Historique des réformes
27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-2003 et mise à jour au 21-06-2024)
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· 2003-04-18
2018-03-09
27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subvention
2012-12-15
27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subvention
2011-08-16
27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subvention
2009-04-01
27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subvention
2006-05-06
27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subvention
Changements du 2006-05-06
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Les autres infrastructures sportives à usage scolaire peuvent être incluses au sein d'un centre sportif local intégré.
En ce qui concerne les communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, un centre sportif local ou un centre sportif local intégré doit gérer des infrastructures sportives dont la construction a été financée exclusivement par des pouvoirs publics, des institutions ou des organisations relevant de la Communauté française et organiser des activités exclusivement en français.
(Alinéa 3 supprimé) <DCFR 2006-03-10/54, art. 2, 002; **En vigueur :** 06-05-2006>
##### Article 4. Après avis du Conseil supérieur, le Gouvernement peut reconnaître les centres sportifs locaux et les centres sportifs locaux intégrés qui répondent aux conditions fixées par le présent décret.
Un seul centre sportif local ou un seul centre sportif local intégré peut être reconnu sur le territoire d'une commune.
Un seul centre sportif local ou un seul centre sportif local intégré peut être reconnu sur le territoire d'une commune (de moins de 50 000 habitants. Deux centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés au maximum peuvent être reconnus sur le territoire d'une commune de moins de 100 000 habitants. Trois centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés au maximum peuvent être reconnus sur le territoire d'une commune de 100 000 habitants et plus.) <DCFR 2006-03-10/54, art. 3, 002; **En vigueur :** 06-05-2006>
##### Article 5. La reconnaissance est accordée pour une durée de dix ans.
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2. promouvoir des pratiques d'éducation à la santé par le sport;
3. établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population;
3. établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population. (Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre); <DCFR 2006-03-10/54, art. 4, 002; **En vigueur :** 06-05-2006>
4. détenir le droit de propriété ou de jouissance des infrastructures qui composent le centre pour au moins la durée de la reconnaissance. En ce qui concerne les centres sportifs locaux intégrés, le droit de jouissance des infrastructures sportives scolaires n'est exigé que pour les périodes situées en dehors des horaires scolaires;
5. compter au moins une année d'existence au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance;
6. veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par une assurance;
6. (veiller à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par une assurance, dans le cadre d'activités encadrées figurant dans le plan annuel d'occupation); <DCFR 2006-03-10/54, art. 4, 002; **En vigueur :** 06-05-2006>
7. communiquer son règlement d'ordre intérieur aux utilisateurs et à l'administration;
8. accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;
8. accepter l'inspection de ses activités et le contrôle des documents comptables et administratifs par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement (, et, dans le même ordre d'idées, se soumettre, selon des modalités définies par le Gouvernement, à une évaluation permettant d'apprécier la valeur ajoutée procurée par le financement de la Communauté française dans le cadre du présent décret); <DCFR 2006-03-10/54, art. 5, 002; **En vigueur :** 06-05-2006>
9. constituer un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes d'activités du centre sportif local ou du centre sportif local intégré. Ce Conseil se réunit au moins deux fois par an;
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### CHAPITRE III. - Du subventionnement.
##### Article 11. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde des subventions pour le traitement des agents chargés de l'animation et de la gestion d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu, ci-après dénommés " agents du sport ".
##### Article 11. Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde des subventions pour le traitement des agents (chargés de la coordination) et de la gestion d'un centre sportif local ou d'un centre sportif local intégré reconnu, ci-après dénommés " agents du sport ". <DCFR 2006-03-10/54, art. 6, 002; **En vigueur :** 06-05-2006>
##### Article 12. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les agents du sport doivent répondre afin que leurs traitements soient subsidiables.
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La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
##### Article 9bis. [¹ Le rapport d'évaluation visé à l'article 9, 8, que l'issue soit favorable, défavorable ou réservée, est notifié, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, au centre sportif local ou au centre sportif local intégré.
Les objectifs à atteindre dans les différents postes du rapport d'activités permettant de qualifier l'évaluation de favorable, défavorable ou de réservée tiennent compte des caractéristiques techniques et géographiques des centres sportifs locaux ou centres sportifs locaux intégrés.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2011-07-19/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071916), art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE III. - Du subventionnement.
### CHAPITRE IV. - Disposition finale.
2003-04-18
27 FEVRIER 2003. - Décret organisant la reconnaissance et le subvent
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Texte à cette date