27 FEVRIER 2003. - [Décret sur les services de médias audiovisuels] <Intitulé remplacé par DCFR 2009-02-05/45, art. 1, 011; En vigueur : 28-03-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-2006 et mise à jour au 24-07-2009)

Type Décret
Publication 2003-04-17
Dernière mise à jour 2009-04-01
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 382
Historique des réformes JSON API

§ 8. En cas de remboursement du montant de la participation, des intérêts moratoires sont calculés au taux d'intérêt légal sur le montant de la participation remboursable.

§ 9. Le recouvrement du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

L'action en restitution du montant de la participation et de ses intérêts éventuels se prescrit par un an à compter du jour où elle est née.

Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la participation, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivant du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise un an après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

Article 162. § 1er. Le point 23 du tableau annexe au décret du 27 octobre 1997 tel que modifié, contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, est modifié selon le tableau suivant :


Dénomination du fonds Nature des recettes affectées Objet des dépenses

budgetaire autorisees


Fonds d'aide à la Participation de la RTBF telle Soutien à des

creation qu'etablie en vertu du contrat projets d'émissions

radiophonique de gestion; de création radio-

Participation des radios en phonique;

réseau et des éditeurs de Soutien aux struc-

services de radiodiffusion tures d'accueil

sonore distribue sur un réseau pour la création

de radiodiffusion sonore en radiophonique

mode numerique. agrees et ayant

pour objet la

diffusion, la

promotion et la

valorisation de la

création radiopho-

nique de la

Communauté

française.


§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités d'utilisation du Fonds d'aide à la création radiophonique.

CHAPITRE I. - Sanctions pénales et civiles.

Article 163. Dans l'article 33 du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, les mots " et sans préjudice de l'article 33bis " sont insérés entre les mots " une autre loi ou décret " et ", les missions ".

Article 164. Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Art. 33bis. Les missions confiées aux commissaires du Gouvernement auprès de la RTBF sont les suivantes :

1.

Veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à l'exception des dispositions légales en matière de radiodiffusion et de l'arrêté approuvant le contrat de gestion;

2.

Faire rapport au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté française ou qui risquent de compromettre l'équilibre des finances de l'entreprise publique;

3.

Remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque les commissaires aux comptes les informent du fait qu'ils ont constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise publique;

4.

Remettre au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit et circonstancié lorsque l'un des administrateurs publics les informent de l'existence d'un conflit d'intérêts entre un administrateur et l'entreprise publique;

5.

Faire un rapport général au moins tous les six mois au ministre de tutelle et au ministre du Budget. Les rapports sont co-signés par les deux commissaires du Gouvernement. Ces rapports comportent, s'il échet, les remarques divergentes des commissaires.

Le cas échéant, le ministre de tutelle et le ministre du Budget transmettent au Gouvernement les rapports reçus des commissaires du Gouvernement. "

Article 165. Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Art. 36bis. § 1er. Chaque commissaire auprès de la RTBF informe dans un délai de 4 jours francs, le ministre de tutelle et le ministre du Budget de toutes décisions qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, à l'exception des dispositions légales en matière de radiodiffusion et de l'arrêté approuvant le contrat de gestion.

Cette information suspend la décision. Elle est notifiée, dans le même délai, au Conseil d'administration ou Comité permanent qui a pris la décision querellée.

§ 2. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

§ 3. Le ministre de tutelle et/ou le ministre du Budget peuvent/peut évoquer, dans un délai de 20 jours francs, la décision faisant l'objet d'une information du Commissaire du Gouvernement, auprès du Gouvernement.

§ 4. Par décision du ministre de tutelle et/ou du ministre du Budget notifiée à l'organe de gestion, le délai visé au § 3 peut être augmenté de dix jours francs.

§ 5. L'avis du ministre de tutelle et/ou du ministre du Budget ou du Gouvernement est notifié à l'organe de gestion avec copie au Commissaire du Gouvernement. "

TITRE X. - Modification du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.

TITRE IX. - Fonds d'aide à la création radiophonique.

Article 166. § 1er. Sont abrogés :

1° le décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, tel que modifié par :

2° le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française, tel que modifié par :

3° l'article 17, § 1er, et l'article 18, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision

§ 2. Les arrêtés du Gouvernement pris en exécution des décrets visés au § 1er demeurent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été retirés ou modifiés par un arrêté du Gouvernement.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 167. § 1er. Toute procédure d'autorisation engagée conformément au titre II du décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française se poursuit dans le respect des dispositions de ce titre.

Les autorisations délivrées dans le cadre de cette procédure restent valables jusqu'à leur terme.

§ 2. Toute demande d'autorisation introduite avant l'entrée en vigueur du présent décret est instruite dans le respect des dispositions du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel.

Toute autorisation délivrée sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel et toute convention y afférente restent valables jusqu'à leur terme. Dans ce cas, l'article 41 n'est pas applicable pour la durée de la convention.

§ 3. Dans les six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, tout titulaire d'une autorisation, dont le terme n'est pas échu, délivrée sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel peut introduire une demande d'autorisation en application du présent décret.

L'attribution d'une autorisation en vertu du présent décret entraîne le retrait de l'autorisation précédente.

§ 4. Les autorisations délivrées aux télévisions locales sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l'Audiovisuel viennent à échéance à la date fixée par le Gouvernement.

§ 5. Les membres du CSA, à l'exception des membres du bureau qui achèvent leur mandat, seront remplacés dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 6. En vue de l'exercice des missions attribuées au CSA, les membres du personnel des Services de la Communauté française qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge, sont affectés ou incorporés au Conseil supérieur de l'audiovisuel tel qu'institué par le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, sont transférés vers le CSA tel qu'institué par le présent décret.

Le Gouvernement détermine la date et les modalités du transfert des personnes visées à l'alinéa précédent.

Ces modalités prévoient notamment que ce transfert s'effectue sur une base volontaire.

Les membres du personnel transférés le sont dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert. Ils acquièrent la qualité de membre du personnel du CSA.

Les membres du personnel des Services de la Communauté française qui, à la date de publication du présent décret au Moniteur belge, sont affectés ou incorporés au Conseil supérieur de l'audiovisuel tel qu'institué par le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore, et qui ne sont pas transférés vers le CSA tel qu'institué par le présent décret, conservent leur grade et leur qualité. Le Gouvernement détermine la liste des indemnités, primes et allocations que ces membres du personnel conserveront et la durée pendant laquelle ils en garderont le bénéfice.

§ 7. Les opérateurs de réseau se déclarant distributeur de services disposent d'un délai d'un an à dater de la clôture des comptes et bilan annuel suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer à l'article 77.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

Article 168. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Les dispositions visées à l'article 166, § 1er, 3°, et à l'article 31 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des modalités arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 30.

Bruxelles, le 27 février 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sport,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,

R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

Article 18bis. [¹ La publicité et l'autopromotion par écran partagé peuvent aussi être insérées simultanément ou parallèlement à la diffusion d'un programme télévisé moyennant le respect des dispositions suivantes :

1° La publicité et l'autopromotion par écran partagé sont interdites durant les journaux télévisés, les émissions d'information, les magazines d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, les programmes pour enfants;

2° La publicité et l'autopromotion par écran partagé sont autorisées :

3° La publicité et l'autopromotion par écran partagé doivent être aisément identifiables comme telles, par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;

4° La publicité et l'autopromotion par écran partagé ne peuvent pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elles sont insérées;

5° L'espace attribué à la publicité ou l'autopromotion par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme;

6° Lorsque des programmes sont interrompus par de la publicité ou de l'autopromotion par écran partagé, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre chaque interruption successive dans les programmes concernés;

7° La durée des messages de publicité diffusés dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de transmission visé à l'article 20.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des mentions de publicité par écran partagé.]¹


(1)2007-07-19/15, art. 3, 005; En vigueur : 30-09-2007>

Section III. - Règles relatives à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion dans les services de radiodiffusion sonore.

Section IV. - Règles propres au parrainage.

Section IVbis. [¹ - Règles relatives aux communications publicitaires interactives et virtuelles]¹


(1)2007-07-19/15, art. 4, 005; En vigueur : 30-09-2007>

Article 27bis. [¹ La communication publicitaire interactive est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes :

1° La communication publicitaire interactive insérée dans les services de radiodiffusion doit respecter les dispositions du présent décret;

2° Le système d'accès à un environnement ne relevant pas de la radiodiffusion que l'auditeur ou le téléspectateur doit activer pour accéder à l'environnement interactif doit s'intégrer dans le cadre de la communication publicitaire radiodiffusée, elle-même séparée et clairement distincte du contenu éditorial;

3° L'auditeur ou le téléspectateur doit être averti du passage à l'environnement interactif publicitaire, promotionnel ou commercial par des moyens optiques ou acoustiques appropriés de sorte qu'il agisse librement et en connaissance de cause. Le Gouvernement peut fixer des règles complémentaires de volume de publicité interactive.]¹


(1)2007-07-19/15, art. 5, 005; En vigueur : 30-09-2007>

Article 27ter. [¹ En télévision, à l'occasion de la retransmission en direct ou en différé d'événements sportifs, des mentions de publicité virtuelle sont autorisées moyennant le respect des conditions suivantes :

1° La publicité virtuelle ne doit pas altérer la qualité du programme, ni transformer ou entraver la perception du site de l'événement;

2° La publicité virtuelle ne peut être insérée que sur les surfaces du site qui sont habituellement utilisées pour la publicité;

3° La publicité virtuelle ne peut être insérée sur l'aire de jeu qu'en dehors des périodes de jeu et uniquement si aucun joueur ou athlète ne se trouve sur cette aire;

4° Aucune publicité virtuelle ne peut apparaître sur des personnes ou sur leur équipement;

5° La publicité virtuelle ne doit pas être insérée de manière telle qu'elle prive, même partiellement, les téléspectateurs de la visibilité de l'action ou de la représentation;

6° La publicité virtuelle doit respecter l'allure générale du site et ne doit pas être mise plus en évidence que la publicité visible sur le site;

7° La publicité virtuelle ne doit pas utiliser de techniques subliminales;

8° La publicité virtuelle ne doit pas être utilisée pour des produits ou des services pour lesquels la publicité est interdite à la télévision;

9° Aucune publicité virtuelle ne peut être spécifiquement insérée dans des sujets destinés à des journaux télévisés;

10° Aucune publicité virtuelle ne peut être insérée sans l'accord préalable de l'éditeur de service titulaire des droits de retransmission;

L'éditeur de service informe, de manière appropriée, les téléspectateurs de l'utilisation de publicité virtuelle, et ce, au moins au début et à la fin du programme dans lequel cette publicité est insérée.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité des mentions de publicité virtuelle.]¹


(1)2007-07-19/15, art. 5, 005; En vigueur : 30-09-2007>

Section V. - Règles propres aux programmes de télé-achat.

TITRE III. - L'édition de services de radiodiffusion.

CHAPITRE I. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Règles communes à l'édition de services.

CHAPITRE III. - Règles particulières aux services de radiodiffusion télévisuelle.

Section II. - Dispositions communes.

Section III. - Dispositions relatives au droit de distribution obligatoire.

Section I. - La demande et la procédure d'autorisation des éditeurs de services par voie hertzienne terrestre analogique.

Sous-section V. - Contenu de l'autorisation.

Section II. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique.

Section III. - Radios d'école.

TITRE IV. - L'édition locale de service public de radiodiffusion télévisuelle.

CHAPITRE I. - Mission et autorisation.

CHAPITRE III. - Organisation.

TITRE V. - L'offre de services.

CHAPITRE I. - Règles relatives aux distributeurs de services.

Section I. - Dispositions générales.

Sous-section I. - Des services de radiodiffusion télévisuelle.

Sous-section II. - Des services de radiodiffusion sonore.

TITRE VI. - Des réseaux de radiodiffusion et des ressources et services associés.

CHAPITRE I. - Règles communes aux opérateurs de réseau.

Section I. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché.

Section II. - Des consultations.

Section III. - Des obligations imposées aux opérateurs puissants sur le marché.

CHAPITRE III. - Des réseaux de radiodiffusion par l'éther.

Section I. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

Sous-section I. - Règles communes.

Sous-section II. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode analogique.

Sous-section III. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode numérique.

Sous-section IV. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique.

CHAPITRE IV. - Ressources et services associés.

Section I. - Systèmes et services d'accès conditionnel.

Section II. - Les guides électroniques de programmes et les autres ressources associées.

Section III. - Autres ressources associées.

Section I. - Missions et pouvoir des collèges.

Sous-section I. - Le Collège d'avis.

Section II. - Composition des collèges.

Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de contrôle.

CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction.

CHAPITRE V. - Service et fonctionnement.

CHAPITRE VI. - Ressources.

TITRE VIII. - Sanctions.

CHAPITRE I. - Sanctions pénales et civiles.

Section I. - Sanctions pénales.

Section II. - Sanctions civiles.

CHAPITRE II. - Sanctions administratives.

TITRE IX. - Fonds d'aide à la création radiophonique.

TITRE XI. - Dispositions finales.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE III. - Disposition fixant vigueur.

Article 56bis. [¹ Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la fusion :

La fusion ne peut être autorisée que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service différentes.

Toute fusion impliquant une radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne peut aboutir à la perte de cette qualité de la radio issue de la fusion.

L'autorisation est donnée exclusivement pour des motifs de viabilité du projet et à condition de maintenir une relation de proximité avec les publics visés dans les autorisations initiales. L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.

Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise toute fusion de radios en veillant à assurer une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l'offre musicale, culturelle et d'information.

Lorsqu'il est saisi d'une demande de fusion de radios, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande de fusion. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser la fusion.

L'autorisation de fusion est délivrée dans le respect de l'article 7 du décret.

Un nouveau titre d'autorisation est établi conformément à l'article 57 du décret.

La durée de la nouvelle autorisation ne peut excéder la durée de l'autorisation la plus ancienne parmi les radios fusionnées.]¹


(1)2008-02-29/38, art. 5, 008; En vigueur : 19-04-2008>

Article 56ter. [¹ Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser l'échange d'une ou de plusieurs radiofréquences :

L'échange de radiofréquences ne peut être autorisé que si les radios concernées disposent de radiofréquences destinées à couvrir des zones de service identiques.

L'autorisation est donnée à la demande commune des radios concernées.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'échange de fréquences, le Collège d'autorisation et de contrôle publie, dans le mois, au Moniteur belge, un avis faisant état de cette demande d'échange. Dans le mois de cette publication, toute radio indépendante ou en réseau autorisée ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut communiquer au Collège d'autorisation et de contrôle tout motif pouvant justifier de ne pas autoriser cet échange de fréquences.]¹


(1)2008-02-29/38, art. 6, 008; En vigueur : 19-04-2008>

Section II. - De la demande et de la procédure d'autorisation des éditeurs de services recourant à d'autres moyens de diffusion que la voie hertzienne terrestre analogique.

CHAPITRE I. - Mission et autorisation.

CHAPITRE II. - Règles particulières.

CHAPITRE III. - Organisation.

CHAPITRE I. - Règles relatives aux distributeurs de services.

Section I. - Dispositions générales.

Section II. - La distribution de services par câble.

Section III. - La distribution de services par voie hertzienne terrestre numérique.

Sous-section II. - Des services de radiodiffusion sonore.

Section I. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché.

Section II. - Des consultations.

CHAPITRE II. - Des réseaux de télédistribution.

Sous-section I. - Règles communes.

Sous-section II. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode analogique.

Sous-section III. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode numérique.

Sous-section IV. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique.

Sous-section V. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode analogique.

Section II. - L'assignation de radiofréquences pour la diffusion par voie satellitaire.

Section I. - Systèmes et services d'accès conditionnel.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Section II. - Composition des collèges.

CHAPITRE III. - Le bureau.

CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction.

CHAPITRE V. - Service et fonctionnement.

CHAPITRE VII. - Contrôle.

Section I. - Sanctions pénales.

TITRE IX. - Fonds d'aide à la création radiophonique.

Article 162bis. [¹ Le Gouvernement peut attribuer une subvention forfaitaire de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente. Cette subvention forfaitaire ne peut être calculée qu'en fonction des critères suivants : le recours ou non à des messages de communication commerciale et le mode de diffusion des services.

Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.

Les subventions cumulées qui peuvent être octroyées aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente ne pourront excéder un montant total de 100.000 euro au profit d'un même bénéficiaire sur une période consécutive de trois années consécutives.]¹


(1)2008-02-29/38, art. 14, 008; En vigueur : 19-04-2008>

Article 162ter. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des structures d'accueil pour la création radiophonique après avis de la Commission consultative de la création radiophonique visée à l'article 162quinquies.

Pour être agréée, une structure d'accueil pour la création radiophonique doit poursuivre les missions suivantes :

1° La mission générale de la structure d'accueil est la diffusion, la promotion et la valorisation de la création radiophonique de la Communauté française;

2° Ses missions particulières sont :

Après avis de la Commission consultative de la création radiophonique, le Gouvernement peut retirer l'agrément de la structure d'accueil si celle-ci ne satisfait pas aux conditions de son agrément.

§ 2. Chaque année, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit l'exercice concerné, la structure d'accueil communique au Ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions un rapport d'activités et un bilan financier selon les modalités fixées par le Gouvernement.

§ 3. L'agrément n'emporte pas octroi automatique d'une subvention. Toutefois, le Gouvernement peut subventionner les structures d'accueil agréées, sur la base d'un programme prévisionnel annuel d'activité déposé par chaque structure d'accueil. Le montant total de ces subventions ne peut excéder un tiers des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique. 50 % au moins de l'aide octroyée à une structure d'accueil doivent obligatoirement être consacrés à la production et à la promotion des émissions de création radiophonique.

Les subventions au profit d'une même structure d'accueil ne pourront excéder un montant de 200.000 euro cumulés calculé sur une période de trois années consécutives.

Le Gouvernement peut octroyer des aides complémentaires visant l'emploi d'un noyau d'agents et la mise à disposition d'infrastructures ou de matériel.]¹


(1)2008-02-29/38, art. 15, 008; En vigueur : 19-04-2008>

Article 162quater. [¹ Le Gouvernement peut affecter, sur avis de la Commission consultative de la création radiophonique une part des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets visant à :

Les subventions octroyées à de tels projets ne pourront excéder un montant total cumulé de 200.000 euro au profit du même bénéficiaire sur une période de trois années consécutives.]¹


(1)2008-02-29/38, art. 16, 008; En vigueur : 19-04-2008>

Article 162quinquies. [¹ Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique.

La Commission rend un avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur toute question relative à la création radiophonique.

La Commission rend annuellement un avis préalable sur l'affectation par le Gouvernement d'une part des recettes annuelles du Fonds d'aide à la création radiophonique à des projets visés à l'article 162quater du décret.

Elle rend un avis préalable à l'agrément des structures d'accueil pour la création radiophonique visées à l'article 162 ter.

Cette commission se compose de 10 membres effectifs et de 10 membres suppléants désignés par le Gouvernement pour une durée de 4 ans renouvelable une fois.

Les 10 membres effectifs et les 10 membres suppléants sont désignés dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

Les membres de la Commission consultative de la création radiophonique sont choisis parmi les personnes appartenant à une des catégories suivantes :

Le secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son représentant est membre de droit de la commission avec voix consultative.

Deux délégués du Gouvernement assistent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la commission.

La qualité de membre de la commission est incompatible avec l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide.]¹


(1)2008-02-29/38, art. 17, 008; En vigueur : 19-04-2008>

TITRE X. - Modification du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.

TITRE XI. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

Article 167bis. [¹ § 1er. Les demandeurs qui répondent à l'appel d'offre visé à l'article 55 du présent décret et qui émettent un service de radiodiffusion sans autorisation procèdent, selon les cas, à la mise hors service de leur station d'émission de radiodiffusion hertzienne terrestre en modulation de fréquence :

§ 2. Sans préjudice de l'article 57, § 1er, 10°, du décret, les radios indépendantes et les radios en réseau peuvent convenir de la mise en service de tout ou partie des radiofréquences qui leur ont été attribuées, à des dates différentes de leur autorisation. Elles en informent préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette faculté s'éteint de plein droit dix-huit mois après la date visée à l'article 57, § 1er, 10° précitée.

§ 3.Toute radiofréquence qui n'est pas mise en service dix-huit mois après la date visée à l'article 57, § 1er, 10°, est retirée par le Collège d'autorisation et de contrôle, sauf s'il est démontré que la radio autorisée a pris, en temps utile, toutes les mesures visant à la mise en service de la radiofréquence mais que celle-ci n'a pas encore pu intervenir pour des motifs d'obtention de permis en matière d'urbanisme et d'environnement.]¹


(1)2008-02-29/38, art. 18, 008; En vigueur : 19-04-2008>

CHAPITRE III. - Disposition fixant vigueur.

Article 74bis. [¹ La RTBF, les télévisions locales et les éditeurs de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services.]¹


(1)2008-07-18/05, art. 34, 009; En vigueur : 18-10-2008>

Section II. - La distribution de services par câble.

Section IV. - La distribution de services par voie satellitaire.

Section I. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché.

Sous-section I. - Règles communes.

Sous-section II. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode analogique.

Sous-section III. - Les services privés de radiodiffusion sonore en mode numérique.

Sous-section IV. - Les services privés de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique.

Article 113bis. [¹ Pour l'application de la présente sous-section, il y a deux catégories de services de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique par voie hertzienne terrestre :


(1)2008-07-18/05, art. 47, 009; En vigueur : 18-10-2008>

CHAPITRE IV. - Ressources et services associés.

Section II. - Les guides électroniques de programmes et les autres ressources associées.

Section I. - Missions et pouvoir des collèges.

Section II. - Composition des collèges.

CHAPITRE IV. - Le secrétariat d'instruction.

CHAPITRE V. - Service et fonctionnement.

Section I. - Sanctions pénales.

CHAPITRE II. - Sanctions administratives.

TITRE X. - Modification du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.

TITRE XI. - Dispositions finales.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE III. - Disposition fixant vigueur.

Article 27quater. [¹ La communication commerciale par écran partagé est autorisée moyennant le respect des conditions suivantes :

1° La communication commerciale par écran partagé ne peut comprendre que de la publicité et de l'autopromotion;

2° La communication commerciale par écran partagé est interdite durant les journaux télévisés, les programmes d'actualités, les retransmissions de cérémonies religieuses et laïques, les programmes religieux et de morale non confessionnelle, et les programmes pour enfants;

3° La communication commerciale par écran partagé peut uniquement être insérée :

1° La communication commerciale par écran partagé ne peut pas porter atteinte à l'intégrité et à la valeur du programme dans lequel elle est insérée, ni porter préjudice aux droits des ayants droit;

2° La communication commerciale par écran partagé doit être aisément identifiable comme telle par une séparation spatiale nette avec le programme, grâce à des moyens optiques appropriés;

3° L'espace attribué à la communication commerciale par écran partagé doit rester raisonnable et doit permettre au téléspectateur de continuer à suivre le programme.

La durée de la publicité dans les écrans partagés est intégralement comptabilisée dans le temps de la publicité et des spots de télé-achat visé à l'article 20, § 1er ou § 2.

Le Gouvernement peut limiter le nombre et la durée de visibilité de la communication commerciale par écran partagé.]¹


(1)2009-02-05/45, art. 36, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Section V. - [¹ Règles propres aux programmes de télé-achat dans les services linéaires ou non linéaires]¹


(1)2009-02-05/45, art. 37, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Section VI. - Règles propres à la publicité. [¹ Intitulé abrogé]¹


(1)2009-02-05/45, art. 39, 011; En vigueur : 28-03-2009>

TITRE III. - [¹ L'EDITION DE SERVICES DE MEDIAS AUDIOVISUELS]¹


(1)2009-02-05/45, art. 42, 011; En vigueur : 28-03-2009>

CHAPITRE III. - [¹ Règles particulières aux services télévisuels]¹


(1)2009-02-05/45, art. 48, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Section I. - [¹ De la procédure de déclaration des éditeurs de services télévisuels]¹


(1)2009-02-05/45, art. 49, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Section II. - [¹ Dispositions communes aux services télévisuels linéaires et non linéaires]¹


(1)2009-02-05/45, art. 53, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Article 41bis. [¹ La RTBF et les éditeurs de services télévisuels ne peuvent diffuser une oeuvre cinématographique en dehors des délais convenus avec les ayants-droits.]¹


(1)2009-02-05/45, art. 56, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Section IIbis. [¹ Dispositions particulières pour les services télévisuels linéaires " est insérée entre les articles 41bis et 42.]¹


(1)2009-02-05/45, art. 57, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Article 47bis. [¹ La RTBF et les éditeurs de services doivent dans leurs services télévisuels non linéaires assurer une mise en valeur particulière des oeuvres européennes comprises dans leur catalogue, en ce compris des oeuvres originales d'auteurs relevant de la Communauté française, en mettant en évidence, par une présentation attrayante, la liste des oeuvres européennes disponibles.]¹


(1)2009-02-05/45, art. 63, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Section III. - [¹ Dispositions relatives au droit de distribution obligatoire pour les services télévisuels linéaires]¹


(1)2009-02-05/45, art. 64, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Section I. - [¹ De la demande et la procédure d'autorisation des éditeurs de services sonores par voie hertzienne terrestre analogique]¹


(1)2009-02-05/45, art. 72, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Sous-section V. - Contenu de l'autorisation.

CHAPITRE I. - Mission et autorisation.

CHAPITRE IV. - Dispositions financières.

Article 87bis. [¹ Pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent leurs réseaux comme moyen principal de réception de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseau visés aux articles 121 et 122bis garantissent la distribution sur leur réseau, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité, des services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF et des services linéaires, désignés par le Gouvernement, des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF. Ils garantissent également la distribution sur leur réseau, des services de médias audiovisuels non linéaires, désignés par le Gouvernement, de la RTBF et des éditeurs de services internationaux au capital desquels participe la RTBF.

Ces services sont fournis par un distributeur de services. A défaut, les opérateurs de réseau sont tenus d'exercer l'activité de distributeur en fournissant les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er.

Les deux premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables si la RTBF distribue elle-même les services de médias audiovisuels visés à l'alinéa 1er sur des réseaux similaires à ceux visés aux articles 121 et 122bis qui ont été mis à sa disposition par le Gouvernement.]¹


(1)2009-02-05/45, art. 107, 011; En vigueur : 28-03-2009>

Sous-section I. - Règles communes.

Article 122bis. [¹ § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux articles 97 à 122 doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par lettre recommandée auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants :

1° Les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;

2° La description du ou des réseaux;

3° La date du lancement de l'activité.

Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle.

§ 3. Le Gouvernement arrête le modèle de la déclaration.

§ 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration.

Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçu en application du dernier alinéa du § 2 est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française.]¹


(1)2009-02-05/45, art. 138, 011; En vigueur : 28-03-2009>

CHAPITRE II. - Les Collèges.

Sous-section II. - Le Collège d'autorisation et de contrôle.

CHAPITRE III. - Le bureau.

CHAPITRE VI. - Ressources.

CHAPITRE VII. - Contrôle.

Section II. - Sanctions civiles.

TITRE X. - Modification du décret relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.

TITRE XI. - Dispositions finales.

CHAPITRE I. - Dispositions abrogatoires.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE III. - Disposition fixant vigueur.

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