6 JUILLET 2001. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2002-06-06
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 95
Historique des réformes JSON API

Article 1. Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2001 des organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Crédits dissocies

Credits Credits Credits

Ajustements non dissocies d'engagement d'ordonnancement

Credits 285,4 520,2 -

supplémentaires

pour l'année en

cours

Reductions - - - 322,9

Credits 87,1 - -

supplémentaires

pour les années

antérieures

Article 2. Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2001 relatives aux compétences accordées par les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Crédits dissocies

Credits Credits Credits

Ajustements non dissocies d'engagement d'ordonnancement

Credits - 112,1 22,2

supplémentaires

pour année en

cours

Réductions - 2.293,6 - -

Credits 371,1 - -

supplémentaires

pour les années

antérieures

Article 3. Les crédits inscrits à la Division 1re pour les dépenses de l'exercice budgétaire 2001 relatives aux compétences accordées par l'article 39 de la Constitution sont ajustés conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Crédits dissocies

Credits Credits Credits

Ajustements non dissocies d'engagement d'ordonnancement

Credits - - 104,8

supplémentaires

pour année en

cours

Réductions - 746,8 - 416,4 -

Credits 160,0 - -

supplémentaires

pour les années

antérieures

Article 4. L'estimation des crédits variables relatifs aux frais de fonctionnement de l'exercice budgétaire 2001 des organes et des services de la Communauté flamande est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Ajustements

Augmentations 104,1

Réductions -

Article 5. L'estimation des crédits variables de l'exercice budgétaire 2001 relatifs aux affaires visées aux articles 127 à 129 de la Constitution est ajustée conformément aux indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence de :

(en millions de francs)

Ajustements

Augmentations 296,6

Réductions -

Article 6. Pour l'année budgétaire 2001, l'estimation des emprunts prévus au Titre III est ajustée à concurrence de :

(en millions de francs)

Ajustements

Augmentations 11.378,3

Réductions -

Article 7. Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 à l'allocation de base 14.08 de ce même programme 63.10.

Article 8. § 1er. Dans l'article 9, point k) , deuxième alinéa, du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, le montant de " 50.000 BEF " est remplacé par le montant de " 100.000 BEF ".

§ 2. Dans l'article 9 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, il est inséré un point w) , rédigé comme suit :

" w) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la " OVAM " (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la " VMM " (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface. ".

Article 9. L'article 10, point g) , du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 est remplacé comme suit :

" g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programmes 40, 80 et 90. ".

Article 10. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2001 à l'année budgétaire 2002 et ajoutés aux crédits de l'année en question :

Division organique Programme Allocation de base

24 10 45.40

45 30 74.80

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat et aux dispositions du présent article, le solde libre des crédits des allocations de base mentionnées ci-après est reporté au 31 décembre 2001 à l'année budgétaire 2002 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire en question :

Division organique Programme Allocation de base

62 40 53.05

24 60 11.01

Article 11. La précision suivante est apportée à l'article 12, § 1er, du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 :

Division organique Programme Allocation de base

24 10 21.01

Article 12. § 1er. Les libellés et/ou montants de l'article 14 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 sont adaptés comme suit :

PR AB Libelles SC Montant

41.40 34.01 Subventions aux associations qui proposent

d'éducation familiale et aux initiateurs

qui organisent des activités en matière

d'appui à éducation

45.20 33.14 Subventions aux projets socio-artistiques CND 109,0

et de formation artistique

45.30 33.05 Subventions à l'a.s.b.l. " Bedevaart naar CND 2,0

de Graven aan de IJzer " pour la mise en

oeuvre du mémorial de la Communauté

flamande

45.30 33.68 Subventions à la coordination nationale du CND 4,0

patrimoine

45.40 33.29 Subvention à l'a.s.b.l. " De Singel " CND 105,6

45.40 33.43 Subvention à l'a.s.b.l. " Philharmonie van CND 204,4

Vlaanderen "

45.50 33.10 Subvention au point d'appui des activités CND 2,5

socio-culturelles pour le développement

d'un point d'appui flamand pour

l'exécution des programmes culturels de

l'Union européenne

51.50 52.40 Subvention pour la promotion de et

l'information sur l'unité de cogénération

62.10 43.23 Subventions au communes pour

l'établissement de plans exécution

spatiaux communaux et de plans communaux

d'aménagement

62.20 33.02 Subventions pour des besoins de formations

relatifs à la promotion de la maîtrise au

profit de travaux de restauration divers

62.20 53.06 Subvention pour des travaux de restauration

au navire-école pour des jeunes " Pastor

Pype "

§ 2. Dans les limites des allocations de base concernées, des subventions peuvent être accordées pendant l'année budgétaire 2001 à charge des allocations de base ci-dessous :

PR AB Libelles SC Montant

11.20 33.10 Subvention à la Conférence internationale

des Musées pour la Paix

11.20 33.11 Subvention à l'association pour la

Communication publique

12.10 30.03 Subvention au " Belgian Flanders Exchange

Center "

33.20 41.25 Prime de démarrage à l'Université d'Anvers

au profit de l' " Instituut voor

Ontwikkelingsbeleid en Beheer " (Institut

pour la Politique et la Gestion de

Développement)

33.20 41.26 Subvention à la " VUB " (Université libre

néerlandophone de Bruxelles) au profit du

" Instituut voor Europese Studien "

(Institut des Etudes européennes)

33.20 41.27 Subvention au " Limburgs Universitair

Centrum " (Centre universitaire du

Limbourg) au profit de Université

transnationale du Limbourg (tUL)

41.30 33.09 Subvention à titre d'intervention dans

l'indemnité de superficie définitive lors

d'un contrat de leasing immobilier de

résidences-services privées/SICAF

41.30 34.04 Subventions visant à soutenir les

initiatives expérimentales

41.30 34.08 Maisons de repos B insertion de la fonction

logistique dans les normes de personnel

des maisons de repos agréées suite à la

régularisation des statuts du troisième

circuit de travail

41.30 34.11 Subventionnement de projets de

démonstration

41.30 43.02 Subvention à titre d'intervention dans

indemnité de superficie définitive lors

d'un contrat de leasing immobilier de

résidences-services publiques/SICAF

41.40 34.07 Subventions à des centres de maternité

41.70 34.24 Subventions pour le développement d'une

approche de la criminalité davantage

orientée vers l'aide sociale, les

sentiments d'insécurité et l'aide aux

victimes

42.20 33.27 Subventions relatives aux études

épidemiologiques et à la collecte

d'indicateurs

42.20 33.52 Subventions au profit des intermédiaires

interculturels

45.10 33.34 Subvention à l'a.s.b.l. " Instituut CND 0,0

Topsport Vlaanderen " (pour mémoire)

45.20 33.58 Contributions aux organisations éducation

populaire agréées qui sont membre du " FOV "

(décret du ...)

45.30 34.02 Subventions à des initiatives dans le CSA 0,7

domaine de l'architecture, du design et

des arts appliques

45.50 33.14 Subventions à des initiatives dans le cadre CND 0,0

de la présidence de la Belgique de l'Union

européenne en 2001

51.10 33.04 Subventions dans le cadre du cofinancement

pour la mise en oeuvre de projets de

chartes régionales dans le cadre de la

politique économique régionale innovatrice

51.40 30.01 Subventions à des études de faisabilité

relatives à des projets de construction et

environnementaux à l'étranger avec

participation flamande

51.50 30.01 Subventions à des projets d'énergie qui

s'inscrivent dans le cadre de la

coopération au développement

53.10 43.08 Subventionnement de projets pilotes

concernant la collaboration entre les

communes et les CPAS

54.10 31.01 Subventions dans le cadre du développement

rural et aux initiatives communautaires

LEADER et PESCA dans ce domaine

54.10 31.05 Subventions dans le cadre de l'appui de la

recherche au sujet de l'agriculture axée

sur la politique et la pratique

62.10 43.04 Subvention pour l'octroi du prix annuel de

aménagement du territoire

64.10 31.08 Dotation à la " N.V. Zeekanaal en

Watergebonden Gondbeheer Vlaanderen "

(société anonyme du Canal maritime et de

la Gestion financière des Voies navigables

pour la Flandre) pour exécution de

travaux d'entretien ordinaires sur les

voies d'eau et leurs dépendances dont elle

à la gestion, des frais divers concernant

l'entretien, y compris l'équipement

69.90 30.01 Subventions à la coopération au

développement

71.10 41.05 Réseau électronique flamand

72.10 41.02 Subvention à l'a.s.b.l. " Audiovisueel

Fonds "

§ 3. Les montants prévus à l'article 14 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 sont ajustés comme suit :

PR AB Libelles SC Montant

45.20 33.15 Subventions visant à promouvoir la CND 0,0

participation culturelle

45.20 33.39 Subventions au " Intercultureel Centrum CND 15,3

voor Migranten " (Centre interculturel

pour Migrants)

45.20 33.54 Subvention à l'a.s.b.l. " Cultuur voor CND 12,5

bijzondere doelgroepen "

45.20 33.56 Subvention au point d'appui des activités CND 47,0

socio-culturelles

45.30 33.69 Subventions à des initiatives dans le CND 0,0

domaine de la participation (pour mémoire)

45.30 34.03 Subventions allouées pour décerner les prix CND 2,0

de la Communauté flamande

45.40 33.12 Subventions à des projets de participation CND 0,0

(pour mémoire)

45.40 33.21 Subventions aux projets visant à promouvoir CND 16,7

la lecture

45.50 33.02 Subvention à l'a.s.b.l. " Brussel 2000 CND 2,0

Europese Cultuurstad "

45.50 33.05 Subventions relatives à la coopération CND 226,3

culturelle internationale

45.50 33.11 Subventions aux associations pour CND 5,9

l'organisation activités et de projets

d'intérêt socio-culturel et artistique

45.50 33.13 Subventions à de grands evenements CND 58,5

culturels

§ 4. Les allocations de base suivantes, prévues à l'article 14 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, sont supprimées dans l'énumération de l'article 14 :

PR AB Libelles SC Montant

33.20 33.47 Subvention à la " Nederlandse Taalunie " au

profit de la " Commissie Lexicografische

Vertaalvoorzieningen "

33.30 40.02 Octroi de subventions à des projets dans le

cadre de la Politique transfrontalière

54.10 51.02 Appui de la recherche en matière

d'agriculture axée sur la politique et la

pratique

62.10 43.20 Subventions aux communes pour

établissement d'un plan de structure

aménagement du territoire, de plans

communaux aménagement et de plans

communaux exécution spatiaux

Article 13. L'article 25 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 est remplacé comme suit :

" Il est accordé au " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT B Vlaanderen) " (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) une autorisation d'engagement pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération à concurrence de 3.337.200.000 BEF dans le cadre de sa mission définie par le décret du 23 janvier 1991.

Le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT - Vlaanderen) " est autorisé à contracter, sur l'ordre du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 1.325.100.000 BEF pour des actions d'innovation technologique. " IWT-Vlaanderen " est chargé de l'exécution et du suivi financier et administratif des missions.

Le ministre compétent pour la politique scientifique et d'innovation technologique peut, après le consentement du ministre compétent pour les finances et le budget, procéder réciproquement et simultanément à des transferts entre les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des accords d'innovation et de coopération et les autorisations d'engagement accordées au " IWT-Vlaanderen " pour des actions d'innovation technologique à l'initiative du Gouvernement flamand. ".

Article 14. Dans l'article 60 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, l'a.s.b.l. " Cultuur voor Senioren ", mentionnée sous la division " Education populaire et bibliothèques ", est supprimée et remplacée par l'a.s.b.l. " Cultuur voor bijzondere doelgroepen ".

Article 15. § 1er. Les mentions suivantes sont ajoutées à l'article 61 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 :

" 77. le Fonds flamand pour les investissements uniques et le désendettement

78.

dépenses diverses de personnel, d'équipement et de fonctionnement au profit des commissaires du Gouvernement flamand

79.

dépenses relatives aux personnes mises en disponibilité préalables à la retraite. ".

§ 2. Dans l'article 61 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, le texte des points 64) et 74) sont remplacés respectivement par ce qui suit :

" 64. L' " Instituut Prins Leopold voor Tropische Geneeskunde " et le " Vlerick Leuven Gent Management School ".

74.

les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169, 169bis et 169quater ). ".

§ 3. Dans l'article 61 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001, le point 67) ci-dessous est supprimé :

" 67. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques. ".

Article 16. L'article 62, § 3, du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 est adapté comme suit :

" § 3. Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations, ainsi que les interventions lors de la construction d'une nouvelle habitation ou lors de l'exécution de travaux à une habitation, la prime d'adaptation et d'amélioration et les interventions dans la subvention à la location de logement sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. ".

Article 17. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds MINA, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 47.504.800.000 BEF pour les recettes et à 47.504.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évalués à 0 BEF.

En ce qui concerne l'année budgétaire 2001, une autorisation d'engagement de 28.550.700.000 BEF, augmentée d'un montant maximal de 204.800.000 BEF de crédits d'engagement à reporter à l'article 2.28, est accordée sur le Fonds MINA, au ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à imputer les ordonnancements des dépenses, fixés pendant les années budgétaires antérieures dans le cadre du plan MINA 2 à charge des crédits d'engagement de l'article 2.19, aux crédits d'ordonnancement des articles 2.28, 2.29, 3.2, 3.20 et 3.21.

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement inscrits à l'article 2.28 à concurrence de 204.800.000 BEF au maximum, est reporté le 31 décembre 2000 à l'année budgétaire 2001 et ajouté aux crédits de l'article 2.28 de l'année budgétaire 2001.

Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à utiliser les crédits, inscrits pendant les années budgétaires antérieures à l'article 2.19 dans le cadre du plan " lisier " à concurrence de 1.000.000.000 BEF au maximum, pour les dépenses dans le cadre des mesures structurelles pour le secteur d'élevage de bétail.

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à accorder, dans les limites des crédits ouverts aux allocations de base du service à gestion séparée " Fonds MINA ", les subventions suivantes :

Article Libelle

2.4 Dépenses courantes et subventions en application du plan

relatif aux déchets y compris les transferts y affectes a

la " OVAM "

2.5 Dépenses courantes dans le cadre du Plan du Développement de

la Nature

2.7 Dépenses courantes relatives au programme Presti et autres

projets concernant la technologie environnementale et la

protection de l'environnement au sein des entreprises

2.12 Subventions aux administrations municipales par suite des

conventions environnementales avec la Région flamande

2.13 Subventions aux administrations provinciales par suite des

conventions environnementales avec la Région flamande

2.27 Dépenses diverses relatives à l'information, éducation,

aux campagnes de sensibilisation et à la coopération

internationale : allocations et subventions

2.29 Subventions relatives à la politique supplémentaire

concernant l'environnement et la nature en exécution du

plan Mina

3.2 Subventions à des associations et des administrations

publiques pour l'acquisition du patrimoine en application

de la politique supplémentaire concernant l'environnement

et la nature en exécution du plan " MINA "

Article 18. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 51.400.000 BEF pour les recettes et à 51.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 19. § 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 181.300.000 BEF pour les recettes et à 181.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager un montant de 210.000.000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Article 20. §1e r. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 540.700.000 BEF pour les recettes et à 540.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le service à gestion séparée est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 432.300.000 BEF, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

Article 21. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 152.500.000 BEF pour les recettes et à 152.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 22. § 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds d'infrastructure flamand), tel qu'il est annexé au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 48.748.700.000 BEF pour les recettes et à 48.748.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après, qui proviennent du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", peuvent être utilisées pour couvrir des dépenses engagées au cours des années antérieures :

DO PR AB DO PR AB

63 00 12.30 69 00 01.00

63 00 12.50 69 00 11.00

63 00 34.40 69 00 11.01

64 00 12.51 69 00 11.02

64 00 31.22 69 00 12.00

64 00 34.40 69 00 12.01

64 00 51.22

64 00 81.11 69 00 12.31

64 20 03.30 69 00 33.01

§ 3. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à engager un montant de 25.275.800.000 BEF à charge de son budget, dans la mesure où les recettes mentionnées au § 1er sont effectivement réalisées.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée " VIF " sont imputées sur l'allocation de base 12.31 de la division organique 69, programme 00 relatif au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", quelle que soit l'année budgétaire à laquelle se rapportent les indemnités précitées.

§ 5. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer au budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " la partie à supporter par la Région flamande des dépenses qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration des Routes et de la Circulation du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8, à Aartselaar, d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

§ 6. Le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que, le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestations nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'article 6, § 1er, X, points 1° à 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988.

§ 7. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder les subventions suivantes, dans les limites des crédits inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après, relatives au service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

DO PR AB Libelle

63 00 51.11 Subventions d'investissement à la " VVM " (De Lijn) "

pour l'amélioration de l'infrastructure des transports

en commun sur les routes en rapport avec

amélioration de la sécurité routière, la viabilité

de la circulation et l'accessibilité multimodale,

ainsi que des dépenses relatives à la protection du

personnel et les usagers des transports en commun

63 10 51.11 Subventions d'investissement à la Société de Transport

intercommunale de Bruxelles pour amélioration de

l'infrastructure des lignes de tram situées dans la

région flamande, ainsi que des dépenses relatives à la

protection du personnel et les usagers des transports

en commun

63 10 63.21 Subventions d'investissement aux autorités locales à

l'appui de la politique concernant la bicyclette et le

passage et les environs de l'école dans la Région

flamande et les frais y afférents pour expropriations,

acquisitions à l'amiable et études particulières et

transfert de routes

64 00 31.22 Subventions pour les frais de fonctionnement en vue de

la promotion du transport intermodal par la navigation

intérieure et les chemins de fer comme entre autres la

mise en service de trains-blocs et/ou de navettes

ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes

flamands, y compris les frais études particulières y

afférents

64 00 51.22 Subventions d'investissement pour la promotion du

transport intermodal par la navigation intérieure et

les chemins de fer, comme entre autres la mise en

service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires

au départ de et vers les ports maritimes flamands, y

compris les frais études particulières y afférents

64 00 63.21 Subventions d'investissement aux ports gérés par les

autorités publiques subordonnées et les régies

portuaires communales autonomes à l'appui de la

politique de la Région flamande relative aux ports

maritimes et subventions aux régies portuaires pour

des investissements dans l'infrastructure de base

interne et l'infrastructure équipement, y compris le

remplacement de constructions techniques et

économiques vétustes conformément à l'article 30, #

1er, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique

et la gestion des ports maritimes y les frais d'étude

particulières y afférents

64 00 81.11 Apport de capitaux en vue de la promotion du transport

intermodal, comme entre autres la mise en service de

trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ

de et vers les ports maritimes flamands

64 20 31.22 Subvention aux régies portuaires au profit de services

de capitainerie de port pouvant être explicitement

attribuées au déroulement du trafic, de la sécurité et

de la conservation de l'environnement en application

des articles 32, 33 et 34 du décret du 2 mars 1999

portant sur la politique et la gestion des ports

maritimes

64 30 31.22 Subvention aux régies portuaires autonomes et

communales pour le maintien, y compris le traitement

de matière de dragage, et l'entretien de la partie des

routes d'accès maritimes à laquelle se situe une

infrastructure d'amarrage pour navires de mer et

bateaux intérieurs en vue du transbordement de

marchandises ou du transport de personnes,

conformément aux articles 31, 33 et 34 du décret du 2

mars 1999 portant sur la politique et la gestion des

ports maritimes

§ 8. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer aux entreprises d'utilité publique, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 63.21 du programme 00 de la division organique 63 et à l'allocation de base 63.21 du programme 10 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les frais des déplacements de canalisations de gaz, d'électricité et d'égout effectués dans le cadre de l'amélioration de l'infrastructure des transports publics.

§ 9. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 12.50 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", les redevances relatives au déversement de boues de dragage, dues aux instances chargées de la perception des redevances environnementales.

§ 10. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à allouer, dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.21 du programme 00 de la division organique 64 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", des avances sur les montants dus par la Région flamande par suite de la conclusion de conventions de financement entre la Région flamande et les autorités portuaires.

Ces avances sont octroyées à charge du même article budgétaire auquel sont inscrites les dépenses d'investissement.

Ces avances peuvent être payées aux administrations portuaires conformément aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1993 concernant la politique de subvention des investissements dans les ports maritimes.

§ 11. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites du budget du " Vlaams Infrastructuurfonds ", à imputer des frais et octroyer des avances dans le cadre du projet " Deurgangckdok " (y compris la commune de Doel) à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 71.10 et, en ce qui concerne l'exécution du plan d'accompagnement global pour les habitants de Doel, à charge de l'allocation de base 64.00 du programme 34.31.

§ 12. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mener des négociations avec la S.N.C.B. et les opérateurs de chemins de fer, le " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation), la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et les exploitants de la navigation intérieure, ainsi qu'à prendre des initiatives en vue de la promotion du transport intermodal pour la navigation intérieure et les chemins de fer comme entre autres la mise en service de trains-blocs et/ou de navettes ferroviaires au départ de et vers les ports maritimes flamands, y compris les frais d'études particulières y afférents. Les accords de coopération ne peuvent dépasser une durée de deux ans, sauf après avoir obtenu le consentement du Gouvernement flamand.

§ 13. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts des salaires, indemnités et charges sociales découlant du recrutement d'un médiateur social lors de l'exécution du projet " Doel " à l'allocation de base 69.00 du programme 11.00 et, pour les frais de fonctionnement, à l'allocation de base 69.00 du programme 12.00.

§ 14. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à attribuer au " Vlaams Infrastructuurfonds " les recettes provenant de la cession de terres à la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen ".

§ 15. Les ordonnancements des dépenses qui ont été fixées, au cours des années budgétaires antérieures, à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement des allocations de base qui sont supprimées ou transférées vers d'autres allocations de base, peuvent être imputés aux allocations de base correspondantes du budget 2001.

§ 16. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits inscrits, à imputer les coûts relatifs à la désignation d'un commissaire de port en exécution du décret portant sur la politique et la gestions des ports maritimes, à l'allocation de base 69.00 du programme 11.01 pour les salaires, indemnités et charges sociales et à l'allocation de base 69.00 du programme 12.01 pour les frais de fonctionnement.

§ 17. L'administration des Routes et de la Circulation est autorisée à encaisser, par voie de paiement par carte bancaire, les recettes dans le cadre de la lutte contre la détérioration de l'infrastructure routière à cause d'excès de poids ou de charge d'essieu. Les frais y afférents sont déduits des recettes.

§ 18. Le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer à la S.A. " Liefkenshoektunnel ", dans les limites des crédits inscrits à l'allocation de base 73.11 du programme 63.00, les frais découlant de la déviation obligatoire de la circulation par le " Liefkenshoektunnel " par suite des accidents de la route sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le " Kennedytunnel ".

Article 23. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 48.065.939 BEF pour les recettes et à 48.065.939 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Article 24. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 12.839.768 BEF pour les recettes et à 12.839.768 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 25. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten B Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts B Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 181.199.715 BEF pour les recettes et à 181.199.715 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 26. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting " (Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.683.700.000 BEF pour les recettes et à 1.683.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Le service à gestion séparée est autorisé à ordonnancer et payer les montants nécessaires à charge de son budget 2001 pour le paiement des subventions, fixées en 1999, aux sociétés de logement social et pour la réalisation ou la rénovation de logements sociaux dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales.

Article 27. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 404.000.000 BEF pour les recettes et à 404.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 28. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 294.600.000 BEF pour les recettes et à 294.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 29. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 40.604.710 BEF pour les recettes et à 40.604.710 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions et autorisé à accorder au service à gestion séparée, la permission de contracter des engagements additionnels à concurrence des recettes supplémentaires réalisées éventuellement par le service à gestion séparée, découlant du fonctionnement de l'année 2001.

Article 30. Le budget ajusté pour l'année 2001 des services à gestion séparée " Bijzondere Jeugdbijstand " (Assistance spéciale à la jeunesse) " De Zande " et " De Kempen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Les budgets s'élèvent à 91.700.000 BEF pour les recettes globales et à 91.700.000 BEF pour les dépenses globales.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 31. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Autonome Fiscale Inning " (Encaissement fiscal autonome), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.200.000 BEF pour les recettes et à 3.200.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 32. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector - CICOV " (Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur de l'Aide sociale), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.400.000 BEF pour les recettes et à 19.400.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 33. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Linker Schelde Oever " (Rive gauche de l'Escaut), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 483.600.000 BEF pour les recettes et à 483.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 34. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Grondfonds " (Fonds foncier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 472.300.000 BEF pour les recettes et à 472.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le service à gestion séparée " Grondfonds " est autorisé à imputer à son budget les dépenses découlant des engagements fixés à charge de l'allocation de base 34.90 du programme 62.10 pendant les années budgétaires antérieures.

Le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est autorisé, dans les limites des crédits ouverts au budget du service à gestion séparée " Grondfonds ", à accorder des subventions en exécution du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire à l'allocation de base mentionnée ci-après :

AB 34.01 Subventions destinées à des constructions non conformes à la

zone détruites par suite de force majeure

Article 35. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Catering ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 259.000.000 BEF pour les recettes et à 259.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 36. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Loodswezen " (Pilotage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.438.300.000 BEF pour les recettes et à 2.438.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 160.000.000 BEF.

Article 37. Le budget ajusté pour l'année 2001 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " (Centre flamand des bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 38.770.428 BEF pour les recettes et à 38.770.428 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Article 38. Le budget ajusté pour l'année 2001 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest j - OVAM ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.801.800.000 BEF pour les recettes et à 6.801.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 39. § 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.475.300.000 BEF pour les recettes et les dépenses.

Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires peuvent être affectées, en complément de l'autorisation, aux travaux de réfection et d'entretien effectués dans ces institutions et logements.

Le solde en caisse de l'année précédente sera décompté de la dotation de l'année en cours. Les recettes relatives à la garantie accordée par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " sont évaluées à 10.000.000 BEF. Le fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 71.300.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 4.286.300.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 4.055.600.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 35.600.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 45.000.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B un montant de 1.813.700.000 BEF pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures d'aide sociale dans le secteur de soins à domicile et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.960.500.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 198.000.000 BEF et à payer un montant de 221.800.000 BEF à charge de l'article 01.05 en faveur des institutions communautaires du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ". Le solde éventuel des recettes propres de loyers et de ventes peut être reporté à l'année budgétaire suivante.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager un montant de 3.400.000 BEF et à liquider un montant de 6.500.000 BEF à charge de l'article 01.06, en faveur du " CICOV " à Overijse.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager et à payer à charge de l'article 01.07. un montant de 1.000.000 BEF pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07. un montant de 8.500.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.08.B un montant de 15.000.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres sanitaires de quartier et les adresses de consultation pour l'habitation protégée. Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.08.A un montant de 20.000.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à liquider un montant de 1.053.700.000 BEF à charge de l'article 01.03 en vertu de l'arrête du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé à engager à charge de l'article 01.09.B un montant de 13.400.000 BEF qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres d'aide sociale générale. Le " VIPA " est autorisé à liquider à charge de l'article 01.09.A un montant de 13.400.000 BEF.

Le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " est autorisé enfin à engager un montant de 3.600.000 BEF à charge de l'article 00.1 et à ordonnancer un montant de 8.000.000 BEF en guise de ses propres crédits de fonctionnement.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y afférents, tels qu'ils ont été fixés au § 1er du présent article.

Article 40. Le budget pour l'année 2001 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissements des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.278.500.000 BEF pour les recettes et à 2.278.500.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 41. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement du Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 494.000.000 BEF pour les recettes et à 494.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Investeringsfonds voor Grond- en Woningbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé de nouveau à transférer le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 2001 et à contracter des obligations à concurrence de ce solde au maximum.

Article 42. § 1er. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.458.800.000 BEF pour les recettes et à 7.458.800.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 400.000.000 BEF pour contracter des obligations en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Article 43. Le budget ajusté pour l'année 2001 du Fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 437.700.000 BEF pour les recettes et à 437.700.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 423.100.000 BEF.

Article 44. Le budget ajusté pour l'année 2001 de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.496.099.000 BEF pour les recettes et à 3.496.099.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 9.957.400.000 BEF.

Article 45. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.563.600.000 BEF pour les recettes et à 1.563.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 7.000.000 BEF.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.239.200.000 BEF, augmenté du solde des autorisations d'engagement à reporter de l'année 2000 à l'année 2001.

Le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 3.872.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Le fonds est autorisé à reporter la partie non affectée des autorisations d'engagement pour l'année budgétaire 2000 à année budgétaire 2001.

Article 46. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.679.200.000 BEF pour les recettes et à 1.679.200.000 BEF pour les dépenses

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 47. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " (Instrument de financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 242.900.000 BEF pour les recettes et à 242.900.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 155.200.000 BEF.

Le " Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector " est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 500.000.000 BEF, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de la pêche et de l'aquiculture.

Article 48. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie B Middelgrote en Grote Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.598.800.000 BEF pour les recettes et à 8.598.800.000 BEF pour les dépenses.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 7.841.300.000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux moyennes et grandes entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-MGO, à condition que le principe de l'engagement posé par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen ", le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Le fonds est autorisé à reporter le solde non utilisé de l'autorisation d'engagement de l'année budgétaire 2000 à l'année budgétaire 2001.

Article 49. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 5.377.600.000 BEF pour les recettes et à 5.377.600.000 BEF pour les dépenses.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 6.220.200.000 BEF.

Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est autorisé à limiter à l'aide correspondant à la totalité des emplois supplémentaires pouvant être créés effectivement, l'engagement relatif à l'aide à la création d'emplois supplémentaires, accordée par principe et sous certaines conditions aux petites entreprises dans le cadre de la législation sur l'expansion économique et imputée au FEERR-KO, à condition que le principe de l'engagement pose par l'article 45, § 4, des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat ne soit pas violé et moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions.

Le ministre qui a l'économie dans ses attributions est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, le ministre compétent pour l'économie est autorisé à effectuer des transferts entre l'autorisation du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen " et l'autorisation du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote ondernemingen ".

Article 50. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Herplaatsingsfonds " (Fonds de Remplacement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 44.900.000 BEF pour les recettes et à 44.900.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Herplaatsingsfonds " est autorisé à contracter à charge de son budget des engagements à concurrence de 50.000.000 BEF au maximum.

Article 51. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Limburgfonds " (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.656.100.000 BEF pour les recettes et à 3.656.100.000 BEF pour les dépenses

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 700.000.000 BEF.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 300.000.000 BEF.

En ce qui concerne le " Limburgfonds ", le ministre compétent est également autorisé à engager des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 BEF, qui s'inscrivent dans la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Article 52. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Vlaams Egalisatie Rente Fonds " (Fonds flamand d'Egalisation des Intérêts), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 2.574.600.000 BEF pour les recettes et à 2.574.600.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 53. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds Culturele Infrastructuur " (Fonds d'Infrastructure culturelle), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.130.300.000 BEF pour les recettes et à 1.130.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Le " Fonds Culturele Infrastructuur " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 729.600.000 BEF.

Article 54. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 4.480.000.000 BEF pour les recettes et à 4.480.000.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 55. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven " (Fonds de financement pour le Désendettement et les Dépenses d'investissement uniques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.871.300.000 BEF pour les recettes et à 6.871.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 BEF.

Article 56. Le budget ajusté pour l'année 2001 du " Fonds Vlaanderen-Azië " (Fonds Flandre-Asie), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 123.300.000 BEF pour les recettes et à 123.300.000 BEF pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 francs.

Article 57. Le ministre qui a les médias dans ses attributions est autorise à transférer les crédits inscrits sous l'allocation de base 41.05 du programme 72.10 et l'allocation de base 41.07 du programme 51.10 à l'allocation de base 41.02 du programme 72.10 après que le Gouvernement flamand a fait entrer en vigueur l'article 14 du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'a.s.b.l. " Vlaams Audiovisueel Fonds ".

Article 58. Les subventions fixées, figurant dans le tableau ci-après, sont payées intégralement à l'allocation de base 51.01 du programme 62.40 en application de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution, pour la Région flamande, des articles 94 et 95 du Code du Logement.

Initiateurs Projet Montant (en BEF)

" Mijn Tehuis " Markstraat - 2.393.101

Courtrai Courtrai/Marke

Societe terrienne Molenstraat - Termonde 7.908.333

regionale Termonde

Nieuwpoortse Pieter Swartlaan - 2.025.087

Volkswoning Nieuwpoort

Brugse Maatschappij Gentpoort-Bruges 9.191.647

voor Huisvesting

Bouwmaatschappij van Lepelstraat - Temse 789.708

Temse

Heuvelhof Louvain Mussenstraat - Louvain 914.895

Heuvelhof Louvain Ridderstraat - Louvain 166.000

Tuinwijk Lokeren Bosmansstraat - Lokeren 9.350.273

Administration Driekoningenstraat - 6.712.000

communale Saint-Nicolas

Saint-Nicolas

Administration Melkmart - Izegem 991.600

communale Izegem

Administration Gentsesteenweg - Zele 1.465.482

communale Zele

Administration Bouwstraat - 1.610.665

communale Wevelgem Wevelgem-Gullegem

Administration Hof ter Bossen - Hamme 4.933.728

communale Hamme

TOTAL 47.452.519

Article 59. La partie de l'autorisation d'emprunt non utilisée au 31 décembre 2000 (Hôpital universitaire de Gand), prévue à l'article 13 du décret du 7 juillet 1998 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998, est reportée à année budgétaire 2001 et peut être utilisée au cours de celle-ci.

Article 60. Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer, après l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.19 du programme 35.40 aux allocations de base mentionnées ci-après :

DO PR AB DO PR AB

31 10 41.11 32 20 41.11

43.47 43.47

44.67 44.67

31 20 41.11 33 10 40.02

43.47 33 20 41.20

44.67 41.21

32 10 41.11 44.81

43.47 44.82

44.67 44.83

44.84

44.85

44.86

Article 61. Dans les limites des crédits ouverts aux divisions organiques et aux programmes ci-après, le ministre compétent pour l'enseignement est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base concernées, par-delà des programmes et des divisions organiques :

Division organique 31 Programme 10

Division organique 31 Programme 20

Division organique 32 Programme 10

Division organique 32 Programme 20

Division organique 34 Programme 10

Division organique 34 Programme 20

Division organique 35 Programme 20

Division organique 39 Programme 20

Article 62. Le ministre compétent pour la culture est autorisé à transférer en partie le crédit inscrit à l'allocation de base 33.56 du programme 45.20 à l'allocation de base 33.58 du même programme.

Article 63. La disposition suivante est ajoutée à l'article 8 du décret du 22 décembre 2000 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2001 :

" Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Statistique du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, le plafond des avances de fonds concernant le paiement des frais de fonctionnement, est fixé à 35.000.000 BEF. ".

Article 64. Le prime d'entretien pour les travaux déjà effectués à l'immeuble à Moray, Koning Albertstraat 1, à Hasselt, peut être accordée et payée.

Article 65. Une prime de restauration supplémentaire est accordée pour les travaux effectués aux " Bloemmolens " à Dixmude, ceci sur la base du décompte (5,8 millions de BEF) au lieu de l'estimation (1,8 millions de BEF).

Article 66. Les montants de la troisième phase de restauration du " Herisemmolen ", à Alsemberg (Dworp), fixés en 1995 et depuis lors tombés en annulation, sont payes intégralement.

Article 67. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer en partie les crédits inscrits à l'allocation de base 01.01 du programme 41.90 aux allocations de base correspondantes du programme 99.10.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

M. VOGELS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN

Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,

R. LANDUYT

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,

V. DUA

Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias,

D. VAN MECHELEN

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

ANNEXES.

Article N. (Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-06-2002, p. 25786-26096).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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