19 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la Région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968 (TRADUCTION)
Article 46. Dans l'article18, 5, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots "d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels " sont remplacés par les mots " d'habitats ou d'écosystèmes semi-naturels ".
Article 47. L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :
" Article 19. La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que definie à l'article 18.
Le plan de gestion de tous les bois visé aux articles 25 et 43, indique toujours la façon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.
Pour tout bois public et réserve forestière situés en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit également prévoir les mesures nécessaires telles que prévues à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret "conservation de la nature ".
Article 48. Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, y compris la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret " conservation de la nature " le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'amenagement du territoire et, si nécessaire, en adéquation avec les zones délimitées en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives europeennes arrêtées sur la base de traités internationaux. "
Article 49. Dans l'article 47, alinéa premier, du même décret, inséré au décret du 21 octobre 1997, les mots "30 jours " sont remplacés par les mots "60 jours ".
Article 50. Dans l'article16 du décret du 16 avril 1996 concernant les sites ruraux, modifié par le décret du 21 octobre 1197, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
"Le Gouvernement flamand détermine également les règles détaillees en matière de l'établissement et de l'exécution des plans de gestion.
Si un site rural protegé se trouve en tout ou en partie dans un site pour lequel un plan directeur de la nature doit être établi, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site rural doivent êtres conformes au plan directeur de la nature, visé à l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 relatif a la conservation de la nature et le milieu naturel.
Dans ce cas, sur proposition de l'administration chargée de la conservation de la nature, après concertation avec l'administration chargée des monuments et des sites, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site, doivent être mis en adéquation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature concerné.
Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit comporter les mesures nécessaires visées à l'article 36ter §§ 1er et 2 du décret susmentionné. "
Article 51. Dans l'article 13 du décret du 21 décembre 1998 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", modifié par les décrets du 22 novembre 1195 et du 8 décembre 2000, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour ces zones faisant l'objet d'un plan de rénovation rurale et des programmes d'exécution pertinents, situées en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation telle que visée par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les règles du plan directeur et du plan de rénovation doivent correspondre aux mesures nécessaires visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité. "
Article 52. A l'article 62 de la Loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi, telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit :
" Un remembrement effectué en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation telle que visée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, s'oriente également vers la réalisation de mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité. ".
Article 53. A l'article 70 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, il est ajouté à l'alinéa premier, une phrase rédigée comme suit :
"Le cas échéant, les activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel sont également indiquées sur le plan précité. "
Article 54. A l'article 71 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, il est ajouté à l'alinéa premier, une phrase rédigée comme suit :
"Ce plan rural comprend les activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. "
Article 55. A l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 4, alinéa deux, les mots "articles 25 et 26" sont remplacés par les mots " article 25 ";
2° au § 4, alinéa deux, les mots " articles 48 et 50 " sont remplacés par les mots " article 48 ";
3° le § 5 est remplacé par ce qui suit :
"§ 5. Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les sites situés dans le VEN et pour les zones d'espaces verts situées dans l'IVON ou pour les zones d'espaces verts situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe.
Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa précédent afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus. "
Article 56. A l'article 15sexies , § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les mots " ou suivant l'article 50 " sont supprimés;
2° à l'alinéa deux, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"Si les zones vulnérables, visées aux articles 15bis et 15ter , sont également des zones appartenant à l'IVON au sens du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou à une zone delimitée suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, les contrats de gestion sont conclus conformément aux règles des articles 45 et 46 de ce même décret. "
Promulguons le présent decret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA
ANNEXES.
Article N1. Annexe I. Les types d'habitats de l'Annexe I de la directive " Habitats " présents en Flandre.
Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (* : types d'habitats prioritaires)
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 19 de la directive "habitats ".
Code Priorite Type d'habitat
1130 Estuaires
1140 Replats boueux ou sableux exondes a maree basse
1310 Vegetations annuelles pionnieres a Salicornia et autres
des zones boueuses et sableuses
1320 Pres a Spartina (Spartinion maritimae)
1330 Pres-sales atlantiques (Glauco-Puccinellietalia martimae)
2110 Dunes mobiles embryonnaires
2120 Dunes mobiles du cordon littoral a Ammophila arenaria
(dunes blanches)
2130 * Dunes fixees a vegetation herbacee (dunes grises) :
2150 * Dunes fixees decalcifiees eu-atlantiques
(Calluno-Ulicetea)
2160 Dunes a Hyppophae rhamnoides
2170 Dunes a Salix repens ssp Argentea (Salicion arenariae)
2180 Dunes boisees du littoral atlantique, Continental et
Boreal
2190 Depressions humides intradunales
2310 Landes psammophiles a Calluna et Genista
2330 Pelouses ouvertes a Corynephorus et Agrostis des dunes
continentales
3110 Eaux oligotrophes tres peu mineralisees des plaines
sablonneuses atlantiques (Littorel-letalia uniflora)
3130 Eaux stagnantes oligotrophes a mesotrophes avec vegetation
a Littorelletea et/ou Isoeto-Nanojuncetea
3140 Eaux oligo-mesotrophes calcaires avec vegetation benthique
a vegetation spp Chara
3150 Lacs eutrophes naturels avec vegetation du type
Magnopotamion ou Hydrocharition
3260 Rivieres submontagnardes et planitiaires avec vegetation
appartenant au Ranunculion fluitans et au
Callitricho-Batrachion
4010 Landes humides atlantiques septentrionales a Erica
tetralix
4030 Landes seches europeennes
5130 Formations de Juniperus communis sur landes ou pelouses
calcaires
6210 Formations herbeuses seches semi-naturelles et facies
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)
(*sites d'orchidees remarquables)
6230 * Nardales riches en especes sur sols pauvres
6410 Prairies a molinies sur argile calcaire, marecageux ou
limoneux (Eu-Molinion)
6430 Megaphorbiaies eutrophes formant lisiere de la plaine, et
des zones montagnarde et alpine
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
7110 * Tourbieres hautes actives
7120 Tourbieres hautes degradees encore susceptibles de
regeneration naturelle
7140 Tourbieres de transition et tremblantes
7150 Depressions sur substrats tourbeux avec vegetation
appartenant au Rhynchosporion
7210 * Marais calcaires a Cladium mariscus et Carex davalliana
7220 * Sources petrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
7230 Tourbieres basses alcalines
8310 Grottes non exploitees par le tourisme
9110 Hetraies du type Luzulo-Fagetum
9120 Hetraies atlantiques acidophiles avec sous-bois d'Ilex ou
parfois Taxus, (Quercion robori-petraeae Ilici-Fagion)
9130 Hetraies du type Aperulo-Fagetu
9160 Chenaies rouvres subatlantiques et d'Europe centrale ou
forets de hetres, de chenes et de haies appartenant au
Carpinion-betuli
9190 Vieilles chenaies acidophiles a Quercus robur des plaines
sablonneuses
91D0 * Tourbieres boisees
91E0 * Forets alluviales avec Alnion glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91F0 Forets mixtes de chenes, d'ormes et de frenes bordant de
grands fleuves avec Quercus robur, Umus laevis, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus agustifoia (Ulmenion minoris)
Article N2. Annexe II. Les espèces de la faune et de la flore de l'Annexe II de la directive " Habitats " présents en Flandre.
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 19 de la directive "habitats ".
Code Mammiferes
1304 Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe
1308 Barbastella barbastellus Barbastelle
1323 Myotis bechsteini Vespertilion de Bechstein
1318 Myotis dasycneme Vespertilion des marais
1321 Myotis emarginatus Vespertilion a oreilles echancrees
1324 Myotis myotis Grand murin
1355 Lutra lutra Loutre
Amphibiens
1166 Triturus cristatus Triton crete
Poissons
1099 Lampetra fluviatilis (V) Lamproie de riviere
1096 Lampetra planeri (o) Lamproie de Planer
1134 Rhodeus sericeus amarus (o) Bouviere
1149 Cobitis taenia (o) Loche de riviere
1145 Misgurnus fossilis (o) Loche d'etang
1163 Cottus gobio Chabot
Insectes
1042 Leucorrhinia pectoralis Leucorrhine a gros thorax
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant
Mollusques
1016 Vertigo moulinsiana Vertigo moulinsiana
1014 Vertigo angustior Vertigo angustior
Plantes
1393 Drepanocladus vernicosus Drepanoclade brillant
1614 Apium repens Ache rampant
1831 Luronium natans Fluteau nageant
1903 Liparis loeselii Liparis de Loesel
Article N3. Annexe III. - Les espèces de la faune et de la flore d'intérêt communautaire de l'Annexe IV de la directive "Habitats " présents en Flandre.
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 19 de la directive " habitats".
A) ESPECES ANIMALES
MICROCHIROPTERA MICROCHIROPTERES
Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe
Myotis mystacinus Vespertillon a moustaches
Myotis brandtii Murin de Brandt
Myotis daubentonii Murin de Daubenton
Myotis nattereri Murin de Natterer
Myotis emarginatus Vespertilion a oreilles echancrees
Myotis dasycneme Vespertilion des marais
Myotis bechsteinii Vespertilion de Bechstein
Myotis myotis Grand murin
Plecotus auritus Oreillard roux
Plecotus austriacus Oreillard gris
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune
Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius
Eptesicus serotinus Serotine commune
Nyctalus noctula Noctule commune
Nyctalus leisleri Noctule de Leisler
Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe
RODENTIA
Muscardinus avellanarius Muscardin
Cricetus cricetus Hamster
CARNIVORA
Lutra lutra Loutre
AMPHIBIENS
Triturus cristatus Triton crete
Alytes obstetricans Crapaud accoucheur
Rana arvalis Grenouille oxyrhine
Pelobates fuscus Pelobate brun
Bufo calamita Crapaud calamite
Hyla arborea Rainette verte
Coronellea autriaca Coronelle lisse
INVERTEBRES ARTHROPODES
Odonata
Leucorrhina pectoralis Leucorrhine a gros thorax
B) ESPECES VEGETALES
Drepanocladus vernicosus Drepanoclade brillant
Apium repens Ache rampant
Luronium natans Fluteau nageant
Liparis loeselii Liparis de Loesel
Article N4. Annexe IV. Les espèces d'oiseaux de l'Annexe I de la directive " oiseaux " présents en Flandre.
Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe dans un souci d'adaptation au progrès technique et scientifique, conformément à l'article 15 de la directive "oiseaux ".
Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique
Alcedo atthis Martin-pecheur d'Europe
Anser erythropus Oie naine
Anthus campestris Pipit rousseline
Ardea purpurea Heron pourpre
Asio flammeus Hibou des marais
Aythya nyroca Fuligule nyroca
Botaurus stellaris Butor etoile
Branta leucopsis Bernache nonnette
Branta ruficollis Bernache a cou roux
Burhinus oedicnemus Oedicneme criard
Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe
Charadrius morinellus Pluvier guignard
Chlidonias niger Guifette noire
Ciconia ciconia Cigogne blanche
Ciconia nigra Cigogne noire
Circus aeruginosus Busard des roseaux
Circus cyaneus Busard Saint-Martin
Circus pygargus Busard cendre
Crex crex Rale des genets
Cygnus columbianus Cygne de Bewick
Cygnus cygnus Cygne chanteur
Dendrocopus medius Pic mar
Dryocopus martius Pic noir
Egretta alba Aigrette blanche
Egretta garzetta Aigrette garzette
Emberiza hortulana Bruant ortolan
Ficedula parva Gobemouche nain
Falco columbarius Faucon emerillon
Falco peregrinus Faucon pelerin
Gallinago media Becassine double
Gavia arctica Plongeon arctique
Gavia immer Plongeon imbrin
Gavia stellata Plongeon catmarin
Grus grus Grue cendree
Haliaeetus albicilla Pygargue a queue blanche
Himantopus himantopus Echasse blanche
Ixobrychus minutus Blongios nain
Lanius collurio Pie-grieche ecorcheur
Larus melanocephalus Mouette melanocephale
Limosa lapponica Barge rousse
Lullula arborea Alouette lulu
Luscinia svecica Gorgebleue a miroir
Mergellus albellus Harle piette
Milvus migrans Milan noir
Milvus milvus Milan royal
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
Pandion haliaetus Balbuzard pecheur
Pernis apivorus Bondree apivore
Phalaropus lobatus Phalarope a bec etroit
Philomachus pugnax Combattant varie
Platalea leucorodia Spatule blanche
Pluvialis apricaria Pluvier dore
Podiceps auritus Grebe esclavon
Porzana pusilla Marouette de Baillon
Porzana porzana Marouette ponctuee
Porzana parva Marouette poussin
Recurvirostra avocetta Avocette elegante
Sterna albifrons Sterne naine
Sterna dougallii Sterne de Dougall
Sterna hirundo Sterne pierregarin
Sterna paradisaea Sterne arctique
Sterna sandvicensis Sterne caugek
Sylvia nisoria Fauvette
Tetrao tetrix Tetras lyre
Tringa glareola Chevalier sylvain
Article N5. Annexe V. Cette annexe contient les critères de la phase 1 visée à l'annexe III de la directive " habitats " et concernant la sélection des sites susceptibles d'être désignés comme sites d'intérêt communautaire et comme zones spéciales de conservation.
A. Critères d'évaluation du site pour un type d'habitat naturel donné de l'annexe I du présent décret
degré de représentativité du type d'habitat naturel sur le site;
superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national;
degré de conservation de la structure et des fonctions du type d'habitat naturel concerne et possibilité de restauration;
évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné.
B. Critères d'évaluation du site pour une espèce donnée de l'annexe II du présent décret
taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national;
degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilité de restauration;
degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce;
évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce concernée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)