17 JUILLET 2003. - Décret accordant une priorité au membre du personnel victime d'un acte de violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans les réseaux d'enseignement de la Communauté française et subventionnées
Article 14. L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, et dont le contenu actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2, un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit :
" Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel en application de la priorité qui leur est conférée par l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.
Les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions zonales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 précité.
Conformément à l'article 28 du décret du 6 juin 1994 précité, la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 36quinquies du même décret a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa précédent. "
TITRE III. - DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE.
CHAPITRE I. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Section 1. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Article 15. A l'article 69 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, modifié par le décret du 17 juillet 1998, avant les termes " Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur " sont insérés les termes suivants :
" A l'exception de la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement qui fait l'objet de l'article 70,. "
Article 16. L'article 70 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 70. § 1er. Le membre du personnel engagé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir organisateur suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon des modalités définies par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.
Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'encontre d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours. La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.
Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.
Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.
§ 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans intérêt de l'enseignement doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
§ 3. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La chambre de recours se prononce dans un délai d'un mois maximum à dater de la réception du recours.
La chambre de recours remet son avis motivé à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de deux semaines maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de l'avis visé au paragraphe précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
§ 4. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. "
Section 2. - De la suspension préventive.
Article 17. A l'article 87, § 3, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 4, les termes " n'ont pas été entendus " sont remplacés par les termes " ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition ";
2° entre l'alinéa 4, tel que modifié, et l'alinéa 5 devenant l'alinéa 7, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit :
" Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. "
Article 18. Au chapitre X, du même décret, remplacé par le décret du 6 avril 1998 et dont les actuels articles 87, tel que modifié, à 90 forment la section première " De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre définitif ", il est inséré une section 2 " De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire " rédigée comme suit :
" Section 2 - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire
Art. 90bis. § 1er. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 2. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 22 à 26.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur le champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position de service de l'activité de service.
Art. 90ter. Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° 'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Art. 90quater. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application de l'article 71quater, 8°, b), ou 11°;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Art. 90quinquies. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
Art. 90sexies. La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle l'engagement à titre temporaire prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section première du présent chapitre sont applicables. "
Section 3. - De la priorité accordée aux membres du personnel victimes d'acte de violence.
Article 19. A l'article 29quater du même décret, introduit par le décret du 19 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un point 1°bis rédigé comme suit :
" 1°bis. Si l'emploi est définitivement vacant et qu'il n'est pas déjà attribué à un membre du personnel qui compte plus de 720 jours d'ancienneté dans la fonction au sein du pouvoir organisateur ou ne peut être attribue à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue à titre temporaire à un membre du personnel qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies et qui est engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement libre subventionné de même caractère.
Dans le cas d'un emploi déjà attribué à un membre du personnel, l'obligation visée à l'alinéa précédent est limitée au 15 mai de l'année scolaire en cours.
Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quinquies. Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction;
2° il est inséré un point 1°ter rédigé comme suit :
" 1°ter. Si l'emploi est temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il l'attribue à titre temporaire à un membre du personnel qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies et qui est engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement libre subventionné de même caractère.
Dès qu'un emploi devient définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue au membre du personnel visé à l'alinéa précédent.
Cette obligation est limitée au 15 mai de année scolaire en cours.
Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quinquies. Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Si l'emploi est définitivement vacant, la reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction. ";
3° au point 12°, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur confie l'emploi au membre du personnel temporaire figurant dans le groupe 2 précité, qui rentre dans les conditions de l'article 34quinquies, et qui a demandé à changer d'établissement dans les conditions prévues à cet article. Ce membre du personnel n'est pas soumis à l'obligation de poser la candidature visée à l'article 1er. ";
4° au point 12°, aux anciens alinéas 2 et 3, devenus 3 et 4, les termes " cette disposition " sont remplacés par les termes " la disposition visée à l'alinéa 1er ";
5° au point 14°, l'alinéa suivant est inséré entre les anciens alinéas 6 et 7, devenus alinéas 7 et 8 :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur confie l'emploi au membre du personnel temporaire figurant dans ce groupe et qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies qui a demandé à changer d'établissement dans les conditions prévues à cet article. Ce membre du personnel n'est pas soumis à l'obligation de poser la candidature visée à l'alinéa 3. ";
6° le point 15° est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur confie l'emploi au membre du personnel temporaire figurant dans ce groupe et qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies qui a demandé à changer d'établissement dans les conditions prévues à cet article. Ce membre du personnel n'est pas soumis à l'obligation de poser sa candidature visée au point 14°, alinéa 3. "
Article 20. L'article 34quater, § 3, du même décret, introduit par le décret du 19 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" La Commission zonale d'affectation contrôle également le respect par les pouvoirs organisateur de l'article 34quinquies lorsqu'ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater, 1°bis et 1°ter. "
Article 21. Dans la section 2 " Engagement à titre temporaire et personnel temporaire ", il est inséré un article 34quinquies rédige comme suit :
" Art. 34quinquies. § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.
La priorité visée au § 3 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.
§ 2. On entend par " membre du personnel victime d'un acte de violence ", le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au § 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
§ 3. Le membre du personnel répondant aux conditions visées aux paragraphes précédents bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à titre temporaire, conformément, selon le cas, à l'article 29quater, 1°bis ; 1°ter ; 12°; 14° ou 15°
La demande d'un nouvel engagement à titre temporaire en application de l'article 29quater, 12°, 14° et 15°, n'est prise en considération que si l'engagement à titre temporaire initial n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
§ 4. Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de la plainte visée au § 1er est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
La demande visée au présent paragraphe précise si le membre du personnel est également candidat à un emploi au sein de l'entité ou du C.E.S. en ce qui concerne les membres du personnel engagés à titre temporaire; de l'entité, du C.E.S. ou de la zone d'affectation en ce qui concerne les membres du personnel engagés à titre définitif. En ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la demande précise si le membre du personnel est également candidat à un emploi auprès de tout autre pouvoir organisateur du réseau d'enseignement libre de même caractère.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur transmet copie de la demande selon le cas au(x) président(s) de l'ORCE, de l'ORC.E.S. concerné(s) ou au(x) président(s) concerné(s) de la (des) Commission( s) zonale(s) d'affectation.
§ 5. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 4, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel. Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.
La décision d'octroi de la priorité visée au présent article est prise par le ministre fonctionnel ou son délégué dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
§ 6. Le pouvoir organisateur peut engager à titre temporaire le membre du personnel répondant aux conditions posées par le présent article dans tout emploi définitivement vacant, vacant pour une période ininterrompue de quinze semaines ou vacant jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours qui est occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec lui.
Sans préjudice de l'article 29quater, le membre du personnel engagé à titre temporaire bénéficie de la priorité visée aux paragraphes précédents pour tout emploi définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines ou temporairement vacant jusqu'à la fin de l'année scolaire, non encore attribué, respectivement au sein de son pouvoir organisateur, et à défaut, et s'il en a exprimé le souhait dans la demande visée au § 4, au sein de l'entité ou du C.E.S. dont relève son pouvoir organisateur ou, pour les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, au niveau du réseau d'enseignement libre de même caractère.
Le contrat conclu avec l'établissement d'accueil prend fin d'office à la date de fin prévue dans le contrat conclu avec l'établissement d'origine.
Toutefois, le pouvoir organisateur peut poursuivre l'engagement de ce membre du personnel jusqu'à la fin du remplacement en cours dans le cas d'un emploi temporairement vacant d'une durée ininterrompue de 15 semaines au moins, ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours dans le cas d'un emploi définitivement vacant.
Si le membre du personnel visé au présent paragraphe est engagé à titre temporaire par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction et s'il compte à ce moment 180 jours d'ancienneté de service auprès de son pouvoir organisateur d'origine, les services qu'il preste dans le nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.
L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent paragraphe, le membre du personnel ne peut être à nouveau engagé à titre temporaire dans l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 7. Le membre du personnel engagé à titre définitif répondant aux conditions posées par le présent article peut être engagé à titre définitif dans tout emploi définitivement vacant occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec lui.
A défaut, sans préjudice de l'article 29quater, le membre du personnel définitif bénéficie de la priorité visée aux paragraphes précédents pour tout emploi définitivement vacant ou temporairement vacant pour une durée ininterrompue de 15 semaines au moins qui n'est pas ou ne peut-être attribué à un membre du personnel comptant une ancienneté de service de 2160 jours au sein du pouvoir organisateur :
- dans tout établissement relevant de son pouvoir organisateur;
- à défaut et s'il en a exprimé le souhait dans la demande visée au § 4, dans tout établissement appartenant à la même entité dans l'enseignement fondamental, au même C.E.S. dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, au réseau d'enseignement libre de même caractère dans l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
- à défaut, et s'il en a exprimé le souhait dans la demande visée au § 4, dans tout établissement appartenant à la même zone d'affectation ou à une autre zone d'affectation dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance.
Toutefois, aucune affectation prioritaire ne sera effectuée au delà de la date du 15 mai. "
§ 8. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. "
Article 22. L'article 62 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2002, est complété par un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° pendant la durée du contrat par lequel le membre du personnel temporaire est engagé, le cas échéant par un autre pouvoir organisateur, par application de la priorité conférée par les articles 29quater, 1°bis, 1°ter et 34quinquies. "
Article 23. A l'article 71quater du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2° est complété par un littera e) rédigé comme suit : " e) par application de la priorité visée à l'article 29quater, 1°bis, 1°ter et 34quinquies, § 7 ";
2° il est inséré un point 7°bis rédigé comme suit :
" 7°bis à la date prévue dans le contrat conclu avec l'établissement d'origine en cas d'application de l'article 34quinquies, § 6, sauf en cas de poursuite de l'engagement prévue à l'article 34quinquies, § 7. "
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés.
Article 24. A l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : " § 1erbis. Ne doivent pas être déclarés à l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur ";
2° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VII, ni à l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater, 1°bis, 1°ter et 2°, du décret du 1er février 1993 précité ";
3° au § 3, alinéa 1er, les termes " de l'article 29quater, 2° " sont remplacés par les termes " de l'article 29quater, 1°bis, 1°ter et 2° ";
4° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater, 1°bis, du décret du 1er février 1993 précité a priorité respectivement sur la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater, 2°, et sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er. "
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.
Article 25. A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Ne doivent pas être déclarés à l'ORCE les emplois occupés par les membres du personnel qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur. ";
2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :
" § 2bis. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VI, ni à l'ORCE les emplois occupés par les membres du personnel qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater, 1°bis, 1°ter et 2°, du décret du 1er février 1993 précité. ";
3° au § 3, alinéa 1er, les termes " de l'article 29quater, 2° " sont remplacés par les termes " de l'article 29quater, 1°bis, 1°ter et 2° ";
4° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater, 1°bis, du décret du 1er février 1993 précité a priorité respectivement sur la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater, 2°, et sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er. "
CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné.
Article 26. L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné est complété par un § 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit : (NOTE : Justel lit "par un paragraphe 3 rédigé comme suit" au lieu de "par un § 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit"; comparer avec l'art. 13)
" § 3. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater, 1°bis et 1°ter, du décret du 1er février 1993 précité.
Les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions zonales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 29quater, 1°bis et 1°ter, du décret du 1er février 1993 précité.
La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater, 1°bis du décret du 1er février 1993 précité a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa précédent. "
TITRE IV. - DISPOSITION FINALE.
Article 27. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
D. DUCARME
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
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