19 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la Région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968 (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2002-08-31
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 110
Historique des réformes JSON API

Article 46. Dans l'article18, 5, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots "d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels " sont remplacés par les mots " d'habitats ou d'écosystèmes semi-naturels ".

Article 47. L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

" Article 19. La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que definie à l'article 18.

Le plan de gestion de tous les bois visé aux articles 25 et 43, indique toujours la façon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.

Pour tout bois public et réserve forestière situés en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit également prévoir les mesures nécessaires telles que prévues à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret "conservation de la nature ".

Article 48. Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, y compris la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret " conservation de la nature " le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'amenagement du territoire et, si nécessaire, en adéquation avec les zones délimitées en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives europeennes arrêtées sur la base de traités internationaux. "

Article 49. Dans l'article 47, alinéa premier, du même décret, inséré au décret du 21 octobre 1997, les mots "30 jours " sont remplacés par les mots "60 jours ".

Article 50. Dans l'article16 du décret du 16 avril 1996 concernant les sites ruraux, modifié par le décret du 21 octobre 1197, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

"Le Gouvernement flamand détermine également les règles détaillees en matière de l'établissement et de l'exécution des plans de gestion.

Si un site rural protegé se trouve en tout ou en partie dans un site pour lequel un plan directeur de la nature doit être établi, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site rural doivent êtres conformes au plan directeur de la nature, visé à l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 relatif a la conservation de la nature et le milieu naturel.

Dans ce cas, sur proposition de l'administration chargée de la conservation de la nature, après concertation avec l'administration chargée des monuments et des sites, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site, doivent être mis en adéquation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature concerné.

Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit comporter les mesures nécessaires visées à l'article 36ter §§ 1er et 2 du décret susmentionné. "

Article 51. Dans l'article 13 du décret du 21 décembre 1998 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", modifié par les décrets du 22 novembre 1195 et du 8 décembre 2000, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour ces zones faisant l'objet d'un plan de rénovation rurale et des programmes d'exécution pertinents, situées en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation telle que visée par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les règles du plan directeur et du plan de rénovation doivent correspondre aux mesures nécessaires visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité. "

Article 52. A l'article 62 de la Loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi, telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :

" Un remembrement effectué en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation telle que visée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, s'oriente également vers la réalisation de mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité. ".

Article 53. A l'article 70 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, il est ajouté à l'alinéa premier, une phrase rédigée comme suit :

"Le cas échéant, les activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel sont également indiquées sur le plan précité. "

Article 54. A l'article 71 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, il est ajouté à l'alinéa premier, une phrase rédigée comme suit :

"Ce plan rural comprend les activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. "

Article 55. A l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 4, alinéa deux, les mots "articles 25 et 26" sont remplacés par les mots " article 25 ";

2° au § 4, alinéa deux, les mots " articles 48 et 50 " sont remplacés par les mots " article 48 ";

3° le § 5 est remplacé par ce qui suit :

"§ 5. Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les sites situés dans le VEN et pour les zones d'espaces verts situées dans l'IVON ou pour les zones d'espaces verts situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa précédent afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. "

Article 56. A l'article 15sexies , § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, les mots " ou suivant l'article 50 " sont supprimés;

2° à l'alinéa deux, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

"Si les zones vulnérables, visées aux articles 15bis et 15ter , sont également des zones appartenant à l'IVON au sens du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou à une zone delimitée suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, les contrats de gestion sont conclus conformément aux règles des articles 45 et 46 de ce même décret. "

Promulguons le présent decret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. Les types d'habitats de l'Annexe I de la directive " Habitats " présents en Flandre.

Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (* : types d'habitats prioritaires)

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 19 de la directive "habitats ".

Code Priorite Type d'habitat

1130 Estuaires

1140 Replats boueux ou sableux exondes a maree basse

1310 Vegetations annuelles pionnieres a Salicornia et autres

des zones boueuses et sableuses

1320 Pres a Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Pres-sales atlantiques (Glauco-Puccinellietalia martimae)

2110 Dunes mobiles embryonnaires

2120 Dunes mobiles du cordon littoral a Ammophila arenaria

(dunes blanches)

2130 * Dunes fixees a vegetation herbacee (dunes grises) :

2150 * Dunes fixees decalcifiees eu-atlantiques

(Calluno-Ulicetea)

2160 Dunes a Hyppophae rhamnoides

2170 Dunes a Salix repens ssp Argentea (Salicion arenariae)

2180 Dunes boisees du littoral atlantique, Continental et

Boreal

2190 Depressions humides intradunales

2310 Landes psammophiles a Calluna et Genista

2330 Pelouses ouvertes a Corynephorus et Agrostis des dunes

continentales

3110 Eaux oligotrophes tres peu mineralisees des plaines

sablonneuses atlantiques (Littorel-letalia uniflora)

3130 Eaux stagnantes oligotrophes a mesotrophes avec vegetation

a Littorelletea et/ou Isoeto-Nanojuncetea

3140 Eaux oligo-mesotrophes calcaires avec vegetation benthique

a vegetation spp Chara

3150 Lacs eutrophes naturels avec vegetation du type

Magnopotamion ou Hydrocharition

3260 Rivieres submontagnardes et planitiaires avec vegetation

appartenant au Ranunculion fluitans et au

Callitricho-Batrachion

4010 Landes humides atlantiques septentrionales a Erica

tetralix

4030 Landes seches europeennes

5130 Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses

calcaires

6210 Formations herbeuses seches semi-naturelles et facies

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)

(*sites d'orchidees remarquables)

6230 * Nardales riches en especes sur sols pauvres

6410 Prairies a molinies sur argile calcaire, marecageux ou

limoneux (Eu-Molinion)

6430 Megaphorbiaies eutrophes formant lisiere de la plaine, et

des zones montagnarde et alpine

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus

pratensis, Sanguisorba officinalis)

7110 * Tourbieres hautes actives

7120 Tourbieres hautes degradees encore susceptibles de

regeneration naturelle

7140 Tourbieres de transition et tremblantes

7150 Depressions sur substrats tourbeux avec vegetation

appartenant au Rhynchosporion

7210 * Marais calcaires a Cladium mariscus et Carex davalliana

7220 * Sources petrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

7230 Tourbieres basses alcalines

8310 Grottes non exploitees par le tourisme

9110 Hetraies du type Luzulo-Fagetum

9120 Hetraies atlantiques acidophiles avec sous-bois d'Ilex ou

parfois Taxus, (Quercion robori-petraeae Ilici-Fagion)

9130 Hetraies du type Aperulo-Fagetu

9160 Chenaies rouvres subatlantiques et d'Europe centrale ou

forets de hetres, de chenes et de haies appartenant au

Carpinion-betuli

9190 Vieilles chenaies acidophiles a Quercus robur des plaines

sablonneuses

91D0 * Tourbieres boisees

91E0 * Forets alluviales avec Alnion glutinosa et Fraxinus

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Forets mixtes de chenes, d'ormes et de frenes bordant de

grands fleuves avec Quercus robur, Umus laevis, Fraxinus

excelsior ou Fraxinus agustifoia (Ulmenion minoris)

Article N2. Annexe II. Les espèces de la faune et de la flore de l'Annexe II de la directive " Habitats " présents en Flandre.

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 19 de la directive "habitats ".

Code Mammiferes

1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe

1308 Barbastella barbastellus Barbastelle

1323 Myotis bechsteini Vespertilion de Bechstein

1318 Myotis dasycneme Vespertilion des marais

1321 Myotis emarginatus Vespertilion a oreilles echancrees

1324 Myotis myotis Grand murin

1355 Lutra lutra Loutre

Amphibiens

1166 Triturus cristatus Triton crete

Poissons

1099 Lampetra fluviatilis (V) Lamproie de riviere

1096 Lampetra planeri (o) Lamproie de Planer

1134 Rhodeus sericeus amarus (o) Bouviere

1149 Cobitis taenia (o) Loche de riviere

1145 Misgurnus fossilis (o) Loche d'etang

1163 Cottus gobio Chabot

Insectes

1042 Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine a gros thorax

1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant

Mollusques

1016 Vertigo moulinsiana Vertigo moulinsiana

1014 Vertigo angustior Vertigo angustior

Plantes

1393 Drepanocladus vernicosus Drepanoclade brillant

1614 Apium repens Ache rampant

1831 Luronium natans Fluteau nageant

1903 Liparis loeselii Liparis de Loesel

Article N3. Annexe III. - Les espèces de la faune et de la flore d'intérêt communautaire de l'Annexe IV de la directive "Habitats " présents en Flandre.

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 19 de la directive " habitats".

A) ESPECES ANIMALES

MICROCHIROPTERA MICROCHIROPTERES

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe

Myotis mystacinus Vespertillon a moustaches

Myotis brandtii Murin de Brandt

Myotis daubentonii Murin de Daubenton

Myotis nattereri Murin de Natterer

Myotis emarginatus Vespertilion a oreilles echancrees

Myotis dasycneme Vespertilion des marais

Myotis bechsteinii Vespertilion de Bechstein

Myotis myotis Grand murin

Plecotus auritus Oreillard roux

Plecotus austriacus Oreillard gris

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius

Eptesicus serotinus Serotine commune

Nyctalus noctula Noctule commune

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe

RODENTIA

Muscardinus avellanarius Muscardin

Cricetus cricetus Hamster

CARNIVORA

Lutra lutra Loutre

AMPHIBIENS

Triturus cristatus Triton crete

Alytes obstetricans Crapaud accoucheur

Rana arvalis Grenouille oxyrhine

Pelobates fuscus Pelobate brun

Bufo calamita Crapaud calamite

Hyla arborea Rainette verte

Coronellea autriaca Coronelle lisse

INVERTEBRES ARTHROPODES

Odonata

Leucorrhina pectoralis Leucorrhine a gros thorax

B) ESPECES VEGETALES

Drepanocladus vernicosus Drepanoclade brillant

Apium repens Ache rampant

Luronium natans Fluteau nageant

Liparis loeselii Liparis de Loesel

Article N4. Annexe IV. Les espèces d'oiseaux de l'Annexe I de la directive " oiseaux " présents en Flandre.

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 15 de la directive "oiseaux ".

Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique

Alcedo atthis Martin-pecheur d'Europe

Anser erythropus Oie naine

Anthus campestris Pipit rousseline

Ardea purpurea Heron pourpre

Asio flammeus Hibou des marais

Aythya nyroca Fuligule nyroca

Botaurus stellaris Butor etoile

Branta leucopsis Bernache nonnette

Branta ruficollis Bernache a cou roux

Burhinus oedicnemus Oedicneme criard

Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe

Charadrius morinellus Pluvier guignard

Chlidonias niger Guifette noire

Ciconia ciconia Cigogne blanche

Ciconia nigra Cigogne noire

Circus aeruginosus Busard des roseaux

Circus cyaneus Busard Saint-Martin

Circus pygargus Busard cendre

Crex crex Rale des genets

Cygnus columbianus Cygne de Bewick

Cygnus cygnus Cygne chanteur

Dendrocopus medius Pic mar

Dryocopus martius Pic noir

Egretta alba Aigrette blanche

Egretta garzetta Aigrette garzette

Emberiza hortulana Bruant ortolan

Ficedula parva Gobemouche nain

Falco columbarius Faucon emerillon

Falco peregrinus Faucon pelerin

Gallinago media Becassine double

Gavia arctica Plongeon arctique

Gavia immer Plongeon imbrin

Gavia stellata Plongeon catmarin

Grus grus Grue cendree

Haliaeetus albicilla Pygargue a queue blanche

Himantopus himantopus Echasse blanche

Ixobrychus minutus Blongios nain

Lanius collurio Pie-grieche ecorcheur

Larus melanocephalus Mouette melanocephale

Limosa lapponica Barge rousse

Lullula arborea Alouette lulu

Luscinia svecica Gorgebleue a miroir

Mergellus albellus Harle piette

Milvus migrans Milan noir

Milvus milvus Milan royal

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris

Pandion haliaetus Balbuzard pecheur

Pernis apivorus Bondree apivore

Phalaropus lobatus Phalarope a bec etroit

Philomachus pugnax Combattant varie

Platalea leucorodia Spatule blanche

Pluvialis apricaria Pluvier dore

Podiceps auritus Grebe esclavon

Porzana pusilla Marouette de Baillon

Porzana porzana Marouette ponctuee

Porzana parva Marouette poussin

Recurvirostra avocetta Avocette elegante

Sterna albifrons Sterne naine

Sterna dougallii Sterne de Dougall

Sterna hirundo Sterne pierregarin

Sterna paradisaea Sterne arctique

Sterna sandvicensis Sterne caugek

Sylvia nisoria Fauvette

Tetrao tetrix Tetras lyre

Tringa glareola Chevalier sylvain

Article N5. Annexe V. Cette annexe contient les critères de la phase 1 visée à l'annexe III de la directive " habitats " et concernant la sélection des sites susceptibles d'être désignés comme sites d'intérêt communautaire et comme zones spéciales de conservation.

A. Critères d'évaluation du site pour un type d'habitat naturel donné de l'annexe I du présent décret

a)

degré de représentativité du type d'habitat naturel sur le site;

b)

superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national;

c)

degré de conservation de la structure et des fonctions du type d'habitat naturel concerne et possibilité de restauration;

d)

évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné.

B. Critères d'évaluation du site pour une espèce donnée de l'annexe II du présent décret

a)

taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national;

b)

degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilité de restauration;

c)

degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce;

d)

évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce concernée.

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