13 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'enseignement-XIII-Mosaïque. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-11-2001 et mise à jour au 13-02-2017)
A l'issue de la troisième année d'activité, le Gouvernement flamand évalue les résultats des concertations et soumet l'évaluation au Parlement flamand. "
Article 6.4. Dans le même décret est inséré un Chapitre Vbis, composé des articles 100bis à 100sexies inclus, rédige ainsi qu'il suit :
" CHAPITRE Vbis. - Droit d'inscription.
Article 100bis. Dans l'enseignement artistique à temps partiel, un élève paie un droit d'inscription pour chaque orientation à laquelle il s'inscrit. Ce droit d'inscription est payé avant le 1er octobre de l'année scolaire concernée.
Article 100ter. Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, le droit d'inscription s'élève à :
1° 6 200 francs;
2° 3 600 francs si l'élève a droit au droit d'inscription réduit vise à l'article 100quater;
3° 1 900 francs si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée;
4° 1 200 francs si l'élève n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée et peut prétendre au droit d'inscription réduit visé à l'article 100quater.
A partir de l'année scolaire 2002-2003, le droit d'inscription est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix a la consommation.
Article 100quater. Pour entrer en ligne de compte pour le paiement d'un droit d'inscription réduit, l'élève doit :
1° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il est chômeur complet indemnisé ou personne à charge d'un chômeur complet indemnisé;
2° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il :
est obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi, au vu de la réglementation sur l'emploi et le chômage;
est bénéficiaire du minimum vital;
est à charge d'une personne visée au litt. a) ou b);
3° fournir une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort qu'il :
est handicapé avec une incapacité de travail d'au moins 66 %;
est bénéficiaire d'une allocation pour personne handicapée;
est personne a charge d'une personne visée au litt. a) ou b);
4° fournir la preuve qu'il réside dans un home familial ou dans un institut médico-pédagogique;
5° fournir la preuve qu'il possède le statut de réfugié politique reconnu ou est à charge d'une personne ayant ce statut;
6° fournir une attestation de la caisse d'allocations familiales, s'il a plus de 18 ans.
L'élève qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au 31 décembre de l'année scolaire concernée, paye le droit d'inscription réduit :
1° si un autre membre de la même famille a déjà payé un droit d'inscription dans le même ou dans un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel;
2° pour chaque inscription supplémentaire dans une autre orientation d'études du même ou d'un autre établissement d'enseignement artistique à temps partiel.
Article 100quinquies. § 1. Une partie des droits d'inscription de l'enseignement artistique à temps partiel, tels que fixés à l'article 100ter, est attribuée au fonds " Droits d'inscription - Enseignement artistique à temps partiel ", qui est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, appelé ci-après " le Fonds ".
Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, 200 francs du droit d'inscription visé à l'article 100ter, litt. 2° et 3°, sont attribués au Fonds.
Pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, 1100 francs du droit d'inscription visé à l'article 100ter, litt. 1°, sont attribués au Fonds.
§ 2. Les moyens du Fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives au paiement de traitements et de subventions-traitements dans l'enseignement artistique à temps partiel.
§ 3. Le traitement comptable des opérations s'effectue séparément pour chacun des reseaux d'enseignement.
§ 4. Le comptable qui a effectué les recettes a la disposition directe des crédits du Fonds.
Article 100sexies. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de recouvrement du droit d'inscription. "
Article 6.5. Les dispositions suivantes sont abrogées :
1° le titre " Section 1. - Enseignement artistique à temps partiel " et l'article 17 du décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997;
2° le titre " Section 4. - Fonds de Droits d'inscription - Enseignement artistique à temps partiel " et l'article 21 du décret du 22 décembre 1999 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2000;
3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1993 fixant les droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999.
Section 3. - Education de base.
Article 6.6. A l'article 4 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, le point 1. est remplacé par ce qui suit :
" 1. Les Centres d'Education de base sont des associations sans but lucratif qui ont pour objectif unique :
- l'organisation de l'éducation de base;
- la détection des besoins en matière d'enseignement de détenus;
- l'accompagnement de la trajectoire de détenus. "
Article 6.7. A l'article 14 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Les subventions que reçoivent les Centres d'Education de base en vertu du présent décret, ainsi que les autres revenus, sont repris dans la comptabilité du centre. "
Section 4. - Education des adultes.
Sous-section 1. - Enseignement de promotion sociale.
Article 6.8. § 1. Jusqu'au 31 août 2002, l'échelle de traitement du personnel enseignant des sections " Stedenbouw en Ruimtelijke Planning " et " Monumenten en Landschapszorg " du " Centrum voor Volwassenonderwijs ", situé Frans Craeybeckxlaan 22, à 2100 Deurne, est fixée comme suit :
1° les membres du personnel employés dans la fonction de professeur de cours techniques sont bénéficiaire de l'échelle de traitement 502, pour autant qu'ils soient, sous réserve d'une derogation visée au § 6, porteur du diplôme d'agrége de l'enseignement secondaire supérieur, complété de deux ans d'expérience utile, ou porteur du diplôme de docteur, licencié ou pharmacien, d'architecte ou ingénieur industriel, d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte ou ingénieur-biologiste complété de deux ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques.
Entrent en ligne de compte pour les branches pour lesquelles aucune formation n'est dispensée auprès d'une université ou d'une institution assimilée :
- un certificat d'aptitude du niveau supérieur du deuxième degré, complété de quatre ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, donnant droit à l'échelle de traitement 318;
- le diplôme du niveau supérieur du premier degré, complété de six ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, donnant droit à l'échelle de traitement 316;
2° les membres du personnel employés dans la fonction de professeur de cours pratiques sont bénéficiaire de l'échelle de traitement 311, pour autant qu'ils soient, sous réserve d'une dérogation visée au § 6, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, compléte de trois ans d'expérience utile, ou porteur du diplôme du niveau supérieur du premier degré complété de trois ans d'expérience utile et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques;
3° les membres qui exercent leurs prestations dans la section concernée comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, ont droit à l'échelle de traitement 396.
A partir du 1er septembre 2002, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la reglementation sur l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale.
§ 2. Jusqu'au 31 août 2001 pour le personnel enseignant de la section " Bouwkunde " du centre d'éducation des adultes susmentionné et jusqu'au 31 août 2002 pour les membres du personnel cités au § 1, premier alinéa :
1° le diviseur d'une fonction principale est assimile à 12;
2° le diviseur d'une fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est assimilé à 9.
A partir du 1er septembre 2001 pour le personnel enseignant de la section " Bouwkunde " du centre d'éducation des adultes susmentionné et à partir du 1er septembre 2002 pour les membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, ces diviseurs sont fixés conformément à la réglementation sur l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, pour autant que les membres du personnel concernés ne puissent prétendre aux mesures transitoires visées au § 4.
§ 3. Jusqu'au 31 août 1999, le diviseur d'une fonction accessoire est assimilé à 15 pour le personnel enseignant des sections citées au § 2, premier alinéa.
A partir du 1er septembre 1999, ce diviseur est fixé conformément à la réglementation sur l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale.
§ 4. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, pour autant qu'au 31 août 2000 :
1° ils soient nommés à titre définitif auprès de la section concernée;
2° ils aient effectué 720 jours de prestations comme temporaire dans la section concernée et qu'ils aient droit à une rémunération dans une fonction principale ou non exclusive.
Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction de professeur de cours techniques et à la fonction de professeur de pratique professionnelle et portent sur :
1° le régime de prestations cité au § 2, premier alinéa;
2° la conservation, à titre personnel, de la rémunération dans une fonction non exclusive au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2002. Les membres du personnel conservent ces mesures aussi longtemps qu'ils restent sans interruption en service dans la section concernée. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum.
§ 5. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les traitements et subventions-traitements payés aux membres du personnel cités au § 2, premier alinéa, sur la base de services rendus jusqu'au 31 août 2001 inclus, sont définitivement acquis.
§ 6. Sans préjudice de la protection juridique organisée par la loi en vertu de l'article 146 de la Constitution, les dérogations aux titres requis ayant été accordées explicitement ou de fait aux membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, avant le 31 août 2001, sont définitivement acquis.
Les membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, auxquels a été accordée une dérogation visée au premier alinéa, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif au sens du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, pour autant qu'ils soient désignés depuis au moins trois ans dans la section concernée et remplissent toutes les conditions déterminées.
A partir du 1er septembre 2001, une dérogation aux titres requis peut être accordée aux membres du personnel cités au § 1, premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Article 6.9.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.10.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.11.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.12.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.13.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.14.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.15.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.16.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.17.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.18.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.19.
2007-06-15/48, art. 171, 008; En vigueur : 01-09-2007>
Article 6.20. Dans le même décret est insére un article 57bis, rédigé comme suit :
" Article 57bis. Le directeur d'un centre ne peut accomplir sa fonction qu'a titre principale.
Les directeurs d'un centre qui, au 31 août 1999, exerçaient la fonction de directeur à titre accessoire, sont exclus à titre personnel de la disposition du premier alinéa pour le volume de la charge qu'ils accomplissaient aux dates visées. "
Article 6.21. A l'article 76, troisième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est ajouté la phrase suivante :
" Aux directeurs visés dans les dispositions précédentes s'applique l'article 57bis. "
Article 6.22. L'article 78 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 78. Le Gouvernement flamand définit la concordance entre les fonctions qui existaient déjà dans l'enseignement de promotion sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret et les fonctions citées à l'article 55, § 1. "
Article 6.23. L'article 79 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 79. § 1. Des mesures transitoires sont accordées :
1° aux membres du personnel qui, au 31 août 2000, étaient soit admis au stage, soit nommés à titre définitif dans l'enseignement de promotion sociale;
2° aux membres du personnel qui, pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 septembre 2000 inclus, étaient designés dans l'enseignement de promotion sociale et financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
§ 2. Les mesures transitoires s'appliquent au personnel directeur et enseignant :
1° dans une fonction de sélection ou de promotion : pour la fonction qui était exercée ou dont on était titulaire pendant l'année scolaire 1999-2000;
2° dans une fonction de recrutement : pour les branches et/ou spécialités dont on était chargé ou dont on était titulaire pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou pendant la periode du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000 inclus.
Par " titulaire " il faut entendre le membre du personnel nommé à titre définitif, désigné à titre temporaire ou admis au stage dans un emploi vacant, à l'exception de celui qui remplace temporairement un titulaire intérimaire.
Pour ce qui est des membres du personnel visés au premier alinéa, 2°, il est tenu compte des dispositions suivantes :
1° au deuxième degré et dans les degrés-guide 1 et 2 de l'enseignement secondaire de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux branches et/ou spécialités dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours secondaires inférieurs au moment visé au premier alinéa, 2°;
2° dans tous les degrés et degrés-guide de l'enseignement secondaire de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux branches et/ou spécialités dont ils etaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours secondaires supérieurs et complémentaires au moment visé au premier alinéa, 2°;
3° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, les mesures transitoires sont applicables aux cours dont ils étaient chargés ou dont ils étaient titulaires dans les cours supérieurs au moment visé au premier alinéa, 2°.
§ 3. Pour ce qui est du personnel d'appui, les mesures transitoires s'appliquent aux fonctions dont ils étaient chargés pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000 inclus.
§ 4. Les mesures transitoires sont accordées à partir du 1er septembre 2000 et concernent :
1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel visés au § 1 conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée par un arrêté promulgué en vertu de l'article 56 soit supérieure;
2° l'ancienneté pécuniaire : pour ce qui est des membres du personnel visés au § 1 auxquels s'applique l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, le montant annuel indexé qui leur était accordé respectivement au 30 juin 2000 ou au 31 août 2000, au vu des prestations rendues dans l'enseignement de plein exercice d'une part et des prestations rendues dans l'enseignement de promotion sociale d'autre part, est garanti jusqu'au moment où le montant annuel fixé conformément à la réglementation en vigueur pour les prestations dans l'ensemble des deux niveaux d'enseignement devient supérieur;
3° les titres : les membres du personnel vises au § 1 :
- qui, pendant l'année scolaire 1999-2000, étaient porteur d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant et qui, suite à un arrêté proclamé en vertu de l'article 56, ne disposent plus dudit titre, sont sensés être en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant;
- qui, pendant la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000, auraient été, conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur d'un arrêté proclamé en vertu de l'article 56, en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant et qui, suite à l'arrête précité, ne disposent pas dudit titre, sont sensés être en possession d'un titre respectivement requis ou jugé suffisant;
- qui ont bénéficié de trois dérogations successives au sens de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramedical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel qu'il s'appliquait au 31 août 2000, ou qui, pendant l'année scolaire 1999-2000 et/ou la période du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2000, étaient désignés sur la base d'une telle dérogation, sont sensés être en possession d'un titre jugé suffisant.
§ 5. Les membres du personnel visés au § 1, 1°, conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel visés au § 1, 2°, conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum. "
Sous-section 2. - L'apprentissage autogéré.
Article 6.24. Dans l'article 88, § 2, du même décret, le deuxième paragraphe (Justel lit alinéa) est remplacé par ce qui suit :
" Aucun titre de fin d'études reconnu n'est décerné pour l'enseignement secondaire dans le cadre de l'apprentissage autogéré. "
Article 6.25. A l'article 94 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1 est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Pour les cours uniquement offerts par l'Internet, le droit d'inscription s'élève à 14,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 500 BEF - par mois. Le droit d'inscription donne à l'apprenant accès au cours. L'accès est accordé en tranches de trois ou de six mois.
Pour les cours offerts d'une autre manière, le droit d'inscription s'élève à 4,50 euros - jusqu'au 31 décembre 2001 inclus : 150 BEF - par ensemble pédagogique.
Les montants peuvent être augmentés par le Gouvernement flamand et adaptés à l'indice des prix à la consommation.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution de la présente disposition. ";
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Il est créé un fonds " Revenus BIS (Etude individuelle accompagnée) ". A ce fonds sont attribués les droits d'inscription et les fonds découlant des accords de coopération avec des tiers. ";
3° le § 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Les moyens de ce fonds doivent être utilisés pour les dépenses relatives à l'apprentissage autogéré tel qu'organisé par le Département de l'Enseignement. "
Article 6.26. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2001, sauf :
1° l'article 6.8, qui sort ses effets le 1er septembre 1993;
2° les articles 6.11, 1° et 2°, 6.16, 6.17, 1°, 6.18, 1° et 6.22, qui sortent leurs effets le 1er septembre 1999;
3° les articles 6.4, 6.10, 4°, 6.13, 6.23 et 6.25, 2° et 3°, qui sortent leurs effets le 1er septembre 2000;
4° les articles 6.14 et 6.25, 1°, qui sortent leurs effets le 1er février 2001.
CHAPITRE VII. - Centres d'encadrement des élèves.
Article 7.1. A l'article 78, § 1, premier alinéa du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, les mots " 50 %, 60 %, 80 % ou 100 % " sont remplacés par les mots " 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 % ".
Article 7.2. A l'article 89 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si le libre choix offert par l'article 199 est exercé en faveur des cellules permanentes d'appui, la pondération d'encadrement des cellules d'appui est élargie, à partir du 1er septembre 2003, avec les pondérations d'encadrement visées à l'article 202. ";
2° il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Une nomination à titre définitif est possible dans les pondérations d'encadrement accordées et - à partir du 1er septembre 2003 - dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 202. "
Article 7.3. Dans l'article 91 du même décret, le mot " temporaires " est supprimé.
Article 7.4. L'article 184, § 1, du même décret est remplacé par ce qui suit :
" § 1. Si le centre ou la cellule permanente d'appui désigne un directeur qui, auparavant, n'était pas chargé de la direction d'un centre PMS, d'un centre de formation ou d'une équipe MST, respectivement en tant que directeur ou en tant que médecin coordinateur, les directeurs nommés à titre définitif de centres PMS transférés au centre ou à la cellule permanente d'appui figurent au cadre organique comme titulaires d'une fonction avec pondération d'encadrement 1,6. "
Article 7.5. A l'article 187, § 2, du même décret est ajoutée la phrase suivante :
" Le 1er septembre 2000, les personnels qui au 31 août 2000 sont remis au travail dans un centre PMS financé dans la fonction de commis, sont ajoutés à ce contingent de commis en surnombre. "
Article 7.6. A l'article 198 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement fixe les modalités d'établissement et de paiement du budget de fonctionnement pour les médecins indépendants. Le Gouvernement peut stipuler que la convention avec un médecin indépendant doit comprendre un régime minimum de prestations. "
Article 7.7. A l'article 199, deuxième alinéa, du même décret est ajoutée la phrase suivante :
" A partir de cette date, une nomination à titre définitif est possible dans les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1. "
Article 7.8. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er septembre 2000, à l'exception des articles VII.1 et VII.6, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001.
CHAPITRE VIII. - Inspection.
Article 8.1. A l'article 5, § 1, 2°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au DVO (Dienst voor Onderwijsontwikkeling - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, est ajouté un quatrième tiret, rédigé comme suit :
" - vérifier si l'établissement d'enseignement spécial, dans le respect des objectifs de développement imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement, établit un plan d'action pour un ou plusieurs élèves conjointement, au vu des besoins éducatifs spécifiques et vise à atteindre les objectifs de développement qui y sont cités; ".
Article 8.2.
L'article 19 du même décret, remplacé par le décret du 28 avril 1993, est remplacé par ce qui suit :
" Article 19. Un mandat auprès d'un pouvoir organisateur est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection, sauf s'il est exercé en dehors du ressort d'inspection.
Une mission dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'encadrement des élèves est incompatible avec la qualité de membre de l'inspection.
Une charge dans la fonction d'inspecteur ne peut être effectuée sur le territoire de l'autorité auprès de laquelle le membre du personnel assume un mandat politique. "
Article 8.3. A l'article 89 du même décret, modifie par les décrets des 19 avril 1995, 8 juin 1996 et 13 avril 1999, est ajouté un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. A partir du 1er septembre 2003, les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1, du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont ajoutées aux services d'encadrement. Une nomination à titre definitif est possible dans ces pondérations d'encadrement. "
Article 8.4. A l'article 15, § 2, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, un membre du personnel peut être désigné dans la fonction d'inspecteur-conseiller de la religion islamique s'il est porteur :
1° d'un diplôme de base de l'enseignement secondaire supérieur au minimum et d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que décrit à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire ou
2° d'un diplôme d'instituteur(-trice) primaire,
et remplit toutes les conditions des articles 12 et 13. Par dérogation à l'article 13, 5°, ce membre du personnel peut être nommé à titre définitif. "
Article 8.5. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article VIII.1, qui sort ses effets le 1er septembre 1996.
CHAPITRE IX. - Régime pécuniaire.
Article 9.1. Le présent chapitre s'applique aux :
1° membres du personnel visés à l'article 2, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2° membres du personnel visés à l'article 4, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;
3° [¹ membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;]¹
4° [¹ personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.]¹
5° [¹ ...]¹
6° [¹ ...]¹
7° [¹ ...]¹
(1)2009-05-08/31, art. 206, 012; En vigueur : 01-09-2009>
Article 9.2. § 1. Le traitement annuel ou la subvention-traitement, dénommé ci-après " traitement ", des membres du personnel cités à l'article IX.1 est fixé dans une échelle de traitement composée :
1° d'un salaire minimum;
2° d'échelons qui résultent des augmentations de traitement intercalaires;
3° d'un salaire maximum.
Pour certaines fonctions, l'échelle de traitement peut être remplacée par un montant fixe.
Le traitement minimum, les augmentations intercalaires et le traitement maximum sont exprimés en un nombre d'unités monétaires.
Le traitement, augmenté de l'allocation éventuelle de foyer ou de résidence, n'est jamais inférieur à la rémunération minimum garantie.
§ 2. [¹ Le Gouvernement flamand fixe pour chaque fonction l'échelle de traitement. Pour ce faire, il peut tenir compte :
1° de la nature de la fonction;
2° du niveau d'enseignement;
3° de la forme d'enseignement;
4° du degré;
5° de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, du niveau de qualification 5;
6° du cycle ou de la forme d'enseignement où la fonction est exercée;
7° des titres qui y donnent accès;
8° du cours, de la spécialité, de la formation ou du module à enseigner;
9° du nombre d'élèves dans l'école dans l'enseignement fondamental où la fonction de directeur est exercée;]¹
[² 10° du fait de suivre une formation.]²
Le Gouvernement flamand échelonne les échelles de traitement et détermine comment elles sont indiquées.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de passage aux échelons suivants au sein d'une même échelle de traitement, y compris les conditions d'ancienneté.
(1)2012-12-21/65, art. VIII.55,1°, 018; En vigueur : 01-09-2002>
(2)2012-12-21/65, art. VIII.55,2°, 018; En vigueur : 01-09-2012>
Article 9.3. Le Gouvernement flamand détermine le mode de fixation du traitement des membres du personnel.
Pour la fixation du traitement d'un membre du personnel, il peut être tenu compte, outre de l'échelle de traitement, d'autres activités que le membre du personnel effectue ou a effectuées, au sein ou en dehors de l'enseignement. Le Gouvernement détermine la manière dont il est tenu compte de ces éléments pour la fixation du traitement d'un membre du personnel, ainsi que de la prise en compte du volume des prestations rendues.
Article 9.4. A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de cette fonction est à nouveau fixé suivant le nouveau régime pécuniaire.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans sa fonction à l'entrée en vigueur de la modification, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans ce grade, un traitement au moins égal, à moins que le Gouvernement flamand n'aie fixé des conditions plus favorables.
Article 9.5. § 1. Le traitement est payé à terme échu, c.-à-d. au plus tard le dernier jour ouvrable du mois, sauf le traitement du mois de décembre, lequel est payé le premier jour ouvrable du mois de janvier. Le même régime est appliqué aux allocations, ainsi qu'à tout autre élément de la rémuneration qui est payé en même temps que le traitement.
§ 2. Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage est admis à la retraite ou est décédé, le traitement du mois en cours est payé entièrement à l'intéressé ou à ces ayants-droit selon le cas.
Article 9.6. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, un membre du personnel remplaçant temporairement un membre du personnel cité à l'article IX.1 ne reçoit un traitement que lorsque le remplacement répond aux conditions spécifiques fixées par le Gouvernement flamand.
Article 9.7. Le traitement suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément a la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou conformément à toute disposition pouvant la modifier. A partir du 1er janvier 1994, le rattachement à l'indice des prix à la consommation est remplacé par le rattachement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, sanctionné par la loi du 30 mars 1994.
Article 9.8. Le membre du personnel a droit à une rémunération minimale garantie, une allocation de foyer ou de résidence, un pécule annuelle de vacances et une allocation de fin d'année. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à remplir en la matière.
Il est loisible au Gouvernement de créer, par voie d'arrêté, d'autres allocations, indemnités, suppléments de traitement ou gratifications pour des prestations supplémentaires, [¹ des prestations à l'intérieur d'une certaine circonscription géographique,]¹ des compétences spéciales, la possession d'aptitudes spécifiques et l'indemnisation de frais. Il définit les catégories de bénéficiaires, ainsi que les conditions d'octroi y afférentes.
(1)2009-05-08/32, art. IX.3, 013; En vigueur : 01-09-2009>
Article 9.9. En attendant que le Gouvernement flamand établisse un nouveau statut pécuniaire en exécution des dispositions précitées, les dispositions légales, décrétales ou réglementaires d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Jusqu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire, le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer les dispositions en vigueur.
Article 9.10. Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er avril 1991.
CHAPITRE X. - Statut administratif.
Section 1. - Dispositions générales.
Article 10.1. A l'article 28, § 1, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et par les décrets des 31 juillet 1990 et 27 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-échange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand; ";
2° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Qui jouissent des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au point 1°; ".
Article 10.2. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, à abroger en tout ou en partie et/ou à remplacer l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Article 10.3. A l'article 31 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV est ajoutée une phrase, rédigée comme suit :
" Le membre du personnel peut prendre ce congé à temps plein ou - dans les limites du volume et des conditions fixés par le Gouvernement flamand - à temps partiel. "
Article 10.4. L'article 172 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'enseignement-XI est remplacé par ce qui suit :
" Article 172. Les personnels occupés comme messager-huissier ou comme surveillant dans un établissement d'enseignement de l'enseignement communautaire sont nommés à titre définitif, respectivement dans la fonction de messager-huissier au 1er septembre 1999 ou dans la fonction de surveillant au 1er janvier 2001.
A partir de la date de leur nomination à titre définitif, les dispositions relatives au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire s'appliquent aux personnels en question.
Un remplaçant pour le membre du personnel nommé à titre définitif en exécution du présent article ne peut être financé, respectivement à partir du 1er septembre 1999 et à partir du 1er janvier 2001, à charge du budget de la Communauté flamande, que si le membre du personnel est autorisé à interrompre sa carrière professionnelle au vu de la réglementation existante relative à l'interruption de la carrière. "
Section 2. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire.
Article 10.5. Dans l'article 4, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 21 décembre 1994, 1er décembre 1998 et 18 mai 1999, le f) est remplacé par le texte suivant :
" f) les jours de prestations rendues dans une fonction de maître ou de professeur de religion n'entrent en ligne de compte que pour le calcul de l'ancienneté de service dans la même fonction.
Les services qui ont été rendus - tant dans l'enseignement communautaire que dans l'enseignement subventionné - entre le 1er septembre 1975 et le 31 août 2001 dans la fonction de maitre ou de professeur de religion chargé de la religion islamique et qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de service dans cette fonction. "
Article 10.6. Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 5bis. L'article 19, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement, est ratifié à partir du 1er septembre 1997. "
Article 10.7. Il est inséré dans le même décret un chapitre IIbis, comprenant un article 12bis, rédige comme suit :
" CHAPITRE IIbis. - Responsabilité.
Article 12bis. En cas de dommages causés par le membre du personnel à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de sa fonction, le membre du personnel ne répond que de son dol et de sa faute lourde.
Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
L'employeur peut, aux conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérets qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le membre du personnel ou fixés par le juge. "
Article 10.8. A l'article 17, § 1, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand; ";
2° le 2° est remplace par la disposition suivante :
" 2° jouir des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au 1°; ".
Article 10.9. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 21 décembre 1994, 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1, les mots " de l'école " sont remplacés par les mots " de l'établissement ", et les mots " ou, à défaut, dans l'établissement ou l'emploi est à conférer " sont supprimés;
2° dans le § 5, les mots " l'enseignement de promotion sociale et " sont supprimés.
Article 10.10. Dans l'article 21bis, § 14, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot " , 25 " est inséré entre les mots " 24 " et " et 26 ".
Article 10.11. Dans l'article 21ter, § 15, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, le mot " , 25 " est insére entre les mots " 24 " et " et 26 ".
Article 10.12. A l'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 1er décembre 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1, les mots " §§ 1 à 5 inclus " sont remplacés par les mots " §§ 1 à 3 inclus ";
2° dans le § 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1 et 2 :
" Pour le centre de formation, c'est l'administrateur délégué qui dresse la liste. ".
Article 10.13. Un article 34ter, rédigé comme suit, est inseré dans le même décret :
" Article 34ter. Les mutations et les nouvelles affectations de membres du personnel qui ont eu lieu dans la période du 1er février 1996 au 1er janvier 1998 inclus, dans une fonction dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'enseignement secondaire spécial, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement artistique à temps partiel, les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et les centres de formation psycho-médico-sociaux, ne sont pas soumises aux dispositions du Titre III du décret du 16 avril 1996 portant restriction temporaire de la possibilité de programmation et de la nomination dans certains secteurs de l'enseignement. "
Article 10.14. L'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 10.15. L'article 41bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 41bis. Le présent chapitre n'est pas d'application a la fonction de promotion de directeur telle que visée au chapitre Vter, ni au mandat de directeur genéral tel que vise au chapitre Vquater, ni au mandat de directeur coordonnateur tel que visé au chapitre Vquinquies. "
Article 10.16. L'article 46 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 46. Afin d'être admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion, le membre du personnel doit remplir au moment de l'admission au stage les conditions suivantes :
1° être porteur du titre de capacité requis ou jugé suffisant prévu par les dispositions organiques ou par mesure transitoire;
2° lors de la dernière évaluation ou, à défaut de celle-ci, de la dernière appréciation ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant ". Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie;
3° satisfaire aux conditions générales de recrutement visées aux articles 14 et 17, §§ 1 à 4 inclus;
4° disposer des aptitudes requises pour la fonction. Ces aptitudes et le profil sur base duquel celles-ci sont définies, sont arrêtés par le Conseil de l'Enseignement communautaire. Ce dernier endosse également la responsabilité de l'épreuve organisée pour tester lesdites aptitudes;
5° se porter candidat auprès du conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : de l'administrateur délégué - par pli recommandé dans la forme et dans le délai prescrits dans l'appel à candidatures. "
Article 10.17. L'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 10.18. L'article 50 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 50. § 1. Pour l'exercice d'une fonction de sélection ou de promotion, le conseil d'administration - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut, sur la proposition du collège des directeurs, désigner un membre du personnel :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° à un emploi auquel aucune nomination n'est possible au sens de l'article 43;
3° dans l'attente d'une admission au stage qui doit s'opérer au plus tard à la fin de la deuxième année scolaire complète suivant la date à laquelle l'emploi est devenu vacant.
Au cours de cette periode, le membre du personnel reste titulaire de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.
§ 2. Le membre du personnel qui est désigné à exercer une fonction de sélection ou de promotion doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 46, 1° à 4° inclus.
A défaut de candidats remplissant ces conditions d'accès à ces fonctions :
1° il peut être dérogé aux conditions de l'article 46, 4°;
2° il peut être désigné, par dérogation à l'article 46, 1°, un membre du personnel porteur d'un autre titre de capacité. Cette désignation est limitée à la durée de l'année scolaire en cours.
§ 3. Une désignation à une fonction de sélection ou de promotion n'est possible qu'apres application préalable de l'article 42, 1°.
§ 4. Une désignation intérimaire à une fonction de sélection ou de promotion prend fin pour le tout ou une partie de la charge selon l'article 23, § 1, a, b, c, d, f, h, et k, au moment où l'emploi du membre du personnel intérimaire est attribué partiellement ou complètement à un membre du personnel par voie d'admission au stage conformément à l'article 45 ou d'une nomination à titre définitif par application des articles 52 et 53.
§ 5. Par dérogation aux dispositions des §§ 2 et 4, un membre du personnel étant désigné temporairement à une charge de coordination dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dans la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1990 inclus et ce pour un délai d'au moins 240 jours par année scolaire, est censé être prioritaire pour une désignation intérimaire à une fonction de sélection de coordonnateur dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel où l'emploi a été exercé. Le membre du personnel doit prouver qu'il remplit ces conditions.
§ 6. Pour une période de soixante jours au maximum, l'appel à candidatures peut se limiter aux membres du personnel de l'établissement. En application de cette disposition et par dérogation au § 4, la désignation prend fin au plus tard à l'expiration du délai précité de soixante jours au maximum. "
Article 10.19. L'article 50bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.
Article 10.20. A l'article 50ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, les mots " ou 50bis " sont supprimés.
Article 10.21. A l'article 55quinquies, § 1, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999 et 20 octobre 2000, les mots " , excepté la cellule permanente d'appui " sont supprimés.
Article 10.22. Dans l'article 55sexies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par les mots " conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ".
Article 10.23. Dans l'article 55septies du même décret, insére par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " conseil d'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ".
Article 10.24. Dans l'article 55undecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " conseil d'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ".
Article 10.25. Dans l'article 55duodecies, § 1, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " et le conseil d'administration ne conviennent " sont remplacés par les mots " et le conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ne conviennent ".
Article 10.26. Dans l'article 55terdecies du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " conseil d'administration " sont remplacés par les mots " conseil d'administration - pour le centre de formation : l'administrateur délégué - ".
Article 10.27. A l'article 55octiesdecies du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots " une allocation " et " année " sont respectivement remplacés par les mots " un supplément de traitement " et " année scolaire ";
2° dans le deuxième alinéa, les mots " de l'allocation " sont remplacés par les mots " du supplément de traitement ";
3° il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. "
Article 10.28. A l'article 55vicies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, les mots " une allocation " sont remplacés par les mots " un supplément de traitement " et la dernière phrase est supprimée;
2° dans le deuxième alinéa, les mots " de l'allocation " sont remplacés par les mots " du supplément de traitement ";
3° il est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation au prescrit de l'article 71 du décret du 15 juillet 1997 relatif à l'enseignement-VIII, le transfert d'un établissement d'enseignement est censé déjà avoir eu lieu le 1er février de l'année scolaire précédente pour l'entrée en vigueur du présent article. "
Article 10.29. Dans l'article 56, § 5, deuxième alinéa, du même decret, inseré par le décret du 15 juillet 1997, les mots " ou à l'article 21ter, § 5 " sont insérés entre les mots " à l'article 21bis, § 4 " et " , maintiennent ce droit ".
Article 10.30. § 1. L'article 60bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998 et 2 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 60bis. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel nommés à titre définitif et aux membres du personnel qui sont désignes à titre temporaire pour une durée ininterrompue. "
§ 2. A la première phrase de l'article 61, § 1, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, les mots " nommés à titre définitif " sont supprimés.
Article 10.31. Dans l'article 73, premier alinéa du même décret, les mots " de secrétariat " sont insérés entre les mots " les règles " et " de fonctionnement ".
Article 10.32. L'article 80, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 28 avril 1993, est complété par un e), rédigé comme suit :
" e) quand la fonction qu'il exerce en tant que membre du personnel nommé à titre définitif n'est plus considéree comme fonction principale au sens du régime pécuniaire qui s'applique à lui. Dans ce cas, le membre du personnel est en non-activité pour les prestations pour lesquelles il est nommé à titre définitif mais pour lesquelles il ne reçoit plus de traitement. "
Article 10.33. A l'article 86, 1°, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° a) est remplace par la disposition suivante :
" a) être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand; ";
2° b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) jouir des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand qui est compatible avec celle visée au a); ".
Article 10.34. Dans l'article 90bis, § 2, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots " ou à l'article 21ter " sont insérés entre les mots " à l'article 21bis " et " et pour ".
Article 10.35. Un article 103bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 103bis. § 1. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement primaire en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit à l'échelle de traitement 121 jusqu'au 30 juin 2001.
A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.
§ 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1 septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique.
Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire.
§ 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1 et concernent :
1° l'ancienne échelle de traitement : les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle fixée en vertu de la réglementation en vigueur soit supérieure;
2° les titres : les membres du personnel qui :
- ont satisfait, pendant la période d'activité de service visée au § 1, aux conditions de recrutement en matière des titres fixées par la circulaire ministérielle OND/III/3/PL du 10 août 1993;
- sont en possession d'un titre d'aptitudes pédagogiques au sens de l'article 3bis, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion;
- n'ont pas de titre requis ou juge suffisant selon la legislation en vigueur, sont censes être en possession d'un titre requis.
§ 4. Les mesures transitoires sont accordées le 1er septembre 2001.
Les membres du personnel nommés à titre définitif conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique.
Les membres du personnel temporaires conservent ces mesures transitoires aussi longtemps qu'ils restent de manière ininterrompue en service dans l'enseignement, à l'exception de l'enseignement académique et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Ne sont pas considérés comme une interruption pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement/de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une interruption d'une durée ininterrompue de deux années calendaires au maximum et la période dans laquelle la fonction d'inspecteur est exercée. "
Article 10.36. Un article 103ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 103ter. § 1. Les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et/ou spécial en tant que maître ou professeur de religion chargé de la religion islamique, ont droit jusqu'au 30 juin 2001 :
1° à l'échelle de traitement 300 au premier degré et au deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
2° à l'échelle de traitement 384 au deuxième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique et aux troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel;
3° à l'échelle de traitement 301 au troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique;
4° à l'échelle de traitement 300 dans l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1, 2 et 3;
5° à la même échelle de traitement qu'aux degré et forme d'enseignement correspondants de l'enseignement secondaire ordinaire dans la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial.
A partir du 1er septembre 2001, ces membres du personnel sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur.
§ 2. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel visés au § 1, pour autant qu'ils ont été en service de manière ininterrompue entre le 1er septembre 1996 et le 30 juin 2001 pendant six mois au minimum en tant que maître ou professeur de religion charge de la religion islamique.
Ne sont pas considérés comme une interruption de service pour l'application de la présente disposition : les périodes de vacances, l'interruption de la carrière professionnelle, le service militaire, les périodes de rappel sous les armes, les congés de maladie et d'accouchement, les congés d'allaitement, les congés de courte durée avec maintien de traitement /de subvention de traitement à l'occasion de certains événements de nature familiale ou sociale, ainsi que les congés sans maintien de traitement/de subvention de traitement pour une durée maximale de six jours ouvrables par année scolaire, ainsi qu'une période de trente jours calendaires au maximum par année scolaire.
§ 3. Les mesures transitoires s'appliquent à la fonction visée au § 1 et concernent :
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