31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2002 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 1. [¹ § 1er.]¹ Le présent statut s'applique :
1° aux membres du personnel technique subsidié temporaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française, [¹ ...]¹;
2° [¹ aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er, § 3, 10°, en ce qui concerne les dispositions des articles, 27, 29, 30, 31 et 33;]¹
3° [¹ aux pouvoirs organisateurs de ces centres;]¹
[¹ § 2. Par dérogation au § 1er, le présent décret ne s'applique pas :
aux membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 33, § 2 et 43, § 2.]¹
[¹ § 3.]¹ Pour l'application du présent décret :
1° par " centre " ou " centre psycho-medico-social ", il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice et à l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement (spécialisé);
2° par " centre confessionnel ", il y a lieu d'entendre un centre dont le projet est basé sur une religion déterminée à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de 1a législation de l'enseignement et approuvé par l'autorité compétente du culte concerné, et par " centre non confessionnel ", il y a lieu d'entendre un centre qui opte pour ce choix ou un centre qui ne satisfait pas aux conditions pour être un centre confessionnel;
3° par " centres du même caractère ", il y a lieu d'entendre un ensemble de centres confessionnels d'une même religion ou un ensemble de centres non confessionnels, distingués à leur demande selon la philosophie dont ils se réclament ou regroupés dans le cas contraire;
4° par " emploi vacant ", il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel engagé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;
5° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;
6° par " règles complémentaires de la commission paritaire compétente ", il y a lieu d'entendre les règles qui sont fixées en complément du présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 111, § 1er;
7° les délais se calculent comme suit :
le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;
le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;
[¹ 8° La motivation consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate.]¹
[¹ 9°]¹ l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante.
([¹ 10°]¹ par organe de représentation et de coordination visé aux articles 102, § 1er, et 111, § 1er, il y a lieu d'entendre :
jusqu'au 31 décembre 2003 et par dérogation aux articles 102, § 2 et 111, § 2, ceux parmi les organes visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1998 portant reconnaissance des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement, auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux;
à partir du 1er janvier 2004, ceux parmi les organes visés à l'article 5 bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux.)
([¹ 11°]¹ on entend par " membres du personnel non statutaire ", les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut-être admise au subventionnement;) 2007-12-13/54, art. 27, 010; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ 12° " changement d'affectation ", le passage d'un centre à un autre centre ou d'un cadre à un autre cadre appartenant au même pouvoir organisateur pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif dans le centre d'origine, conformément aux articles 40, § 2 et 45.
13° " mutation ", le passage d'un centre subventionné à un autre centre appartenant à un autre pouvoir organisateur subventionné pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif auprès du pouvoir organisateur d'origine, conformément aux articles 40, § 1er et 45.
14° " changement de fonction ", l'exercice d'une fonction autre que celle pour laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;]¹
[² 15° par " organe de démocratie sociale ", il y a lieu d'entendre :
soit le conseil d'entreprise;
[³ b) soit, à défaut, l'instance de concertation locale;]³
[³ c)]³ soit, à défaut, la délégation syndicale et le pouvoir organisateur;
[³ d)]³ soit, à défaut, les membres du personnel technique du centre, à l'exception des membres du personnel technique temporaires non engagés pour toute la durée de l'exercice, et le pouvoir organisateur.]²
L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
(1)2010-07-08/19, art. 38, 012; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2012-07-12/31, art. 54, 014; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2021-07-19/12, art. 32, 022; En vigueur : 01-01-2021>
Article 33. (§ 1er. Nul ne peut être engagé en qualité de temporaire prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [² ...]²;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 28;
6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;
7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;
9° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 30, § 1er;
10° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un rapport défavorable, tel que [¹ visé à l'article 32]¹, et portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice.
Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 10°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.) 2007-03-08/46, art. 206, 1°, 009; **En vigueur :** 01-09-2007>
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité (ou en incapacité de travail causée par un accident du travail) ou en congé de maladie.
(Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.)
(Les absences pour maladie d'un membre du personnel engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)
(1)2010-07-08/19, art. 46, 012; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2013-06-20/18, art. 27, 015; En vigueur : 27-07-2013>
Article 43. § 1er. Nul ne peut être engagé titre définitif s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° [² ...]²
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° satisfaire aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 28;
6° [¹ ...]¹
7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 30, § 1er, au cours de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à l'engagement à titre définitif et au cours de l'exercice suivant;
9° compter, au 31 août de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à l'engagement à titre définitif, 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, prestés auprès du même pouvoir organisateur ou, dans l'hypothèse visée à l'article 47, auprès d'un autre pouvoir organisateur du même réseau. Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois exercices au moins;
10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;
11° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;
12° ne pas faire l'objet dans la fonction considérée, durant l'exercice précédent celui au cours duquel a lieu l'engagement à titre définitif, d'un rapport défavorable tel que visé [³ à l'article 32]³ et portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de six mois au moins.
Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11° doivent être remplies au moment de l'engagement à titre définitif.
Le candidat à un engagement à titre définitif est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 12°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.
Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.) 2007-03-08/46, art. 206, 3°, 009; **En vigueur :** 01-09-2007>
Le membre du personnel technique engagé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale.
§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité (, en incapacité de travail causée par un accident du travail) ou en congé de maladie.
(1)2010-07-08/19, art. 50, 012; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2013-06-20/18, art. 27, 015; En vigueur : 27-07-2013>
(3)2018-07-11/29, art. 71, 020; En vigueur : 01-09-2018>
Article 17. Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le contrat d'engagement et par le règlement de travail, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.
(Le nombre d'heures hebdomadaires de service que comporte une fonction de membre du personnel technique exercée à prestations complètes est de 36.)
Article 82. § 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est engagé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique, engagé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.
La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est engagé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des centres dans lequel ou lesquels le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.
Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6 avertit par écrit le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est engagé à titre définitif, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel technique concerne.
La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.
§ 2. (Préalablement, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le pouvoir organisateur notifie ensuite au membre du personnel technique une proposition de sanction disciplinaire.) 2007-12-13/54, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. Dans un délai de vingt jours à compter de la notification visée au § 2, le membre du personnel technique peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire auprès de la chambre de recours compétente. Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel technique.
§ 4. La décision est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Elle reproduit l'avis motive de la chambre de recours.
[¹ Le pouvoir organisateur notifie sa décision à la chambre de recours et au membre du personnel technique, le cas échéant, accompagnée des raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.
Si le pouvoir organisateur omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.]¹
Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
§ 5. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la proposition de sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel technique en application de ce même paragraphe 3, devient définitive et sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.
(§ 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de sanction disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision de sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel.)
(1)2010-07-08/19, art. 63, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 7. Le pouvoir organisateur fixe l'ordre de succession des fonctions au sein du (des) centre(s) qu'il organise, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, après avoir recueilli l'avis des organes de démocratie sociale.
[¹ ...]¹
L'avis visé à l'alinéa 1er est rendu dans les vingt jours.
La succession des fonctions est fixée pour une période de trois exercices. Elle est reconduite pour une même période, sauf si une nouvelle succession des fonctions déterminée selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er est notifiée au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er septembre du dernier exercice de la période en cours.
(Par dérogation à l'alinéa précédent et selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur procède, au cours de la période de trois exercices visée à l'alinéa précédent, à la modification de la succession des fonctions telle que déterminée conformément aux alinéas précédents :
1° En cas de cessation définitive de ses fonctions par un auxiliaire psychopédagogique ayant bénéficié de l'application des dispositions transitoires visées aux articles 121 à 123;
2° Lorsque le pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi de la dérogation visée à l'article 3, § 2, alinéa 4 ou 5 ou à l'article 4, § 2, alinéa 4 ou 5 de la loi du 1er avril 1960 précitée.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, la modification est opérée, selon le cas, au sein du groupe supplémentaire de trois membres du personnel dont relevait l'auxiliaire psychopédagogique considéré ou du groupe supplémentaire de trois membres du personnel pour lequel la dérogation a été accordée.)
La fixation de la succession des fonctions ainsi que toute modification de celle-ci sont notifiées, pour agréation, au Gouvernement. La notification est accompagnée de l'avis rendu par les organes de démocratie sociale.
(1)2021-07-19/12, art. 33, 022; En vigueur : 01-01-2021>
Article 47. 2007-02-02/52, art. 128, 008; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir engager un candidat, membre de son personnel technique, qui satisfait aux conditions de l'article 43, peut engager, à sa demande, un membre du personnel technique d'un centre du même caractère qui satisfait aux conditions de l'article 43, à l'exception des 8° et 10°.
Article 57. § 1er. [Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir désigner un candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 54, peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique engagé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.] 2007-02-02/52, art. 128, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>
Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être [¹ licencié, conformément à l'article 110sexies, alinéas 1er à 4]¹ de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique engagé titre définitif conformément aux dispositions qui précédent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel technique temporaire, porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique.
Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er sera réputé remplir [² les conditions exigées à l'article 54, 1 ° et 2°]², à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion de directeur.
Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être [¹ licencié, conformément à l'article 110sexies, alinéas 1er à 4]¹ de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
§ 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir conférer temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique engagé à titre définitif ou à titre temporaire conformément aux dispositions qui précédent, peut faire appel à un membre du personnel technique engagé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur libre subventionné et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion de directeur en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 54, 3°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
(1)2010-07-08/19, art. 55, 012; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2011-02-10/07, art. 39, 013; En vigueur : 01-09-2010>
Article 34.
2010-07-08/19, art. 66, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 30. § 1er. Pour tout engagement en qualité de membre du personnel technique temporaire dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis prévu à l'article 28, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans le classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel technique qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions visées à l'article 6 en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur, répartis sur deux exercices au moins et acquis au cours des cinq derniers exercices.
(Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 48, § 3, en ce qui concerne les 1200 premiers jours.) 2007-12-13/54, art. 28, 010; **En vigueur :** 01-01-2008>
Les engagements sont effectués dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 48, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 48, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.
§ 2. Tout membre du personnel engagé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis conformément à l'article 28 et dans laquelle il compte au moins 180 jours d'ancienneté de fonction figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires.
[¹ § 2bis. Au sein d'un même pouvoir organisateur, pour chaque fonction, figurent également au classement les membres du personnel technique temporaires ou définitifs à temps partiel à conditions pour ces derniers, de l'avoir demandé à peine de forclusion, par lettre recommandée ou contre accusé de réception au pouvoir organisateur avant le 31 mai. Il n'est pas tenu compte du fait que le membre du personnel est en service ou non dans le pouvoir organisateur au moment où le classement est établi.]¹
§ 3. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de services visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel technique licencié.
§ 4. La priorité visée au § 1er est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins huit semaines.
§ 5. Les candidats visés au § 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, à peine de forclusion pour l'exercice concerné, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 6. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par les organes de démocratie sociale.
§ 7. L'ancienneté visée au § 1er est calculée au dernier jour de l'exercice selon les modalités prévues à l'article 48.
§ 8. Sur simple demande des candidats et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du Ministère de la Communauté française procure la liste des centres avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province.
Dans les mêmes conditions, elle procure également la liste des centres situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec mention du pouvoir organisateur qui les organise.
§ 9. Le pouvoir organisateur communique durant la première quinzaine du mois de mai la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés, suivant les modalités fixées par les organes de démocratie sociale.
Une liste des emplois vacants est également communiquée trimestriellement par le pouvoir organisateur aux organes de démocratie sociale.
(1)2010-07-08/19, art. 45, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 48. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans l'ensemble des fonctions admises aux subventions des membres du personnel technique des centres organises par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 28.
Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur.
En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, congés de détente, vacances légales, congés de maternité, congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitie du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans une fonction admise aux subventions des membres du personnel technique des centres organisés par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 28.
Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté.
(§ 3. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis.
En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
Le nombre de jours acquis en qualité de membre du personnel non statutaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue. Les congés s'appliquant aux membres du personnel non statutaire qui trouvent leur équivalent dans les congés énumérés au § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2 sont englobés dans cette période d'activité.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.) 2007-12-13/54, art. 30, 010; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹ § 4. Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 110sexies, 110septies et 110nonies, ce membre du personnel ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté, dans la (ou les) fonction(s) exercée(s) ou pour la(les)quelle(s) il est porteur d'un titre requis, auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié dans cette (ces) fonction(s).]¹
(1)2010-07-08/19, art. 52, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 87. (Abrogé) 2007-12-13/54, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-01-2008>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 2. Lorsque les membres du personnel technique sont engagés en vue de l'exécution de tâches de délégation, il sont de plein droit présumés agir à titre de mandataires du pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel technique. La preuve contraire n'est pas admise.
Article 3. En cas de dommage causé par le membre du personnel technique au pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel technique ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
Le membre du personnel technique n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Article 4. Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, même devant les Chambres de recours.
Article 5. Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
Article 6. Les fonctions du personnel technique sont classées comme suit :
1° Fonctions de recrutement :
conseiller psycho-pédagogique;
auxiliaire social;
auxiliaire paramédical;
auxiliaire psycho-pédagogique;
[¹ e) auxiliaire logopédique.]¹
2° Fonction de promotion :
directeur.
(1)2019-05-03/43, art. 3, 021; En vigueur : 01-06-2019>
Article 8. Les membres du personnel technique sont engagés à titre temporaire et engagés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un centre.
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.
Section 1. - Des devoirs du pouvoir organisateur.
Article 9. Le pouvoir organisateur a l'obligation :
1° de faire travailler le membre du personnel technique dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel technique, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;
3° de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;
4° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel technique, et en particulier des nouveaux membres du personnel technique;
5° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel technique dont il a au préalable autorisé l'usage. Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail;
[¹ 6° de traiter avec dignité et courtoisie les membres du personnel. Les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.]¹
(1)2010-07-08/19, art. 39, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 10. A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel technique apte à travailler au moment de se rendre au travail :
1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;
2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé.
Article 11. Dans le respect de la réglementation en vigueur, les membres du personnel technique ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice.
Section 2. - Des devoirs des membres du personnel technique.
Article 12. Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de l'intérêt. du centre et de l'enseignement libre.
[¹ Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 14, alinéa 8.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 22, 018; En vigueur : 03-03-2016>
Article 13. Les membres du personnel technique accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de services et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Article 14. Les membres du personnel technique sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel des écoles, les élèves et les parents des élèves.
[¹ Les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus.
Les membres du personnel agissent conformément aux ordres et aux instructions qui leur sont donnés par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en exécution du contrat.]¹
Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre.
[¹ Les membres du personnel s'abstiennent de tout ce qui pourrait nuire à leur propre sécurité, à celle de leurs collègues, des membres du pouvoir organisateur ou de leurs délégués, des consultants ou de tiers.
Les membres du personnel restituent en bon état au pouvoir organisateur les instruments de travail qui leur ont été confiés.]¹
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
[² Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.]²
(1)2010-07-08/19, art. 41, 012; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2016-02-04/02, art. 23, 018; En vigueur : 03-03-2016>
Article 15. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de propagande politique ou de publicité commerciale.
Article 16. Ils sont tenus au secret professionnel.
Article 18. Ils ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Article 19. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge.
Article 20. [¹ Ils ne peuvent user de manière directe ou indirecte de leur mission à des fins de pratique professionnelle privée.]¹
(1)2019-05-03/43, art. 4, 021; En vigueur : 01-06-2019>
Section 3. - Des incompatibilités.
Article 21. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel technique d'un centre psycho-medico-social libre subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel technique exerce ses fonctions ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.
Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte d'engagement à titre temporaire ou à titre définitif.
Article 22. [¹ Le pouvoir organisateur qui constate qu'un membre de son personnel technique se livre de façon continue à une occupation qui est, au sens de l'article 21, incompatible avec sa qualité de membre du personnel technique d'un centre psycho-médico-social, le lui notifie par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.]¹
(1)2010-07-08/19, art. 42, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 23. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 21, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel technique peut demander l'avis de la commission paritaire compétente dans les huit jours de la notification visée à l'article 22.
La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours.
Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qu'il lui est fait grief d'avoir eue.
Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification visée à l'article 22 a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel technique, sauf s'il introduit un recours devant le tribunal du travail dans le mois à dater de la notification.
Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service.
Section 4. - Protection de la vie privée.
Article 24. Le pouvoir organisateur ne peut porter atteinte à la protection de la vie privée des membres du personnel technique.
Section 4. - Protection de la vie privée.
Section 5. [¹ - Dossier professionnel]¹
(1)2010-07-08/19, art. 43, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 25. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel technique engagés à titre temporaire ou engagés à titre définitif.
Article 26. Lors de son premier engagement, le membre du personnel technique prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Acte en est donné au membre du personnel technique.
CHAPITRE II/I. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹
(1)2013-11-21/26, art. 70, 016; En vigueur : 01-09-2014>
Article 27. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit, au moment de l'engagement, les conditions suivantes :
1° [¹ ...]¹;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 28;
6° remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur, qui ne peut, pourvoir au remplacement du membre du personnel technique absent par un membre du personnel exerçant la même fonction, en raison de l'absence de candidats, peut remplacer après avis des organes locaux de concertation sociale, dans le respect des règles statutaires, le membre du personnel absent par un membre du personnel porteur d'un titre fixé pour une autre fonction. Cette mesure est d'application pour tout remplacement d'au moins de 10 Jours ouvrables.]²
Le pouvoir organisateur ne peut engager un membre du personnel technique temporaire qu'après avoir respecté les dispositions visées au chapitre 6.
(1)2013-06-20/18, art. 27, 015; En vigueur : 27-07-2013>
(2)2024-05-16/79, art. 93, 024; En vigueur : 02-08-2024>
Article 28. Les titres requis pour les fonctions de recrutement mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit :
1° Conseiller psycho-pédagogique : le diplôme de licencié en sciences psychologiques [¹ ou le diplôme de master en sciences psychologiques]¹;
2° Auxiliaire social :
le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1952 organique de l'enseignement du service social [² ou le diplôme de Bachelier assistant(e)-social]²;
le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles [³ ou le diplôme de Bachelier assistant(e)social]³.
3° Auxiliaire paramédical :
Les diplômes d'accoucheuse [⁴ (ou de Bachelier sage femme)]⁴, d'infirmier-gradué hospitalier, d'infirmier gradué psychiatrique [⁴ (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en santé mentale et psychiatrie)]⁴, d'infirmier gradué de pédiatrie [⁴ (ou de Bachelier en soins infirmier spécialisation en pédiatrie)]⁴ et d'infirmier gradué social [⁴ (ou de Bachelier en soins infirmiers spécialisation en santé communautaire)]⁴, délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960.
Sont également réputés être en possession du titre requis les candidats qui, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal précité du 17 août 1957, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960 sont autorisés à porter le titre d'infirmier-gradué hospitalier.
Les diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e).
4° Auxiliaire psycho-pédagogique :
le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 1936;
le diplôme d'assistant en psychologie [⁵ ou de Bachelier assistant en psychologie]⁵, délivré par un établissement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française;
[⁶ 5° Auxiliaire logopédique : [⁷ le diplôme de bachelier en logopédie ou le diplôme de master en logopédie]⁷.]⁶
(1)2014-04-11/25, art. 81, 017; En vigueur : 29-06-2014>
(2)2014-04-11/25, art. 82, 017; En vigueur : 29-06-2014>
(3)2014-04-11/25, art. 83, 017; En vigueur : 29-06-2014>
(4)2014-04-11/25, art. 84, 017; En vigueur : 29-06-2014>
(5)2014-04-11/25, art. 85, 017; En vigueur : 29-06-2014>
(6)2019-05-03/43, art. 5, 021; En vigueur : 01-06-2019>
(7)2021-07-19/12, art. 34, 022; En vigueur : 01-01-2021>
Article 29. Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel. Cette convention indique :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel technique;
3° [¹ par centre, la (ou les) fonction(s) à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;]¹
4° [¹ le (ou les) centre(s) dans lequel (lesquels) il est affecté]¹;
5° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire.
6° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 13 et les incompatibilités visées à l'article 21;
7° la date d'entrée en service;
8° la date à laquelle l'engagement prend fin. Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'exercice en cours.
En l'absence d'écrit, le membre du personnel technique temporaire est réputé être engagé dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement.
A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel technique temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi. Il délivre également au membre du personnel technique tous les documents sociaux.
(1)2010-07-08/19, art. 44, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 31. Le pouvoir organisateur communique, par lettre recommandée à la poste, au FOREm et à l'ORBEm selon le cas, dans un délai de quinze jours à dater de la vacance, la liste des emplois qui doivent être attribués conformément aux règles fixées à l'article 30 et qui ne peuvent pas être confiés à des membres du personnel technique bénéficiant de la priorité prévue à l'article 30, § 1er.
Sur simple demande d'un candidat intéressé, le pouvoir organisateur donne connaissance des attestations de services visées à l'article 29 des membres du personnel technique engagés en application de l'article 30, § 1er.
Article 32. A l'issue d'une période d'activité de six mois au moins d'un membre du personnel technique temporaire, le pouvoir organisateur ou son délégué établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche, dont le modèle est fixé par la commission paritaire centrale compétente.
Le rapport est soumis au membre du personnel technique temporaire qu'il concerne.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant.
Article 35.
2010-07-08/19, art. 66, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 36.
2010-07-08/19, art. 66, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 37.
2010-07-08/19, art. 66, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 38.
2010-07-08/19, art. 66, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale 2007-12-13/54 , art. 29; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 38bis. 2007-12-13/54, art. 29; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 30, § 1er.
A défaut, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur d'un titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction et qui compte plus de 600 jours d'ancienneté sur 3 exercices au moins.
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction
§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée avant le 31 mai de l'exercice auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours.
Section 3. - Engagement à titre définitif.
Article 39. Le pouvoir organisateur procède à un engagement à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf :
1° s'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre 6, d'engager dans cet emploi un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 40;
[¹ 3° s'il a déjà attribué l'emploi par voie d'extension de charge, conformément aux dispositions prévues à l'article 40bis.]¹
(1)2010-07-08/19, art. 47, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 40. § 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un membre du personnel technique d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel technique n'est prioritaire. Le membre du personnel technique concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.
Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est engagé à titre définitif dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur doit engager à titre définitif le membre du personnel technique au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel technique muté doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.
Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.
Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par les organes de démocratie sociale.
§ 2. Le pouvoir organisateur peut accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel technique.
Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel technique est engagé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le passage d'un centre à un autre doit se faire sans interruption.
Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par les organes de démocratie sociale.
[¹ § 3. En cas de fusion, de restructuration, de reprise ou de création de centres, le membre du personnel technique engagé à titre définitif qui, en vertu des dispositions relatives aux mises en disponibilité et réaffectations, se voit attribuer un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui l'a réengagé, est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle qu'en soit la date.]¹
(1)2010-07-08/19, art. 48, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 41. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant dans une fonction de recrutement à conférer peut engager à titre définitif dans cet emploi un membre du personnel technique engagé à titre définitif dans une fonction de promotion qui le demande si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire au sens de l'article 30, § 1er.
L'engagement peut avoir lieu quelle qu'en soit la date. Il ne peut être accordé que pour autant que le membre du personnel technique remplisse toutes les conditions prévues à l'article 43, à l'exception des 8° et 10°.
Article 42. Le membre du personnel technique non visé à l'article 41 qui, dans le respect des règles du présent décret, se voit attribuer un emploi vacant pour lequel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif auprès du même pouvoir organisateur, est, s'il en fait la demande, immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi, quelle qu'en soit la date.
Article 44. [¹ Chaque année, entre le 1er et le 15 mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à l'engagement à titre définitif. L'obligation d'engager à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel technique qui font acte de candidature.
Les emplois définitivement vacants à conférer sont fixés en fonction de la situation au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, y compris les emplois devenus définitivement vacants en application de l'article 40 du présent décret. L'avis qui indique le nombre des emplois offerts ainsi que la ou les fonctions à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est transmis, contre accusé de réception, à tous les membres du personnel technique, qu'ils soient temporaires prioritaires au sens de l'article 30, § 1er ou définitifs.
Les engagements à titre définitif se font chaque année le 1er octobre, dans les seuls emplois dont il est question à l'alinéa précédent qui sont encore vacants à cette date.]¹
Un membre du personnel technique réaffecté dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi et dont la réaffectation est reconduite pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à l'engagement à titre définitif dans l'emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que le membre du personnel technique temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur.
L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux engagements à titre définitif est déterminé par l'ancienneté de service des candidats calculée conformément à l'article 48, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 48, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âge.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.
Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés suivant les modalités fixées par les organes de démocratie sociale.
Une liste des emplois vacants est également communiquée trimestriellement par le pouvoir organisateur aux organes de démocratie sociale.
(1)2010-07-08/19, art. 51, 012; En vigueur : 01-09-2010>
Article 45. L'engagement à titre définitif, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un centre qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture ou dans un emploi faisant partie d'un centre dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
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