4 AVRIL 2003. - Décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-07-2003 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 145. A l'article 181 du même décret les mots " 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 " et " 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, " sont supprimes.
Article 146. A l'article 181bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, le mot " TBS+55 " est remplacé par les mots " destiné au financement des membres du personnel des instituts supérieurs, mis en disponibilité pour raisons personnelles préalablement à la pension de retraite, ".
Article 147. A l'article 182, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995 et 15 juillet 1997, les mots " 10 % au cours de l'année budgétaire 1998, 20 % au cours de l'année budgétaire 1999, 30 % au cours de l'année budgétaire 2000, 40 % au cours de l'année budgétaire 2001 " sont supprimés.
Article 148. Dans le même décret est inséré un article 183bis, libellé comme suit :
" Article 183bis. § 1er. Des moyens supplémentaires sont accordés aux instituts supérieurs pour :
1° la conversion des formations supérieures dispensées par les instituts supérieurs vers la structure bachelor-master;
2° la façon dont ils concrétisent, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage.
Il faut entendre par innovation, la refonte des curriculums en termes de contenu, de formes d'enseignement et d'apprentissage, de formes de tests et examens et d'encadrement des étudiants.
Il faut entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage, le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de différentes formes d'encadrement, axées sur le groupe-cible, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage adapté pour l'enseignement à distance cq approprié aux personnes exerçant des activités professionnelles et la mise à disposition de différentes sources de connaissance.
§ 2. Les moyens supplémentaires vises au § 1er, se composent :
1° des montants libérés suite à la diminution du montant global des prélèvements par rapport à l'année de référence 2002. En décembre de l'année budgétaire en question, ces montants sont portés en déduction des moyens de fonctionnement, tels que visés à l'article 178 et mis en paiement en janvier de l'année budgétaire suivante;
2° et majorés des montants suivants exprimés en milliers d'euros :
en 2003 : 1 909;
en 2004 : 3 818;
en 2005 : 5 602;
en 2006 : 7 362.
§ 3. Les moyens supplémentaires sont accordés à condition que les instituts supérieurs soumettent un plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand. Ce plan comprend au mois :
1° une description détaillée de la manière dont les instituts supérieurs entendent réaliser les objectifs visés au § 1er;
2° le calendrier indiquant les phases les plus cruciales.
Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part des institutions faisant partie de l'association à laquelle appartient l'institut supérieur.
§ 4. Le montant visé au § 2 est reparti sur la base du mécanisme des unités de charge d'enseignement, telles que définies aux articles 188 à 193. Par dérogation à l'article 190, § 6, le calcul s'effectue sur la base du nombre moyen étudiants admissibles au financement aux 1er février 2001, 1er février 2002 et 1er février 2003. Durant les années budgétaires 2003, 2004 et 2005, tous les instituts supérieurs qui satisfont aux conditions du § 3 entrent en ligne de compte. A partir de l'année budgétaire 2006, entrent en ligne de compte les instituts supérieurs dont le plan de développement de l'enseignement a été réalisé pour les années 2003, 2004 et 2005.
§ 5. Les instituts supérieurs remettent leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.
Le 31 décembre 2005 au plus tard, les instituts supérieurs font parvenir au Gouvernement flamand un rapport détaillé sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement.
§ 6. Le Gouvernement flamand demande l'avis d'experts indépendants qui analyseront les plans de développement de l'enseignement en fonction de leur efficacité et qui en évaluent la réalisation fin 2005. "
Article 149. Dans le même décret est inséré un article 183ter, libellé comme suit :
" Article 183ter. § 1er. Sous forme de subvention annuelle, le Gouvernement flamand contribue à l'achat de données bibliographiques et revues sous forme électronique. Le montant total de la subvention est fixé à 549 298 euros. A partir de 2004, ce montant sera annuellement indexé selon le mécanisme défini à l'article 184, § 1er.
§ 2. Les moyens visés au § 1er sont annuellement répartis entre les instituts supérieurs sur la base de la moyenne de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'une part, et de la part en pourcentage de chaque institut supérieur dans le nombre total de membres du personnel - personnel enseignant et administratif et technique - exprimé en équivalents à temps plein le 1er février 2000, le 1er février 2001 et le 1er février 2002 d'autre part. "
Article 150. L'article 186 du même décret est abrogé.
Article 151. L'article 187 du même décret est abrogé.
Article 152. L'article 190 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, est modifié comme suit :
1° le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Durant la période 2002-2006, le Gouvernement flamand contribue sous forme de subvention annuelle au financement de l'académisation des formations de deux cycles aux instituts supérieurs. Le montant total de la subvention est fixé comme suit :
en 2002 : 0,75 million d'euros;
en 2003 : 5,0 millions d'euros;
en 2004 : 8,0 millions d'euros;
en 2005 : 10,9 millions d'euros;
en 2006 : 12,90 millions d'euros.
Ce montant est réparti sous forme d'unités d'académisation, conformément au schéma suivant :
- Groupe A : 0,3 point;
- Groupe B : 0,1 point;
- Groupe C : 0,2 point;
- Groupe D : 0,05 point.
Chaque institut supérieur reçoit un certain nombre d'unités d'académisation, égal à la somme des produits des étudiants admissibles au financement par groupe de financement dans les formations à deux cycles et la pondération précitée.
Le montant par unité d'académisation est égal au montant total disponible divisé par la somme des unités d'académisation de tous les instituts supérieurs.
Le montant par institut supérieur est égal au produit du montant par unité d'académisation et des unités d'académisation de l'institut supérieur. ";
2° Un § 4 est ajouté, libelle comme suit :
" § 4. Afin d'entrer en ligne de compte pour le subventionnement visé au § 3, les instituts supérieurs concluent une convention avec le Gouvernement flamand. Cette convention comprend au moins :
une planification détaillée jusqu'en 2006 concernant la réalisation des missions suivantes :
- garantir que toutes les formations académiques proposées au sein des associations s'appuient sur la recherche scientifique;
- associer les membres du personnel enseignant des instituts supérieurs à la recherche scientifique;
les modalités d'évaluation de la réalisation de ces missions;
le rapportage sur l'affectation de ces subventions. ";
3° un § 5 est ajouté, libellé comme suit :
" § 5. L'affectation de ces moyens relève intégralement du champ d'application de l'article 173. ";
4° un § 6 est ajouté, libellé comme suit :
" § 6. Pour le calcul du nombre d'étudiants, visé aux §§ 1er à 3, il sera tenu compte du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés au § 3 sont annuellement indexés selon le mécanisme prévu à l'article 184, § 1er. ".
Article 153. Dans le même décret est inséré un article 190bis, libellé comme suit :
" Article 190bis. § 1er. Le Gouvernement flamand contribue annuellement au financement de projets émanant d'instituts supérieurs, qui impliquent un renforcement de la recherche scientifique thématique de l'enseignement supérieur professionnel.
A cette fin, un montant de 3,0 millions d'euros sera accordé sur base annuelle à partir de l'année 2003 aux instituts supérieurs pour les formations visées à l'article 14, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Pour les moyens accordés pour l'année budgétaire 2003, la répartition se fait en fonction du nombre d'étudiants admissibles au financement dans les formations de l'enseignement supérieur professionnel le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003.
§ 2. De plus, ces instituts supérieurs reçoivent une contribution pour ces formations visées au § 1er, dont le montant total est fixé comme suit, en milliers d'euros :
- 4 000 en 2004;
- 4 500 en 2005;
- 6 000 à partir de 2006.
Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, la demande introduite pour chaque projet doit comprendre une description concrète des objectifs et un planning concret de la réalisation.
Une commission composée de représentants des pouvoirs publics et d'experts en matière de recherche scientifique thématique, conseillera le Gouvernement flamand sur le financement sur la base des dossiers introduits. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission et détermine les modalités de son fonctionnement et ses compétences de vérification, compte tenu de ce qui suit.
Lors de l'évaluation des demandes, la commission s'inspirera des critères suivants :
1° le potentiel du projet en termes de qualité scientifique et la pertinence sociale et/ou économique du projet;
2° la délimitation de l'objet de recherche;
3° l'efficacité du projet, en fonction de l'adéquation concrète avec l'objet de recherche;
4° le potentiel du projet en termes de développement de synergies entre les différents domaines de recherche;
5° la pertinence du projet pour l'enseignement dispensé au sein de l'institut en question.
Sur la base des critères visés au quatrième alinéa, la commission fournira un avis écrit au Gouvernement flamand concernant :
1° la sélection des projets;
2° l'octroi de moyens par projet. "
Article 154. A l'article 193 du même décret, les mots " pour l'année budgétaire concernée " sont remplacés par les mots ", calculées sur la base du nombre moyen d'étudiants le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003; ".
Article 155. L'article 194 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 194. Le forfait historique (HF) d'un institut supérieur est égal à 0.20 x W95.
Le HF est annuellement adapté selon la formule visée à l'article 184. ".
Article 156. L'article 195 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 1996, est remplacé par ce qui suit :
" Article 195. La partie de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur qui varie selon la population estudiantine, exprimée en nombre d'étudiants admissibles au financement, est égale à : S x BFS
où : S est égal au nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse,
BFS représente le montant par étudiant admissible au financement et est calculé de la façon suivante : BFS = (SW - SHF) x 0,2/SS.
Dans cette formule :
SS est égal à la somme du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement aux 1er février 1996, 1er février 1997, 1er février 1998, 1er février 1999 et 1er février 2000 par institut supérieur pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 2002 à 2006 incluse. "
CHAPITRE VIbis. - (Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur)). 2008-03-14/55 , art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2008>
Article 157. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 198 du même décret :
1° le texte actuel de l'article devient le § 1er;
2° un § 2 est ajouté, libellé comme suit :
" § 2. Au sein de l'association, un avis sera émis sur la planification pluriannuelle et sur l'affectation des moyens d'investissement. Cet avis est fondé sur le plan pluriannuel pour l'adéquation interne des investissements, de l'infrastructure, des structures bibliothécaires et documentaires visé à l'article 101, § 2, 8°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. ";
3° un § 3 est ajouté, libellé comme suit :
" § 3. Pour les instituts supérieurs qui ne font pas partie d'une association, la norme visée au § 1er est portée à 4 000 étudiants admissibles au financement. "
Section 3. - Compétences.
Article 158. Dans le décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", un article 34bis est inséré, libellé comme suit :
" Article 34bis. Les articles 183bis, 183ter, 190, §§ 3, 4 et 6, 190bis et 198, § 2, du décret-instituts supérieurs s'appliquent également à la " Hogere Zeevaartschool ".
L'affectation des moyens visés à l'article 190, § 4, relève intégralement du champ d'application de l'article 32. "
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
Article 159. A l'article 128 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 14 juillet 1998, 18 mai 1999, 20 avril 2001 et 7 décembre 2001, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" Les universités peuvent imputer à l'allocation de fonctionnement annuelle les frais découlant des accords de coopération visés aux articles 94 en 95 du décret relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou de la participation aux associations visées au chapitre VI du Titre Ier du même décret. "
Article 160. A l'article 130 du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " 2001, 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2001 jusque 2006 inclus " et le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° des moyens complémentaires dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés au § 5. ";
2° au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixe comme suit pour chaque université :
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit | |||||
| Leuven | 189 265 | 193 508 | 192 442 | 192 442 | 192 442 | |
| 2. | Vrije Universiteit | |||||
| Brussel | 66 128 | 68 358 | 68 080 | 68 080 | 68 080 | |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 71 096 | 72 336 | 72 061 | 72 061 | 72 061 |
| 4. | Limburgs Universitair | |||||
| Centrum | 13 472 | 13 839 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | |
| 5. | transnationale | |||||
| Universiteit Limburg | 4 518 | 4 503 | 4 487 | 4 487 | 4 487 | |
| 6. | Katholieke | |||||
| Universiteit Brussel | 4 420 | 4 780 | 4 777 | 4 777 | 4 777 | |
| 7. | Universiteit Gent | 148 694 | 150 630 | 150 114 | 150 114 | 150 114 |
(NOTE : la Cour d'Arbitrage, par son arrêt n° 29/2005 du 9 février 2005, M.B. 25-02-2005, p. 7658, annule, dans le présent article 160, 2°, qui remplace l'article 130, § 2, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le chiffre " 150.114 ", exprimé en milliers d'euros, fixé pour l'" Universiteit Gent " au titre des années 2005 et 2006, en ce qui concerne le montant forfaitaire; maintient les effets des dispositions annulées au plus tard jusqu'au 30 septembre 2005.)
3° au § 3, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités flamandes reçoivent des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros :
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katholieke Universiteit | |||||
| Leuven | 3 939 | 5 588 | 7 122 | 7 122 | 7 122 | |
| 2. | Vrije | |||||
| Universiteit Brussel | 1 319 | 1 924 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 1 998 | 2 945 | 3 765 | 3 765 | 3 765 |
| 4. | Limburgs | |||||
| Universitair Centrum | 319 | 476 | 634 | 634 | 634 | |
| 5. | transnationale | |||||
| Universiteit Limburg | 105 | 156 | 209 | 209 | 209 | |
| 6. | Katholieke | |||||
| Universiteit Brussel | 112 | 161 | 196 | 196 | 196 | |
| 7. | Universiteit Gent | 8 780 | 11 847 | 14 616 | 14 616 | 14 616 |
(NOTE : la Cour d'Arbitrage, par son arrêt n° 29/2005 du 9 février 2005, M.B. 25-02-2005, p. 7658, annule, dans le présent article 160, 3°, qui remplace l'article 130, § 3, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, le chiffre " 14.616 ", exprimé en milliers d'euros, fixé pour l'" Universiteit Gent " au titre des années 2005 et 2006, en ce qui concerne les allocations supplémentaires de fonctionnement; maintient les effets des dispositions annulées au plus tard jusqu'au 30 septembre 2005.)
4° au § 4, 2°, premier alinéa, les mots " Pour les années 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " En 2002 ";
5° au § 4, 2°, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" A partir du 1er janvier 2003, les premier et deuxième alinéas sont abrogés. ";
6° au § 5, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° Les moyens complémentaires suivants, exprimés en milliers d'euros, sont répartis entre les universités conformément aux dispositions de l'article 130ter :
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| 9 381 | 14 096 | 14 096 | 15 055 |
Article 161. A l'article 130bis du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et remplacé par le décret du 7 décembre 2001 et modifié par le décret du 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 " et les mots " et en 2006 pour l'organisation du deuxième cycle des formations " Philosophie, " Histoire et " Sciences biologiques appliquées " organisées conformément aux prescriptions contenues dans l'article 29 du décret du relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre " sont insérés entre les mots " biomédicales " et " , un montant ";
2° au § 2, 1°, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
3° un § 4 est ajouté, libellé comme suit :
" § 4. A partir de 2007, la Communauté flamande met des moyens de fonctionnement à la disposition des universités pour couvrir les frais lies à l'organisation de la troisième année d'études des formations de bachelor dans les disciplines ou parties de disciplines dans lesquelles les universités peuvent uniquement conférer le grade de bachelor conformément aux dispositions relatives a la capacité d'enseignement. A partir de 2007, la Communauté flamande met des moyens de fonctionnement à la disposition de la " Universiteit Antwerpen " pour couvrir les frais supplémentaires liés à l'organisation des nouvelles formations que la " Universiteit Antwerpen " peut proposer en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. "
Article 162. L'article 130ter du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par le décret du 7 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit :
" Article 130ter. § 1er. Les moyens complémentaires, fixés à l'article 130, § 5, réduits des montants visés à l'article 130bis, § 3, pour les années budgétaires 2003, 2004 et 2005 sont répartis entre les universités sur la base du nombre moyen d'unités de charge d'enseignement au 1er février 2000 et au 1er février 2001, fixées conformément aux prescriptions de la présente section. Les nombres d'unités de charge d'enseignement ainsi calculés sont multipliés pour chaque université par un facteur de correction qui correspond à la proportion entre le montant moyen de l'allocation de fonctionnement par unité de charge d'enseignement de l'année 2000 pour l'ensemble des universités et le montant de l'allocation de fonctionnement par unité de charge d'enseignement de l'année 2000 pour l'université en question. Le facteur de correction est limité à 0,85 ou 1,15 selon le cas. Lors du calcul il ne sera pas tenu compte des moyens de fonctionnement attribués pour l'organisation des formations académiques continues.
§ 2. Les moyens visés au § 1er sont accordés à condition que les universités soumettent un plan de développement de l'enseignement pour la période 2003-2006 au Gouvernement flamand et après une vérification préalable de l'efficacité de ce plan. Dans ce plan de développement de l'enseignement, les universités décrivent les modalités selon lesquelles elles entendent réaliser la conversion des formations existantes en formations de bachelor et de master et la manière dont elles concrétiseront, lors de cette conversion, l'innovation et la flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage. Il convient d'entendre notamment par innovation : la refonte des curriculums en termes de contenu, formes d'enseignement et d'apprentissage, formes de tests et examens, encadrement des étudiants. Il convient notamment d'entendre par flexibilisation de l'enseignement et de l'apprentissage : le développement de différentes formes d'organisation de l'enseignement et de plusieurs formes d'accompagnement axées sur le groupe-cible visé, le développement de matériel électronique d'étude et d'apprentissage approprié pour l'enseignement à distance cq pour des personnes professionnellement actives, et la mise à disposition de différentes sources de connaissances. Le plan de développement de l'enseignement comporte un calendrier qui indique les phases les plus importantes. Le plan de développement de l'enseignement doit le cas échéant faire l'objet d'un avis positif de la part des institutions faisant partie de l'association a laquelle appartient l'université.
§ 3. Les moyens complémentaires visés au § 1er sont accordés pour l'année budgétaire 2006 après une évaluation positive de l'exécution du plan de développement de l'enseignement le 31 décembre 2005. A cet égard, il sera vérifié dans quelle mesure et selon quelles modalités les universités ont déjà réalisé leurs objectifs fin 2005.
§ 4. Les moyens complémentaires sont versés aux universités par tranches mensuelles.
§ 5. Les universités font parvenir leur plan de développement de l'enseignement au Gouvernement flamand au plus tard le 30 septembre 2003.
§ 6. Les universités font parvenir au Gouvernement flamand un rapport circonstancié sur la réalisation du plan de développement de l'enseignement au plus tard le 31 décembre 2005.
§ 7. Le Gouvernement flamand sollicite l'avis d'experts indépendants qui analysent les plans de développement de l'enseignement quant à leur efficacité et qui procèderont fin 2005 à une évaluation de la réalisation de ces plans.
§ 8. Dans les rapports annuels relatifs aux années 2003 et 2004, les universités font rapport sur l'état d'exécution du plan de développement de l'enseignement et sur les réalisations au cours de l'année en question. Dans un commentaire joint au budget pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, les universités indiqueront combien de moyens elles libéreront pour l'exécution du plan de développement de l'enseignement durant cette année. "
Article 163. L'article 136 du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, est modifié comme suit :
1° au § 1er, 2°, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
2° au § 2, le 2° est remplacé par ce qui suit :
| `` | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katholieke | |||||
| Universiteit Leuven | 1 768 | 2 596 | 5 303 | 5 303 | 5 303 | |
| 2. | Vrije Universiteit Brussel | 536 | 764 | 1 606 | 1 606 | 1 606 |
| 3. | Universiteit Antwerpen | 134 | 185 | 397 | 397 | 397 |
| 4. | Limburgs | |||||
| Universitair Centrum | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| 5. | Katholieke | |||||
| Universiteit Brussel | 35 | 58 | 104 | 104 | 104 ''. |
A l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 7 décembre 2001, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ".
Article 164. L'article 169quater, § 7, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2001 et modifié par les décrets des 7 décembre 2001, 5 juillet 2002 et 14 février 2003, est modifié comme suit :
1° au premier alinéa, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
2° le tableau avec les montants au premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
| '' 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 394 | 518 | 518 | 518 ''; |
3° la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa :
" A partir de 2007, la subvention de base s'élève à 1 827 mille euros. ";
4° au deuxième alinéa, les mots " 2002, 2003 et 2004 " sont remplacés par les mots " 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ";
5° le tableau avec les montants au deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
| '' 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 997 | 1 245 | 1 369 | 1 369 | 1 369 ``; |
6° la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa :
" A partir de 2007, la subvention s'élève à 1 369 mille euros. "
Article 165. L'article 154 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, est modifié comme suit :
1° les mots " et doit être en équilibre " sont supprimés;
2° après l'alinéa trois est inséré un nouvel alinéa, libellé comme suit :
" Sur base annuelle, les dépenses estimées ne peuvent dépasser les recettes estimées, sans préjudice de la possibilité d'utiliser les soldes cumulés estimés de l'année t-1. L'utilisation des soldes cumulés estimés de l'année t-1 doit être justifiée. ".
Article 166. L'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, modifié par les décrets des 20 avril 2001, 14 décembre 2001 et 14 février 2003, est modifié comme suit :
1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La subvention de base que la Communauté flamande alloue à l'" Instituut voor Tropische Geneeskunde " est fixée à 8 332 000 euros pour l'année budgétaire 2003. ";
2° au § 3, les mots " Pour l'année budgétaire 2002 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2002 ";
3° au § 4, les mots " Pour l'année budgétaire 2002 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2002 ".
Article 167. Les articles du titre III entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Article 168. L'article 153 du décret-universités est remplacé par ce qui suit :
" Article 153. Avant le 15 novembre, les autorités universitaires dressent un budget politique pour l'année budgétaire suivante et soumettent celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Il convient d'entendre par budget : le budget annuel d'une part et le budget pluriannuel d'autre part.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de confection d'un budget politique. "
Article 169. L'article 161 du décret-universités est remplacé par ce qui suit :
" Article 161. Les universités tiennent une comptabilité générale de tous les services de l'institution par le biais d'un système de livres et de comptes dans le respect des règles habituelles de la comptabilité en double et d'une comptabilité analytique adaptée. La comptabilité comprend l'ensemble des opérations, possessions, créances, dettes et engagements de quelque nature que ce soit. La comptabilité est soumise à un réviseur d'entreprise. "
Article 170. Au premier alinéa de l'article 162 du décret-universités, est ajoutée la phrase suivante :
" Les comptes annuels sont soumis à un réviseur d'entreprise, dont les conclusions sont jointes au document. "
Sous-section 2. - Participation dans les affaires estudiantines. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Article 172. A l'article 136 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Après un mandat de dix ans, l'échelle de traitement visée au § 1er devient définitive et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre. "
Article 173. A l'article 137 du même décret est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 2, l'échelle de traitement du professeur ordinaire devient définitive après un mandat de dix ans et le membre du personnel conserve cette échelle de traitement lorsqu'il reprend son emploi prévu au cadre. "
Article 174. Les articles du titre V entrent en vigueur 10 jours après la publication du présent décret au Moniteur belge.
Article 17bis.. 17bis. [¹ § 1er. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 font directement suite à l'enseignement secondaire.
§ 2. Les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ont une durée globale minimale de deux ans et un volume des études de 90 unités d'études au minimum et 120 unités d'études au maximum.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 135, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Section 1re. - Structure de l'enseignement supérieur.
CHAPITRE III. - Organisation de l'enseignement supérieur.
Sous-section 2. - L'offre de formations.
Article 53ter.. 53ter. [¹ Les institutions enregistrées d'office, visées aux articles 32 à 53 inclus, peuvent chacune, dans les disciplines et les implantations dans lesquelles elles peuvent offrir des formations dans l'enseignement supérieur professionnel et délivrer les grades y afférents, offrir des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et délivrer les diplômes de gradué y afférents.]¹
(1)2009-04-30/B8, art. 138, 018; En vigueur : 01-09-2009>
Sous-section 6. - Formations des enseignants. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants 2006-12-15/65 , art. 17; **En vigueur :** 01-01-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Subsubdivision 3 55quater . 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, tous les personnels de l'enseignement ont accès, à partir de l'année académique 2006-2007, à la formation de bachelor après bachelor 'enseignement special' et à la formation de bachelor après bachelor 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'.
Subdivision 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
SUBDIVISION 5. - Trajectoire en cas d'assentiment à une décision d'accréditation négative.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
SUBSUBDIVISION 1re. [¹ Généralités]¹
(1)2012-07-06/32, art. 8, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 2. - Accréditation.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Sous-section 3bis. [¹ - Modifications au volume des études de formations]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Section 7. - Entérinement des études.
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Sous-section 3bis. [¹ - Modifications au volume des études de formations]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
CHAPITRE V. - Accords de coopération.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Sous-section 4. - Enregistrement. Registre de l'Enseignement supérieur.
Section 7. - Entérinement des études.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
Section 6.
Section 7. - Entérinement des études.
Section 1re. - Disposition générale.
Section 8bis. - Certification de conformité des titres.
Section 8bis. - Certification de conformité des titres.
Sous-section 2. [¹ - Langue d'enseignement dans les formations initiales de bachelor et de master]¹
(1)2012-07-13/50, art. 50, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 5. [¹ - Conditions relatives à la qualité et la démocratisation]¹
(1)2012-07-13/50, art. 61, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 4. [¹ - Monitoring de l'offre en langue étrangère]¹
(1)2012-07-13/50, art. 58, 029; En vigueur : 01-10-2013>
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
CHAPITRE IV. - Qualité intégrale.
Sous-section 4. [¹ Rapport et décision]¹
(1)2012-07-06/32, art. 40, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 5. [¹ Effets juridiques]¹
(1)2012-07-06/32, art. 42, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 7. [¹ Parcours en cas de non-assentiment à une décision négative sur l'évaluation institutionnelle]¹
(1)2012-07-06/32, art. 46, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 1re. - Compétences générales.
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
Section 5. - Rapport.
Section 5. - Rapport.
SUBSUBDIVISION 4. - Rapport.
Article 9quaterdecies.. 9quaterdecies. [¹ Les instituts supérieurs, les universités et les associations dans la Communauté flamande établissent, avant fin 2009, sous le nom 'Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad' (VLUHR), une association sans but lucratif, dont les statuts doivent remplir les dispositions définies par le présent décret.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
SUBSUBDIVISION 5. - Congé spécial pour l'exercice de tâches au profit de [¹ l'organisation d'accréditation]¹.
(1)2012-07-06/32, art. 49, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 9quinquiesdecies.. 9quinquiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR émet des avis et fait des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la politique scientifique et de l'innovation. Le VLUHR peut également organiser des concertations entre les instituts supérieurs, universités ou associations. La concertation, les avis et les propositions portent sur toutes les matières qui concernent les instituts supérieurs, universités et associations.
§ 2. Le VLUHR est compétent pour les évaluations externes de la qualité auprès des institutions telles que visées à l'article 93 du présent décret. A cet effet, le VLUHR peut établir un organe autonomisé.
§ 3. Sur la demande du Gouvernement flamand et de la Commission d'Agrément, le VLUHR émet des avis en diverses matières.
§ 4. Le VLUHR doit également intégrer, à part entière, dans ses activités des aspects tels que l'internationalisation, la coopération au développement et la science et l'innovation.
§ 5. Le VLUHR agit en qualité de forum pour la concertation interassociative.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 3. [¹ - Composition]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9sexiesdecies.. 9sexiesdecies. [¹ § 1er. Le VLUHR représente tous les instituts supérieurs, toutes les universités et toutes les associations dans la Communauté flamande.
§ 2. Le VLUHR peut inviter d'autres personnes physiques ou morales à participer à ses réunions.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 1re. [¹ - Etablissement]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9septiesdecies.. 9septiesdecies.[¹ Chaque année avant le 1er juin, le VLUHR fait rapport de ses activités de l'année calendaire écoulée au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Les comptes annuels font partie de ce rapport d'activité.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 2. [¹ - Compétence]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9duodevicies.. 9duodevicies. [¹ Les membres du personnel des universités ou des instituts supérieurs peuvent être chargés, avec leur consentement, d'une mission dans le VLUHR. Le VLUHR conclut à cet effet une convention avec l'université ou l'institut supérieur et le membre du personnel. Cette convention fixe au moins la durée de la convention, l'échelle de traitement auquel le membre du personnel a droit et le mode d'imputation des frais de personnel au VLUHR.
Les membres du personnel nommés chargés d'une mission dans le VLUHR conservent leurs droits statutaires comme membre du personnel de l'université ou de l'institut supérieur et continuent à appartenir au cadre organique de l'université ou de l'institut supérieur. A l'expiration de la mission auprès du VLUHR, les autorités universitaires ou la direction de l'institut supérieur charge le membre du personnel intéressé d'une mission, et l'intéressé est rémunéré avec une échelle de traitement liée à la fonction qu'il exerce dans l'université ou l'institut supérieur.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Subdivision 3. [¹ - Composition]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 9undevicies.. 9undevicies.[¹ Le VLIR et le VLHORA continuent à fonctionner sous la constellation actuelle, jusqu'à ce que le VLUHR soit opérationnel.
Là où il est question, dans des textes réglementaires, de "après ou sur avis du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "après ou sur avis du Vlaamse Hogescholenraad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Interuniversitaire Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus, à partir du 1er janvier 2010, comme "après ou sur avis du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" ou "sur la proposition du Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad".
Par dérogation à la disposition du deuxième alinéa, le VLUHR se substitue, à partir des visites de contrôle qui ont lieu sur la base des rapports d'autoévaluation devant être achevés le 1er septembre 2010, au VLIR et au VLHORA en tant qu'organe d'évaluation pour l'évaluation externe des formations. Là où il est question à l'article 93 du présent décret, du "Vlaamse Universitaire Raad" ou du "Vlaamse Hogescholenraad", ces termes doivent être lus comme "Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad" pour les visites de contrôle pour lesquelles le VLUHR agit comme organe d'évaluation à partir du 1er septembre 2010.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.31, 020; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE II. - Mission.
Sous-section 1re. - Définitions et objectifs des formations et grades.
Section 1re. - Structure de l'enseignement supérieur.
Sous-section 3. - Programme de formation.
Sous-section 4. - Disciplines, grades et titres.
Sous-section 5. - Capacité d'enseignement.
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Généralités. 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Section 2. - Accréditation, programmation et enregistrement des formations.
Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants 2006-12-15/65 , art. 16; **En vigueur :** 01-09-2007>
Sous-section 1re. - Disposition générale.
Article 58bis.. 58bis. [¹ § 1er. L'Organe d'accréditation vérifie si l'évaluation externe publiée est régulière et complète.
Une évaluation externe publiée régulière :
1° est conforme aux formes reprises dans le protocole de qualité intégrale;
2° comprend une évaluation basée sur les garanties de qualité génériques et les critères d'évaluation, repris dans le "Cadre d'accréditation formations existantes de l'enseignement supérieur en Flandre" sanctionné par le Gouvernement flamand.
Une évaluation externe publiée est complète, si elle permet de mieux comprendre la qualité de la composition de la commission de visite et permet un examen de fond quant à la présence de suffisamment de garanties de qualité génériques.
§ 2. Le cas échéant, l'Organe d'accréditation associe la note complémentaire visée à l'article 57bis, § 1er, deuxième alinéa, à l'évaluation de la régularité et de l'exhaustivité du rapport de visite.
§ 3. Si l'Organe d'accréditation constate une irrégularité ou incomplétude auxquelles il peut être remédié, il demande à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution de lui faire parvenir, par écrit, des renseignements complémentaires, explications ou points de vue.
L'Organe d'accréditation joint ces renseignements, explications ou points de vue au dossier. Il remet, à la direction de l'institution ou à l'organe d'évaluation, une copie des renseignements complémentaires, explications ou points de vue demandés respectivement à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.38, 020; En vigueur : 01-09-2009>
SUBDIVISION 1re. - Demande.
SUBSUBDIVISION 1re. [¹ Généralités]¹
(1)2012-07-06/32, art. 8, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Subsubdivision 2. [¹ Demandes d'accréditation sur la base d'un rapport de visite ]¹
(1)2012-07-06/32, art. 10, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Subsubdivision 3. [¹ Demandes d'accréditation sur la base d'un dossier de formation]¹
(1)2012-07-06/32, art. 13, 026; En vigueur : indéterminée (voir art. 50)>
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
SUBDIVISION 2. - Garanties de qualité génériques.
SUBDIVISION 3. - Examen.
SUBDIVISION 3. - Examen.
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Article 60octies.. 60octies. [¹ § 1er. Lorsqu'une formation existante de bachelor ou de master offerte par un institut supérieur ou une université est convertie en une formation organisée en commun conformément aux dispositions de l'article 86 du Décret-restructuration, cette formation n'est pas considérée comme une nouvelle formation dans le chef des institutions adhérentes. Les instituts supérieurs ou universités adhérents doivent avoir la compétence d'enseignement pour pouvoir conférer les grades concernés dans la circonscription géographique.
§ 2. Préalablement à l'organisation de la formation en commun, les associations dont un partenaire a une implantation dans la province dans laquelle l'institution adhérente détient la compétence géographique pour offrir la formation et conférer les grades concernés, doivent marquer leur accord.
Pour l'application de l'alinéa premier, la Région de Bruxelles-Capitale et la province du Brabant flamand sont considérées comme étant une seule province.
§ 3. Lorsqu'un institut supérieur ou une université souhaite ne plus participer à la formation organisée en commun, ledit institut supérieur ou ladite université ne peut pas organiser la formation en question sous forme d'une formation distincte, si l'institut supérieur ou l'université n'organisait pas cette formation au moment du début de la formation commune.
§ 4. Les instituts supérieurs ou universités en question communiquent, avant le 1er mai, les formations qu'ils souhaitent organiser conformément au § 1er du présent article dans l'année académique suivante, au Gouvernement flamand ainsi qu'à l'instance chargée de la création du Registre de l'Enseignement supérieur. Cette communication est assortie de l'accord des associations visé au § 2 du présent article.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.43, 020; En vigueur : 01-09-2009>
SUBSUBDIVISION 1re.
2012-07-06/32, art. 24, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 63bis.. 63bis. [¹ Au plus tard le 30 juin 2009, 30 juin 2010 ou 30 juin 2011, les instituts supérieurs et universités peuvent introduire auprès du Gouvernement flamand une demande d'extension du volume des études d'une formation de master d'un volume de 60 unités d'études, en vue d'entamer ces formations de master à partir de l'année académique 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013. La demande est introduite conjointement par toutes les institutions qui offrent la formation concernée.
La demande fait partie d'un plan de rationalisation tel que visé à l'article 51 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et universités en Flandre.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63ter.. 63ter. [¹ Dans la demande, les institutions démontrent conjointement, que les formations de master de 120 unités d'études répondront à la structure suivante :
- la formation spécifique à la branche porte sur 90 unités d'études et peut contenir une différenciation vers différents spécialismes;
- les composantes de formation ciblées portent sur au moins 30 unités d'études et sont spécifiquement axées sur une ou plusieurs des finalités suivantes :
1° finalité axée sur la recherche;
2° formation des enseignants, où une partie de la formation des enseignants est incorporée comme orientation diplômante dans la formation initiale de master, telle que visée à l'article 55octies, §§ 2 et 3, du présent décret;
3° finalité vers d'autres professions que celle d'enseignant;
4° spécialisation approfondie spécifique à la branche.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63quater.. 63quater. [¹ Les propositions faites pour l'extension du volume des études des formations de master seront confrontées aux critères suivants :
1° les formations peuvent démontrer que le contexte nécessite une extension du volume des études :
- les conditions de l'agrément de la qualification ont changé;
- les acquis de formation ne peuvent plus être atteints dans le volume actuel des études;
- dans les pays environnants, le volume de la formation pour des formations comparables est de plus de 60 unités d'études;
- le marché de l'emploi international et national demande des qualifications de plus de 60 unités d'études;
2° les formations peuvent démontrer qu'il existe un problème objectif d'étudiabilité et que le nouveau volume des études et la nouvelle composition du programme d'études amélioreront considérablement l'étudiabilité;
3° la formation conduit amplement à une sortie vers des carrières de recherche, mesurée au nombre relatif de doctorats qui sont obtenus dans ces domaines. L'extension du volume des études doit se traduire en un objectif plus élevé pour ce qui est le nombre de doctorats;
4° les institutions concernées ont la capacité et la masse critique nécessaire pour ce qui est du personnel académique et scientifique et de l'infrastructure pour proposer les nouvelles formations d'une manière qualitative. Elles sont en mesure de démontrer qu'elles en disposent grâce à la coopération avec d'autres instituts supérieurs et universités.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63quinquies.. 63quinquies. [¹ S'il est uniquement satisfait aux deux derniers critères, l'extension du volume des études ne peut avoir pour objet que la création de masters ayant une finalité axée sur la recherche, tandis qu'une offre de formations de master de 60 unités d'études reste maintenue dans cette discipline. S'il est satisfait aux quatre critères, une adaptation générale du volume des études est effectuée. Les institutions spécifient pour quelle variante elles introduisent une demande.
Si une extension généralisée du volume des études est opérée, les institutions n'ayant pas la capacité nécessaire pour réaliser l'extension, se verront obligées soit de coopérer avec une autre institution, soit de mettre fin à l'offre de formation du master concerné.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Article 63sexies.. 63sexies. [¹ Le Gouvernement flamand prend une décision quant à l'extension du volume des études dans les cinq mois qui suivent la date de réception de la demande, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre et du dossier introduit.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
SUBDIVISION 6.
2012-07-06/32, art. 25, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Article 63septies.. 63septies. [¹ Le Gouvernement flamand peut, sur la base de l'avis de la commission d'experts telle que visée à l'article 52, § 3, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, décider de réduire le volume des études d'une formation existante de master.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
SUBDIVISION 7. - Dispositions particulières relatives aux (accréditations accordées par d'autres organes d'accréditation). 2006-06-16/49 , art. 28; **En vigueur :** 01-10-2005>
Article 63octies.. 63octies. [¹ Les étudiants qui étaient inscrits à une formation de master de 60 unités d'études dans l'année académique précédant l'année académique dans laquelle l'extension du volume des études de la formation de master est introduite, peuvent achever leur formation de master endéans les deux années académiques suivantes ou peuvent d'inscrire à la formation de master dont le volume des études a été étendu, tout en conservant les attestations de crédits obtenues.
Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques d'un volume des études ne dépassant pas 60 unités d'études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de master de 60 unités d'études, l'a possibilité d'obtenir le grade de master de la formation de master dont le volume des études a été étendu.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.46, 020; En vigueur : 01-05-2009>
Sous-section 3. - Programmation L'évaluation nouvelle formation.
Section 3. - Conditions d'admission.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Section 8bis. - Certification de conformité des titres.
Section 4. - Inscription de l'étudiant.
Section 8bis. - Certification de conformité des titres.
Section 5. - Le règlement des études et des examens.
CHAPITRE V. - Accords de coopération.
Section 7. - Entérinement des études.
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
Section 8. - Equivalence des diplômes ou des certificats étrangers.
Section 9. - Régime linguistique.
Sous-section 4. [¹ - Monitoring de l'offre en langue étrangère]¹
(1)2012-07-13/50, art. 58, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Sous-section 6. [¹ - Formations post-initiales]¹
(1)2012-07-13/50, art. 64, 029; En vigueur : 01-10-2013>
Section 1re. [¹ Gestion interne et externe de la qualité]¹
(1)2012-07-06/32, art. 31, 026; En vigueur : 01-07-2012>
Sous-section 3. [¹ La commission d'évaluation]¹
(1)2012-07-06/32, art. 38, 026; En vigueur : 01-07-2012>
CHAPITRE VI. - Associations.
CHAPITRE VI. - Associations.
Sous-section 2. - Règlement général de recherche et de coopération.
Section 4. - Participation. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Sous-section 1re. - Participation dans les affaires du personnel. 2007-06-29/34 , art. 15, 012; **En vigueur :** 01-10-2007>
Section 7. - Autres dispositions.
Section 7. - Autres dispositions.
CHAPITRE VIbis. - (Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur)). 2008-03-14/55 , art. 71, 014; **En vigueur :** 01-01-2008>
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
Section 2. - Dispositions abrogatoires.
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