24 MARS 2003. - Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2003 et mise à jour au 31-08-2005)

Type Loi
Publication 2003-05-02
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 107
Historique des réformes JSON API

Le greffier envoie à la Banque Nationale de Belgique une copie certifiée conforme de tout jugement par lequel les facilités de paiement ont été accordées ou refusées. "

Article 82. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété par un point 47°, libellé comme suit :

" 47° les actes, jugements et arrêts relatifs à l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation établis conformément aux articles 1337bis à 1337octies inclus du Code judiciaire. ".

Article 83. A l'article 1er de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire le mot " exclusivement " est remplacé par le mot " principalement ".

Article 84. Dans l'article 8 de la loi du 7 janvier 2001 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Dans ces cas, le taux d'intérêt de retard convenu peut être modifié dans les limites fixees par l'article 4. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

Article 85. La présente loi s'applique aux contrats de crédit en cours, à l'exception des dispositions des articles 2, 1° et 2°, 4, 2°, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 30, 2°, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 63, 64, 65, 67, 69, 5°, 83.

Toutefois, pour les contrats de crédit en cours, le tableau d'amortissement, visé à l'article 12, 6° de la présente loi, doit être remis gratuitement et sans délai au consommateur lorsque les conditions suivantes se réalisent :

  • soit la résolution du contrat de crédit ou la déchéance du terme;
  • soit un simple retard de paiement.

Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi au Moniteur belge, les parties sont tenues d'adapter, à la présente loi et à la loi du 7 janvier 2001 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les contrats de crédit en cours à durée indéterminée.

Avant l'expiration de ce délai, le consommateur et le cas écheant, la caution, doivent être informés des modifications du contrat qui résultent de la présente loi et de la loi du 7 janvier 2001 modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. La preuve de cette information incombe au prêteur. Toutefois, lorsque les adaptations ont également pour effet de modifier les obligations contractuelles du consommateur, cette information doit se faire sous la forme d'un avenant au contrat de crédit. Cet avenant est réputé accepté par le consommateur à l'issue d'un délai d'un mois à dater de son envoi.

Les infractions aux dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions des articles 75bis, § 3, 81 à 84, 106 et 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.

Article 86. Les dispositions de la presente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2, 6°bis, 4, 11, 12, 1° à 4°, 6° et 10°, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 33, 1°, 35, 41, 1°, 42, 2° et 4°, 48, 49, 64, 65, 67, 69, 1° et 2°, 73, 75 et 84, qui entrent en vigueur le 1er juin 2003.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2003.

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch . PICQUE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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