6 JUILLET 2001. - Décret portant réglementation de la coopération intercommunale (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2001 et mise à jour au 15-02-2018)
Article 62. L'association prestataire de services ou chargée de mission peut, par décision motivée du conseil d'administration, contracter des prêts et recevoir donations et subventions.
L'assemblée générale de l'association prestataire de services ou chargée de mission ou son conseil d'administration mandaté à cet effet par l'assemblée générale fixent les tarifs, dans le respect des formalités prescrites par la loi.
L'association prestataire de services ou chargée de mission peut être autorisée [¹ par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve,]¹ à procéder en son nom et pour son propre compte aux expropriations nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
(1)2017-02-24/22, art. 91, 010; En vigueur : 01-01-2018>
Article 63. La part fixe du capital social ne peut être inférieure au montant prescrit pour les sociétés coopératives à responsabilite limitée et sera libéré pour un tiers en espèces.
[¹ [² ...]²]¹
Le capital n'est pas indexé et est représenté par des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.
Les apports immatériels a titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d'un rapport du réviseur et représentés par, respectivement, des parts bénéficiaires et des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.
Les participants peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu'à concurrence de celui-ci.
Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des participants et indiquant pour chacun d'eux les actions et les parts bénéficiaires qui lui sont attribuées.
(1)2009-04-30/80, art. 134, 003; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2016-05-13/17, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Article 64. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives édictées par les pouvoirs publics en matière d'opérations comptables.
Article 65. Dans les associations prestataires de services et chargees de mission, les comptes annuels sont établis par l'assemblée générale dans le courant du premier semestre de l'exercice comptable suivant au moyen du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur. Conjointement à la convocation, ces pièces sont mises à la disposition des communes participantes qui définissent le mandat de leur représentant en la matière.
L'assemblée générale décharge en même temps [¹ les administrateurs, membres des comités de gestion régionaux]¹ et réviseurs.
(1)2012-06-01/08, art. 5, 004; En vigueur : 09-07-2012>
Article 66. Lorsque les comptes annuels ne sont pas établis conformément [¹ à l'article 65, premier alinéa]¹, il sera procédé dans un délai de nonante jours calendaires à la convocation d'une nouvelle assemblée générale à laquelle seront soumis les comptes modifiés, dans le respect de la procédure définie à l'article 65. En cas de non-établissement répété, il sera fait application de l'[¹ article 75octies]¹ du présent décret.
(1)2013-01-18/10, art. 11, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 67. Les administrateurs déposeront les comptes annuels, dans un délai de trente jours calendaires après leur établissement par l'assemblée générale, à la Banque nationale de Belgique, précisant qu'ils font encore l'objet de la tutelle administrative.
Dans un délai de trente jours calendaires, la Banque nationale de Belgique sera informée de l'expiration du délai défini à l'article précédent.
Article 68. Lorsque, par suite d'une perte, l'actif net de l'association prestataire de services ou chargée de mission est inférieur à la moitié de la partie fixe du capital, l'assemblée générale devra se réunir dans un délai maximum de soixante jours calendaires après constatation de cette perte, en vue de délibérer et de décider au sujet d'un plan d'assainissement qu'aura établi le conseil d'administration.
Le conseil d'administration justifiera ses propositions dans ce plan d'assainissement qui sera soumis, au plus tard trois semaines avant la tenue de l'assemblée générale, à tous les participants ainsi qu'au pouvoir de tutelle, de même que la convocation et les pièces annexes constatant la nécessité d'un plan d'assainissement.
L'assemblée générale décide dans les conditions définies à l'article 39 du présent décret. Lorsque le plan n'est pas ou pas suffisamment accepté, il sera fait application de l'[¹ article 75octies]¹ du présent décret.
(1)2013-01-18/10, art. 12, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 69. Le conseil d'administration rédigera dans un délai de trois mois après approbation des statuts de l'association prestataire de services ou chargée de mission et au terme de négociations menées conformément à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ainsi qu'aux arrêtés d'exécution, un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes de bonne administration et, le cas échéant, un règlement de travail conformément aux dispositions légales relatives au personnel contractuel.
Le statut administratif et pécuniaire et le règlement de travail sont communiqués à l'ensemble des participants, ainsi qu'au pouvoir de tutelle.
Le conseil d'administration de l'association prestataire de services ou chargée de mission est compétent en matière de personnel, mais peut subdéléguer tout ce qui porte sur la mise en oeuvre du statut administratif et pécuniaire et le règlement de travail, et ce dans le cadre de la gestion individuelle du personnel.
Article 70. Dans les associations prestataires de services et chargées de mission, le conseil d'administration présente un rapport d'évaluation du fonctionnement de l'association à l'assemblée annuelle, laquelle se tient toujours dans le courant de la première année de fonctionnement suivant celle au cours de laquelle il a été procédé à l'organisation d'élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux. Ce rapport contiendra un nouveau plan d'entreprise pour les six années à venir, ou une proposition motivée en vue de mettre fin à la structure de coopération dans le respect des droits, statutairement définis, des participants. Vu la date de la constitution, la première période d'evaluation peut être inférieure à six années.
Tous les participants recevront ce rapport au plus tard six semaines avant la date de l'assemblée annuelle et définissent le mandat de leur représentant.
CHAPITRE IV. - De la tutelle générale des associations prestataires de service et chargées de mission.
Article 71. [¹ Dans le présent chapitre, on entend par :
1° autorité intercommunale : les organes d'administration de l'association de projet ou de l'association prestataire de services ou chargée de mission qui prennent une décision;
2° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 16, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 72. [¹ Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visée dans le présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal, visé à l'article 3.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 17, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 73. [¹ L'autorité de tutelle peut demander tous les documents et informations auprès de l'autorité intercommunale ou les consulter sur les lieux. Elle définit le support d'information et la forme dans laquelle ces données sont fournies.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 18, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 74. [¹ Toutes les notifications ou expéditions entre l'autorité intercommunale et l'autorité de tutelle s'effectuent selon les modalités définies par le Gouvernement flamand.
Hors les cas dans lesquels une autorité intercommunale doit notifier des décisions à l'autorité de tutelle en vertu du présent décret, l'expédition d'une décision à l'autorité de tutelle n'a pas comme conséquence que le délai pour exercer la tutelle prend cours.
Pour le calcul du délai de tutelle, l'échéance est comprise dans le délai. Cependant, lorsque ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou décrétal, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.
Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 19, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 75. [¹ Sous réserve de l'application de l'article 75bis et de l'article 75ter, l'autorité de tutelle peut d'office réclamer des décisions auprès de l'autorité intercommunale.
Dans le cas de réception de plaintes, l'autorité de tutelle réclame la décision et le dossier y afférent.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 21, 005; En vigueur : 01-05-2013>
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
Article 76. Dans le respect des dispositions de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, la Région flamande peut, pour toute matière régionale, soumettre à sa propre fiscalité les structures de coopération visées dans le présent décret.
Article 77. La tutelle des structures de coopération plurirégionales auxquelles adhèrent des communes flamandes sur la base de dispositions conventionnelles est exercée d'un commun accord entre le Gouvernement flamand et les autres pouvoirs concernés. Les dispositions relatives aux modalités d'exercice de la tutelle seront, le cas échéant, intégrées aux statuts de la personne morale en cause. Ces statuts seront soumis à l'approbation du Gouvernement flamand conformément au deuxième alinéa de l'article 30 du présent décret.
Article 78. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales, les associations prestataires de services et chargées de mission peuvent prendre une part dans des personnes morales de droit public ou privé qui n'ont pas adopté la même forme juridique, pour autant que l'objet social de ces personnes morales corresponde aux objets de l'association et que la législation relative aux marchés publics soit respectée.
La décision y afférente est prise par l'assemblée générale sur la base d'un rapport établi par le conseil d'administration qui démontre l'intérêt d'une telle participation. Celle-ci est soumise à la condition de l'attribution d'au moins un mandat d'administrateur à l'association prestataire de services ou chargée de mission. Seuls les administrateurs nommés sur la présentation des communes pourront exercer un tel mandat.
Les représentants de l'association prestataire de services ou chargée de mission feront rapport à leur conseil d'administration.
Les éventuelles rétributions reviendront à l'association de service ou chargée de mission. Sont exceptés de cette disposition, les jetons de présence attribués à l'administrateur nommé dans ces personnes morales par ou pour une association prestataire de services ou chargée de mission.
Article 78bis. En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-prive, les partenariats dotés de la personnalité juridique peuvent, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Article 79. § 1er. Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Il est applicable à toutes les nouvelles structures de coopération intercommunale créées en Région flamande, et non soumises à des dispositions légales ou décrétales spécifiques.
§ 2. Les intercommunales existant en Région flamande au moment de l'entrée en vigueur du présent décret et soumises à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et au décret du 1er juillet 1987 relatif au fonctionnement des intercommunales, à leur contrôle et à la détermination de leur ressort mettront leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret dans une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur, conformément au § 1er du présent article.
Le présent décret entrera en vigueur à leur égard le jour suivant la décision de l'assemblée générale visant à conformer les statuts aux dispositions du présent décret.
Cependant, les associations de communes existantes à l'entrée en vigueur du présent décret seront immédiatement soumises, conformément au paragraphe précédent, aux articles 4, 39, 40, 41, 42, 44, 52, 53, 56, 59, 64, 72, 73, 74, 76 et 78 du présent décret.
En outre, la durée de ces intercommunales sera limitée à dix-huit ans à compter de la date de l'entrée en vigueur définie au paragraphe 1er du présent article.
§ 3. Les associations de communes qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret sans avoir d'autre base décrétale expresse se conformeront aux dispositions du présent décret avant le 31 décembre 2002 au plus tard. Le présent décret entrera en vigueur à leur égard à la date du 1er janvier 2003.
Article 80. § 1er. [¹ Les associations de projet, prestataires de services et chargées de mission auxquelles participent une ou plusieurs provinces sans que cette participation ne soit spécifiquement réglée par d'autres dispositions légales ou décrétales, adapteront leurs statuts de manière à ce que les provinces se retirent le 31 décembre 2018 au plus tard. Les actions provinciales sont reprises contre une valeur à convenir entre les parties.
Les structures de coopération telles que visées à l'article 2, 2°, dans lesquelles la participation d'une ou de plusieurs provinces dépasse l'apport de 30 pour cent du capital social total au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération visé à l'article 2, 2°, peuvent être autorisées, uniquement en vue de la réduction de cet apport maximum autorisé de 30 % du capital social total, par arrêté motivé du Gouvernement flamand, à adapter les articles y afférentes de leurs statuts au plus tard le 1er juillet de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. Elles introduisent à cet effet, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, une requête motivée de leur assemblée générale, sur la base d'un rapport justifiant la nécessité de la requête.]¹
§ 2. [¹ Les intercommunales, visées au paragraphe 2 de l'article 79 du présent décret, auxquelles participent des personnes physiques et morales sans que cette participation ne soit spécifiquement réglée par d'autres dispositions légales ou décrétales, adapteront leurs statuts de manière à permettre auxdites personnes physiques et morales non chargées d'une mission d'exploitation ou de gestion de se retirer au moment de l'entrée en vigueur du présent décret. Les autres personnes physiques et morales se retireront au plus tard soit au moment de la reconduction des associations soit à la date du 31 décembre de la dix-huitième année suivant l'année des dernières élections communales précédant l'entrée en vigueur, conformément au paragraphe 1er de l'article 79 du présent décret. Si l'association à laquelle elles participent remplit les conditions du présent décret avant cette date de sortie, ces personnes ne sont plus tenues de se retirer.
Les associations de communes qui n'ont pas été créées conformément aux dispositions du présent décret et qui participent à des intercommunales qui relèvent de l'application du présent décret en conséquence de l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales, se retirent de ces intercommunales le 1er juillet 2019 au plus tard. Par dérogation à l'article 10, elles conservent jusqu'à cette date tous leurs droits qui sont liés à leur participation, elles peuvent continuer à exercer ces droits et elles sont assimilées comme les régies communales autonomes aux communes au sens de l'article 45.
Ces personnes ne seront redevables d'aucune indemnisation et l'application de l'alinéa 3 de l'article 37 du présent décret ne pourra leur être imposée.]¹
§ 3. Tant que les personnes physiques et morales continueront de participer aux intercommunales, visées au paragraphe deux de l'article 79 du présent décret, elles conserveront une représentation au sein des organes des associations, dans le respect des dispositions prévues par le présent décret relatives à la prédominance des communes et à la présidence. Tout éventuel droit de veto ou de suspension leur ayant été attribué en vertu des statuts expirera à l'entrée en vigueur du présent décret, conformément au paragraphe premier de l'article 79 du présent décret.
(1)2016-05-13/17, art. 19, 009; En vigueur : 27-06-2016>
Article 81. Aux dates respectives de l'entree en vigueur définie à l'article 79 du présent décret, la réglementation suivante sera abrogée :
a. [¹ la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, à l'exception de l'article 26 ;]¹
b. le décret du 1er juillet 1987 relatif au fonctionnement des intercommunales, à leur contrôle et à la détermination de leur ressort;
c. l'article 43, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets.
(1)2016-05-13/17, art. 20, 009; En vigueur : 27-06-2016>
Article 70bis. [¹ L'association prestataire de services ou chargée de mission fait rapport de son fonctionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand définit le contenu, la périodicité et le mode de rapportage. Ce rapportage n'a pas comme conséquence qu'un délai pour exercer une tutelle, tel que visé au chapitre IV, prend cours.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 13, 005; En vigueur : 01-05-2013>
CHAPITRE IV. [¹ - Tutelle administrative.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 14, 005; En vigueur : 01-05-2013>
CHAPITRE IV. [¹ - Tutelle administrative.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 14, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Section 2. [¹ - Tutelle administrative générale sur l'autorité intercommunale.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 75bis. [¹ Une liste reprenant une description succincte des matières réglées dans les décisions de tous les organes d'administration des associations prestataires de services et chargées de mission est expédiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours de la prise de la décision.
A partir de la date de l'expédition au Gouvernement flamand, la liste, visée à l'alinéa premier, est disponible pour consultation par le public pendant au moins vingt jours. Cette même liste est publiée sur le site web de l'association prestataire de services ou chargée de mission.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 22, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 75ter. [¹ Dans les vingt jours après la prise de la décision, une copie des documents suivants est envoyée au Gouvernement flamand :
1° les décisions des associations prestataires de service et chargées de mission relatives au statut administratif du personnel, visé à l'article 69;
2° les propositions du conseil d'administration des associations prestataires de service et chargées de mission relatives au plan d'assainissement, conformément à l'article 68.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 23, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 75quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour suspendre l'exécution des décisions de l'autorité intercommunale et pour en informer l'autorité intercommunale. S'il s'agit d'une décision dont une copie doit être envoyée au Gouvernement flamand, conformément à l'article 75ter, le délai est porté à cinquante jours.
Le Gouvernement flamand peut annuler les décisions de l'autorité intercommunale directement dans le délai, visé à l'alinéa premier.
§ 2. Le délai, visé au paragraphe 1er, prend cours le troisième jour suivant l'expédition des décisions, visées à l'article 75ter, ou de la liste des matières, visée à l'article 75bis, ou le troisième jour suivant la prise de la décision dans le cas où l'autorité intercommunale serait une association de projet.
§ 3. Le délai, visé au paragraphe 1er, est interrompu par la demande par l'autorité de tutelle, selon les modalités définies par le Gouvernement flamand, d'une décision, du dossier, de documents ou d'informations afférents à une décision spécifique auprès de l'autorité intercommunale.
Le délai, visé au paragraphe 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date de l'expédition de toutes les données demandées.
§ 4. Le délai, visé au paragraphe 1er, est interrompu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au paragraphe 1er.
Lors de la réception d'une plainte, telle que visée à l'alinéa premier, un nouveau délai prend cours, tel que visé au paragraphe 1er.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 24, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 75quinquies. [¹ Dans le cas d'une suspension par le Gouvernement flamand, l'autorité intercommunale dispose de soixante jours, qui prennent cours le troisième jour suivant l'expédition de la décision de suspension à l'autorité intercommunale, pour prendre une des décisions suivantes et d'en informer le Gouvernement flamand.
L'autorité intercommunale peut retirer la décision suspendue et en informe le Gouvernement flamand.
Lorsque l'autorité intercommunale procède à une justification ou ajustement motivés de la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour procéder à l'annulation. Ce délai prend effet le troisième jour qui suit la date d'expédition de la décision de justification. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
Lorsque, dans le délai visé à l'alinéa premier, aucune décision n'est communiquée au Gouvernement flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue, est censée n'avoir jamais existé.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 25, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 75sexies. [¹ Lorsqu'une plainte est déposée contre une décision de l'autorité intercommunale, l'autorité de tutelle informe le requérant du traitement de la plainte à intervalles réguliers. L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre ordinaire :
1° de la réception de la plainte, dans les dix jours de sa réception;
2° de la demande de l'autorité de tutelle à l'autorité intercommunale de transmettre la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours suivant cette demande;
3° des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité intercommunale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant la prise de cette décision ou après l'expiration du délai;
4° la décision motivée de l'autorité de tutelle portant suspension ou annulation de la décision contestée de l'autorité intercommunale, dans les dix jours après la prise de cette décision;
5° l'état du dossier lorsque le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou mois. Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur d'une plainte au moins tous les trois mois sur l'état d'avancement.
Dès que l'autorité de tutelle a bouclé l'examen, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et informe l'autorité intercommunale concernée également de sa réponse.
En cas d'interruption du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 75septies, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité intercommunale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant la prise de cette décision ou après l'expiration du délai.
Les dispositions du présent article sont applicables tant aux décisions de l'autorité intercommunale, dont une copie doit être envoyée au Gouvernement flamand, en application de l'article 75ter qu'aux décisions pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'envoyer une copie au Gouvernement flamand]¹
(1)2013-01-18/10, art. 26, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 75septies. [¹ Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision de l'autorité intercommunale est interrompu au profit de celui qui dépose une plainte auprès de l'autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée sous pli recommandé avant l'expiration du délai de recours et avant l'expiration du délai pour l'exercice de la tutelle.
L'interruption continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu l'expédition recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 27, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Section 3. [¹ - Tutelle coercitive.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 28, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 75octies. [¹ § 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure écrite, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place pour rassembler les informations ou observations demandées de l'association prestataire de services ou chargée de mission ou pour exécuter les mesures prescrites de plein droit.
L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai, visé dans la mise en demeure.
§ 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires se fait aux frais personnels des personnes ayant négligé de donner suite à la mise en demeure.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 29, 005; En vigueur : 01-05-2013>
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
Article 63bis.. 63bis. [¹ Un apport de personnes de droit privé est autorisé au sein de l'association chargée de mission avec participation privée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'apport ne peut pas entraîner un contrôle ou un pouvoir de blocage ;
2° les personnes de droit privé ne peuvent exercer d'influence décisive sur l'association ;
3° l'apport commun des personnes de droit privé ne peut dépasser 49% du total du capital social.]¹
(1)2016-05-13/17, art. 18, 009; En vigueur : 27-06-2016>
Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 15, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Section 2. [¹ - Tutelle administrative générale sur l'autorité intercommunale.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 20, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Section 3. [¹ - Tutelle coercitive.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 28, 005; En vigueur : 01-05-2013>
CHAPITRE V. - Dispositions diverses.
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)