Historique des réformes

11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2006 et mise à jour au 19-06-2023)

7 versions · 2003-06-06
2020-03-20
11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-exp
2019-07-01
11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-exp
2017-08-11
11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-exp
2014-07-01
11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-exp

Changements du 2014-07-01

@@ -6,7 +6,7 @@
### CHAPITRE II. - Du titre et de la profession de géomètre-expert.
##### Article 2. Nul ne peut exercer la profession de géomètre-expert, ou porter le titre professionnel de géomètre-expert, ou tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la profession de géomètre-expert, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
##### Article 2. Nul ne peut [¹ ...]¹ porter le titre professionnel de géomètre-expert, ou tout autre titre susceptible de faire croire qu'il exerce la profession de géomètre-expert, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1° être porteur d'un des titres suivants :
@@ -54,6 +54,10 @@
2° avoir prêté le serment dont question à l'article 7.
----------
(1)<L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 3. Relèvent de l'activité professionnelle de géomètre-expert au sens de la présente loi les activités suivantes :
1° le bornage de terrains;
@@ -62,25 +66,35 @@
L'exercice de l'activité professionnelle décrite au présent article ressortit également aux géomètres au service des pouvoirs publics dans l'exercice de leurs missions de fonctionnaires.
##### Article 4. § 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession de géomètre-expert s'il ne répond pas aux conditions de l'article 2 de la présente loi et s'il n'est en outre inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts.
##### Article 4. § 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession de géomètre-expert s'il ne répond pas aux conditions de l'article 2[² /1, § 1er]² de la présente loi et s'il n'est en outre inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts.
[² Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le titre de "géomètre-expert honoraire" peut être porté]²
§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient au Conseil fédéral des géomètres-experts, par lettre recommandée, une copie [¹ ...]¹ de leur titre.
§ 3. Les demandeurs ne peuvent exercer leur activité de géomètre-expert en qualité d'indépendant ou de salarié que s'il n'existe pas de conflit d'intérêts, d'incompatibilité ou de concurrence déloyale. Ces cas sont définis par les règles de déontologie visées à l'article 8, § 1er, et par les règles d'incompatibilité fixées réglementairement à l'exercice d'autres professions.
§ 4. L'inscription est soumise à un droit payable annuellement, non remboursable, dont le montant est fixé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Le géomètre qui ne s'acquitte pas du droit d'inscription est rayé du tableau prévu à l'article 3 de la loi du...créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts.
§ 5. Les personnes qui sont inscrites au tableau peuvent en être retirées à tout moment de leur propre initiative.
Elles ont l'obligation d'informer, par lettre recommandée et dans les trente jours, le Conseil fédéral des géomètres-experts de tout changement ou extension de leur activité de géomètre-expert à une autre activité indépendante, salariée ou dans la fonction publique.
§ 4. [³ ...]³
§ 5. [³ ...]³
----------
(1)<L [2009-12-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122207), art. 15, 003; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 5. Lorsque la profession de géomètre est exercée par une société, les géomètres salariés doivent travailler sous le contrôle et la responsabilité d'un géomètre indépendant, inscrit au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts.
Lorsque le géomètre-expert exerce les activités dont question à l'article 3 sous un statut de salarié, sans être sous le contrôle et la responsabilité d'un géomètre-expert inscrit au tableau des conseils fédéraux des géomètres-experts, ce géomètre-expert doit être inscrit au tableau et dès lors assumer les responsabilités et les actes au même titre que le géomètre-expert indépendant.
(2)<L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 5, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 5. [¹ § 1er. L'inscription est soumise à un droit payable annuellement, non remboursable, dont le montant est fixé par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. La personne physique ou morale qui exerce la profession de géomètre-expert qui ne s'acquitte pas du droit d'inscription est rayée du tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts.
§ 2. Les personnes qui sont inscrites au tableau peuvent en être retirées à tout moment de leur propre initiative.
Elles ont l'obligation d'informer, par lettre recommandée et dans les trente jours, le Conseil fédéral des géomètres-experts de tout changement ou extension de leur activité professionnelle de géomètre-expert à une autre activité indépendante, salariée ou dans la fonction publique.]¹
----------
(1)<L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 6. Les détenteurs d'un diplôme visé à l'article 2, 1°, alinéa 1er, h, ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'Etat d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat. Dans ce cas, ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
@@ -94,11 +108,13 @@
Les Belges et les étrangers qui sont domiciliés en Belgique prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur domicile. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur choix.
Dans tous les actes qu'il délivre, le géomètre-expert doit faire mention de cette prestation de serment en ces termes :
Dans tous les actes qu'il délivre, [² réservés ou non,]² le géomètre-expert doit faire mention de cette prestation de serment en ces termes :
" Géomètre-expert, assermenté par le Tribunal de première instance de... ".
§ 2. Les géomètres-experts inscrits au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts, prêtent serment sur production d'une attestation certifiant de leur inscription. Par lettre recommandée, ils transmettent au Conseil fédéral des géomètres-experts, dans les soixante jours de leur première inscription, une copie [¹ ...]¹ du procès-verbal de leur prestation de serment, et ce sous peine de radiation de leur inscription au tableau.
[² Il en est de même pour le géomètre-expert qui agit au nom et pour le compte de sa personne morale ou de son employeur.]²
§ 2. Les géomètres-experts [² personnes physiques]² inscrits au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts, prêtent serment sur production d'une attestation certifiant de leur inscription. Par lettre recommandée, ils transmettent au Conseil fédéral des géomètres-experts, dans les soixante jours de leur première inscription, une copie [¹ ...]¹ du procès-verbal de leur prestation de serment, et ce sous peine de radiation de leur inscription au tableau.
Les géomètres-experts qui souhaitent exercer leur profession en tant que salarié ou dans un service public et en porter le titre professionnel prêtent serment sur production d'un titre au sens de l'article 2, 1°, de la présente loi.
@@ -108,9 +124,11 @@
(1)<L [2009-12-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122207), art. 16, 003; En vigueur : 28-12-2009>
##### Article 8. § 1er. Le géomètre-expert indépendant est tenu de respecter les règles de déontologie fixées par un arrêté royal, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.
§ 2. S'il est prouvé qu'il a manqué à ses devoirs déontologiques, le géomètre-expert indépendant est passible d'une des peines disciplinaires suivantes :
(2)<L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 8. § 1er. Le géomètre-expert [¹ inscrit au tableau]¹ est tenu de respecter les règles de déontologie fixées par un arrêté royal, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.
§ 2. S'il est prouvé qu'il a manqué à ses devoirs déontologiques, le géomètre-expert [¹ inscrit au tableau]¹ est passible d'une des peines disciplinaires suivantes :
a) l'avertissement;
@@ -120,6 +138,12 @@
d) la radiation.
[¹ § 3. Lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à une personne morale, une peine disciplinaire peut également être appliquée à la ou les personnes physiques, mentionnée(s) à l'article 2/1, § 2, 1°, ou au(x) salarié(s) inscrit(s) au tableau en vertu de l'article 2/1, § 3, dont l'intervention est à l'origine des faits pour lesquels la personne morale est sanctionnée disciplinairement]¹
----------
(1)<L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
##### Article 9. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 2, 1°, les personnes qui, en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré, ont été inscrites sur la liste des titulaires visée à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 protégeant le titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, peuvent remplacer la production d'une copie [¹ ...]¹ de leur titre, au sens de l'article 4, § 2, à l'appui de leur demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession, par la preuve de leur inscription sur ladite liste.
@@ -134,7 +158,13 @@
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
##### Article 10. Celui qui contrevient aux articles 2 et 4 est puni d'une amende de 5 à 25 euros.
##### Article 10. [¹ Quiconque]¹ contrevient aux articles 2 [¹ , 2/1, 4 et 5]¹ est puni d'une amende de 5 à 25 euros.
[¹ Les personnes morales qui exercent la profession de géomètre-expert conformément à la présente loi sont civilement responsables pour le paiement des amendes et l'exécution des mesures de réparation auxquelles leurs organes et préposés ont été condamnés.]¹
----------
(1)<L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 11. Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi.
@@ -157,3 +187,59 @@
##### Article 14. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-10-2004 par AR 2004-03-22/33, art. 1)
##### Article 2/1.. 2/1. [¹ § 1er. Peut exercer la profession de géomètre-expert, la personne physique qui répond aux conditions visées à l'article 2.
§ 2. Peut exercer la profession de géomètre-expert la personne morale qui répond aux conditions suivantes :
1° tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession de géomètre-expert conformément au § 1er;
2° son objet et son activité doivent être limités à la prestation de services relevant de l'exercice de la profession de géomètre-expert et ne peuvent pas être incompatibles avec celle-ci;
3° si elle est constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, ses actions doivent être nominatives;
4° au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession de géomètre-expert conformément au § 1er; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible avec l'exercice de la profession et qui sont signalées à la chambre compétente du Conseil fédéral des géomètres-experts;
5° la personne morale ne peut détenir de participations dans d'autres sociétés ou personnes morales que lorsque l'objet social et les activités de ces sociétés ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession de géomètre-expert;
6° la personne morale est inscrite au tableau des titulaires de la profession de géomètre-expert.
Si en raison du décès d'une personne physique visée au 1° ou au 4°, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession de géomètre-expert, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession de géomètre-expert.
§ 3. Lorsque des actes relevant de l'activité professionnelle de géomètre-expert, dont question à l'article 3, sont posés par un salarié, et que ce dernier n'est pas sous le contrôle et la responsabilité d'un géomètre-expert inscrit au tableau du Conseil fédéral des géomètres-experts, cette personne doit remplir les conditions visées aux articles 2 et 5, § 1er, et être inscrite au tableau. Dès lors il doit assumer les responsabilités et les actes au même titre que le géomètre-expert indépendant.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 2/2.. 2/2. [¹ Toute personne physique et/ou personne morale autorisée à exercer la profession de géomètre-expert conformément à la présente loi et dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance.
Le Roi fixe les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque encourue per le destinataire des services prestés par le géomètre-expert, notamment :
- le plafond minimal à garantir;
- l'étendue de la garantie dans le temps;
- les risques qui doivent être couverts.
Lorsque la profession de géomètre-expert est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 4/1.. 4/1. [¹ § 1er. En application de l'article 2/1, § 2, 6°, la personne morale peut être inscrite au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, si elle répond préalablement aux conditions fixées à l'article 2 /1, § 2, 1° à 5°.
§ 2. Les personnes visées au § 1er envoient au Conseil fédéral des géomètres-experts une copie des documents prouvant le respect des conditions fixées à l'article 2/1, § 2, 1° à 5°.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-18/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071832), art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.
### CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur.
2009-12-28
11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-exp
2006-08-07
11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-exp
2003-06-06
11 MAI 2003. - Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-
version originale Texte à cette date