20 DECEMBRE 2002. - Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2003 et mise à jour au 23-05-2023)

Type Loi
Publication 2003-01-29
Dernière mise à jour 2020-11-30
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 41
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CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application.

Article 2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire;

2° activité de recouvrement amiable de dettes : l'activité professionnelle, exercée même à titre accessoire par une personne physique ou morale, et qui consiste dans le recouvrement amiable de dettes impayées pour compte d'autrui sans avoir contribué à la conclusion du contrat sous-jacent, ainsi que le recouvrement amiable de créances cédées contre rémunération [¹ ...]¹.

3° consommateur : toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;

4° contrat sous-jacent : le contrat qui a conduit à la naissance d'une dette à charge du consommateur.

§ 2. [² Les articles 4, 8 à 13 et 16 ne sont pas applicables au recouvrement amiable de dettes effectué par un avocat ou un officier ministériel ou un mandataire de justice dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction.]²

§ 3. La présente loi est applicable au recouvrement amiable de dettes et à l'activité de recouvrement amiable de dettes du consommateur.


(1)2009-03-27/37, art. 38, 1°, 003; En vigueur : 17-04-2009>

(2)2009-03-27/37, art. 38, 2°, 003; En vigueur : 17-04-2009>

(NOTE : art. 38, 2° annulé par l'Extrait de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 99/2010 du 16-09-2010 - n°s du rôle : 4761, 4778 et 4779, en ce qu'il rend applicable aux avocats, aux officiers ministériels ou aux mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction, le régime des sanctions civiles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur et qui répriment une atteinte aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de cette loi ; voir M.B. 17-11-2010, p. 71372-71377.

§ 2. Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables à l'activité de recouvrement amiable de dettes pratiquée par un avocat ou un huissier de justice.)

CHAPITRE III. - Du recouvrement amiable de dettes du consommateur.

Article 3. § 1er. En matière de recouvrement amiable de dettes est interdit tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine.

§ 2. Sont notamment interdits :

Le Roi peut compléter, modifier ou adapter la présente liste sur la proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

CHAPITRE IV. - De l'activité de recouvrement amiable de dettes.

Article 4. § 1er. Aucune activité de recouvrement amiable de dettes ne peut être exercée sans inscription préalable auprès du Ministère des Affaires économiques.

Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette inscription. Lors de la demande d'inscription la preuve doit être fournie du respect de l'obligation visée au § 2.

§ 2. Toute personne qui exerce une activité de recouvrement amiable de dettes, doit disposer de garanties suffisantes la préservant des conséquences pécuniaires liées à sa responsabilité professionnelle, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi.

Article 5. II est interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité, autre que les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non-respect des obligations contractuelles.
Article 6. § 1er. Tout recouvrement amiable d'une dette doit commencer par une mise en demeure écrite, adressée au consommateur.

Cette mise en demeure doit contenir de manière complète et non équivoque toutes les données relatives à la créance. Elle doit comprendre au minimum les données énumérées au § 2 et il ne peut être procédé à d'autres techniques de recouvrement qu'après écoulement du délai prévu au § 3.

§ 2. Dans cette mise en demeure apparaissent au moins les données suivantes :

1° l'identité, l'adresse, le numéro de téléphone et la qualité du créancier originaire;

(NOTE : au 1°, les mots " le cas échéant le numéro d'entreprise, " sont insérés entre les mots " l'identité " et les mots " l'adresse, " )

2° le nom ou la dénomination, l'adresse, le numéro d'inscription au registre du commerce, le numéro de T.V.A., et le numéro d'inscription au Ministère des Affaires économiques de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance;

(NOTE : le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° le nom ou la dénomination, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de la personne qui procède au recouvrement amiable de créance ainsi que les coordonnées de l'administration de surveillance auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes & Energie; "

3° une description claire de l'obligation qui a donné naissance à la dette;

4° une description et une justification claires des montants réclamés au débiteur, en ce compris les dommages-intérêts et les intérêts moratoires réclamés;

5° la mention que, en l'absence de réaction dans le délai prévu au § 3, le créancier peut procéder à d'autres mesures de recouvrement.

[¹ 6° dans le cas où le recouvrement est effectué par un avocat, un officier ministériel ou un mandataire de justice, le texte suivant figurera dans un alinéa séparé, en caractères gras et dans un autre type de caractère :

Cette lettre concerne un recouvrement amiable et non un recouvrement judiciaire (assignation au tribunal ou saisie).]¹

§ 3. Dans la mise en demeure, le délai dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises est mentionné. Ce délai est d'au moins quinze jours et commence à courir à la date de l'envoi de la sommation écrite.


(1)2009-03-27/37, art. 39, 003; En vigueur : 17-04-2009>

Article 7. Toute personne qui effectue une visite au domicile d'un consommateur dans le cadre d'une activité de recouvrement amiable de dettes doit présenter un document écrit qui outre les données énumérées à l'article 6, § 2, 1° à 4° contient les mentions suivantes :

1° le nom de la personne qui se rend sur place;

2° l'indication, en caractère gras et dans un cadre distinct du texte, que le consommateur n'est pas obligé d'accepter la visite à son domicile et qu'il peut à tout moment y mettre fin. Cette information doit également être donnée oralement au moment de la présentation dans les lieux.

Lors de chaque paiement complet ou partiel d'une dette à l'occasion d'une visite domiciliaire, un reçu, mentionnant la dette, objet du paiement, doit être délivré.

Article 8. Est interdite toute publicité pour une activité de recouvrement amiable de dettes qui fait référence à une inscription au sens de la présente loi.

CHAPITRE V. - De l'action en cessation.

Article 9. Le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

(1)2018-04-15/14, art. 252, 005; En vigueur : 01-11-2018>

Article 10. L'action en cessation est formée à la demande :

1° des intéressés;

2° du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

3° d'une association professionnelle ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile;

4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

[¹ ...]¹ Les associations visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

Les articles 99 et 100 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont applicables à l'action en cessation visée à l'alinéa 1.


(1)2018-12-21/09, art. 148, 004; En vigueur : 10-01-2019>

CHAPITRE VI. - Recherche et constatation des actes interdits.

Article 11. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par la présente loi.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

§ 2. [¹ La recherche et la constatation des infractions visées par la présente loi se font conformément aux dispositions y relatives prévues dans le livre XV, titre 1er, chapitre 1er du Code de droit économique.]¹

§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police.

§ 4. [¹ ...]¹

§ 5. [¹ ...]¹


(1)2020-09-29/05, art. 69, 006; En vigueur : 30-11-2020>

Article 12. [¹ Lorsqu'ils constatent qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution ou qu'il peut donner lieu à une action en cessation, les agents visés à l'article 11, § 1er peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]¹

(1)2020-09-29/05, art. 70, 006; En vigueur : 30-11-2020>

Article 13. [¹ Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 15, majoré des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]¹


(1)2020-09-29/05, art. 74, 006; En vigueur : 30-11-2020>

CHAPITRE VII. - Des sanctions.

Section 1. - Sanctions civiles et sanctions pénales.

Article 14. Sauf en cas d'erreur manifeste qui ne porte pas préjudice aux droits du consommateur, tout paiement obtenu en contradiction aux dispositions des articles 3, 4, 6 et 7, est considéré comme valablement fait par le consommateur à l'égard du créancier mais doit être remboursé au consommateur par la personne qui exerce l'activité de recouvrement amiable de dettes.

Si le recouvrement d'une créance concerne un montant totalement ou partiellement indu, notamment par application de l'article 5, celui qui reçoit le paiement est tenu de le rembourser au consommateur, majoré des intérêts moratoires à partir du jour du paiement.

Article 15. § 1er. Sont punis d'une amende de 26 à 50.000 EUR [¹ ou d'une amende administrative de 26 à 50 000 euros]¹ :

1° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 3 à 8;

2° ceux qui ne se conforment pas à ce que dispose un jugement ou un arrêt rendu suite à une action en cessation visée à l'article 9;

3° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées à l'article 11 en vue de rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi.

Sans préjudice de l'application des règles ordinaires concernant la récidive, cette peine est doublée si l'infraction est commise dans les cinq ans d'une condamnation coulée de force de chose jugée prononcée du chef de l'une des infractions prévues par le présent article.

§ 2. En cas de condamnation, la confiscation spéciale visée à l'article 42, 3°, du Code pénal sera toujours prononcée.

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2020-09-29/05, art. 76, 006; En vigueur : 30-11-2020>

Section 1. [¹ - Sanctions civiles, dispositions pénales et amendes administratives.]¹


(1)2020-09-29/05, art. 75, 006; En vigueur : 30-11-2020>

Article 16. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 13 et 15, l'inscription visée à l'article 4 peut être radiée ou suspendue par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, à l'égard des personnes physiques ou morales qui ne remplissent plus l'une des conditions prévues par les arrêtés d'exécution ou qui n'observent pas une des dispositions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le ministre ou son délégué notifie au préalable ses griefs aux intéressés. II porte à leur connaissance qu'ils peuvent consulter leur dossier et qu'ils disposent d'un délai de deux semaines pour présenter leur défense. Les intéressés peuvent demander à être entendus par le ministre ou son délégué.

La décision du ministre est notifiée aux intéressés par lettre recommandée à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 3. Le ministre détermine la durée de la radiation ou la suspension de l'inscription, qui ne peut excéder un an à compter de la notification de la décision. Durant cette période, les intéressés ne peuvent plus exercer les activités soumises à la présente loi.

Ils doivent, en cas de radiation, solliciter une nouvelle inscription pour exercer ces activités.

§ 4. L'inscription ne peut être accordée ou maintenue aux personnes ayant à deux reprises fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension de l'inscription.

L'inscription ne peut être accordée ou maintenue aux personnes morales au sein desquelles les fonctions d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir sont confiées à une personne visée à l'alinéa 1.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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