Historique des réformes
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2003 et mise à jour au 09-01-2025)
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17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
2024-01-01
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
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17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
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2016-09-01
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2016-03-03
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
2014-01-01
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
2011-09-01
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
2011-01-01
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
2010-01-01
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
2009-01-01
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
Changements du 2009-01-01
@@ -60,6 +60,12 @@
##### Article 3. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social est égale au montant repris au tableau annexé à l'arrêté royal portant exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
[¹ Le présent article n'est applicable qu'aux membres du personnel, chefs d'établissements et pouvoirs organisateurs visés à l'article 1er relevant des Hautes Ecoles, des internats dépendant de ces établissements, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture organisés par la Communauté française ainsi que des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française.]¹
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(1)<DCFR [2008-12-12/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121201), art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE IV. - Transports en commun publics autres que le chemin de fer.
##### Article 4. Pour les transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer sur une distance, à partir de la halte de départ, égale ou supérieure à 3 km, le montant de l'intervention est fixé comme suit :
@@ -70,11 +76,27 @@
L'intervention est calculée de la même façon lorsque, en cas de prix unique, la distance parcourue est mentionnée par le titre de transport ou peut être contrôlée auprès de la société organisant le transport utilisé par le membre du personnel.
[¹ Le présent article n'est applicable qu'aux membres du personnel, chefs d'établissements et pouvoirs organisateurs visés à l'article 1er relevant des Hautes Ecoles, des internats dépendant de ces établissements, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés par la Communauté française ainsi que des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'architecture subventionnés par la Communauté française]¹
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(1)<DCFR [2008-12-12/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121201), art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés.
##### Article 5. Lorsque le membre du personnel combine plusieurs moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport lui est fourni pour la totalité de la distance parcourue, l'intervention est égale au montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social.
##### Article 6. Dans tous les autres cas que ceux visés à l'article 5, l'intervention pour l'ensemble de la distance parcourue est égale à la somme des montants de l'intervention telle qu'elle est prévue aux articles 3, 4, et 5 du présent décret.
[¹ Le présent article n'est applicable qu'aux membres du personnel, chefs d'établissements et pouvoirs organisateurs visés à l'article 1er relevant des Hautes Ecoles, des internats dépendant de ces établissements, des Ecoles supérieures des arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés par la Communauté française ainsi que des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture subventionnés par la Communauté française.]¹
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(1)<DCFR [2008-12-12/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121201), art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 6. [¹ Dans tous les autres cas que ceux visés à l'article 5, l'intervention pour l'ensemble de la distance parcourue est égale à la somme des montants de l'intervention telle qu'elle est prévue aux articles 3, 3bis, 4, 4bis, 5 et 5bis]¹
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(1)<DCFR [2008-12-12/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121201), art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE VI. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
@@ -156,108 +178,158 @@
##### Article 13. Le Gouvernement procèdera à l'évaluation de l'application de l'article 12 trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
### CHAPITRE IX. - De la mutualisation de la charge des frais de transport.
##### Article 14. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française avant les mots " Il est accordé une intervention (...) " sont ajoutés les mots : - " Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, ".
##### Article 15. Dans l'article 3 du même arrêté, les termes " et pour des parcours sur une distance égale ou supérieure à trois kilomètres, depuis la halte de départ, " sont supprimés.
##### Article 16. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
##### Article 17. L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer sur une distance, à partir de la halte de départ, égale ou supérieure à 3 km, le montant de l'intervention est fixé comme suit :
a) lorsque le prix est unique, sans indication de la distance, quelle qu'elle soit et que celle-ci ne peut être contrôlée, l'intervention est fixée de manière forfaitaire à 50 %du prix effectivement payé par le membre du personnel, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km;
b) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention est égale au montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante.
L'intervention est calculée de la même façon lorsque, en cas de prix unique, la distance parcourue est mentionnée par le titre de transport ou peut être contrôlée auprès de la société organisant le transport utilisé par le membre du personnel. "
##### Article 18. Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
##### Article 19. Un chapitre IVbis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" CHAPITRE IVbis. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail
Art. 7bis. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui utilise sa bicyclette afin de se rendre à son lieu de travail a droit, lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une intervention égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport léger ou non motorisé.
La même intervention est accordée au membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour se rendre de son domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à son lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins.
§ 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas.
§ 3. L'intervention perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec l'intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période.
§ 4. L'octroi de l'intervention est réservé au membre du personnel qui justifie l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois. "
##### Article 20. L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit :
" § 1er. L'intervention dans les frais de transport en commun public est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public et est subordonnée à la production d'une déclaration signée par le membre du personnel et mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance.
Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.
Les documents visés à l'alinéa 1er doivent être déposés soit à la fin du mois, soit à l'expiration de la validité du titre de transport.
§ 2. L'intervention dans l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est payée contre remise à la fin de chaque mois du formulaire établi selon le modèle établi par le Gouvernement.
Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.
La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificité propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.
Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée.
§ 3. Si les documents visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remis dans le mois qui suit soit la fin du mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, alinéa 1er, soit l'expiration du délai de validité du titre de transport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre du personnel perd son droit au remboursement visé à l'article 2 du présent décret.
Le délai visé à l'alinéa précité est suspendu pendant juillet et août. "
##### Article 21. L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 9. L'intervention, selon le cas, dans les frais de transport en commun public supportés par le membre du personnel et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est payée dans les 2 mois de la date où les documents sont remis conformément à l'article 8, § 1er et § 2.
En cas d'utilisation de la bicyclette, l'intervention est payée après vérification du formulaire visé à l'article 8, § 2. "
##### Article 22. Il est inséré dans le même arrêté un article 9bis libellé comme suit :
" Art. 9bis. Le coût des interventions est à charge des allocations annuelles de fonctionnement que les institutions universitaires reçoivent conformément à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971. "
### CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
##### Article 23. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
D. DUCARME
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
##### Article 3bis.. 3bis. [¹ Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, pour le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belge, l'intervention dans le prix de la carte de train assimilée à l'abonnement social est égale à 100% de ce montant pour une carte de train deuxième classe pour :
a) Les membres du personnel d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale organisés par la Communauté française visés à l'article 1er, § 1er, 1° et 5°;
b) Les membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale visés à l'article 1er, § 1er, 2°;
c) Les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 3° et 4° et 6° à 11°.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2008-12-12/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121201), art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE IV. - Transports en commun publics autres que le chemin de fer.
##### Article 4bis.. 4bis. [¹ Pour le transport urbain et suburbain organisé par les sociétés régionales de transports publics, l'intervention dans le prix de l'abonnement, qu'il soit proportionnel à la distance parcourue ou, à défaut de pouvoir être déterminé en fonction de la distance en kilomètres ou en zones, qu'il soit à tarif fixe, est fixée à 100 % de ce prix pour:
a) Les membres du personnel d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale organisés par la Communauté française visés à l'article 1er, § 1er, 1° et 5°;
b) Les membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale visés à l'article 1er, § 1er, 2°;
c) Les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 3° et 4° et 6° à 11°.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2008-12-12/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121201), art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés.
##### Article 5bis.. 5bis. [¹ Lorsque plusieurs moyens de transport en commun public sont combinés et qu'un seul titre de transport est fourni pour la totalité de la distance parcourue, l'intervention est fixée à 100% de ce prix pour :
a) Les membres du personnel d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, de promotion sociale organisés par la Communauté française visés à l'article 1er, § 1er, 1° et 5°;
b) Les membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale visés à l'article 1er, § 1er, 2°;
c) Les membres du personnel visés à l'article 1er, § 1er, 3° et 4° et 6° à 11.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2008-12-12/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121201), art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2009>
### CHAPITRE VI. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail.
### CHAPITRE VII. - Modalités de l'intervention octroyée aux membres du personnel.
### CHAPITRE VIII. - Remboursement de l'intervention par les services du Gouvernement.
### CHAPITRE X. - Modifications de l'arrêté du (16) décembre 1994 du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française. <DCFR 2003-12-17/50, art. 31, 002; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 14. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des membres statutaires du personnel scientifique, administratif, technique et ouvrier des institutions universitaires organisées par la Communauté française avant les mots " Il est accordé une intervention (...) " sont ajoutés les mots : - " Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des membres de son personnel, ".
##### Article 15. Dans l'article 3 du même arrêté, les termes " et pour des parcours sur une distance égale ou supérieure à trois kilomètres, depuis la halte de départ, " sont supprimés.
##### Article 16. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
##### Article 17. L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les transports en commun publics autres que le transport par chemin de fer sur une distance, à partir de la halte de départ, égale ou supérieure à 3 km, le montant de l'intervention est fixé comme suit :
a) lorsque le prix est unique, sans indication de la distance, quelle qu'elle soit et que celle-ci ne peut être contrôlée, l'intervention est fixée de manière forfaitaire à 50 %du prix effectivement payé par le membre du personnel, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km;
b) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention est égale au montant de l'intervention dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante.
L'intervention est calculée de la même façon lorsque, en cas de prix unique, la distance parcourue est mentionnée par le titre de transport ou peut être contrôlée auprès de la société organisant le transport utilisé par le membre du personnel. "
##### Article 18. Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont supprimés.
##### Article 19. Un chapitre IVbis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté :
" CHAPITRE IVbis. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail
Art. 7bis. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 1er qui utilise sa bicyclette afin de se rendre à son lieu de travail a droit, lorsque la distance à parcourir entre sa résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une intervention égale à 0,15 euro par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur.
Est assimilé à la bicyclette un fauteuil roulant ou tout autre moyen de transport léger ou non motorisé.
La même intervention est accordée au membre du personnel qui utilise sa bicyclette pour se rendre de son domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à son lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins.
§ 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas.
§ 3. L'intervention perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec l'intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période.
§ 4. L'octroi de l'intervention est réservé au membre du personnel qui justifie l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois. "
##### Article 20. L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit :
" § 1er. L'intervention dans les frais de transport en commun public est payée contre remise du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport en commun public et est subordonnée à la production d'une déclaration signée par le membre du personnel et mentionnant que ce moyen de transport est habituellement utilisé sur cette distance.
Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.
Les documents visés à l'alinéa 1er doivent être déposés soit à la fin du mois, soit à l'expiration de la validité du titre de transport.
§ 2. L'intervention dans l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail est payée contre remise à la fin de chaque mois du formulaire établi selon le modèle établi par le Gouvernement.
Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.
La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificité propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.
Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée.
§ 3. Si les documents visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas remis dans le mois qui suit soit la fin du mois visé au paragraphe 1er, alinéa 3, et au paragraphe 2, alinéa 1er, soit l'expiration du délai de validité du titre de transport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre du personnel perd son droit au remboursement visé à l'article 2 du présent décret.
Le délai visé à l'alinéa précité est suspendu pendant juillet et août. "
##### Article 21. L'article 9 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 9. L'intervention, selon le cas, dans les frais de transport en commun public supportés par le membre du personnel et/ou dans l'utilisation de la bicyclette est payée dans les 2 mois de la date où les documents sont remis conformément à l'article 8, § 1er et § 2.
En cas d'utilisation de la bicyclette, l'intervention est payée après vérification du formulaire visé à l'article 8, § 2. "
##### Article 22. Il est inséré dans le même arrêté un article 9bis libellé comme suit :
" Art. 9bis. Le coût des interventions est à charge des allocations annuelles de fonctionnement que les institutions universitaires reçoivent conformément à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971. "
### CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
##### Article 23. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
D. DUCARME
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
2003-09-01
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais de
2003-08-28
17 JUILLET 2003. - Décret relatif à une intervention dans les frais
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