24 DECEMBRE 2001. - Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2002 et mise à jour au 23-08-2002)
Article 2.51.9. Dans le cadre de la participation de l'Etat belge dans une société ayant pour objet social principal l'exploitation d'un système électronique de trading des titres de la dette de l'Etat belge et de leurs dérivés, le Ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés. Les dépenses susvisées de même que les recettes éventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifique. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s'y rapportent, sera porté selon le cas à charge de l'allocation de base 45.40.81.11 ou à charge de l'allocation de base 45.10.12.06 de la section 51 " Dette publique " du présent budget.
Article 2.51.10. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux différents programmes de la présente section du budget peuvent, à la demande du Ministre des Finances et avec l'accord du Ministre du Budget, être transférés par voie de redistributions d'allocations de base vers d'autres programmes de la même section du budget.
Section 52. - Financement de l'Union européenne.
Article 2.52.1. Le Ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.
Article 3.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 2002 sur les fonds visés aux articles 37 et 38 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, sont estimées aux sommes mentionnées en regard de chacun d'eux dans les tableaux, annexés à la présente loi.
Article 3.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.
Article 4.01.1. Les opérations pendant l'année budgétaire 2002 des services de l'Etat à gestion séparée sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs, annexés à la présente loi.
Le budget pour l'année budgétaire 2001 du Fonds monétaire est réestimé aux sommes mentionnées dans le budget annexé à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l'Etat à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux :
- les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du Ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 4.01.3. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2002 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat.
Article 5.01.1. Le budget pour l'année budgétaire 2002 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie Royale de Belgique ", annexé à la presente loi, est approuvé.
Les recettes sont estimées à 38.505.952 EUR et les dépenses à 50.032.764 EUR.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 21.584.537 EUR et les dépenses pour ordre à 21.587.064 EUR.
Est également approuvé le troisième ajustement du budget 2001 de la Monnaie royale de Belgique. Après cet ajustement, les recettes pour l'année budgétaire 2001 sont estimées à 46.828.475 EUR et les dépenses à 36.009.088 EUR.
Les recettes pour ordre sont évaluées à 5.509.434 EUR et les dépenses pour ordre à 5.638.338 EUR.
Article 5.01.2. Par dérogation à l'article 112 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services sont imputées au budget de l'année au cours de laquelle la facture est datée.
Article 5.01.3. Par dérogation a l'article 114 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie royale de Belgique).
Article 5.01.4. La Monnaie royale de Belgique est autorisée en 2002 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 EUR.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour le Ministre de la Justice, absent,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXES.
Article N. (Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 17-07-2002, p. 31753-32280).
Modifié par :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)