6 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché du gaz. (TRADUCTION) (NOTE : également désigné comme décret sur le gaz naturel; voir art. 54) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 07-07-2009)

Type Décret
Publication 2001-10-03
Dernière mise à jour 2009-02-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 96
Historique des réformes JSON API

(NOTE : les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, § 5, 18 à 59 inclus, à l'exception de l'article 45, 2°, entrent en vigueur le 28-10-2002; les articles 4, 8, 10, 11 et 12 entrent en vigueur à la date à laquelle la désignation du premier gestionnaire du réseau de gaz naturel pour le réseau flamand de distribution entre en vigueur; les articles 16, § 1er à § 4 inclus, et 45, 2°, pour ce qui concerne les infractions à l'article 16, § 1er, entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 16, § 5; les articles 17 et 45, 2°, pour ce qui concerne les infractions à l'article 17, entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 17; l'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2003. Voir AGF 2002-10-11/31, art. 1.)

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau de gaz naturel.

Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau de gaz naturel.

Section II. - Activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution du gaz naturel.

CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture.

CHAPITRE V. - Autorisations.

CHAPITRE VI. - Obligations de service public.

Article 18bis. 2006-12-22/70, art. 4; **En vigueur :** 19-03-2007> Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel veille à ce que l'ensemble des zones situées dans la zone géographique délimitée, pour laquelle il a été désigné conformément à l'article 6, ait un degré de raccordabilité de :

a)

au moins 95 % en 2015 et 99 % en 2020 (en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement) pour les zones destinées à l'habitat selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, à l'exception des zones d'habitat à caractère rural; 2008-07-18/47, art. 10, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

b)

au moins 95 % en 2020 (en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement) dans les zones d'habitat. 2008-07-18/47, art. 10, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

Le Gouvernement flamand peut fixer le degré de raccordabilité pour d'autres zones après une étude de faisabilité.

Le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit annuellement à la VREG un compte rendu du degré de raccordabilité en date du 1er janvier dans ces zones. (S'il résulte de ce compte rendu que le degré de raccordement du gestionnaire du réseau de gaz naturel ne se développe pas en proportion avec le degré de raccordabilité, le Gouvernement flamand peut revoir le calendrier, visé aux points a) et b).) 2008-07-18/47, art. 11, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

(NOTE : un nouvel article 18bis est inséré par <DCFL 2007-05-25/52, art. 19; En vigueur : 10-07-2007, lui-même rapporté par 2008-07-18/47, art. 22, 011; **En vigueur :** 10-07-2007> )

Article 18ter. 2006-12-22/70, art. 5; **En vigueur :** 19-03-2007> Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu de raccorder chaque bâtiment raccordable au réseau de distribution de gaz naturel en conformité avec les règles du règlement technique si le propriétaire en fait la demande, à condition que :

a)

le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;

b)

(bâtiment soit principalement autorisé ou réputé autorisé en cas de bâtiments existants); 2008-07-18/47, art. 13, 1°, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

c)

un forage sous voirie soit techniquement possible et le plan d'investissement, (conformément à l'article 18quater), ne prévoie pas de construction des deux côtés de la voirie, en cas (de bâtiments situés) en dehors de la zone d'habitat où une conduite de gaz est présente uniquement de l'autre côté de la voie. 2008-07-18/47, art. 12 et 13, 2°, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

Article 18quater. 2006-12-22/70, art. 6; **En vigueur :** 19-03-2007> Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit annuellement avant le 1er juin un plan d'investissement à la VREG, dont celle-ci détermine le modèle. Ce plan d'investissement couvre une période de trois ans et comporte les informations suivantes :

1° un plan détaillé du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire de réseau de gaz naturel, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz existantes;

2° une liste détaillée du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire de réseau de gaz naturel, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz dont la construction est envisagée dans les trois années suivantes;

3° un calcul du degré de raccordabilité en date du 1er janvier de l'année considérée et des trois années suivantes, en cas d'exécution des investissements planifiés, du réseau de distribution de gaz naturel et de l'ensemble des zones, visées à l'article 18bis, ainsi qu'un calendrier pour satisfaire aux obligations, fixées à l'article 18bis.

(Le règlement technique peut préciser) la façon dont cette information est fournie. 2008-07-18/47, art. 14, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>

Le plan d'investissement est soumis à l'approbation de la VREG. Si la VREG, après concertation avec le gestionnaire de réseau de gaz naturel, arrive à la conclusion que les investissements prévus au plan d'investissement ne sont pas en mesure de répondre de manière apte et efficace aux demandes de capacité ou sont insuffisantes pour remplir les obligations, imposées à l'article 18bis, la VREG peut obliger le gestionnaire de réseau de gaz naturel à adapter son plan d'investissement. A défaut d'une décision dans les trois mois, le plan d'investissement est censé être adopté. Si la VREG demande des renseignements supplémentaires au gestionnaire de réseau de gaz naturel, le délai pour la décision peut être reporté de trois mois.

Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel rend publique annuellement une liste indicative sur son site internet et dans ses bureaux de service à la clientèle, reprenant par commune les rues dans lesquelles le gestionnaire de réseau de gaz naturel installera, selon la planification, des conduites de gaz pendant les trois années suivantes. Si l'installation de la conduite de gaz ne concerne pas la rue entière et/ou les deux côtés de la rue, les numéros de maison et/ou le côté de la rue où la conduite de gaz sera installée, sont mentionnés. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit ces données d'une commune à la commune concernée.

Section II. - Activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution du gaz naturel.

CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture.

CHAPITRE V. - Autorisations.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production de gaz naturel respectueuse de l'environnement.

Article 22bis. 2007-05-25/39, art. 26; **En vigueur :** 29-06-2007> Le demandeur d'un nouveau raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif supporte les frais de raccordement à la conduite de gaz naturel.

Les frais d'installation des conduites de gaz naturel sur les mille premiers mètres du domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'installation de production sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel pour autant que la capacité de raccordement de l'installation de production n'excède pas 2 500 m3/h. Le demandeur du raccordement supporte tous les autres coûts en cas de nouveau raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de couplage chaleur-force qualitatif au réseau de distribution de gaz naturel.

Les frais signalés dans le 2e alinéa, à charge du gestionnaire du réseau, sont considérés comme des frais découlant des obligations de service public du gestionnaire du réseau en tant que gestionnaire du réseau.

Section V. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte.

Section II. - Sanctions imposées par le VREG.

Section II. - Sanctions imposées par le VREG. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

Article 51bis. 2007-05-25/39, art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. La Vlaams Energieagentschap peut contraindre les gestionnaire de réseau de gaz naturel à respecter l'article 18, 1°, f) et h), du présent décret ou des arrêtés d'exécution de ce décret dans le délai imparti par la Vlaams Energieagentschap. Si un gestionnaire de réseau de gaz naturel reste en défaut à l'expiration de ce délai, la Vlaams Energieagentschap peut imposer une amende administrative.

Cette amende administrative ne pourra être inférieure par jour calendrier à 1.000 euros, ni être supérieure à 100.000 euros, ni dépasser au total la somme de 2 millions d'euros ou 1 pourcent du chiffre d'affaires que le gestionnaire de réseau a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice.

§ 2. En cas de non respect d'une obligation d'action, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau de gaz naturel une amende administrative qui ne peut être inférieure à 1.000 euros, ni être supérieure à 1 pour cent du chiffre d'affaires que l'intéressé en infraction a réalisé sur le marché flamand de l'énergie au cours du dernier exercice.

§ 3 En cas de non respect d'une obligation de moyens ou d'un engagement de financement, la Vlaams Energieagentschap peut imposer au gestionnaire de réseau de gaz naturel une amende administrative équivalente au triple de la partie de l'obligation de moyens ou de l'engagement de financement qui n'a pas été respecté.

Article 51ter. 2007-05-25/39, art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007> § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposer une amende administrative par pli recommandé avec accusé de réception. La signification dûment motivée mentionne le montant de l'amende administrative, les dispositions de la réglementation qui sont importantes, ainsi que les possibilités de recours.

§ 2. La Vlaams Energieagentschap décide des requêtes motivées de décharge, diminution ou report de paiement des amendes administratives mentionnées à l'article 37bis, que l'intéressé adresse par pli recommandé à la Vlaams Energieagentschap. La requête suspend la décision prise.

Les requêtes, mentionnées au premier alinéa sont adressées dans les quinze jours calendriers à compter de la date de remise à la Poste du pli recommandé mentionné au § 1er, à la Vlaams Energieagentschap.

La décision de la Vlaams Energieagentschap est communiquée dans les trente jours calendrier à compter à partir de la date de dépôt à la Poste de la requête visée au premier alinéa à l'auteur de la requête. La Vlaams Energieagentschap peut prolonger par pli recommandé dûment motivé adressé de l'auteur de la requête le délai mentionné pour une autre période unique de trente jours calendrier. Si la décision n'est pas expédiée dans le délai imparti, la requête sera considérée comme acceptée.

§ 3. Dans un délai de nonante jours après signification de la décision d'imposer une amende administrative, l'intéressé peut citer par exploit d'huissier la Région flamande à comparaître devant le Tribunal de Première Instance contre l'imposition de l'amende administrative citée à l'article 37bis.

L'appel de la décision d'imposer une amende administrative sur base de l'article 37bis auprès du Tribunal de Première Instance est suspensif.

§ 4. Si l'intéressé n'est pas d'accord quant au calcul de l'amende administrative imposée en vertu de l'article 37bis, il peut, dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la date de dépôt à la Poste du pli recommandé stipulé au § 1, informer par pli recommandé la Vlaams Energieagentschap des erreurs matérielles ou erreurs de calcul qui ont été faites lors du calcul. Au terme de ce délai, la décision est définitive.

La Vlaams Energieagentschap peut révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative s'il s'avère que des erreurs matérielles ou de calcul ont été commises. Dans ce cas, il sera procédé à une nouvelle signification.

§ 5. L'amende administrative doit être payée dans un délai de soixante jours calendrier après signification de la décision définitive.

§ 6. La procédure de paiement de l'amende administrative a un délai de prescription de cinq ans, à compter de la date de son apparition.

§ 7. La prescription est suspendue de la manière et dans les conditions fixées aux articles 2244 et suivants du Code civil.

§ 8. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci sera récupérée de maniere forcée. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de faire procéder à la récupération forcée et à la déclaration d'exécution. Ces récupérations forcées sont signifiées par exploit d'huissier avec ordre de paiement. Cet ordre de paiement reprend les dispositions d'application de la partie V du Code Judiciaire portant saisie conservatoire et ses moyens de mise en application.

§ 9. Les recettes des amendes administratives, mentionnées à l'article 37bis, sont versée au Fonds Energie, mentionné à l'article 20.

Article 17bis. 2007-05-25/52, art. 17; **En vigueur :** 10-07-2007> Sauf dans les cas, visés à l'article 17ter, tout client domestique de gaz naturel a droit à la fourniture ininterrompue de gaz naturel.

Les frais de fourniture du gaz naturel sont toujours à charge du client domestique de gaz naturel.

Article 17ter. 2007-05-25/52, art. 17; **En vigueur :** 10-07-2007> § 1er. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel ne peut débrancher le gaz naturel du client domestique que dans les cas suivants :

1° en cas de menace immédiate pour la sécurité et cela tant que cette situation persiste;

2° en cas d'une habitation abandonnée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

3° en cas de fraude du client de gaz naturel, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

4° lorsque le client domestique de gaz naturel n'est pas un mauvais payeur et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

5° lorsque le client domestique refuse l'accès à l'espace où est installé le compteur de gaz naturel au gestionnaire du réseau de gaz naturel et dont il a le droit de propriété ou d'utilisation, en vue de l'installation, du branchement, du contrôle ou du relevé du compteur, y compris le compteur de gaz naturel à budget;

6° lorsque le client domestique de gaz naturel refuse de conclure un plan de paiement avec le gestionnaire du réseau de gaz naturel ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu avec le gestionnaire du réseau de gaz naturel, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand;

7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique de gaz naturel a été résilié pour une autre raison que le non paiement et lorsque le client domestique de gaz naturel n'a pas conclu un contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand sauf si le client concerné peut prouver qu'il n'a pas pu conclure un contrat de fourniture;

8° lorsque le client domestique de gaz naturel a été fourni par le gestionnaire du réseau de gaz naturel pendant six mois sans dettes et refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le débranchement ne peut se faire qu'après avis de la commission consultative locale du lieu du domicile du client domestique de gaz naturel.

Dans les cas, visés aux 5°, 6°, 7° et 8°, du premier alinéa, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement du gaz naturel pendant certaines périodes.

Le gestionnaire du réseau ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique.

§ 2. Dans le cas, visé au § 1er, 1°, tous les frais liés au débranchement ou pour rebrancher le client domestique de gaz naturel sont à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel, sauf si ce dernier peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique de gaz naturel ou au propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 2°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.

Dans les cas, visés au § 1er, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique de gaz naturel sont à charge du client domestique.

En dérogation aux alinéas suivants, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel lorsqu'il s'avère que le client a été injustement débranché.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles et les délais pendant lesquels l'approvisionnement en gaz naturel doit se faire.

Article 17quater. 2008-07-18/47, art. 9; **En vigueur :** 10-07-2007, en ce qui concerne les obligations de service public> Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur.

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production de gaz naturel respectueuse de l'environnement.

CHAPITRE IX. - Redevance sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel.

CHAPITRE IX. - Redevance sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel.

Section II. - Etablissement de l'impôt.

Section III. - Contrôle.

Section VI. - Prescription.

CHAPITRE X. - Sanctions.

Section III. - Sanction imposées par la Vlaams Energieagentschap. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

CHAPITRE XI. - Dispositions finales et transitoires.

Article 18quinquies.. 18quinquies. [¹ Après avis de l'autorité de régulation, le Gouvernement flamand peut imposer aux gestionnaires de réseaux de gaz naturel des obligations de service public en ce qui concerne leurs prestations de services aux fournisseurs qui ont accès à leur réseau et/ou à leurs préposés.

Ces obligations de service public peuvent entre autres se rapporter aux délais dans lesquels les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur sont transmis par le gestionnaire de réseaux de gaz naturel au fournisseur et/ou à ses préposés.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 8, 012; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE VII. - Promotion d'une production de gaz naturel respectueuse de l'environnement.

CHAPITRE VIII. - L'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz (VREG).

Section I. - Assiette d'imposition, redevable et tarif.

Section III. - Contrôle.

Section IV. - Recours administratif.

Section VI. - Prescription.

Section Ire. - Sanctions pénales. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

Section II. - Sanctions imposées par le VREG. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

Section III. - Sanction imposées par la Vlaams Energieagentschap. 2007-05-25/39 , art. 32; **En vigueur :** 29-06-2007>

CHAPITRE XI. - Dispositions finales et transitoires.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)