5 JUILLET 2002. - Décret portant second ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002. (Traduction). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2003 et mise à jour au 25-06-2003.)
Article 67. En application des dispositions de l'article 4.2, troisième alinéa, et de l'article 5.2, a, dernier alinéa, du Règlement (CE) n° 729/70 relatif au financement de la politique agricole commune, le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer des avances d'un montant maximum de 160 millions d'euros visant à couvrir les dépenses du chef de la section Garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole en fonction des besoins des services et organes autorisés à payer ces dépenses, et des avances versées mensuellement par la Commission de la CE, après comptabilisation des dépenses effectuées par ces moyens financiers.
Tant le compte d'ordre que l'ordre financier sur lesquels les dépenses et les recettes mentionnées ci-dessus sont effectuées, peuvent présenter un solde négatif à concurrence d'un montant de 160 millions d'euros. Le compte d'ordre et le compte financier seront apurés par les recettes réalisées.
Article 68. Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la compétence de redistribuer les allocations de base 11.03, 11.04, 11.06, 11.07, 11.09, 11.10 ou 11.11 du Programme 99.1, est accordée au Ministre flamand compétent pour la fonction publique, sans que cette compétence soit soumise à l'approbation du Ministre compétent pour le budget. Cette redistribution est limitée à d'autres allocations de base du programme 99.1. Chaque virement est communiqué à la Cour des Comptes et au Parlement flamand par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget.
Article 69. Sont annulées au 31 décembre 2002, toutes les promesses fixes de subventions des prêts contractés auprès de la SA " Dexia Bank " (Banque Dexia) (ex-Crédit communal de Belgique) pour lesquelles :
- une autorisation de mise à disposition pour le montant intégral n'est pas encore accordée,
- une intervention de la Région flamande dans les charges d'intérêt et/ou d'amortissement était prévue,
et qui, en plus, appartiennent à une des catégories mentionnées ci-dessous :
- des prêts, contractés par des tiers, résultant de l'octroi de la garantie pour les créances visées par l'article 6bis, 2.2, respectivement c) et d), de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;
- des prêts, contractés par des tiers, pour le financement de travaux en application de l'arrêté royal du 22.10.1959;
- des prêts, repris ou contractés par la " Vlaamse Milieumaatschappij ", en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 (article 29, §§ 1 et 2, du décret du 22.12.1993).
Article 70. Le gouvernement flamand est autorisé à transférer en partie les crédits inscrits aux allocations de base 12.03, programme 42.10, 12.25, programme 42.20, 33.01, programme 40.10 et 12.25, programme 41.10, aux allocations de base 11.03, 12.01, 12.39 du programme 99.10.
Article 71. Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre qui a l'emploi et le tourisme dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'ASBL " Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) ", pour le financement de ses projets de restauration et de développement Le plafond des prêts garantis est fixé à 5 000 000 euros.
Article 72. L'article 23 du décret du 21 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002 est remplace par ce qui suit :
" Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4 138 000 euros pour ses investissements propres. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publie au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,
S. STEVAERT
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement,
M. VOGELS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN
Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme,
R. LANDUYT
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement,
J. GABRIELS
Le Ministre flamand des Sports et des Affaires bruxelloises,
G. VANHENGEL
ANNEXE.
Article N. Division I. Crédits Budgétaires. - Budgets départementaux.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 29-01-2003, p. 3271 à 3638).
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