 3 ouvre, pour chaque opération de temporisation, un ou plusieurs comptes auprès de [² l'Administration ]², sur lesquels sont transférés les certificats verts faisant l'objet de l'opération de temporisation concernée. Ces certificats verts restent sur ce ou ces comptes pendant toute la durée de la temporisation.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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