22 OCTOBRE 2003. - Décret portant modification du statut, du tableau de hiérarchie et du statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et facultés universitaires de la Communauté française
Article 48. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré avant l'article 1er, un " Chapitre Ier. - Généralités ".
Article 49. L'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 1er. Les traitements des agents des universités et centre universitaire sont fixés par des échelles. Ces échelles sont composées d'un montant minimum, augmenté, s'il y a lieu :
- de montants dénommés " échelons ", résultant des augmentations intercalaires;
- d'un ou/de plusieurs montants forfaitaires octroyés compte tenu des qualifications et/ou du grade dont est revêtu l'agent.
Le montant maximum est constitué par la somme du montant de base de tous les échelons et du montant forfaitaire de l'échelle considérée. Ces montants sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel. "
Article 50. L'article 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Pour l'application du présent statut pécuniaire :
- l'expression " service de l'Etat " désigne tout service relevant d'un pouvoir législatif ou d'un pouvoir exécutif belge, ou encore, du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique;
- l'expression " service d'Afrique " désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et n'était pas constitue en personne juridique;
- l'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :
1° tout service relevant d'un pouvoir exécutif belge et constitué en personne juridique;
2° tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et était constitué en personne juridique;
3° tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un etablissement subordonné à une province ou à une commune;
4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux memes conditions.
Pour ce qui concerne les associations sans but lucratif, la prépondérance de l'autorité publique se vérifie par rapport à l'importance de sa représentation effective au sein tant de leur assemblée générale que de leur conseil d'administration. "
Article 51. Après l'article 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un " Chapitre II. - Régime organique ".
Article 52. Après le " Chapitre II. - Régime organique " il est inséré une " Section 1re. - De la fixation des traitements ".
Article 53. L'article 3 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. L'échelle de traitement des agents est fixée par le Gouvernement, eu égard au rang du grade dont ils sont revêtus et aux qualifications que requiert l'exercice de leur fonction. "
Article 54. L'article 4 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les échelles sont identifiées par un numéro de trois ou de quatre chiffres : le premier chiffre indique le niveau, les deux ou les trois premiers chiffres indiquent le rang auquel est attribuée l'échelle, le chiffre qui suit la barre indique l'importance dans le rang. "
Article 55. Il est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité à la place de l'article 5 qui devient l'article 29 un nouvel article 5 rédigé comme suit :
" Art. 5. Sauf disposition contraire, toute échelle est rangée dans l'une des classes dites :
" 18, 20, 23 ou 24 ans " selon les critères suivants :
- les échelles qui relèvent des niveaux 4 ou 3 appartiennent à la classe " 18 ans ";
- les échelles qui relèvent du niveau 2 appartiennent à la classe " 20 ans ";
- les échelles qui relèvent du niveau 2 et qui correspondent au niveau du graduat exigé pour le recrutement appartiennent à la classe " 23 ans ";
- les échelles qui relèvent du niveau 1 appartiennent à la classe " 24 ans ". "
Article 56. Après l'article 5 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une " Section II. - De la fixation du traitement ".
Article 57. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, après la " Section II. - De la fixation de traitement ", il est inséré une " Sous-section 1re. - Dispositions générales ".
Article 58. Il est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité à la place de l'article 6 qui devient l'article 30 un nouvel article 6 rédigé comme suit :
" Art. 6. A chaque modification du présent statut pécuniaire, tout traitement établi en vertu de celui-ci est à nouveau fixé comme si la modification avait existé de tout temps.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade et dans son groupe de qualification à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. "
Article 59. Il est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité à la place de l'article 7 qui devient l'article 31 un nouvel article 7 rédigé comme suit :
" Art. 7. Pour la détermination de l'âge de l'agent en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier d'un mois est toujours reporté au premier jour du mois suivant. "
Article 60. Après l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une " Sous-section II. - De la détermination de l'échelle de traitement ".
Article 61. Il est inséré dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité à la place de l'article 8 qui devient l'article 32 un nouvel article 8 rédigé comme suit :
" Art. 8. Le traitement de tout agent est fixé par une echelle attribuée à son grade. Le Gouvernement détermine les échelles. "
Article 62. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 9 rédigé comme suit :
" Art. 9. L'agent qui n'a pas atteint l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon que son échelle relève de la classe 18, 20, 23 ou 24 ans, bénéficie du traitement minimum de son échelle. "
Article 63. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 precité, il est inséré un article 10 rédigé comme suit :
" Art. 10. Tout changement d'échelle de traitement qui intervient à une date autre que le premier d'un mois ne porte ses effets qu'au premier jour du mois qui suit ledit changement. "
Article 64. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 11 rédigé comme suit :
" Art. 11. § 1er. L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
§ 2. L'agent definitif qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade ou a été transféré.
Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont l'agent benéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. "
Article 65. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 12 rédigé comme suit :
" Art. 12. Le déroulement de la carrière pécuniaire de l'agent qui fait l'objet d'un signalement défavorable est réglé par le statut administratif des agents des universités et faculté universitaire. "
Article 66. Après l'article 12 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une " Sous-section III. - Des services admissibles ".
Article 67. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 13 rédigé comme suit :
" Art. 13. Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs que l'agent a prestés, à partir de l'âge de 18, 20, 23 ou 24 ans, selon la classe de son échelle, en faisant partie :
- des services de l'Etat ou des services d'Afrique ou des autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière;
- des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
- des établissements d'enseignement libre subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;
- des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.
Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de six ans, les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes.
Les services prestés au sein d'une institution étrangère correspondant à une des institutions visées aux deux alinéas précédents sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires aux mêmes conditions que celles visées aux dits alinéas lorsque cette admissibilité répond a une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française. "
Article 68. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 14 rédige comme suit :
" Art. 14. Pour l'application de l'article 13 :
1° L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
2° Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
3° Sont réputés militaires de carrière :
les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;
les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;
les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;
les aumôniers et les conseillers laïques des cadres actifs de même que les aumôniers et les conseillers laïques de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie. "
Article 69. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 15 rédigé comme suit :
" Art. 15. Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans son grade ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent. "
Article 70. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inseré un article 16 rédigé comme suit :
" Art. 16. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.
Toutefois, la durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions, sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.
Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.
Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette operation arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en consideration; on ne tient pas compte du reste.
Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération. "
Article 71. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précite, il est inséré un article 17 rédigé comme suit :
" Art. 17. La durée des services admissibles que compte l'agent ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services. "
Article 72. Après l'article 17 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une " Section III. - Du paiement du traitement ".
Article 73. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 18 rédigé comme suit :
" Art. 18. § 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement. Il est payé le dernier jour ouvrable du mois auquel il se rapporte, sauf le paiement du traitement du mois de décembre qui a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante. Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération qui sont payés en même temps que le traitement. Lorsque l'agent, définitif ou stagiaire, décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.
§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentiemes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§ 3. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l'imputation budgétaire du traitement :
1) le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 2;
2) le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 2; il est toujours égal à trente si le mois est entièrement payable;
3) le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période. "
Article 74. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 19 rédigé comme suit :
" Art. 19. La rétribution horaire est égale a 1/1976e du traitement. "
Article 75. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 20 rédigé comme suit :
" Art. 20. § 1er. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.
§ 2. La rétribution horaire prévue par l'article 19, varie dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte. "
Article 76. Après l'article 20 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré une " Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance personnelle ".
Article 77. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est insére un article 21 rédigé comme suit :
" Art. 21. Par dérogation à l'article 13, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle l'agent effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle. "
Article 78. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 22 rédigé comme suit :
" Art. 22. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, le traitement mensuel ou la fraction de ce traitement sont établis conformément aux modes de calcul précisés ci-après pour les prestations réduites du chef d'un congé justifié par des raisons sociales ou familiales :
1° si les prestations réduites correspondent à des journées entières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations;
2° si les prestations réduites correspondent à une réduction journalière des prestations journalières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par le reliquat des prestations journalières et divisé par le nombre 7,6. "
Article 79. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 23 rédigé comme suit :
" Art. 23. Par dérogation à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, la fraction du traitement mensuel dû pour les prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.
Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises. "
Article 80. Apres l'article 23 l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un " CHAPITRE III. - Régime particulier et transitoire ".
Article 81. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 24 rédigé comme suit :
" Art. 24. § 1er. La disposition reprise au § 2 s'applique exclusivement aux personnes engagées à titre precaire dans les administrations de l'Etat qui, après avoir été nommées en qualité d'agent de l'Etat sur la base des dispositions des articles 11 ou 13 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, continuent, au sein des universités et faculté universitaire, à exercer une fonction à prestations incomplètes.
§ 2. Par dérogation aux articles 14, 15 et 16, alinéa 1er, les services que les personnes visées au § 1er accomplissent à dater de leur nomination en qualité d'agent de l'Etat ou d'agent des Services de l'Exécutif ou d'agent des Services du Gouvernement, sont rémunérés pro rata temporis et entrent en ligne de compte pour l'octroi des augmentations intercalaires, selon leur durée relative, dans les délais et pour les montants prévus à l'échelle de leur grade. "
Article 82. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 25 rédigé comme suit :
" Art. 25. Pour l'application du présent décret, l'ancienneté pécuniaire des agents est fixée, à sa date d'entrée en vigueur, à l'ancienneté pécuniaire dont ils béneficiaient à cette date, compte tenu des dispositions qui leur étaient applicables. "
Article 83. Après l'article 23 l'arreté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un " CHAPITRE IV. - De la progression pécuniaire ".
Article 84. Dans l'arrête royal du 5 novembre 1971 precite, il est inséré un article 26 rédigé comme suit :
" Art. 26. La progression pécuniaire s'effectue, pour chaque agent, à l'intérieur du rang dont il relève. "
Article 85. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 27 rédigé comme suit :
" Art. 27. Les augmentations intercalaires sont octroyées compte tenu de l'ancienneté pécuniaire fixée conformément aux dispositions du chapitre II, Section II, sous-Section III, du présent arrêté. "
Article 86. Dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971 précité, il est inséré un article 28 rédigé comme suit :
" Art. 28. Les échelles de traitement de chacun des grades sont fixees par le Gouvernement de la Communauté française. "
CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.
Article 87. L'article 41bis de la loi du 27 juillet 1971, modifié par le décret du 1er octobre 1998 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41bis. Les institutions universitaires qui recrutent à charge des allocations de fonctionnement définies à l'article 25, des personnes précédemment rémunérées par le patrimoine, par dérogation à l'article 41, et aux lois, décrets et règlements fixant le statut du personnel des institutions universitaires de la Communauté française, peuvent accorder à ces agents, lors de leur recrutement, le grade et l'ancienneté dont ils bénéficiaient à condition qu'ils obtiennent le grade et l'ancienneté qu'ils auraient pu obtenir si ses prestations antérieures avaient été effectuées dans le respect des lois, décrets et règlements qui s'appliquent au personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement définies à l'article 25. "
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat.
Article 88. A l'article 50 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat modifié par les lois des 14 décembre 1960, 6 juillet 1964, 21 juin 1985 et par le décret du 10 avril 1995, les mots " du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service " sont remplacés par les mots " du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé ".
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.
Article 89. Les grades et fonctions dont les membres du personnel sont titulaires sont transposés dans les grades repris en annexe II de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités, faculté et centre universitaires de l'Etat.
Les titulaires à titre définitif des grades à transposer sont nommés aux nouveaux grades, sauf refus de leur part, formulé dans l'année de l'entrée en vigueur du présent décret.
Les personnes qui refusent cette transposition conservent leur grade, leur emploi et leur statut pécuniaire.
Article 90. Les agents recrutés au grade de correspondant, technicien, premier ouvrier qualifié, surveillant des travaux ou dessinateur et dont l'une des conditions de recrutement était la possession d'un diplôme de gradué, accèdent au grade de premier agent spécialisé à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les autres agents titulaires d'un diplôme de gradué peuvent accéder à ce grade par examen de régularisation.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Article 91. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2003.
Article 92. Le Ministre de la Fonction publique et la Ministre de l'Enseignement supérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2003.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,
C. DUPONT
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'ONE,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE
Le Ministre du Budget,
M. DAERDEN
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
D. DUCARME
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL
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