8 MAI 2003. - Décret modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2003 et mise à jour au 23-08-2006)
Article 107. Le paragraphe 3 de l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres (psycho-médico-sociaux) de la Communauté française et des membres du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres (psycho-médico-sociaux), modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 avril 1993 et remplacé par le décret du 31 janvier 2002, est complété par les alinéas suivants :
" Le membre du personnel, classé visé au paragraphe 2, point 1, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des conges et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "
Article 108. L'article 44 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est complété par l'alinéa suivant :
" Le stagiaire en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est nommé à titre définitif. "
Article 109. A l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et aux emplois des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les termes " sauf pour ce qui est mentionné aux articles 10bis et 12, § 3 " sont insérés après les termes " catégorie du personnel administratif des Hautes Ecoles ".
Article 110. Il est inséré dans le décret du 25 juillet 1996 précité un article 10bis rédigé comme suit :
" Art. 10bis. Conformément à l'article 1er, alinéa 1er, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail visé à l'article 10, alinéa 2, est désigné ou engagé pour une durée indéterminée.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "
Article 111. Il est inséré à l'article 12 du décret du 25 juillet 1996, un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Conformément à l'article 1er, alinéa 1, le présent article est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail. "
Article 112. A l'article 1er du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les termes " sauf pour ce qui est mentionné aux articles 10bis et 12, § 3, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et aux emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont insérés après les termes " Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française ";
2° le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Il ne s'applique pas au personnel contractuel des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. Il ne s'applique pas au personnel, qui dans les Hautes Ecoles subventionnées par Communauté française, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française sauf pour ce qui est mentionné aux articles 10bis et 12, § 3, du décret du 25 juillet 1996 précité. "
Article 113. A l'article 61 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique (organisé en Ecole supérieures) des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les termes " sauf pour ce qui est mentionné aux articles 108, § 1er, 128bis, 233, § 1er, 255bis, 363, § 1er et 385bis " sont insérés après les termes " Ecoles supérieures des Arts subventionnées par la Communauté française ".
2° le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
" Elles ne s'appliquent pas au personnel contractuel des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française. Elles ne s'appliquent pas au personnel qui, dans les Ecoles supérieures des Arts subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française sauf pour ce qui est mentionné aux articles 108, § 1er, 128bis, 233, § 1er, 255bis, 363, § 1er et 385bis. "
Article 114. Au paragraphe 1er de l'article 108 du décret du 20 décembre 2001 précité, sont insérés les alinéas suivants :
" Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail visé à l'alinéa 2 est désigné pour une durée indéterminée.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 4 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "
Article 115. Il est inséré dans le décret du 20 décembre 2001 précité un article 128bis rédigé comme suit :
" Art. 128bis. Conformément à l'article 61, la présente section est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail. "
Article 116. Au paragraphe 1er de l'article 233 du décret du 20 décembre 2001, sont insérés les alinéas suivants :
" Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 1er est désigné pour une durée indéterminée.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 2 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "
Article 117. Il est inséré dans le décret du 20 décembre 2001 précité un article 255bis rédigé comme suit :
" Art. 255bis. Conformément à l'article 61, la présente section est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail. "
Article 118. Au paragraphe 1er de l'article 363 du décret du 20 décembre 2001, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
" Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 2 est engagé pour une durée indéterminée.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. "
Article 119. Il est inséré dans le décret du 20 décembre 2001 précité un article 385bis rédigé comme suit :
" Art. 385bis. Conformément à l'article 61, la présente section est applicable aux membres du personnel en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail. "
Article 120. L'article 320, 12°, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnée par la Communauté française est remplacé par le texte suivant :
" 12° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental accordé à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française. "
TITRE VII. - Dispositions abrogatoires et finales.
Article 121. L'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1968, est abrogé.
Article 122. L'article 6 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993, est abrogé.
Article 123. Sont abrogés dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitifs du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection :
1° l'article 6;
2° l'article 8.
Article 124. Le chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif au congé parental et au congé pour motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française est abrogé.
Article 125. Le chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté est abrogé.
Article 126. Sont abrogés dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française :
1° l'article 7;
2° l'article 8.
Article 127. A l'article 320 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les points 8 et 9 sont abrogés.
Article 128. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeurs et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1991, par les arrêtés du Gouvernement du 16 septembre 1993 et du 28 août 1995 et par le décret du 4 février 1997.
2° l'arrêté royal du 13 octobre 1978 relatif aux congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse des membres du personnel subsidié de l'enseignement subventionné.
3° l'arrêté royal du 28 novembre 1978 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel subsidiés.
4° l'arrêté royal du 14 janvier 1979 relatif aux congés de circonstances accordés à certains membres du personnel temporaire des établissements d'enseignement de l'Etat.
5° arrêté royal du 27 février 1979 relatif aux congés exceptionnels pour cas de force majeure des membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés.
6° l'arrêté royal du 1er octobre 1985 relatif au congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse, accordé aux membres temporaire du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
7° l'arrêté royal du 12 novembre 1986 relatif au congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordé à certains membres temporaire du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat.
8° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordes à certains membres subsidiés du personnel des établissements d'enseignement subventionnés.
9° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 décembre 1991 relatif aux congés de circonstances accordés aux membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné par la Communauté française;
10° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 décembre 1991 relatif aux congés de circonstances accordés aux membres du personnel définitif de l'enseignement subventionné de la Communauté française.
Article 129. Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2003 à l'exception des articles 94 à 99 et des articles 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118 et 119 du présent décret qui produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2002.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 mai 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
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