24 MAI 2002. - Décret relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. (Décret sur l'Eau potable) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 18-12-2018)

Type Décret
Publication 2002-07-23
Dernière mise à jour 2019-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 114
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Le tarif social s'élève à un cinquième du tarif tant pour la redevance fixe que pour le prix variable, visé à l'article 16ter.

Le tarif social est octroyé pro rata temporis sur la consommation de la même année calendaire et est exclusivement accordé pour la consommation au domicile légal du bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas premier ou deux.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie automatiquement le tarif social au bénéficiaire, visé aux alinéas premier ou deux, à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa premier.

Si le tarif social n'est pas octroyé automatiquement sur la base des renseignements précités, le tarif social est seulement alloué sur demande écrite. Cette demande écrite du tarif social doit être accompagnée de l'un des documents suivants :

1° une attestation délivrée par [³ le service fédéral compétent des pensions]³, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées ;

2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas premier ou deux, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS ;

3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'exemption, visé aux alinéas 1er ou deux, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de [² ...]² l'allocation d'intégration pour personnes handicapées;

[² 4° [⁴ une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'exemption, visé à l'alinéa premier ou deux, a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.]⁴]²

La demande écrite du tarif social doit être introduite, sous peine de déchéance du droit du tarif social, au plus tard le 31 décembre de la même année calendaire à laquelle l'attestation se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.

§ 2. Si dans un immeuble, au moins un ménage est domicilié auquel la contribution ou l'indemnité communale ou supracommunale, visée à l'article 16bis et 16quater/1, n'est pas imputée directement par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau accorde, par dérogation au paragraphe 1er, à chaque ménage domicilié dans l'immeuble, dont un membre appartient à l'une des catégories, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, au 1er janvier de l'année calendaire, une compensation pour leur quote-part dans la contribution ou l'indemnité communale et supracommunale, conformément aux conditions et au régime, visés au paragraphe 3.

§ 3. Chaque consommateur qui est inéligible au tarif social, visé au paragraphe 1er, a droit à une compensation pour sa quote-part ou celle de son ménage dans la contribution ou l'indemnité communale ou supracommunale, visée aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2 du présent décret, pour la même année calendaire, s'il perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes :

1° le revenu garanti aux personnes âgées, en application de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en application de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;

2° le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale ;

3° l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;

4° [⁴ le budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins en application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande]⁴;

5° l'allocation d'intégration octroyée à des personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

La compensation est exclusivement octroyée pour la consommation au domicile légal du consommateur au 1er janvier de la même année calendaire. Une seule compensation peut être octroyée chaque année par ménage à la personne de référence de ce ménage.

Pour l'application de cette compensation, les personnes qui ont leur domicile légal dans une maison de repos, une maison de soins ou une autre institution ou les personnes qui partagent leur domicile légal et leurs moyens de subsistance dans des communautés visant la réalisation d'objectifs religieux ou philosophiques, ne sont pas considérées comme membres d'un même ménage.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie au bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa premier, automatiquement une compensation à la lumière des renseignements recueillis auprès de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à l'alinéa premier, si le bénéficiaire de la compensation, visé à l'alinéa premier, fait parvenir les renseignements nécessaires à l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire au cours de laquelle ce dernier en a fait la demande.

Si la compensation n'est pas octroyée automatiquement sur la base des renseignements précités, la compensation est uniquement allouée sur demande écrite. Cette demande d'exemption écrite doit être accompagnée de l'un des documents suivants :

1° une attestation délivrée par [³ le service fédéral compétent des pensions]³, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées ;

2° une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS ;

3° une attestation délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, faisant apparaître que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa 1er, a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés [² ...]² et/ou l'allocation d'intégration pour personnes handicapées;

[² 4° [⁴ une attestation, délivrée par une caisse d'assurance soins, telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 47°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, démontrant que le bénéficiaire de l'intervention, visé à l'alinéa premier, a bénéficié du budget des soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins.]⁴ ]²

La demande écrite de compensation doit être introduite, sous peine de déchéance du droit de compensation, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire à laquelle l'attestation jointe se rapporte, auprès de l'exploitant du réseau public de distribution d'eau de la zone de desserte où est situé l'immeuble en question.

Le montant de la compensation est fixé comme suit :

C = A + M x 0,75 x Tkvc,

où :

1° C = la compensation ;

2° A = la redevance fixe, visée à l'article 16ter, § 1er, pour autant qu'applicable, multipliée par 0,80 ;

3° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation ;

4° Tkvc =

a)

pour les clients, visés à la section 4 : le tarif Tkv, visé à l'article 16ter, § 2, multiplié par 0,80 ;

b)

pour les clients, visés à la section 4/1 : le tarif Tgv, visé à l'article 16quater/2, § 3, majoré du tarif Tgvg, visé à l'article 16quater/2, § 4, et multiplié par 0,80.

Le consommateur, visé à l'alinéa premier, n'a pas droit à la compensation, visée à l'alinéa premier, si sa consommation est imputée ou peut être imputée au tarif social conformément au paragraphe 1er.

§ 4. L'abonné, respectivement l'utilisateur d'un captage d'eau privé, visé à l'article 35quater, § 1er de la loi du 26 mars 1971 qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement par une installation individuelle de traitement des eaux usées en propre gestion ou en gestion commune, construite ou exploitée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ou par une entité désignée par la commune suite à une enquête du marché telle que visée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, et qui répond aux conditions prescrites à l'alinéa trois, est exempté par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau du paiement de la contribution ou de l'indemnité supracommunale visée à l'article 16bis et à l'article 16quater/1 du présent décret.

Chaque consommateur qui a épuré ses eaux usées domestiques provenant de son logement de la manière visée à l'alinéa premier, et qui ne peut pas bénéficier de l'exemption visée à l'alinéa premier, a droit à une compensation pour sa quote-part dans la contribution ou indemnité supracommunale, visée à l'article 16bis, 16quater/1 et 16quater/2, selon les conditions visées au paragraphe 3, alinéa deux, et qui est calculée comme suit :

C = A + M x 0, 75 x Tkvc, où :

1° C = la compensation ;

2° A = la redevance fixe, visée à l'article 16ter, § 1er, pour autant qu'applicable ;

3° M = le nombre de domiciliés du ménage du bénéficiaire de la compensation au 1er janvier de l'année calendaire à l'adresse de domicile du bénéficiaire de la compensation ;

4° Tkvc =

a)

pour les clients, visés à la section 4 : le tarif Tkv, visé à l'article 16ter, § 2 ;

b)

pour les clients, visés à la section 4/1 : le tarif Tgv, visé à l'article 16quater/2, § 3, majoré du tarif Tgvg, visé à l'article 16quater/2, § 4.

Les installations individuelles de traitement des eaux usées doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

1° lorsqu'il s'agit d'une installation incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, l'exploitation doit être déclarée ou autorisée conformément aux prescriptions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et à l'arrêté précité ;

2° être construites et exploitées selon un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

L'exemption, visée à l'alinéa premier, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, peut également être octroyée à l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé dont le logement est équipé d'une installation individuelle de traitement des eaux usées, certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.

L'exemption respectivement la compensation ne s'applique pas aux installations individuelles de traitement des eaux usées qui ont été construites après que le logement était déjà raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.

L'exemption vaut pour au maximum cinq ans après que le logement est raccordable aux égouts.

Si l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, ou la commune ou un gestionnaire communal des égouts assure la construction ou l'exploitation des installations individuelles de traitement des eaux usées, l'exploitant octroie automatiquement l'exemption, visée à l'alinéa premier, ou la compensation, visée à l'alinéa deux, dans la mesure où l'installation répond aux conditions prévues à l'alinéa trois.

Dans tous les autres cas, le bénéficiaire de l'exemption, respectivement le bénéficiaire de la compensation qui souhaitent bénéficier de l'exemption, respectivement la compensation, visée dans le présent paragraphe, introduit une demande écrite. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :

1° lorsqu'il s'agit d'une installation incommode conformément à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand en matière d'autorisation écologique, une copie de la déclaration ou de l'autorisation courante pour l'exploitation de l'installation individuelle de traitement des eaux usées ;

2° une attestation délivrée par le bourgmestre faisant apparaître que l'installation individuelle de traitement des eaux usées est construite et exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

L'attestation, visée au point 2°, a en tout cas une durée de validité maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que l'exploitant du réseau public de distribution d'eau ne dispose de données faisant apparaître que l'installation d'épuration n'a pas été exploitée durant cette période suivant un code de bonne pratique, conformément aux prescriptions visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ou a été modifiée de manière substantielle au cours de cette période.

La demande écrite doit être introduite auprès de l'exploitant, sous peine de déchéance du droit d'exemption, respectivement de compensation, dans les douze mois après l'imputation de la contribution ou l'indemnité supracommunale par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau.

L'exemption, respectivement la compensation est octroyée pro rata temporis sur la consommation à partir de la date de mise en service de l'installation d'épuration d'eau.

L'exemption, respectivement la compensation n'est pas cumulable avec le tarif social et la compensation, visés aux paragraphes 1er, 2 et 3.

§ 5. Pour ce qui concerne la contribution et l'indemnité communale et supracommunale, visées aux articles 16bis, 16quater/1 et 16quater/2, le Gouvernement flamand peut prescrire une correction dont l'exploitant du réseau public de distribution d'eau doit tenir compte pour des raisons économiques ou écologiques.

Cette correction peut aller d'une réduction à une exemption de la contribution de l'abonné ou de l'indemnité de l'utilisateur du captage d'eau privé. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'éligibilité à ces corrections.]¹


(1)2015-12-11/08, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-06-24/16, art. 64, 017; En vigueur : 01-01-2017>

(3)2017-07-07/23, art. 22, 019; En vigueur : 14-08-2017>

(4)2018-05-18/15, art. 161, 020; En vigueur : 01-01-2019>

Section 4/1. [¹ Calcul de la contribution et de l'indemnité pour les grands consommateurs.]¹


(1)2015-12-11/08, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

Section 6. [¹ Le tarif social et les exemptions pour des raisons écologiques ou économiques.]¹


(1)2015-12-11/08, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 22bis.. 22bis. [¹ § 1er. Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij, désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer, après deux sommations écrites, une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau lorsque ces derniers ne communiquent pas les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12 dans le délai imparti, ou, lorsqu'ils communiquent des données ou informations incorrectes. Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à au maximum 0,01% du montant intégral de la facture hors TVA de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé.

§ 2. L'amende administrative est notifiée au fournisseur d'eau concerné par lettre recommandée à la poste contre récépissé dans un délai d'un mois après la deuxième sommation écrite de fournir des données ou des renseignements. La notification indique le montant de l'amende administrative.

§ 3. Le fournisseur d'eau peut former un recours contre l'amende administrative auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le recours motivé doit être adressé par écrit et par lettre recommandée au Ministre dans un délai d'un mois après l'envoi de l'amende administrative.

§ 4. Dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification de l'amende administrative, le Ministre statue sur le recours.

§ 5. Lorsque le contrevenant manque de régler l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 6. L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'application de l'amende administrative.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 24, 008; En vigueur : 14-02-2009>

CHAPITRE VI. - Mesures de surveillance, de securité et coercitives.

Article 22ter.. 22ter. [¹ Les amendes administratives, visées aux articles 22 et 22bis, sont perçues par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et payées sur le compte des recettes de la "Vlaamse Milieumaatschappij". Le produit des amendes administratives sera affecté aux initiatives visant à prévenir des infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2009-12-18/05, art. 149, 009; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE VI. - Mesures de surveillance, de securité et coercitives.

Article 16quater/1. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par utilisateur d'un captage d'eau privé : sous réserve de l'application de l'article 35quater, §§ 2 et 3, de la loi du 26 mars 1971, un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut imputer une indemnité à l'utilisateur d'un captage d'eau privé en tant que contribution dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.

Les indemnités dans le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé se composent au niveau communal d'une redevance fixe et d'un prix variable. La redevance fixe de l'indemnité ne peut pas être imputée pour l'utilisateur d'un captage d'eau privé qui est également abonné.

L'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement communal.

L'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement supracommunal.

Les dispositions des articles 16bis, §§ 3 et 4, et 16ter, s'appliquent par analogie à l'indemnité visée à l'alinéa deux.

§ 2. Lorsqu'une indemnité, telle que visée au paragraphe 1er, est imputée pour l'assainissement supracommunal, son montant est déterminé conformément à l'article 16ter du présent décret, étant entendu que Q est dans ce cas égal au nombre de mü d'eau prélevés par le biais du captage d'eau privé. L'eau captée par le biais du captage d'eau privé est déterminée conformément à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars 1971.

§ 3. Les tarifs communaux pour le calcul du prix variable et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16bis, § 3, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3.

§ 4. Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement supracommunale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs, qui est :

1° soit, relié à une installation publique opérationnelle d'épuration des eaux usées ;

2° soit, relié à une installation publique d'épuration des eaux usées sur la base du plan de zonage, visé à l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 20°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, valable au 1er janvier de l'année en question.

Les établissements de logement sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement collective communale lorsqu'ils sont situés dans la zone de cinquante mètres autour du système des égouts publics et des collecteurs.

Le présent paragraphe s'applique également aux établissements qui ressortent de l'article 35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 et qui disposent uniquement d'une autorisation pour le déversement d'eaux usées domestiques.]¹


(1)2015-12-11/08, art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2016>

Article 16quater/2. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par abonné et par utilisateur d'un captage d'eau privé : un client est un redevable tel que visé à l'article 35quater, §§ 2 et 3, l'article 35quinquies, § 1er, et l'article 35septies de la loi du 26 mars 1971.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent imputer à leurs abonnés une contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée, et peuvent imputer à l'utilisateur d'un captage d'eau privé une indemnité en tant que contribution dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé.

La contribution et l'indemnité se composent d'un prix variable.

§ 2. Les contributions et l'indemnité aux niveaux communal et supracommunal sont reprises dans la facture d'eau comme partie intégrante du prix intégral pour la distribution d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau.

La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau communal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement, respectivement de l'assainissement communal.

La contribution et l'indemnité pour l'assainissement au niveau supracommunal est affectée au financement de l'obligation d'assainissement, respectivement de l'assainissement supracommunal.

§ 3. La contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité pour le coût de l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, sont calculées au niveau supracommunal sur la base des données sur les redevances concernant l'abonné ou l'utilisateur d'un captage d'eau privé, qui sont fournies aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau par la Société flamande de l'Environnement.

La contribution et l'indemnité totale relative à une année de déversement correspond au résultat de la méthode de calcul suivante :

B = Tgv x VE,

où :

1° B = la somme de la contribution, respectivement de l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé concernant l'année de déversement ;

2° VE = la charge polluante, exprimée en unités de pollution, déterminée conformément à la loi du 26 mars 1971 concernant l'année de déversement, telle que fournie par la VMM aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ;

3° Tgv = le tarif unitaire de la redevance concernant l'année de déversement pour tous les autres redevables, visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, de la loi du 26 mars 1971.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Ces modalités concernent, entre autres, le mode de l'imputation, l'imputation éventuelle d'avances, la comptabilisation des avances et la base d'imputation des avances.

Le contrôleur économique arrête les modalités relatives à l'imputation de la contribution supracommunale dans un protocole avec les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. Ces modalités concernent, entre autres, une transposition uniforme des règles d'imputation en Flandre, l'échange de données entre l'exploitant et la Société flamande de l'Environnement, et les règles d'arrondissement à appliquer.

§ 4. La contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et l'indemnité dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, sont calculées au niveau communal comme suit :

Bg = Tgvg x Q,

où :

1° Bg = la contribution, respectivement l'indemnité, à charge de l'abonné ou du titulaire d'un captage d'eau privé ;

2° Tgvg = le tarif communal, limité à 1,4 fois le tarif unitaire de la redevance pour tous les autres redevables, visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, de la loi du 26 mars 1971, concernant l'année de déversement et multiplié par 0,025 UP par mü ;

3° Q = en cas de :

a)

la contribution : la consommation d'eau à facturer ou, si d'application, déversée, exprimée en m3 ;

b)

l'indemnité : la consommation d'eau ou, si d'application, l'eau déversée provenant d'un captage d'eau privé, arrêtée conformément à l'article 35quinquies, § 12, ou l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971, exprimée en m3.

§ 5. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, sous le contrôle du contrôleur économique, ou le contrôleur économique peut imposer, pour des raisons économiques, écologiques et sociales, des restrictions en matière de contribution dans le coût de l'obligation d'assainissement imposée et d'indemnité dans le coût pour l'assainissement des eaux usées provenant du captage d'eau privé, qui sont portés en compte au niveau communal. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]¹


(1)2015-12-11/08, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2016>

Article 16quater/3. [¹ Les tarifs communaux de la contribution et de l'indemnité et les restrictions économiques, écologiques et sociales, visées à l'article 16quater/2, § 5, font partie des conventions, visées à l'article 6bis, § 3.]¹


(1)2015-12-11/08, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2016>

Section 4/2. [¹ Imputation des frais pour la production et la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine - composante d'eau potable.]¹


(1)2015-12-11/08, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2016>

Article 16quater/4. [¹ Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent répercuter les frais liés à la production et la distribution de l'eau consommée destinée à la consommation humaine, sur les abonnés avec une redevance fixe et un prix variable.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau porte en compte la redevance fixe par unité de logement.

Le tarif de la redevance fixe est de 50 euros par unité de logement par an, diminué de 10 euros par personne domiciliée par an. La redevance fixe ne peut pas être négative.

Lorsque le compteur d'eau mesure de l'eau qui n'est pas fournie en faveur d'une ou de plusieurs unités de logement, la redevance fixe peut en outre être portée en compte par compteur d'eau.

Le tarif de la redevance fixe est de 50 euros par compteur d'eau.

L'exploitant peut en outre imputer une redevance de capacité. Les tarifs de cette redevance de capacité sont exprimés en euros par compteur d'eau par an.

Le prix variable dépend de la consommation d'eau de l'abonné.

Pour les clients dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire plane pour déterminer le prix variable. Cette disposition s'applique uniquement aux abonnés dont le bien immobilier concerné n'a pas d'unités de logement ayant une consommation d'eau par le biais du réseau public de distribution d'eau qui est inférieure à 500 m3 par an. Pour les clients dont le bien immobilier concerné a une ou plusieurs unités de logement, l'exploitant applique une structure tarifaire progressive à deux tranches pour déterminer le prix variable. La limite de tranche se situe à une consommation de 30 mü par unité de logement par an, majorés de 30 mü par personne domiciliée par unité de logement par an. Il peut être dérogé à cette division.

Les tarifs maximaux, exprimés en euro/m3, pour déterminer le prix variable, sont arrêtés tels que fixés à l'article 12bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour le calcul et l'imputation de la redevance fixe, la redevance de capacité, le prix variable, la structure tarifaire du prix variable, la dérogation à la division des clients, et la constatation du nombre de personnes domiciliées. Des critères devant être pris en compte pour ces modalités sont la stimulation de la consommation d'eau durable auprès de l'abonné, et une imputation univoque et transparente par l'exploitant.]¹


(1)2015-12-11/08, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2016>

Section 5.

2015-12-11/08, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2016>

Article 16septies. [¹ L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de contribution et d'indemnité communale et supracommunale, telle que visée à l'article 16quater/2, § 1er, du présent décret, aux redevables visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, a) et b), de la loi du 26 mars 1971. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de contribution supracommunale, telle que visée à l'article 16bis, § 1er, du présent décret, et d'indemnité telle que visée à l'article 16quater/1, § 1er, du présent décret, aux redevables visés à l'article 35ter, § 2, alinéa deux, c), de la loi du 26 mars 1971.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de contribution et d'indemnité supracommunale, telle que visée à l'article 16quater/2, § 1er, du présent décret, pour le volume d'eaux usées déversées ou l'eau consommée faisant l'objet d'un contrat tel que visé à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971, qui mentionne l'indemnité.

L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut demander d'indemnité communale telle que visée à l'article 16quater/2, § 1er, du présent décret, pour le déversement d'eaux souterraines extraites par épuisement au moyen de puits filtrants qui s'avère techniquement nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou l'aménagement d'équipements d'utilité publique visés à la [² rubrique de classification 53.2 de l'annexe 1ère au titre II du VLAREM]².]¹


(1)2015-12-11/08, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2017-07-07/23, art. 23, 019; En vigueur : 14-08-2017>

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

CHAPITRE VIII. - Amendes administratives.

Article 22bis. [¹ § 1er. [² Les fonctionnaires de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement), désignés à cet effet par le chef de l'agence, peuvent imposer une amende administrative pour chaque infraction aux dispositions de :

1° l'article 13, § 2, aux fournisseurs d'eau qui ne communiquent pas correctement ou dans le délai imparti les données ou informations demandées dans le cadre de l'article 12, après deux sommations écrites ;

2° l'article 12bis, et ses arrêtés d'exécution, aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.

Pour une première infraction, l'amende administrative est fixée à 0,01 % maximum du montant intégral de la facture hors T.V.A. de l'année pour laquelle les données sont demandées. En cas de récidive d'une infraction au cours de la même année, le pourcentage de l'amende administrative est doublé.]²

§ 2. L'amende administrative est notifiée au fournisseur d'eau concerné par lettre recommandée à la poste contre récépissé dans un délai d'un mois après la deuxième sommation écrite de fournir des données ou des renseignements. La notification indique le montant de l'amende administrative.

§ 3. Le fournisseur d'eau peut former un recours contre l'amende administrative auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le recours motivé doit être adressé par écrit et par lettre recommandée au Ministre dans un délai d'un mois après l'envoi de l'amende administrative.

§ 4. Dans un délai de six mois à compter de la date d'envoi de la notification de l'amende administrative, le Ministre statue sur le recours.

§ 5. Lorsque le contrevenant manque de régler l'amende administrative, l'amende est recouvrée par contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

§ 6. L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'application de l'amende administrative.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 24, 008; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2015-12-18/24, art. 54, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Article 22ter. [¹ Les amendes administratives, visées aux articles 22 et 22bis, sont perçues par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et payées sur le compte des recettes de la "Vlaamse Milieumaatschappij". Le produit des amendes administratives sera affecté aux initiatives visant à prévenir des infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2009-12-18/05, art. 149, 009; En vigueur : 01-01-2010>

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 12bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique du 28 février 2013, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau détermine, sous le contrôle du WaterRegulator, les tarifs utilisés pour la répercussion des coûts de production et de fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine sur les abonnés.

Les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ne peuvent pas appliquer d'augmentation tarifaire ni instaurer de nouveaux tarifs sans en avoir préalablement fait la demande auprès du WaterRegulator et sans son accord.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la méthode de fixation des tarifs, au contenu et aux modalités de la demande et à la notification des modifications tarifaires aux abonnés. Le contrôle par le WaterRegulator, mentionné au premier alinéa, consiste à vérifier le respect rigoureux de ces règles.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand, mentionné au troisième alinéa, les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau peuvent adapter les tarifs appliqués, chaque année (= année x), au 1er janvier, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, base 1988, entre novembre de l'année précédant l'année écoulée (= x 2) et novembre de l'année écoulée (= x 1).

§ 2. En cas de désaccord avec la décision du WaterRegulator, l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau peut introduire un recours auprès du ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de ce recours.]¹


(1)2015-12-18/24, art. 50, 016; En vigueur : 08-01-2016>

Sous-section 1. [¹ Imputation d'une indemnité pour l'eau qui est fournie par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau.]¹


(1)2015-12-11/08, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

CHAPITRE VIII. - Amendes administratives.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

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